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Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant :\n\n1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;\n2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;\n3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers;\n4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;\n5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes;\n6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD);\n7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;\n8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ;\n9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;\n10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ;\n11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.\n

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Contents: 109 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_86
  87. art_87
  88. art_88
  89. art_89
  90. art_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97
  98. art_98
  99. art_99
  100. art_100
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109

109 provisions

art_1er

À l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés. »

art_2

L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1°À la rubrique 2.3. est insérée une nouvelle définition i) avec le libellé suivant : « i)« véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd, conformément à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; » 2°La rubrique 2.9. est modifiée comme suit :a)Les définitions des lettres b), c) et d) sont remplacées par les libellés suivants : « b)Tracteur à roues : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues ; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses sous-catégories. c)Tracteur à chenilles : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de ses sous-catégories. d) Tracteur à grande vitesse : tracteur à roues ou à chenilles dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. » b)Les définitions e) et f) sont supprimées. 3°La rubrique 2.14. est remplacée par le libellé suivant : « 2.14. a) Motocycle : véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu : - soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, - soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, - soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3e ou L4e. b) Motocycle léger : motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg.Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L3e et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L4e et de ses sous-catégories. c) Cyclomoteur : véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu : - soit d’un moteur électrique, - soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3. Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories. d) Tricycle : véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu : - soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, - soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, - soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. Le tricycle est classé comme véhicule de la catégorie L5e et de ses sous-catégories. e) Quadricycle : véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW ; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule de la catégorie L7e et de ses sous-catégories. f) Quadricycle léger : véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu : - soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, - soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW. Le quadricycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L6e et de ses sous-catégories. Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53. » 4°La rubrique 2.15., est modifiée comme suit :a)La lettre c) est remplacée par le libellé suivant : « 2.15. c) Cycle à pédalage assisté : cycle à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le premier but d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h. La puissance nominale ou nette continue maximale du système auxiliaire de propulsion ne dépasse pas 1000 W.Le cycle à pédalage assisté peut en fonction de sa puissance être classé comme véhicule de la catégorie L1e-A. À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle. » b)La lettre e) est remplacée par le libellé suivant : « e) Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne : - qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 1000 W. Pour un véhicule auto-équilibré, la puissance nécessaire pour l’équilibrage, n’étant pas prise en considération pour déterminer la puissance nominale continue maximale ; - dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ; - dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle. » 5°Une nouvelle rubrique 2.37. est insérée in fine avec le libellé suivant : « 2.37. a) Véhicule de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et destiné à l’usage exclusif de celle-ci. b) Véhicule spécial de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est utilisé en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée. » 6°La rubrique 3.3. est modifiée comme suit :a)À la lettre a), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité » ; b)À la lettre b), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 » ; c)À la lettre c), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 » . 7°La rubrique 4.3. est remplacée par le libellé suivant : « 4.3. a) Mise en circulation d’un véhicule routier : la mise en service d’un véhicule routier, en vue de sa mise en mouvement ou de son immobilisation sur la voie publique ; l’immobilisation du véhicule sur la voie publique comprend le parcage, l’arrêt et le stationnement. b) Immatriculation d’un véhicule routier : l’autorisation administrative accordée suite à une demande d’inscription sur un certificat d’immatriculation en vue de la mise en circulation d’un véhicule, comportant1.l’attribution au titulaire du certificat d’immatriculation d’un numéro d’immatriculation, 2.la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que pour les véhicules routiers non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité. c) Transcription d’un véhicule routier : tout changement sur le certificat d’immatriculation relatif aux données nominatives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg. » 8°La rubrique 4.5. est modifiée comme suit :a)Aux lettres a) et b), les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés. b)La lettre c) est remplacée par le libellé suivant : « c) Vignette de conformité d’un véhicule routier : la vignette délivrée pour un véhicule routier lors de son immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. » 9°La rubrique 4.6. est supprimée. 10°La rubrique 5.21. est supprimée.

