Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant :\n\n1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;\n2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;\n3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers;\n4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;\n5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes;\n6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD);\n7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;\n8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ;\n9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;\n10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ;\n11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.\n
À l’article 144, point D. du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
art_42
L’article 155 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 155.
Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux autres véhicules de l’Armée en manœuvre, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.
»
art_43
À l’article 160bis, paragraphe 5, les termes « L2 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L2e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » .
Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers
art_44
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 1er.
(1)Tout véhicule routier, visé par :
-
le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, tel que modifié,
-
le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié,
-
le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, tel que modifié, doit faire l’objet d’une réception européenne par type ou individuelle.
Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne par type est désigné « type de véhicule homologué ». Le véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne individuelle est désigné « véhicule homologué ».
Tout véhicule dont la première mise en circulation dans l’Union européenne a eu lieu avant l’entrée en vigueur des règlements repris sous l’alinéa 1er et disposant d’une réception par type européenne est considéré conforme.
(2)Tout véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception européenne par type ou individuelle doit faire l’objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries.
(3)La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sont établies par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ci-après dénommée la « SNCH », conformément aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
(4)Aux fins d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions du paragraphe 2, la SNCH peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.
Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.
La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998.
»
art_45
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 2.
La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions de l’article 1er, font l’objet d’un procès-verbal de réception, dont les différents modèles sont fixés par les règlements européens énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er.
Lorsqu’il s’agit d’une réception européenne par type, le procès-verbal est dénommé « titre d’homologation ».
»
art_46
L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 3.
(1)Une réception nationale individuelle ainsi qu’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est délivrée par la SNCH pour un véhicule, à condition :
a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
b)que ce véhicule réponde aux dispositions des règlements européens repris à l’article 1er, paragraphe 1er ou le cas échéant à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins :
-
d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
-
d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
-
de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(2)Pour un véhicule qui ne correspond pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, une réception isolée à titre personnel peut être délivrée par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », dans les conditions du paragraphe 1er, lettre a), pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou du détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition :
a)que ce véhicule ait été immatriculé en dernier lieu dans le pays de provenance du propriétaire ou détenteur au nom de celui-ci,
b)que le propriétaire ou détenteur puisse documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 6.
(3)Les réceptions intervenues dans les conditions du paragraphe 1er ou de celles du paragraphe 2 donnent lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation de ces véhicules.
»
art_47
L’article 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 4.
(1)Lorsqu’un véhicule couvert par une réception européenne par type ou individuelle, ou par une réception nationale individuelle ou par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est modifié ou transformé au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou modifié moyennant l’incorporation ou le montage de systèmes ou composants non homologués pour ce véhicule, il doit, en vue de son immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception isolée établie par la SNCA.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour un véhicule pour lequel la législation européenne applicable ne prévoit pas de réception nationale individuelle ou de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, une réception isolée peut être établie par la SNCA.
(2)Une réception isolée est délivrée pour un véhicule, à condition :
a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
b)que ce véhicule réponde aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins :
-
d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
-
d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
-
de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(3)Aux fins d’une réception isolée, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.
Les documents visés à l’alinéa précédent peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.
En outre, la SNCA peut, aux fins des vérifications physiques, recourir aux services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions nationales en vigueur.
Une réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du véhicule.
»
art_48
L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 5.
Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception isolée du véhicule se fait sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur du véhicule, soit par l’atelier de transformation visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des services techniques visés à l’article 4 paragraphe 3. Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et comporte l’attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes, et qu’elle n’affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule.
»
art_49
L’article 6, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art 6.
(1)Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement, pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules correspondant à l’un ou plusieurs types de véhicule concerné, s’il s’agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30 pour cent du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule(s) concerné(s), s’il s’agit de véhicules d’une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 pour cent et 30 pour cent respectifs correspondent à moins de cent véhicules, un maximum de cent véhicules est autorisé.
Le nombre des véhicules d’un type donné est limité aux véhicules pourvus d’un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant « de fin de série » doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.
»
art_50
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
(2)L’obligation d’immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n’est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, personne physique ou morale ayant respectivement sa résidence normale ou son siège social dans un autre pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, à condition que la personne qui en dispose utilise elle-même le véhicule en sa qualité de salarié, d’administrateur ou de gérant du propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, et que le véhicule soit valablement immatriculé dans le pays où le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier a respectivement sa résidence normale ou son siège social.
