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Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant :\n\n1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;\n2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;\n3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers;\n4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;\n5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes;\n6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD);\n7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;\n8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ;\n9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;\n10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ;\n11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.\n

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Contents: 109 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_86
  87. art_87
  88. art_88
  89. art_89
  90. art_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97
  98. art_98
  99. art_99
  100. art_100
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109

109 provisions

art_81

L’article 3, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant : « (1)Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments énumérés dans un règlement ministériel, ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental. Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni. Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être effectués conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de ce règlement ministériel et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires. Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l’application des méthodes de contrôle prévues par règlement ministériel, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées par tout autre moyen approprié. Les normes de sécurité et de protection de l’environnement doivent être respectées. Les causes de la défaillance ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation. »

art_82

L’article 4 alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Les points techniques à vérifier en vertu du règlement ministériel sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er. »

art_83

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit : 1°L’ alinéa 1er est modifié comme suit :a)La lettre a) est remplacée par le libellé suivant : « a)d’un brevet de maîtrise de électromécatronicien auto et moto ou » b)La lettre b) est remplacée par le libellé suivant : « b)d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) d’électromécatronicien et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile. » 2°À l’alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Elle porte sur les points visés à l’annexe II. »

art_84

L’article 8, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « (1)À l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe II. »

art_85

L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 10. Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre obligatoirement la formation continue proposée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le délai indiqué à l’article 4quater, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. Cette formation continue, qui est organisée en cas de besoin spécifique, dont en cas d’introduction de nouvelles dispositions en matière du contrôle technique, a pour objectif d’entretenir, de développer et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs. La formation porte sur l’exécution correcte du contrôle technique en recourant aux instruments et équipements obligatoires qui sont indispensables pour réaliser un contrôle technique conformément au présent règlement et au règlement ministériel y afférent. Le nombre d’heures de formation continue et le contenu de la formation continue sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955. L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue. »

art_86

L’article 11, alinéa 1er, du même règlement, est remplacé par le libellé suivant : « Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe III. »

art_87

L’article 12 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 12. L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. »

art_88

L’article 15, du même règlement est remplacé par le libellé suivant : 1°Au paragraphe 3, les termes « à l’annexe II » sont remplacés par les termes « dans un règlement ministériel » ; 2°Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « (4)Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés dans un règlement ministériel a fait l’objet au cours des trois derniers mois d’un contrôle en application de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ou de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, l’inspecteur de contrôle technique ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défectuosité ou d’une non-conformité manifeste. Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application de ces dispositions et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires. »

art_89

À l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 2 du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le contrôle technique approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe IV. »

art_90

L’article 20, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique et le tiers dont le modèle-type est arrêté à l’annexe V. »

art_91

L’annexe II du même règlement est abrogée.

art_92

Les annexes III à VI du même règlement sont renumérotées en annexes II à V.

art_93

À l’ancienne annexe VI, devenue l’annexe V intitulée « Modèle de convention-type pour le contrôle technique en externe », en son annexe 2, intitulée « Spécimen – formulaire pour documenter le contrôle du fonctionnement des équipements d’inspection », les termes « L1 » , « L2 » et « L3 » sont remplacés par les termes « L1e » , « L2e » et « L3e » . Chapitre 4 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

art_94

L’article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant : « Tout propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi. »