art_3

À l’article 2bis du même arrêté, les rubriques 4°, 4°a) à 4°g), 5°, 5°a) à 5°h), 6°, 6°a) à 6°e), 7°, 7°a) à 7° f), 8° et 8°a) à 8° d) sont remplacées par le libellé suivant : « 4° Véhicule L Véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues, jumelées ou non, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds. Les véhicules suivants sont exclus de la présente catégorie de véhicules : - les véhicules dont la vitesse maximale par construction ≤ 6 km/h ; - les véhicules destinés à être conduits par un piéton ; - les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain ; - les tracteurs et les machines. 4°1 Véhicule L1e Véhicule L à deux roues, qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et - masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et - moteur ayant : - une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et - une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°1a) Véhicule L1e-A Véhicule L1e, qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - vélo à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage, et - alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et - moteur ayant : - une puissance nette maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. Un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques précités est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues. 4°1b) Véhicule L1e-B Véhicule L1e qui ne peut être classé en fonction des critères de la catégorie de véhicule L1e-A. 4°2 Véhicule L2e Véhicule L à trois roues qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et - masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et - véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris la place du conducteur, et - moteur ayant : - une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et - une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°2a) Véhicule L2e-P Véhicule L2e, autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U. 4°2b) Véhicule L2e-U Véhicule L2e conçu exclusivement pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants : a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule , b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°3 Véhicule L3e Véhicule L à deux roues qui ne peut être classé comme véhicule L1e et dont la masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. 4°3a) Véhicule L3e-A1 Véhicule L3e qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - rapport puissance/poids ≤ 0.1 kW/kg, et - moteur ayant : - une cylindrée ≤ 125 cm3, et - une puissance nette maximale ≤ 11 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°3b) Véhicule L3e-A1E Véhicule L3e-A1 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≥ à 900 mm, et - garde au sol ≥ à 310 mm, et - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ à 6,0 , et - masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et - pas de place assise pour un passager. 4°3c) Véhicule L3e-A1T Véhicule L3e-A1 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≤ 700 mm, et - garde au sol ≥ 280 mm, et - capacité du réservoir < 4 l, et - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et - masse en ordre de marche < 100 kg, et - pas de place assise pour un passager. 4°3d) Véhicule L3e-A2 Véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères d’un véhicule L3e-A1 et qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg, et - non dérivé d’un véhicule équipé d’un moteur de plus du double de sa puissance, et - moteur ayant : - une puissance nette maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°3e) Véhicule L3e-A2E Véhicule L3e-A2 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≥ 900 mm, et - garde au sol ≥ 310 mm, et - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 0,6, et - masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et - pas de place assise pour un passager. 4°3f) Véhicule L3e-A2T Véhicule L3e-A2 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≤ 700 mm, et - garde au sol ≥ 280 mm, et - capacité du réservoir < 4 l, et - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et - masse en ordre de marche < 100 kg, et - pas de place assise pour un passager. 4°3g) Véhicule L3e-A3 Véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2. 4°3h) Véhicule L3e-A3E Véhicule L3e-A3 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≥ 900 mm, et - garde au sol ≥ 310 mm, et - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0, et - masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et - pas de place assise pour un passager. 4° 3i) Véhicule L3e-A3T Véhicule L3e-A3 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≤ 700 mm, et - garde au sol ≥ 280 mm, et - capacité du réservoir < 4 l, et - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et - masse en ordre de marche < 100 kg, et - pas de place assise pour un passager. 4°4 Véhicule L4e Véhicule L motorisé de base répondant aux critères de classement des différentes catégories et sous-catégories d’un véhicule L3e, et - véhicule motorisé de base avec un side-car, et - équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et - équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et - masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. 4°5 Véhicule L5e Véhicule L à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e et qui a une masse en ordre de marche ≤ 1000 kg. 4°5a) Véhicule L5e-A Véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B et qui est équipé de cinq places assises au minimum, y compris celle du conducteur. 