»
2°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)Un véhicule qui est soumis à l’immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1er, mais qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale qui n’y a pas son siège social, ne peut être immatriculé au Luxembourg que dans les conditions suivantes :
a)lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg de manière continue par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule doit avoir lieu au plus tard un mois après la date de la première mise en circulation ;
b)lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifié, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’article 12, paragraphe 8, et dans le cas d’une personne morale, sur base d’une pièce justificative documentant son siège social; dans ce cas, le véhicule doit être pourvu des plaques d’immatriculation visées à l’article 21, lettre g), qui sont délivrées par la SNCA.
»
3°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg, est propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier immatriculé à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 2, de la mise à disposition d’un véhicule immatriculé dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, elle doit se conformer aux dispositions du paragraphe 1er dans un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement de la résidence normale ou du siège social au Luxembourg.
»
4°Au paragraphe 6, la phrase introductive de la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
«
c)autoriser l’immatriculation, à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire, détenteur ou titulaire d’un certificat d’immatriculation qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition pour cette personne :
»
5°Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
«
(7)Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation au nom du même propriétaire, détenteur, ou titulaire du certificat d’immatriculation, l’ancien véhicule peut rester immatriculé temporairement sur demande de ce propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier.
Cette immatriculation est documentée par un certificat d’immatriculation temporaire dont le modèle est arrêté à l’annexe 3, qui reste valable jusqu’à la fin du cinquième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d’immatriculation, à condition d’être accompagné d’une copie du certificat d’immatriculation restitué, certifiée conforme à l’original par la SNCA ou par une personne déléguée par celle-ci et répondant aux conditions de l’alinéa 1.
»
6°Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
«
(9)L’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs propriétaires, détenteurs du véhicule routier ou titulaires d’un certificat d’immatriculation du véhicule routier est exclue. Toutefois, pour les véhicules dont un certificat d’immatriculation a été émis avant le 24 octobre 2023 et comportant à la rubrique « Remarques » la mention « Véhicule appartenant à plusieurs propriétaires », ce certificat reste valable jusqu’à une nouvelle immatriculation ou en cas de transcription du véhicule.
»
7°Au paragraphe 11, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Les données techniques concernant les véhicules issues de la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1955, sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, par le biais d’un système informatique, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. À cette fin, l’organisme de contrôle technique communique à la SNCA le numéro d’identification visé par le règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant pour identifier le véhicule et recevoir les informations techniques du véhicule.
»
art_51
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Le certificat d’immatriculation est remis par la SNCA au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou à une personne que celui-ci a mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4.
»
2°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)Le certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remis au titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule par la SNCA ou par une personne que celle-ci a déléguée à ces fins en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 7 ou à une personne mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4.
»
3°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)La vignette de conformité d’un véhicule est délivrée par la SNCA, suite à son immatriculation.
Elle est valable pendant l’année de sa délivrance ainsi que pendant les quatre années suivantes. Son attribution ainsi que son renouvellement sont sujets au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
»
art_52
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en circulation sur la voie publique ou de la mise hors circulation sur la voie publique d’un véhicule au Luxembourg, le requérant ou la personne physique ou morale mandatée par celui-ci est tenu de présenter à la SNCA une demande écrite et signée, dont le modèle est approuvé par le ministre, cette demande pouvant être transmise par voie électronique sécurisée. À cette demande sont à joindre les pièces justificatives requises, selon le cas, en vertu de l’article 11, afin de documenter :
a)les droits de propriété sur le véhicule ;
b)le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
c)le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers ;
d)la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs ;
e)la conformité technique du véhicule à un type réceptionné ;
f)la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ;
g)le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14° ;
h)la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 ;
i)l’existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955, du présent règlement, ou en vertu d’autres lois ou règlements régissant la réception et l’immatriculation du véhicule ;
j)l’identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question.
»
art_53
L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :
1°Aux paragraphes 2 et 3, les termes « 1er, » sont supprimés.
2°Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant :
«
(5)Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie, d’un véhicule de secours, d’un taxi, d’un corbillard, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives requises en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, un document attestant l’autorisation du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier visé d’exercer l’activité à laquelle ce véhicule est destiné. Ce document peut également être reçu ou vérifié par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé.
»
3°Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
«
(6)En vue de l’inscription d’un détenteur sur le certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule doit marquer son accord par écrit, la communication de l’accord écrit par un système électronique sécurisé à la SNCA étant recevable.
»
4°Le paragraphe 7 alinéa 1er est modifié comme suit :a)Les termes « au sens de à l’article 4, paragraphe 4 » sont remplacés par les termes « au sens de l’article 4 » .
b)Le même alinéa est complété par une phrase libellée comme suit :
«
Cette attestation peut également être reçue ou vérifiée par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé.