art_95

À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », partie A, intitulée « Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, le tableau est modifiée comme suit : 1°Les rubriques 3, 6 et 7 sont supprimées. 2°La rubrique 4 est modifiée comme suit :a)Les infractions 01, 02 et 07 sont abrogées. b)Les infractions de 03 à 06 sont renumérotées de 01 à 04. 3°La rubrique 9 est modifiée comme suit :a)L’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (9) -01 Dépassement des dimensions règlementaires du chargement à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier, pour lequel une autorisation spéciale pour le mise en circulation ne peut pas être établie 145 . » b)La réduction du nombre de points concernant l’infraction 02 est fixée à 2 points. c)L’infraction 03 est abrogée. d)La réduction du nombre de points concernant l’ancienne infraction 04, renumérotée en nouvelle infraction 03, est fixée à 2 points. e)L’ancienne infraction 05 est renumérotée en infraction 04 et est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (9) -04 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la longueur maximale règlementaire d’un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu’un conteneur 45 pieds, conteneur inclus 250 2 . » f)Les infractions 06 à 08 sont abrogées. g)Les anciennes infractions 09 et 10 sont renumérotées en 05 et 06 et sont remplacées par les libellés suivants : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (9) -05 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant la face avant ou arrière du véhicule de plus d’un mètre 145 2 -06 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre 145 2 . » 4°La rubrique 12bis est modifiée comme suit :a)L’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant : « . Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (12bis) -03 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la m.m.a. d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dans la limite de 10 % et pour lequel une autorisation spéciale pour la mise en circulation ne peut pas être établie 145 2 » b)Une nouvelle infraction 04 est insérée, libellée comme suit : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (12bis) -04 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la m.m.a. d’un véhicule pour les véhicules, ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la m.m.a dépasse 4.250 kg, dans la limite de 10 % et pour lequel une autorisation spéciale pour la mise en circulation ne peut pas être établie 250 2 . » c)Les infractions 04 à 24 sont renumérotées en 05 à 25. 5°La rubrique 14 est modifiée comme suit :a)L’infraction 04 est abrogée. b)Les infractions 05 et 06 sont renumérotées en 04 et 05. c)L’astérisque et la note de bas de page relatifs à l’infraction nouvellement numérotée 04 sont supprimées. 6°À la rubrique 20, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (20) -02 Défaut de pneumatiques à air sur un véhicule routier autre qu’un cycle, un cycle traîné, un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale ou en l’absence d’une autorisation ministérielle afférente 74 . » 7°La rubrique 28bis est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV 28bis* -01 Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un motocycle, un tracteur, une machine, un véhicule spécial de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grand-ducale, non muni d’un dispositif de freinage de service, d’un dispositif de secours ou d’un dispositif de stationnement réglementaire 74 . » 8° À la rubrique 41-41quin, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (41- 41quin**) -01 Usage d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, autre qu’un tracteur sans cabine ou à cabine non fermée, une machine un véhicule de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas pourvu d’appareils indicateurs de direction réglementaires*** 74 » 9°La rubrique 42-42quater est modifiée comme suit :a)La phrase introductive des infractions 01 à 06 est remplacée par le libellé suivant : « Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle, qui n’est pas muni : » b)La phrase introductive des infractions 12 à 14 est remplacée par le libellé suivant : « Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle : » c)L’infraction 15 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (42*- 42quater) -15 Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle dont les feux, les ampoules ou les catadioptres ne sont pas d’un type homologué par un État membre des Communautés Européennes** 49 . » 10°La rubrique 43bis est modifiée comme suit :a)la phrase introductive des infractions 34 à 37 est remplacée par le libellé suivant : « Usage d’un véhicule qui est traîné par un cycle et qui n’est pas équipé » b)Une nouvelle infraction 38 est insérée avec le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (43bis) -38 - d’un fanion de sécurité visible pour les autres usagers de la voie publique 74 . » 11°À la rubrique 44, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant : « Usage d’un véhicule équipé en dépanneuse, d’un véhicule destiné au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, d’un véhicule destiné et équipé aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, d’un véhicule servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, d’un véhicule servant à l’entretien de l’équipement routier, d’un véhicule servant au ramassage des déchets, d’un véhicule dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, d’un véhicule qui escorte les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, d’une machine dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou d’un tracteur qui n’est pas équipé : » 12°À la rubrique 49, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (49) -01 Usage d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Luxembourg, autre qu’un tracteur, une machine, un véhicule spécial de l’Armée et un véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas équipé d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométriques réglementaires 74 . » 13°À la rubrique 53, les termes « L1 » , « L2 » , « L3 » , « L4 » , « L5 » , « L6 » et « L7 » sont remplacés par les termes respectifs « L1e » , « L2e » , « L3e » , « L4e » , « L5e » , « L6e » et « L7e » . 14°À la rubrique 54, l’infraction 18 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (54) -18 Inobservation par le propriétaire, le détenteur d’un autobus, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un autobus ou le conducteur d’un autobus d’une prescription du cahier des charges de la concession 49 . » 15°La rubrique 70 est modifiée comme suit :a)Une nouvelle infraction 20 est insérée avec le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (70) -20 - le cas échéant, le rapport technique établi par un Service technique dans le cadre d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle 24 . » b)Les infractions numérotées actuellement 20 et 21 sont renumérotées en 21 et 22. c)L’infraction nouvellement numérotée en 22 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (70) -22 Défaut pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ou le conducteur d’un véhicule d’avoir pourvu au remplacement d’un document de bord ou d’une vignette endommagés, détruits ou devenus illisibles 24 . » 16°À la rubrique 131bis, les infractions 03 à 08 sont remplacées par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (131bis) Défaut d’utiliser les feux jaunes clignotants -03 - sur une machine dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou sur un tracteur en circulation sur la voie publique ou immobilisé sur la chaussée 74 -04 - sur un véhicule équipé en dépanneuse ou destiné au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que sur un véhicule destiné et équipé aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsque celui-ci effectue le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule 74 -05 - sur un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destiné au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique 74 -06 - sur une machine dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elle effectue des travaux sur la voie publique 74 -07 - sur un véhicule assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, l’entretien de l’équipement routier ou le ramassage de déchets 74 -08 --sur un véhicule dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 ou sur un véhicule qui escorte ces véhicules 74 . » 17°La rubrique 160bis est modifiée comme suit :a)L’infraction 09 est remplacée par le libellé suivant : Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (160bis) Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué 145 2 -09 . » b)L’infraction 13 est remplacée par le libellé suivant : Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (160bis) Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e muni d’une carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation 145 2 -13 . » 18°À la rubrique 172, une nouvelle infraction 02 est ajoutée avec le libellé suivant : Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV (172) -02 Défaut pour un véhicule mis en circulation sur le territoire luxembourgeois et soumis à l’étranger à l’immatriculation et/ou au contrôle technique périodique d’être régulièrement immatriculé ou d’être couvert, le cas échéant, par un certificat de contrôle technique valable 145 2 . »