4°5b) Véhicule L5e-B Véhicule L5e qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et - équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et - véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou b)toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°6 Véhicule L6e Véhicule L, à quatre roues qui doit répondre aux exigences suivantes : - vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et - masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et - équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et - moteur ayant : - une cylindrée ≤ 50 cm3 s’il s’agit d’un moteur PI ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule. 4°6a) Véhicule L6e-A Véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d’un véhicule L6e-B, et - moteur ayant : - une puissance nette maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°6b) Véhicule L6e-B Véhicule L6e avec un habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et dont le moteur a : - une puissance nette maximale ≤ 6 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 6 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°6c) Véhicule L6e-BP Véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et véhicule L6e-B autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L6e-BU. 4°6d) Véhicule L6e-BU Véhicule L6e-B exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants : a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°7 Véhicule L7e Véhicule L à quatre roues qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L6e, avec une masse à vide ≤ 450 kg pour le transport de passagers, respectivement ≤ 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. 4°7a) Véhicule L7e-A Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B ou L7e-C, qui est conçu pour le transport de passagers uniquement et dont le moteur a : - une puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°7b) Véhicule L7e-A1 Véhicule L7e-A qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et - guidon de direction. 4°7c) Véhicule L7e-A2 Véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-A1, et qui est équipé par au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. 4°7d) Véhicule L7e-B Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-C et qui a une garde au sol ≥ 180 mm. 4°7e) Véhicule L7e-B1 Véhicule L7e-B qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et - équipé d’un guidon de direction, et - vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et - rapport d’empattement/garde au sol ≤ 6. 4°7f) Véhicule L7e-B2 Véhicule L7e-B autre qu’un véhicule L7e-B1 et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et - un rapport empattement/garde ≤ 8, - moteur ayant : - puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°7g) Véhicule L7e-C Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et - habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés, - moteur ayant : - puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°7h) Véhicule L7e-CP Véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-CU et qui dispose au maximum de quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. 4°7i) Véhicule L7e-CU Véhicule L7e exclusivement conçu pour le transport de marchandises, qui dispose au maximum de deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. Le véhicule L7e-CU doit être muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants : a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ à 0,3 x longueur véhicule x largeurvéhicule, ou b)toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d’équipements, et c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 5° Véhicule T Tracteur à roues ; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 5° a) à 5°g) est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de sa vitesse par construction : - « a » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, - « b » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h. 5° a) Véhicule T1 Véhicule T, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm, sachant que dans le cas particulier des véhicules T1 à position de conducteur réversible, soit à siège et à volant réversibles, l’essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre. 5° b) Véhicule T2 Véhicule T, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm ; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h. 5° c) Véhicule T3 Véhicule T, dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg. 5° d) Véhicule T4 Véhicule T spécial autre que les véhicules T1, T2 et T3. 5° e) Véhicule T4.1 Véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne ; ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plateforme; lorsque le véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm ; lorsque la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, en utilisant des pneus de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h. 5° f) Véhicule T4.2 Véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles. 5° g) Véhicule T4.3 Véhicule T4 à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou de plusieurs prises de force, ayant une masse techniquement admissible ≤ 10.000 kg, le rapport entre cette masse et la masse à vide en ordre de marche étant inférieure à 2.500 kg et ayant un centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneus de monte normale qui ne dépasse pas 850 mm. 6° Véhicule C Véhicule à moteur, qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T. 7° Véhicule R Remorque destinée à être attelée à un véhicule T ; chaque catégorie de remorque décrite aux rubriques 7° a) à 7° d) est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue : - « a » pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, - « b » pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; 7°a) Véhicule R1 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1500 kg. 7° b) Véhicule R2 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg. 7° c) Véhicule R3 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg. 7° d) Véhicule R4 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21.000 kg. 8° Véhicule S Engin interchangeable destiné à être attelé à un véhicule T aux fins d’un usage agricole ou forestier. Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu : - « a » pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, - « b » pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; 8° a) Véhicule S1 Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg. 8°b) Véhicule S2 Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg. »