»
5°Un nouveau paragraphe 9 est ajouté in fine avec le libellé suivant :
«
(9)Sur demande motivée du requérant, le ministre peut, à titre exceptionnel, autoriser l’immatriculation d’un véhicule historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé pour lequel l’un ou l’autre document nécessaire à l’immatriculation fait défaut.
»
art_54
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit :a)Le terme « neuf » est inséré entre les termes « routier » et « , il y a » ;
b)Au deuxième tiret, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion » sont supprimés.
2°Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :a)À la première phrase, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, » sont supprimés.
b)La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
Toutefois, la documentation des cessions de propriété antérieures n’est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA européen valable, soit au moyen d’une pièce justificative officielle du pays d’établissement de cette personne documentant la légalité de cet établissement être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse.
»
c)À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
«
Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’immatriculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C.4a ; dans le cas contraire la mention C.4c sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatriculation et aucune donnée de propriété ne sera consignée dans la banque de données nationale des véhicules routiers.
»
3°Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
«
L’information relative au payement de la prédite taxe peut être collectée et conservée par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. A ces fins, la SNCA peut par le biais d’un système informatique acquérir cette information en communiquant à l’Administration des douanes et des accises l’identifiant unique du véhicule et les données techniques du véhicule.
»
4°Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«
Pour les démarches en relation avec la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs, l’entreprise d’assurances autorisée, telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, communique en relation avec la gestion des contrats d’assurances, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, à la SNCA :
1°pour un véhicule déjà immatriculé :a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c)le numéro d’identification du véhicule ;
d)le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule est immatriculé ;
2°pour un véhicule non-immatriculé :a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c)le numéro d’identification du véhicule ;
d)la date de la première mise en circulation du véhicule ;
e)le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule sera immatriculé ;
3°pour un véhicule qui est mis en circulation sous le couvert de plaques rouges :a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c)ainsi que le numéro d’immatriculation de plaques rouges.
»
b)À la suite de l’alinéa 2 nouveau, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, libellés comme suit :
«
Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule routier conformément aux dispositions de la loi précitée du 16 avril 2003, les données techniques des véhicules, issues de la banque de données nationale des véhicules routiers sont communiquées par la SNCA, à l’entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi précitée du 16 avril 2003. À cette fin, l’entreprise d’assurances autorisée communique à la SNCA par le biais d’un système informatique le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant.
La SNCA, est autorisée à communiquer l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité civile automobile aux entités suivantes :
a)les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;
b)les agents de l’Administration des douanes et des accises, conformément à l’article 6 paragraphe b) de la loi précitée du 14 février 1955 ;
c)les entreprises d’assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période de la couverture d’assurance ;
d)le Fonds de garantie automobile, conformément à l’article 16 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
e)le Bureau, tel que défini à l’article 1er lettre g) de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et qui conformément à l’article 15 du règlement modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs se porte garant pour les des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
»
5°Au paragraphe 5, les termes « à l’annexe du règlement (UE) n° 19/2011 modifié, concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés » sont remplacés par les termes « à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité » ;
6°Au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
(6)Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation, du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier, celui-ci doit faire l’objet d’une inscription au registre national des personnes physiques et morales avec une adresse au Luxembourg reconnue valable par le gestionnaire de ce registre.
»
7°Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
«
(7)Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, il y a lieu d’apposer des timbres de chancellerie sur la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, d’une valeur représentant le montant de la taxe due, ou de fournir la preuve de payement de ladite taxe auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
»
8°Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
«
(9)Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule ayant précédemment été immatriculé, il y a lieu de produire :
a)si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg et que le véhicule a été mis hors circulation, la preuve que les parties I et II ont été remises à la SNCA ou, si le véhicule n’a pas encore été mis hors circulation, les parties I et II du certificat d’immatriculation ;
b)si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger, le document d’immatriculation étranger ou, à défaut du document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation antérieure ainsi que le retrait, l’invalidation ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent.
»
art_55
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation donne droit à la délivrance d’un duplicata par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée.
Un duplicata de la partie I du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin.
Un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au propriétaire du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin, si celui-ci est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers. Lorsqu’aucun propriétaire n’est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers, le titulaire du certificat d’immatriculation de la partie I peut également se faire délivrer un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation.
La délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation est soumise au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, hormis le cas du vol d’un document, attesté par une déclaration de vol établie par un fonctionnaire de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation.
Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’une vignette de conformité donne droit à la délivrance d’une nouvelle vignette de conformité par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée, qui est soumise au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
»
2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
(2)Lorsqu’un véhicule immatriculé au Luxembourg est cédé, vendu, exporté, détruit, mis hors d’usage ou temporairement mis hors circulation sur la voie publique, le titulaire du certificat d’immatriculation, le propriétaire ou le détenteur doit en informer la SNCA dans les cinq jours ouvrables, au moyen de la formule prévue à l’Annexe 5, dûment complétée et signée.
»
b)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
Aux fins d’une nouvelle immatriculation dans un autre pays d’un véhicule qui a été immatriculé au Luxembourg et qui y a été mis hors circulation, le propriétaire ou le titulaire précédemment inscrit sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule peut se faire délivrer par la SNCA le document prévu à l’article 9, paragraphe 3, dans les conditions de l’article 11, paragraphe 8.
»
3°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)Lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé au Luxembourg change de résidence normale ou de siège social, il doit, endéans le mois suivant, faire procéder à l’inscription de sa nouvelle adresse soit par la commune d’arrivée, soit par la SNCA sur la partie I du certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
Si la nouvelle adresse figure dans le répertoire national des personnes physiques et morales, la SNCA transcrit cette adresse dans le dossier d’immatriculation concerné, sans frais pour le requérant.
»
4°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le futur titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut mandater par écrit une autre personne aux fins de procéder pour son compte à une des opérations visées à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 11, ainsi qu’aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, à condition que le mandat mentionne :
-
les coordonnées du mandataire et du mandant ;
-
l’opération et le véhicule sur lesquels porte le mandat,
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant l’identification de celui-ci.
Toute personne justifiant d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse est de plein droit autorisée à faire procéder pour compte de ses clients aux opérations prévues à l’article 11 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du présent article. L’envoi du mandat complet peut s’effectuer par voie électronique sécurisée à la SNCA.
»
5°Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
«
(6)Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article ainsi que de celles des articles 11 et 12 doit être présenté ou envoyé à la SNCA. Tout document ou information présenté ou envoyé sous format électronique sécurisé est recevable par la SNCA.
Toutefois, la SNCA peut demander la présentation des documents dont il est question à l’alinéa précédent en version originale.
Sans préjudice des dispositions reprises à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les documents visés par les paragraphes 2 du présent article ainsi que ceux repris aux paragraphes 9 et 10 de l’article 12, doivent être présentés en version originale à la SNCA.
»
art_56
L’article 14 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 14.
(1)Dans l’hypothèse du point d) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, pour un véhicule pour lequel un certificat de destruction est présenté à la SNCA, aucune immatriculation de ce véhicule n’est possible. La SNCA en saisit les données dans la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955, tout en assurant par ailleurs la conservation des données relatives à l’immatriculation annulée.
(2)L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration du certificat d’immatriculation antérieur n’existe plus. Dans les cas visés aux points a), b), c) et f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation ne requiert pas de nouvelle procédure d’immatriculation.
Dans l’hypothèse du point f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Dans ce cas, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation se fait dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2.
»
art_57
À l’article 15 du même règlement, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant :
«
La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte au moins les indications suivantes :
»
art_58
L’article 18 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 18.
Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité sont réputés satisfaire aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers qui répondent aux exigences du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié.
»
art_59
L’article 20 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 20.
En vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, le premier numéro d’immatriculation disponible dans la série courante est alloué pour une durée d’un an à compter de la demande d’attribution d’un numéro d’immatriculation à une personne physique ou morale. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. À compter de l’immatriculation du véhicule routier, le numéro d’immatriculation initialement alloué est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation et ne pourra plus faire l’objet d’un transfert à une personne physique ou morale.
Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation ne soit, au moment de l’immatriculation du nouveau véhicule, plus attribué à un véhicule routier et qu’il soit encore réservé au nom du titulaire conformément au paragraphe 2 de l’article 22. Il en est de même pour un numéro personnalisé réservé au nom du titulaire.
»
art_60
L’article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 21.
(1)Un numéro d’immatriculation de série est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie à l’Annexe 6.
(2)Tout numéro d’immatriculation non attribué d’office à un véhicule et assigné à un titulaire par le ministre, conformément à l’alinéa 1er de l’article 20, est considéré comme numéro personnalisé.
Le numéro d’immatriculation personnalisé peut être repris soit de la série courante, soit d’une des séries suivantes :
a)la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
b)la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
c)la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques de 0001 à 3999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
d)la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques des 01 à 99, pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers.