art_96

À l’annexe I, intitulée, « Catalogue des avertissements taxés », partie L, intitulée « Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, la rubrique 12 est remplacée par le libellé suivant : « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV 12 -01 Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, la conduite d’un véhicule par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8 g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré ; pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 145 2 -02 Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, la conduite d’un véhicule par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ; pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 145 2 . »

art_97

À la suite de l’annexe II-4 du même règlement, au formulaire intitulé « ÉTAT DES FRAIS D’ENLÈVEMENT ET DE GARDE D’UN VÉHICULE », les termes « / TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION » sont ajoutés à la suite de « PROPRIÉTAIRE / CONDUCTEUR » . Chapitre 5 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes

art_98

L’article 2, alinéa 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes est remplacé par le libellé suivant : « Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. »

art_99

L’article 7, alinéa 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier d’au moins un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise. Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier que son locataire. »

art_100

L’article 12 du même règlement est modifié comme suit : 1°Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « 3.Les données enregistrées dans la mémoire d’un tachygraphe numérique doivent être téléchargées au plus tard tous les 90 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier qui en est équipé. » 2°Au paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Cet atelier doit en outre faire tenir les données téléchargées, selon le cas, soit au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit au locataire du véhicule sur lequel le tachygraphe en question était monté. » 3°Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : « 5.Lorsque la défaillance d’un tachygraphe numérique ne permet plus le téléchargement des données, l’atelier agréé étant intervenu sur ce tachygraphe doit délivrer soit au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit au locataire du véhicule concerné, un certificat correspondant au modèle reproduit à l’annexe au présent règlement et attestant l’état de choses visé ci-avant. » 4°Le paragraphe 6, alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Les données téléchargées d’un tachygraphe numérique doivent être gardées au moins pour la durée de deux ans soit par le propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit par le locataire du véhicule afférent, ceux-ci étant par ailleurs tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle. »

art_101

À l’annexe I, point 9.1, alinéa 2 du même règlement, le cinquième tiret est remplacé par le libellé suivant : « -propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. ». Chapitre 6 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

art_102

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) est modifié comme suit : 1°Le point 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4.les nom(s), prénom(s), adresse, date et lieu de naissance des titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné et représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction, ainsi que la dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège de ces personnes morales et, le cas échéant, les numéros d’identification du répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ou du registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; » 2°Le point 5 est remplacé par le libellé suivant : « 5.Le numéro ainsi que le pays de délivrance du permis de conduire du titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné, représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction ; »

art_103

L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 5. Les traitements de données visés dans le présent règlement grand-ducal sont soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle instituée par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que : 1.les magistrats, les membres du personnel de l’administration judiciaire et les membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2.les informations relatives aux magistrats, aux membres du personnel de l’administration judiciaire et aux membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant une durée de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Ces données ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée en vertu de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, au directeur général de la Police grand-ducale ainsi qu’à l’inspecteur général de la Police grand-ducale ou aux agents nommément désignés par eux. » Chapitre 7 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

art_104

À l’article 9, alinéa 1er, point 2, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est remplacé par le libellé suivant : « a)le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ; ». Chapitre 8 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile

art_105

À l’article 28, alinéa 1er, quatrième tiret, du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile, les termes « le numéro de police » sont remplacés par les termes « l’identifiant de couverture » . Chapitre 9 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules

art_106

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er. Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg : 1)50 euros pour une demande en obtention : - d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification d’un véhicule ; - d’un signe distinctif particulier ; - d’une autorisation ministérielle pour l’utilisation de plaques rouges ; 2)30 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire ; 3)24 euros pour une demande de réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ; 4)200 euros pour une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé. » Chapitre 10 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière

art_107

À l’article 12 paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière, les termes « ou mobile » sont supprimés. Chapitre 11 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

art_108

À l’article 12bis, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, les termes « à l’annexe II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité » sont remplacés par les termes « par un règlement ministériel » . Chapitre 12 - Disposition finale

art_109

Le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires pénales dans ses attributions, le ministre ayant la Politique générale de sécurité intérieure dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch La Ministre de la Justice, Sam Tanson Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox La Ministre des Finances, Yuriko Backes Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2023. Henri

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