art_4

L’article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » . 2°L’alinéa 3 est supprimé. 3°À l’alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_5

L’article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » . ; 2°Les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1230/2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité » ; 3°L’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant : « Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. »

art_6

L’article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » . 2°L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. »

art_7

L’article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)Les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés. b)La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. » 2°À l’alinéa 2, les termes « de circuler » sont remplacés par le terme « spéciale » . 3°À l’alinéa 3, les termes « de circuler » sont remplacés par les termes « spéciale telle que mentionnée à l’alinéa 1er » .

art_8

À l’article 8, paragraphe 5, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire, au détenteur, au titulaire du certificat d’immatriculation ou au conducteur du véhicule routier et à la personne ayant procédé au chargement. ».

art_9

L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Au paragraphe 1, point 2, l’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant : « La longueur totale des véhicules routiers transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, à l’exception des conteneurs 45 pieds, conteneur inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l’article 4. » 2°Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « Le ministre peut, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2023, accorder des autorisations spéciales pour la mise en circulation d’un véhicule routier ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er. »

art_10

À l’article 10 du même arrêté, les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » et « L6 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » et « L6e » .

art_11

L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Le paragraphe 3 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, point 3, un deuxième tiret nouveau est inséré à la suite du premier tiret avec le libellé suivant : « - à trois essieux 26 tonnes ; » b)À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire nécessaire en raison du système de stockage d’énergie sans pour autant excéder les valeurs suivantes : 1° sur un véhicule automoteur autre qu’un autocar ou autobus, - à deux essieux 20 tonnes ; - à trois essieux 28 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à trois essieux 28 tonnes ; - à articulation à trois essieux 30 tonnes ; 3° sur un ensemble de véhicules couplés 46 tonnes. » c)À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : « 1° sur un véhicule automoteur, autre qu’un autocar ou autobus, - à trois essieux 27 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à articulation à trois essieux 29 tonnes ; 3° sur un ensemble de véhicules couplés 45 tonnes. » 2°Au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les termes « ayant les transports dans ses attributions » sont supprimés. 3°Le paragraphe 6 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices à grande vitesse, ni aux machines mobiles à grande vitesse. » b)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 précité. » c)À l’alinéa in fine, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés. 4°Le paragraphe 7 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les termes « les essieux embarqués » sont remplacés par les termes « chaque essieu » . b)L’alinéa dernier est remplacé par le libellé suivant : « Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale autorisée par essieu sur l'essieu tandem ne dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d'un système électronique de pesage de la masse sur chaque essieu et que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que des essieux ne soit pas dépassée. » 5°Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant : « 8.Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions. Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale, établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 précité. Il en est de même si le dépassement des masses maximales autorisées est dû au chargement transporté. Un véhicule routier destiné au transport de choses pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors de l’immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d’éléments divisibles, peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu’à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de remarques du certificat d’immatriculation dudit véhicule routier. »

art_12

L’article 12bis du même arrêté est modifié comme suit : 1°À l’alinéa 5, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés. 2°À l’alinéa in fine, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines. »

art_13

L’article 19 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Art. 19. Les dispositions des articles 14 et 16 alinéa 2 ne s’appliquent ni aux véhicules de l’Armée ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_14

L’article 20, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par « pneus », est prescrit pour tous les véhicules routiers, à l’exception des cycles, des cycles traînés, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_15

À l’article 24quinquies, paragraphe 3 du même arrêté, les termes « L2 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L2e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .

art_16

L’article 25, paragraphe 4 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 4.Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. »

art_17

L’article 25ter, paragraphe 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices agricoles, ni aux engins de travaux publics immatriculés comme machines automotrices. »

art_18

À l’article 28bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966 : Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, doivent être munis : »

art_19

L’article 37, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. »

art_20

À l’article 41, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, appartenant à l’un des types suivants : »

art_21

À l’article 41bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg, après le 31 décembre 1966 : À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants: ».

art_22

À l’article 41quater, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979 : À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants : »

art_23

L’article 42 du même arrêté est modifié comme suit : 1°À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant : « Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique : » 2°À l’alinéa 5, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_24

L’article 42bis du même arrêté est modifié comme suit : 1°À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions de l’article 42, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966 : Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique : » 2°L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant : « Les feux prévus aux lettres a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_25

L’article 42ter du même arrêté est modifié comme suit : 1°À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant : « Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979 : Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique : » 2°À l’alinéa 5, lettre a), la cinquième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Pour les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche. » 3°L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Les feux prévus aux les lettres a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_26