(3)Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l’immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier des véhicules suivants :
a)les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 19, ou sous un numéro compris entre 1 et 19, précédé des lettres « CD » ;
b)les véhicules du Service de protection du Gouvernement sont immatriculés sous un numéro compris entre 20 et 50, ou sous un numéro compris entre 20 et 50, précédé des lettres « CD » ;
c)les véhicules appartenant aux catégories de personnes suivantes, jouissant d’un statut diplomatique reconnu par le Grand-Duché de Luxembourg, sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des lettres « CD » :
-
ceux des membres du corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que ceux des agents des organismes internationaux établis au Luxembourg ;
-
ceux du président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques et du secrétaire général du Parlement européen ;
-
ceux des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;
-
ceux des membres et du secrétaire général de la Cour des comptes de l’Union européenne ;
-
ceux du président et des vice-présidents de la Banque européenne d’investissement ;
-
ceux des membres du conseil d’administration du Fonds européen d’investissement ;
-
ceux du chef du bureau et du chef adjoint du bureau de l’Association européenne de libre-échange au Grand-Duché de Luxembourg ;
-
ceux des membres des missions d’États accrédités auprès d’un organisme international établi au Luxembourg.
Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un numéro courant ;
a)les véhicules de la Chambre des députés sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 99, précédé de la lettre « P » ;
b)les véhicules de l’État sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « AA » ;
c)les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « ZZ » ;
d)les véhicules immatriculés dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3 sous b) se voient attribuer un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés par un trait horizontal. Les quatre éléments numériques sont suivis des deux lettres « EX ».
»
art_61
L’article 22 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 22.
(1)Pour chaque nouvelle immatriculation d’un véhicule routier sous le couvert d’un numéro d’immatriculation personnalisé préalablement réservé, conformément à l’article 23, par le titulaire du certificat d’immatriculation sous lequel le véhicule routier sera immatriculé, le numéro d’immatriculation est attribué au véhicule et assigné au titulaire.
(2)Une fois le numéro d’immatriculation assigné à une personne physique ou morale, ce numéro d’immatriculation lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la mise hors circulation du véhicule routier auquel ce numéro a été attribué.
(3)L’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, a droit, pour une période d’une année, au maintien du numéro, sous lequel le véhicule dont il a hérité est immatriculé. En cas d’immatriculation du véhicule au nom de l’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, le numéro d’immatriculation lui sera assigné. À l’exception du conjoint survivant, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, l’héritier, parent ou allié au premier degré, est soumis à l’obligation du paiement des taxes concernant l’immatriculation du véhicule routier, ainsi que, le cas échéant, la réutilisation du numéro personnalisé hérité, reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
»
art_62
L’article 23 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 23.
(1)Toute personne physique ou morale ainsi que son mandataire peut, moyennant une demande écrite au ministre, procéder à une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier.
Les numéros personnalisés sont réservés en fonction de leur disponibilité ; en cas de non disponibilité du numéro demandé, la demande est clôturée.
La demande de réservation d’un numéro personnalisé transmise au ministre reste acquise au demandeur pendant une durée de 10 jours ouvrables à partir du jour de la transmission. À défaut de réception par la SNCA d’une preuve de paiement endéans le délai défini, le droit au numéro d’immatriculation personnalisé est retiré au demandeur. La confirmation de réservation du numéro d’immatriculation personnalisé, transmise par la SNCA au requérant suite au paiement, porte le nom, le ou les prénoms ainsi que le domicile ou le siège social du requérant, la date d’échéance de la réservation ainsi que le numéro d’immatriculation personnalisé réservé.
(2)Un numéro d’immatriculation personnalisé, réservé au nom d’une personne physique ou morale, lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la date de la confirmation de cette réservation.
(3)La réservation d’un numéro personnalisé ainsi que la réutilisation d’un numéro personnalisé lors d’une immatriculation d’un véhicule routier est assujettie au paiement de la taxe telle que définie par le règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
»
art_63
L’article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 24.
Sur base d’une autorisation du ministre :
a)un ou plusieurs numéros de la série courante, choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules visés à l’article 21, paragraphe 3, lettres a), b), et c), ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d’État et de l’administration judiciaire en sus du numéro d’immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Un numéro d’immatriculation secondaire n’est pas assigné à une personne physique ou morale et ne lui reste pas réservé conformément au paragraphe 2 de l’article 22 lors de la mise hors circulation dudit véhicule. Un certificat d’immatriculation est établi pour chaque numéro d’immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique « Remarques » le numéro d’immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé.
b)un numéro d’immatriculation assigné au titulaire d’un certificat d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d’immatriculation d’un véhicule routier au nom de celui-ci, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est mise en cause.
Le numéro d’immatriculation assigné à un titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L’ancien numéro d’immatriculation n’est plus assigné pendant une période de dix ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant toutefois réservé à ce titulaire pour une période d’un an après avoir atteint la date d’échéance.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, point b) et à l’alinéa 2 du présent article, un nouveau numéro de série ou, le cas échéant, numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le remplacement de l’ancien numéro. Sans préjudice de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, cette réservation n’est pas assujettie au payement d’une taxe.
»
art_64
L’article 25 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 25.
(1)Tout véhicule doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière et, à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques, d’une plaque d’immatriculation à l’avant.
(2)Les plaques d’immatriculation avant et arrière d’un véhicule doivent arborer le même numéro.
Il est interdit de munir un véhicule routier non soumis à l’immatriculation de plaques d’immatriculation ou de munir un véhicule immatriculé de plaques d’immatriculation arborant un numéro autre que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué.
(3)Le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu d’enlever les plaques d’immatriculation de ce véhicule si le véhicule est mis hors circulation.
Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation sont enlevées est tenu de les détruire ou de les faire détruire, à moins que ces plaques ne servent pour l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom endéans le délai spécifié au paragraphe 2 de l’article 22 du présent règlement.
»
art_65
L’article 28, alinéa 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Toutefois, si la SNCA constate que la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles. Ce changement de dimensions de la plaque d’immatriculation est inscrit par la SNCA sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
»
art_66
L’article 32, paragraphe 1er, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Les plaques d’immatriculation doivent être fixées horizontalement à l’extérieur du véhicule et aussi verticalement que possible de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’immatriculation.
»
art_67
L’article 36 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 36.
(1)Aux fins de l’obtention d’un certificat d’identification ou d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’attribution d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge, le requérant est tenu de payer la taxe afférente définie à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 et de présenter à la SNCA la demande visée à l’article 10, en y joignant les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes 4, 6, et 8, ainsi que l’autorisation du ministre pour l’obtention ou le renouvellement du signe distinctif particulier ou de la plaque spéciale ou pour l’attribution du numéro de plaque rouge. Dans le cas du renouvellement, il y a lieu de produire en outre le certificat d’identification antérieur.
Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue à l’article 8, paragraphe 2, les dispositions de l’article 12, paragraphe 7 sont d’application.
(2)En vue des démarches administratives prévues pour l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour l’usage d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale ou pour l’attribution d’un numéro de plaque rouge, le requérant concerné peut mandater une autre personne, à condition que le mandat mentionne
-
les coordonnées du mandataire et du mandant ;
-
l’opération sur laquelle porte le mandat,
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant l’identification de celui-ci.
»
art_68
L’article 38 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 38.
(1)Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, les plaques rouges attribuées avant le 24 octobre 2023, conformément à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, restent valables jusqu’à leur expiration.
Les plaques rouges arborent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des lettres « RG », qui sont suivies des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle expire la validité des plaques. Elles doivent en outre comporter, à leur extrémité gauche, l’aplat prévu à l’article 28.
Le fond des plaques rouges est de couleur rouge non rétroréfléchissante et les chiffres y apposés sont de couleur blanche non rétroréfléchissante.
(2)Le certificat d’identification des plaques rouges est remis à l’intéressé par la SNCA. Cette délivrance est assujettie au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
Les plaques rouges ainsi que le certificat d’identification, la fiche de mise en circulation visée à l’article 41 et l’assurance de la responsabilité civile correspondant au numéro de plaques rouges attribuées à la SNCA par le ministre, peuvent être mis à disposition d’une personne physique ou morale ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.
Cette mise à disposition requiert le paiement du tarif dont le montant est défini à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12 et 13 de ce règlement.
La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge, conformément l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, doit immédiatement remettre à la SNCA son certificat d’identification lorsque :
-
l’autorisation ministérielle prévue à l’article 34 lui a été retirée ;
-
elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers ;
-
elle n’utilise plus le numéro de plaque rouge aux fins pour lesquelles celui-ci lui a été attribuée.
Le locataire de plaques rouges, qui sont mises à disposition par la SNCA conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe, doit immédiatement les remettre à la SNCA ensemble avec la totalité des documents mis à disposition par la SNCA, lorsque le contrat de mise à disposition, dont la durée maximale est limitée à 15 jours, vient à échéance.