À l’article 43bis, paragraphe 3 du même arrêté, l’alinéa 2 est modifié comme suit : 1°Au troisième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule. 2°Un quatrième tiret nouveau est ajouté avec le libellé suivant : « - un fanion de sécurité monté vers le haut et visible pour les autres usagers de la voie publique. La distance entre le sol et le fanion de sécurité doit mesurer au moins 1,5 mètre. »

art_27

L’article 44, paragraphe 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1°Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant : « Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, les véhicules qui escortent les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs doivent être équipés d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules destinés au transport de carburant, les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, assurant la visibilité de cet éclairage spécial de tout côté. » ; 2°À l’alinéa 6, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Les dispositions du présent alinéa ne sont ni applicables aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_28

À l’article 46, paragraphe 4, alinéa 2 du même arrêté, les termes « L5 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L5e » et « L7e » .

art_29

À l’article 48, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .

art_30

L’article 48bis du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Art. 48bis. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »

art_31

L’article 49 du même arrêté est modifié comme suit : « A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, à l’exception des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale doivent être équipés d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur. » À la rubrique D), alinéa 6, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant : « -aux véhicules de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; À la rubrique F), les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.À la rubrique L), les termes « L1 » et « L2 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » et « L2e » .À la rubrique M), alinéa 3, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Dans le cadre d’une réépreuve, la prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour un extincteur d’une capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent. »

art_32

L’article 51 est modifié comme suit : 1°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2°Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), les termes « automoteurs de la police grand-ducale » et sont supprimés. 3°Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre c), les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés.

art_33

L’article 52 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules routiers des catégories L1e, L3e et L4e, ni aux véhicules routiers des catégories L2e, L5e, L6e et L7e non munis d’une carrosserie, ni aux cycles et aux véhicules routiers assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni aux véhicules de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2°Au paragraphe 3 les terme « L2 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L2e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .

art_34

À l’article 53 les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .

art_35

L’article 54 du même arrêté est modifié comme suit : 1°Le point 27 est remplacé par le libellé suivant : « 27. Cahier des charges. Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs d’autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier des charges attaché à la concession. » 2°Le point 28 est remplacé par le libellé suivant : « 28. Dispenses : Le ministre peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service d’autobus et d’autocars ne répondant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article et fixer les conditions spéciales à observer par les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs de ces véhicules pour garantir la sécurité de la circulation routière. »

art_36

L’article 56ter du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Art. 56ter. Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs sont responsables de l’observation de l’article 56bis. »

art_37

L’article 70 du même arrêté est modifié comme suit : 1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)À la fin du texte liminaire, le point est remplacé par un deux-points ; b)Au point 7°, lettre b), les termes « , apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité » sont supprimés. c)Au point 12°, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule. d)L’alinéa 1er est complété par un point 13° nouveau, libellé comme suit : « 13°le cas échéant, le rapport technique établi par un service technique dans le cadre d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception isolée, ainsi que la fiche de réception établie par la SNCA. » 2°L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement. » 3°À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Lors d’un contrôle réalisé par les membres de la Police grand-ducale ou les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, toute information obtenue par la consultation d’une base de données contenant des informations relatives aux documents de bord obligatoires, conformément à l’alinéa 1er, prévaut sur l’information contenue dans le document exhibé par le conducteur, si une contradiction est révélée entre l’information contenue dans le document et l’information fournie par la consultation électronique à moins que cette dernière ne soit manifestement inexacte. »

art_38

L’article 72, paragraphe 5 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 5.Parallèlement, il est interdit à tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier de conduire un véhicule ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article. »

art_39

L’article 119, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « À l’extérieur des agglomérations, les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale peuvent suivre le milieu de la chaussée, sauf s’il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l’article suivant. »

art_40

L’article 131bis, paragraphe 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 2.L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour : a)les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée ; b)les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule ; c)les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique ; d)les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elles effectuent des travaux sur la voie publique ; e)les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, les véhicules assurant l’entretien de l’équipement routier ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service ; f)les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12 et les véhicules qui escortent ces véhicules, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée. L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les véhicules routiers destinés au transport de carburant et aux véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement, ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »

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