La caution visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe est remboursée lorsque les plaques rouges ainsi que la totalité des documents mis à disposition par la SNCA sont restitués à celle-ci.
»
art_69
À l’article 39, paragraphe 1er du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«
(1)Tout véhicule routier mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un numéro de plaque rouge doit être muni de deux plaques rouges qui portent ce numéro et qui sont fixées horizontalement et aussi verticalement que possible en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule, de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro de plaque rouge.
»
art_70
L’article 40 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
«
(3)L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 point 2) lettre a) de la loi précitée du 14 février 1955 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire du certificat d’identification de plaque rouge ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire ou son représentant :
-
d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert d’un numéro de plaque rouge, et d’avoir remis au client une fiche de mise en circulation dûment remplie par le titulaire du certificat d’identification ou son représentant, dont le modèle est arrêté à l’annexe 7 ;
-
d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité du permis de conduire de son client pour la catégorie du véhicule à conduire.
»
2°Un nouveau paragraphe 5 est inséré avec le libellé suivant :
«
(5)L’utilisation des plaques rouges en tant que locataire auprès de la SNCA requiert que le véhicule muni de telles plaques soit accompagné d’une fiche de mise en circulation telle que définie à l’article 41 et remplie par la SNCA.
»
art_71
L’article 41, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
Art. 41.
(1)La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes :
a)le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition ;
b)les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social ;
c)la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a) ;
d)la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours ;
e)l’itinéraire du trajet à effectuer ou, à l’occasion de la présentation d’un véhicule à un client par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers, le lieu de départ ;
f)la date à laquelle la fiche a été complétée ;
g)la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci ;
h)les nom(s) et prénom(s) ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du conducteur effectif.
Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h).
Le modèle de la fiche est repris à l’Annexe 7.
»
art_72
L’article 42, paragraphe 1er du même règlement est modifié comme suit :
1°À la rubrique 12, la lettre a) est remplacée par le libellé suivant :
«
12
a)forfait journalier de location d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents
25,64 euros
»
2°La rubrique 13 est remplacée par le libellé suivant :
«
13
Caution pour la mise à disposition d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques)
100,00 euros
»
art_73
À l’article 43 du même règlement, sont insérés à la suite du paragraphe 6 les paragraphes 7 à 9 nouveaux qui prennent la teneur suivante :
«
(7)Les personnes figurant sur la liste d’attente en vue de l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffres, avant le 24 octobre 2023, perdent tout droit quant à l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffes par voie de liste d’attente.
(8)Pour un numéro d’immatriculation réservé avant le 24 octobre 2023, dont la durée de réservation dépasse une année, au moment de la date susmentionnée, la validité de réservation est reconduite à un an. Pour une réservation d’un numéro d’immatriculation, dont le délai maximal de réservation expire endéans un an à partir du 24 octobre 2023, l’échéance initiale est maintenue.
Un numéro d’immatriculation de la série courante réservé et non attribué à un véhicule avant le 24 octobre 2023, peut être transféré, conformément à l’article 22, paragraphe 1er à une autre personne.
(9)La première utilisation sur un véhicule routier d’un numéro d’immatriculation personnalisé réservé avant le 24 octobre 2023 est assujettie au paiement de la taxe reprise à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, au moment de l’immatriculation du véhicule.
»
art_74
L’annexe 1 du même règlement est modifiée comme suit :
Notes :
(X) données obligatoires
Données à saisir dans la banque
de données
Mentions sur le certificat d’immatriculation
(#) données obligatoires, pour autant qu’elles existent pour le véhicule concerné
(o) données optionnelles
(N) données non reprises sur la partie respective du certificat d’immatriculation
Rubrique
Libellé
partie I
partie II
A
Numéro d’immatriculation du véhicule
X
X
X
B
Date de la première mise en circulation du véhicule
X
X
X
C.1.1
Nom (s) ou raison sociale du titulaire du certificat
X
X
N
C.1.2
Prénom (s) du titulaire du certificat
X
X
N
C.1.3
Adresse du titulaire du certificat
X
X
N
C.2.1
Nom (s) ou raison sociale du propriétaire du véhicule
#
#
#
C.2.2
Prénom (s) du propriétaire du véhicule
#
#
#
C.2.3
Adresse du propriétaire du véhicule
#
#
#
C.3.1
Nom (s) / Raison sociale du détenteur
#
#
#
C.3.2
Prénom (s) du détenteur du véhicule
#
#
#
C.3.3
Adresse du détenteur du véhicule
#
#
#
C.4.
a) est le propriétaire du véhicule
#
#
N
b) n’est pas le propriétaire du véhicule
#
#
N
c) n’est pas identifié par le certificat d’immatriculation comme propriétaire du véhicule
#
#
N
D.1
Marque du véhicule
X
X
X
D.2
Variante / version du véhicule
#
#
#
D.3
Dénomination (s) commerciale (s) du véhicule
X
X
X
E
Numéro d’identification du véhicule
X
X
X
F.1
Masse maximale autorisée techniquement admissible du véhicule
#
#
#
F.2
Masse maximale autorisée du véhicule
X
X
X
F.3
Masse maximale autorisée de l’ensemble
#
#
#
G
Masse en ordre de marche
X
X
X
H
Date d’expiration du certificat d’immatriculation
#
#
#
I
Date de l’immatriculation actuelle du véhicule
X
X
X
J
Catégorie du véhicule
X
X
X
K
Numéro de la réception par type relative au véhicule
#
#
#
L
Nombre d’essieux du véhicule ( simples / tandem / tridem )
X
X
X
M
Empattement du véhicule
#
N
N
N.1
Masse maximale autorisée sur l’essieu 1 du véhicule
#
#
#
N.2, ..., N.5
Masse maximale autorisée sur l’essieu 2, 3, 4, 5 du véhicule
#
#
#
O.1
Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque fréinée
#
#
#
O.2
Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque non fréinée
#
#
#
P.1
Cylindrée du moteur du véhicule (en cm3)
#
#
#
P.2
Puissance nette maximale du moteur du véhicule (en kW)
#
#
#
P.3
Type de carburant ou source d’énergie du véhicule
X
X
X
P.4
Vitesse nominale du moteur du véhicule (en min-1)
o
N
N
P.5
Numéro de série du moteur du véhicule
o
N
N
Q
Rapport puissance/poids pour le véhicule (en kW/kg) [pour motocycles uniquement]
X
X
X
R
Couleur du véhicule
#
N
N
S.1
Nombre de places assises dans le véhicule, y compris celle du
conducteur
X
X
X
S.2
Nombre de places debout dans le véhicule
#
#
#
T
Vitesse maximale du véhicule (en km/h)
o
N
N
U.1 / U.3
Niveau sonore du véhicule : à l’arrêt (en dB(A)) / en marche (en dB(A))
#
#
#
U.2
Vitesse du moteur à laquelle a été déterminée le niveau sonore
(en min-1)
#
#
#
V.1 / V.2 / V.3 / V.4
Gaz d’échappement du véhicule : CO / HC / NOx / HC+NOx (en g/km ou en g/kWh)
#
N
N
V.5
Gaz d’échappement du véhicule : particules diesel (en g/km ou
en g/kWh)
#
N
N
V.6
Coefficient d’absorption corrigé pour le diesel (en min-1)
#
N
N
V.7
CO2 (en g/km)
#
#
#
V.9
Catégorie environnementale du véhicule
#
#
#
V.10
Classe d’émissions de CO2
#
o
o
Z.1
Forme carrosserie du véhicule
X
X
X
Z.2 / Z.3 / Z.4
Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule
o
o
o
Z.5
Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé
o
o
o
Z.6
Masse maximale autorisée sur le point d’attelage
o
o
o
Remarques
o
o
o
. »
art_75
À l’annexe 2 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
« face ’recto’ (partie I)
face ’verso’ (partie I)
face ’recto’ (partie II)
face ’verso’ (partie II)
. »
art_76
À l’annexe 3 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 3 : Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule
. »
art_77
À l’annexe 4 du même règlement, le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 4 : Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier
. »
art_78
À l’annexe 5 du même règlement, le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 5 : Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule
. »
art_79
L’annexe 6, du même règlement, est modifiée comme suit :
1°Le titre est remplacé par le libellé suivant : « Annexe 6 : La série courante et personnalisée des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers » .
2°Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«
(1)Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres, sauf les cyclomoteurs et quadricycles légers qui comportent quatre positions alphanumériques, dont deux chiffres précédés de deux lettres.
»
3°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
(4)Les éléments numériques des numéros d’immatriculation de la série courante sont attribués comme suit :
a)les éléments numériques de 01 à 99 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 01 – BA 99, CA 99, DA 01 – DA 99, etc ;
b)les éléments numériques de 0001 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
c)les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 4000 – BA 4999, CA 5000 – CA 5999, DA 6000 – DA 6999, etc.
»
art_80
À l’annexe 7 du même règlement, le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges est remplacé par le modèle suivant :
«
Annexe 7 : Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
. »
Chapitre 3 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers