Autorités compétentes (Art. 4 loi)
1 La loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (ci-après : la loi)[A] est appliquée par le
Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)[B], par son Service des
assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH)[B], conformément aux dispositions qui
suivent.
2 Elle est également appliquée par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS)[B]
pour les prestations d'accueil temporaire et les logements protégés en faveur des personnes
handicapées.
3 En collaboration étroite avec le SPAS et le Service de la santé publique (ci-après : le SSP)[B], le SASH
veille notamment :
a. à la cohérence des objectifs et la complémentarité des prestations;
b. à la promotion de l'égalité de traitement entre les usagers handicapés ou âgés dans le domaine de
l'aide au maintien à domicile;
c. à l'adaptation des prestations à l'évolution des besoins.
Art. 2 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Conventions tarifaires (Art. 5 loi) 8
1 Les conventions tarifaires définissent notamment :
a. les fournisseurs de prestations, pour les logements adaptés avec accompagnement (ci-après LADA),
les propriétaires et si distincts, les prestataires de services ;
b. les bénéficiaires;
c. les prestations et leurs tarifs;
d. les sources de financement (participation financière des régimes sociaux, subventions);
e. les éléments constitutifs du contrôle et de la surveillance;
f. les modalités de facturation et de remboursement.
Art. 3
Objet et exercice du contrôle (Art. 7 loi) 2, 6, 8
1 La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la loi (ci-après: la direction) contrôle que
les aides individuelles octroyées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations
complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi,
soient bien affectées à leurs destinations, soit en cas de maintien à domicile, en Centre d'accueil
temporaire (ci-après : CAT), en LADA labelisés au sens de l'article 16a de la loi, ou logements
supervisés, lors de courts séjours ou d'hébergement.
2 Il contrôle également l'affectation conforme des subventions octroyées aux organismes de maintien à
domicile et aux établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) pour les prestations de maintien à
domicile.
3 S'agissant de l'hébergement, le SASH veille à la bonne application des standards des prestations
socio-hôtelières et socio-éducatives, au sens des articles 26 et 26a de la loi et des articles 29 et 29a du
présent règlement. Il s'assure du respect de la réglementation fixant les normes relatives à la
comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux. Dans les
délais fixés par le SASH, les homes non médicalisés (ci-après : HNM) ainsi que les pensions psychosociales (ci-après : PPS) fournissent, sur des formules adéquates, toutes les informations utiles à
l'élaboration de leur budget et à la justification des prix par journée. Ils fournissent notamment les
comptes d'exploitation selon un plan comptable unique fixé par le SASH, de pertes et profits et de bilan
ainsi que les données de gestion ou statistiques relatives à l'exploitation.
4 Il peut contrôler la gestion des biens propres et des montants pour dépenses personnelles des
résidents, lorsqu'elle est effectuée par les établissements. Il peut procéder à des contrôles ponctuels et
plus approfondis auprès des établissements, ou mandater des organismes compétents.
5 S'agissant des LADA labelisés au sens de l'article 16a de la loi, la direction évalue périodiquement la
qualité et le suivi des prestations fournies au sein des LADA, conformément à une directive de la
direction précitée.
8 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
Art. 4
Objet et exercice de la surveillance (Art. 7 loi) 2, 6
1 La surveillance des EMS, des HNM, des PPS et des CAT est exercée par la Coordination interservices
des visites en EMS (ci-après : CIVEMS), en collaboration avec le SSP.
2 La CIVEMS a en particulier pour tâche d'apprécier la sécurité et la qualité de la prise en charge sociale
des résidents, notamment ce qui concerne le respect de la personnalité et de l'épanouissement
individuel de chaque résident ainsi que l'existence de relations significatives à l'intérieur et à l'extérieur
des établissements.
3 Pour exercer sa surveillance, la CIVEMS effectue la visite des EMS, des HNM, des PPS et des CAT
chaque fois que les circonstances l'exigent, mais en principe au moins une fois tous les deux ans.
4 Lors de constat de carence, le fournisseur de prestations concerné au sens de l'alinéa précédent, est
tenu de prendre les mesures adéquates. En cas d'inobservation de ces mesures, le SASH peut prendre
les dispositions nécessaires pour assurer le bien-être des résidents, le cas échéant en collaboration
avec le SSP.
Titre II Maintien À domicile
Chapitre I Définitions et prestations
Art. 5 Section I Prestations d'aide au maintien à domicile
Généralités (Art. 10 loi)
1 Constituent des prestations d'aide au maintien à domicile :
a. les prestations fournies par les organisations de soins à domiciles autorisées au sens de la
législation fixant les conditions d'exploitation des organisations de soins à domicile (ci-après :
OSAD)[C];
b. les prestations au sens de l'article 10, alinéa 2, lettres b) à d) et 20, alinéa 1 de la loi[A] , définies cidessous. Elles peuvent être précisées par des directives édictées par le SASH.
[C] Voir règlement du 08.01.2001 fixant les conditions d'exploitation des organisations de soins à
Art. 5a domicile (BLV 801.15.1)
Modalités de calcul 3
1 Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par
la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises [D] et par le règlement d'application y relatif (ci-après : RLHPS)[E] .
3 Modifié par le règlement du 30.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
2 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20 % de la dernière décision de taxation
définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant et/ou en présence d'éléments
personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision
de taxation ou les mêmes déclarations, l'AVASAD se fonde sur cette situation et calcule le revenu
déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.
3 Pour calculer le droit à la prestation, l'AVASAD peut soustraire du revenu déterminant les charges
propres au régime du maintien à domicile et qui ne figurent pas comme éléments déductibles dans la
décision de taxation fiscale. Une directive du département énumère ces charges.
[D] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
[E] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
Art. 6 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
L'aide et le soutien
1 Les prestations d'aide et de soutien à domicile concernent en particulier l'aide au ménage.
2 Elles peuvent, aux conditions de la législation sur les PC AVS/AI[F] , être offertes par du personnel
privé.
[F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)
Art. 7
L'accompagnement 6
1 L'accompagnement est destiné aux personnes souffrant d'une déficience intellectuelle, qui
s'installent dans un appartement, ainsi qu'aux personnes souffrant d'une lésion cérébrale de retour à
domicile. Il consiste en un soutien et une stimulation adéquate pour la gestion des activités de la vie
quotidienne et sociale, pour permettre aux personnes de vivre à domicile ou dans une communauté
d'habitation sans encadrement.
2 L'accompagnement est également destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques qui
s'installent dans un appartement. Il consiste en un soutien permettant le maintien et le développement
des habilités sociales et individuelles dans l'ensemble des activités de la vie quotidienne.
Art. 8
Mesures de soutien à l'entourage
1 Font notamment partie des mesures de soutien à l'entourage, les prestations fournies par les services
de relève à domicile qui visent à soulager momentanément le ou les membres de l'entourage actifs
dans le maintien à domicile d'un proche dépendant.
Art. 9
L'accessibilité aux transports adaptés des personnes à mobilité réduite
1 Les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés des personnes à mobilité réduite
peuvent concerner :
a. les prestations fournies par les bureaux régionaux de coordination, dont la gestion des procédures
d'évaluation des clients et l'attribution des fournisseurs de transports de la région;
b. les prestations des fournisseurs, au bénéfice d'une convention ou d'un accord de collaboration avec
le SASH.
Art. 10
L'information et le conseil social 6
1 Les prestations d'information et de conseil social en faveur des personnes âgées, handicapées ou
souffrant de troubles psychiques sont offertes par les services sociaux privés reconnus. Sont
réservées les prestations offertes par les centres médico-sociaux (ci-après : CMS) à leurs propres
clients.
Art. 11
Les mesures favorisant l'intégration sociale et l'entraide 6
1 Ces mesures peuvent comprendre :
a. les prestations d'animation en faveur des personnes âgées ou handicapées ou souffrant de troubles
psychiques et celles visant la promotion de la vie associative ;
b. l'organisation et les procédures mises en place pour promouvoir le recrutement, ainsi que
l'encadrement et la formation des bénévoles.
Art. 12
Le conseil spécialisé 6
1 Le conseil spécialisé est fourni aux personnes handicapées ou souffrant de troubles psychiques qui
emploient directement du personnel privé leur permettant de vivre à domicile. Il veille à promouvoir le
respect des obligations légales en matière de droit du travail et à orienter le bénéficiaire en matière
financière.
Art. 13
Prestations d'auxiliaires de vie
1 Les prestations d'auxiliaire de vie au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre d) de la loi [A] , seront
déterminées à l'échéance du projet pilote "budget d'assistance" défini dans l'ordonnance fédérale du 10
juin 2005 en matière d'assurance-invalidité[G] , et après décision des instances fédérales compétentes
sur la base des résultats.
[G] Ordonnance du 10.06.2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance» (RS 831.203)
Art. 14
Aide individuelle pour cas de rigueur (Art. 11 loi) 1
1 L'aide individuelle est subsidiaire aux assurances sociales et aux aides fédérales et cantonales en
vigueur.
2 Elle peut être octroyée, à la personne domiciliée dans le Canton de Vaud, dont les moyens financiers
sont insuffisants pour financer des prestations d'aide au maintien à domicile.
1 Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
3 L'opportunité de l'octroi de l'aide et le montant alloué sont examinés au cas par cas, sur la base d'une
attestation d'un centre-médico-social ou d'un organisme reconnu. Cette attestation fixe les prestations
avec le volume d'heures nécessaires ainsi que les frais effectifs du projet de maintien à domicile à la
charge du bénéficiaire, sur la base d'une évaluation de ses besoins et de ses ressources.
4 La demande d'aide, munie des pièces nécessaires, est remise au SASH par les organismes reconnus.
Art. 15
Aide à l'entourage (Art. 12 loi)
1 L'aide à l'entourage est subsidiaire aux assurances sociales et aux aides fédérales et cantonales en
vigueur.
2 Elle peut être octroyée au parent ou au proche d'une personne dépendante, qui est dans l'obligation
de réduire ou de cesser son activité lucrative pour lui apporter le soutien nécessaire.
3 Pour bénéficier de l'aide, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
a. en principe, vivre en ménage commun;
b. le bénéficiaire du soutien doit disposer d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI;
c. les ressources du ménage doivent être égales ou inférieures aux limites de revenu et de fortune
fixées par la législation sur les PC AVS/AI[F];
d. fournir une attestation d'un centre médico-social ou d'un organisme reconnu. Cette attestation
évalue la situation financière et détermine les prestations et le volume d'heures fournies par le parent
ou le proche ainsi que par les services officiels d'aide au maintien à domicile.
4 L'aide s'élève à un montant mensuel maximum de Fr. 550.- en cas d'allocation pour impotent de
l'AVS/AI grave.
5 La demande d'aide, munie des pièces nécessaires, est remise au SASH par les organismes reconnus.
[F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)
Art. 15a
Aide à l'adaptation du logement individuel (art. 12a loi) 8
1 Le bénéficiaire de l'aide doit être domicilié dans le canton.
2 Pour prétendre à cette aide, le bénéficiaire doit être au bénéfice d'une rente de vieillesse.
3 Le montant de l'aide s'élève au maximum à CHF 3'000.- et concerne l'adaptation du logement
principal.
4 Une ordonnance pour l'ergothérapie est émise par un médecin. Elle se base sur l'identification des
fragilités qui menacent l'autonomie et, ou la sécurité de la personne dans les activités de la vie
quotidienne.
8 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
5 Préalablement à l'octroi de l'aide, une évaluation est réalisée par un ergothérapeute admis à pratiquer
à charge de l'assurance-maladie. Cette évaluation établit le lien entre l'état de santé de la personne, son
autonomie et le projet d'adaptation. Elle prend en compte les interactions avec son environnement
humain, matériel et bâti. Le rapport de l'ergothérapeute énonce notamment les adaptations pouvant
faire l'objet d'une demande de financement.
6 Les éléments à adapter ainsi que le coût des travaux d'adaptation doivent faire l'objet d'un accord
préalable entre le locataire et le propriétaire, que cette demande émane du locataire ou du propriétaire
lui-même. Un accord type est établi par la direction.
7 Pour le surplus, une directive fixe notamment les modalités d'octroi de cette aide et de réalisation de
l'adaptation du logement.
Art. 16 Section II Centre d'accueil temporaire 6
Prestations des CAT (Art. 14 loi) 6
1 Les prestations dispensées en CAT sont de nature ambulatoire et ne s'apparentent pas à un
hébergement.
2 Les prestations comprennent, selon les besoins, un repas, un lit, des soins ou un temps d'animation et
ceci pendant la journée, pour une nuit ou au cours d'un week-end mais au maximum durant 48 heures
consécutives.
2bis Les CAT Psy offrent en outre, selon les besoins, des activités de réhabilitation, de groupes ou
individuelles.
3 La liste des CAT fait l'objet d'une directive édictée par le SASH, d'entente avec le SSP.
Art. 17
Modalités de financement (Art. 15 loi) 2, 6
1 Les prestations dispensées en CAT sont financées par un subventionnement cantonal ainsi que par
les personnes accueillies, sous réserve de l'alinéa 3.
2 Les modalités de financement de la subvention font l'objet d'une directive édictée par le SASH,
d'entente avec le SSP.
2bis L'Etat peut participer à la prise en charge du loyer d'un CAT situé en dehors du périmètre d'un
EMS (CAT extra muros). Il peut également participer, de manière ponctuelle, à la couverture des frais de
pré-exploitation d'un CAT extra muros lors de son ouverture. Les conditions d'octroi et les modalités de
la participation de l'Etat sont définies dans la directive citée à l'alinéa 2.
2ter Le montant de la participation financière de l'Etat pour les prestations socio-hôtelières est défini
dans la Convention relative aux tarifs mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors
d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des
hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public (ci-après :
convention socio-hôtelière), ou, à défaut, par le Conseil d'Etat.
3 La participation financière des personnes bénéficiaires des PC AVS/AI, du revenu d'insertion au sens
de la législation sur l'action sociale vaudoise[H], ainsi que la participation financière de ces
régimes sociaux et les modalités de la participation financière par le SASH, font l'objet d'une
convention entre l'Etat - le département- et les établissements ou les organisations qui les
représentent. A défaut, le Conseil d'Etat fixe ces participations par voie d'arrêté.
[H] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Section III Logement adapté avec accompagnement et logement supervisé
6, 8
Art. 18
Bénéficiaires de logement adapté avec accompagnement (Art. 16 loi) 2, 6, 8
1 Les bénéficiaires de LADA sont des locataires qui le nécessitent en raison notamment de l'âge, d'un
handicap, de difficultés motrices, de besoin de soutien social et de contact ou de besoin de sécurité.
2 Une directive peut préciser d'autres critères médico-sociaux pertinents.
Art. 18a
Procédure d'attribution et de suivi des LADA 8
1 Les LADA sont attribués, sur la base d'une évaluation de la situation du bénéficiaire, par une
commission d'attribution et de suivi des locataires (ci-après COMAT) composée notamment du Bureau
régional d'information et d'orientation (ci-après BRIO), du propriétaire du LADA ou son représentant et,
si distinct, du prestataire de service.
2 Les personnes intéressées à intégrer un LADA remplissent un formulaire d'inscription type établi par
la direction.
3 La COMAT s'assure du suivi des locataires en LADA, en particulier de l'adéquation entre leurs besoins
et les prestations fournies. Au besoin, la COMAT propose notamment des alternatives au LADA ou des
compléments de prestations.
4 Une directive précise notamment les modalités d'évaluation et la procédure d'attribution du LADA au
locataire.
Art. 18b
Tâches des BRIO (Art. 16b loi) 8
1 Les tâches des BRIO et le financement de celles-ci sont précisés dans une directive. Afin d'alimenter
le suivi et le monitoring du dispositif des LADA, le BRIO utilise un formulaire d'évaluation validé par la
direction.
2 Un accord de collaboration portant sur le fonctionnement de la COMAT est signé entre le BRIO, le
propriétaire et, si distinct, le prestataire de services et la direction. Cette dernière établit un accord type
minimal de collaboration.
8 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
3 Le BRIO analyse la situation globale de la personne, en collaborant étroitement avec tous les
partenaires déjà actifs dans la situation, notamment avec l'AVASAD, les OSAD privées et les infirmières
indépendantes.
4 Les BRIO collaborent avec des partenaires non labelisés au sens de l'article 16a de la loi, qui en font la
demande. Cette collaboration volontaire s'effectue notamment aux conditions suivantes :
a. le partenaire privé est actif dans une mission similaire aux LADA ;
b. le partenaire privé intègre le BRIO au sein de sa COMAT et signe un accord de collaboration tel que
défini à l'alinéa 2.
5 Les modalités de la collaboration citées à l'alinéa 3 sont précisées dans une directive.
Art. 18c
Formation continue des professionnels travaillant dans les LADA (art. 16a al. 1er
lettre d loi) 8
1 Afin de délivrer des prestations adéquates et de qualité, les professionnels travaillant dans les LADA,
en particulier les référents sociaux bénéficient de formations continues.
2 La direction développe un catalogue de formation en collaboration avec les partenaires du dispositif
LADA.
Art. 19
Prestations spécifiques au LADA (Art. 16 loi) 6, 8
1 Le référent social propose un accompagnement sécurisant, social et des animations au sein
d'espaces communautaires accessibles aux locataires en tout temps.
2 Le cahier des charges minimal du référent social est précisé dans une directive.
3 L'aide et les soins sont dispensés par l'AVASAD, une OSAD privée ou une infirmière indépendante
reconnue par le département et librement choisie par le locataire.
4 Des échanges d'informations entre le prestataire de services en LADA et l'AVASAD, les OSAD privées
ou les infirmières indépendantes sont réalisés avec le consentement du locataire.
5 Le locataire signe un bail à loyer couplé à un contrat de prestations qui précise notamment les
prestations délivrées au sein du LADA, les coûts, les modalités de fourniture des prestations, de
facturation et de remboursement par les régimes sociaux, ainsi que les droits et les devoirs des parties.
6 Une directive précise notamment les prestations précitées, les modalités de calcul du coût reconnu à
la charge du locataire autonome financièrement ou des régimes sociaux ainsi que les modalités de
facturation.
Art. 19a
Bénéficiaires et responsables de logements supervisés 6
1 Le logement supervisé est en principe réservé aux personnes souffrant de troubles psychiques qui le
nécessitent.
8 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
2 Il est placé sous la responsabilité d'un établissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM),
signataire de la convention pour le remboursement par les régimes sociaux des prestations socioéducatives (ci-après : Convention PSE), qui assume l'encadrement socio-éducatif approprié du
bénéficiaire.
3 Le bail d'un logement supervisé est conclu par le bénéficiaire et l'EPSM.
Art. 19b
Prestations spécifiques au logement supervisé 6
1 Les prestations spécifiques au logement supervisé sont notamment la mise à disposition d'un
accompagnement et d'un soutien socio-éducatif ainsi que les prestations courantes à domicile (aide au
ménage, repas).
2 En plus des EPSM signataires de la convention PSE, une OSAD peut dispenser une partie de l'aide et
des soins fournis aux bénéficiaires.
Art. 20
L'encadrement socio-éducatif 6
1 Les prestations socio-éducatives ont pour but d'assurer l'accompagnement de personnes souffrant
d'un handicap mental ou de troubles psychiques pour effectuer les actes nécessaires à leur
réhabilitation sociale à domicile par du personnel formé à ce mode de prise en charge.
Art. 21 ... 8
1 ...
Art. 22
Aide individuelle (Art. 17 loi) 8
1 L'octroi de l'aide individuelle par les PC AVS/AI ou au titre de la loi[A] , s'effectue sur la base d'une
convention dans laquelle sont précisées les tarifs des prestations reconnues au sens des articles 19 et
suivants.
2 Des directives fixent notamment les modalités d'octroi de l'aide et de remboursement par les régimes
sociaux des prestations délivrées en LADA.
Art. 23 Section IV Court séjour
Champ d'application (Art. 18 loi) 6
1 Le court séjour doit être prescrit par un certificat médical. Il est effectué uniquement dans les
EMS reconnus d'intérêt public et dans les divisions pour malades chroniques des hôpitaux (divisions
C).
8 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
2 Il a pour but de favoriser et de prolonger le maintien dans leur milieu de vie de personnes
dépendantes, momentanément affaiblies (âgées, malades, handicapées ou souffrant de troubles
psychiques). Il vise également à soulager l'entourage qui soutient la personne âgée ou handicapée. Il
permet par ailleurs la transition entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile.
3 Il ne s'apparente pas à un séjour de vacances, de convalescence, à un séjour à l'essai ou à un séjour
en attente de placement dans un établissement.
4 Dans la mesure où un tiers est responsable des frais d'hébergement, au titre notamment de la
responsabilité civile, le séjour n'est pas considéré comme court séjour.
Art. 24
Bénéficiaires
1 Le court séjour est réservé aux personnes domiciliées sur territoire vaudois.
2 Les personnes ne répondant pas aux conditions de l'article 23 et qui effectuent un séjour dans un
établissement se voient facturer le tarif long séjour.
Art. 25
Modalités d'application (Art. 18 loi) 6
1 La durée du court séjour, qu'il soit effectué en une ou plusieurs fois, est en principe limitée à 30 jours
par an ou, dans les EPSM, à 60 jours par an. Le SASH est compétent pour statuer sur les demandes de
prolongation.
2 Le court séjour doit aboutir au retour à domicile de la personne. Lorsqu'un retour à domicile n'est pas
réalisé et qu'un hébergement de longue durée est décidé, le séjour de la personne est considéré comme
long séjour, rétroactivement au premier jour du séjour.
Art. 26
Financement du court séjour (Art. 19 loi) 2, 6
1 Pour favoriser le maintien à domicile des personnes et encourager les établissements à mettre à
disposition des lits de court séjour, l'Etat contribue à son financement.
2 Les tarifs journaliers du court séjour incluent :
a. la participation aux charges mobilières et immobilières ;
b. les coûts des prestations socio-hôtelières ;
c. les coûts des prestations socio-éducatives, pour les EPSM.
2bis L'établissement facture à la personne une participation forfaitaire de CHF 60.- par jour et l'Etat
assume le solde des coûts. En cas de dépassement des limites de durée fixées à l'article 25, alinéa 1 et
lorsque la personne dispose d'une fortune - notamment titres, placements, avoirs bancaires,
numéraires ou tout autre élément de fortune - supérieure à CHF 100'000.- au sens de sa dernière
décision de taxation fiscale, le SASH ne participe pas à la prise en charge du solde des coûts et
informe l'établissement qu'il doit alors facturer l'entier du prix de journée.
3 L'Etat peut verser aux établissements un montant incitatif pour chaque journée de court séjour
réalisée, afin de compenser les coûts administratifs induits par le mouvement des résidents et la
baisse consécutive du taux d'occupation. Le montant du subside incitatif est défini dans la convention
socio-hôtelière, ou, à défaut, par le Conseil d'Etat.
4 L'Etat peut verser un montant supplémentaire aux établissements qui mettent à disposition un
nombre significatif de lits strictement dédiés au court séjour et gérés par un BRIO ou un
organisme d'orientation reconnu par l'Etat. Une convention tripartite en fixe les modalités.
5 Le BRIO ou l'organisme d'orientation reconnu par l'Etat et l'établissement informent clairement la
personne en court séjour, ou son répondant, des modalités de facturation du court séjour, en particulier
sur la disposition de l'article 25, alinéa 2.
Chapitre II Subvention aux organismes favorisant l'aide et le maintien
à domicile et aux établissements médico-sociaux pour les
Art. 27 prestations de maintien à domicile 2
Conditions (Art. 20 loi) 2
1 Tout organisme fournissant des prestations reconnues au sens de l'article 10 de la loi[A] et au bénéfice
d'une subvention cantonale, doit passer une convention avec l'Etat qui définit clairement :
a. les objectifs de la convention ;
b. les bénéficiaires visés ;
c. les prestations offertes, reconnues par les articles 10, alinéa 2, lettres b) et d), 13 ou 18 de la loi ;
d. les tarifs des prestations adoptés par l'Etat ;
e. les sources de financement ;
f. les principes et les modalités de calcul et les montants des subventions ;
g. les attentes en matière d'information, de statistique et d'évaluation des résultats ;
h. les exigences en matière de suivi et de contrôle des subventions ;
i. la validité et les modalités de dénonciation ou de renouvellement de la convention ;
j. les charges induites par l'activité dans le cadre de l'octroi des prestations d'aide et de maintien à
domicile, notamment celles liées au personnel, aux frais de formation, au loyer ou aux autres frais de
fonctionnement requis par le SASH.
2 Les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant aux bénéficiaires de la subvention,
figurent aux articles 36, 39 et 40 de la loi.
Titre III Hébergement en établissement médico-social, en home
non médicalisé et en pension psycho-sociale 6
Art. 28 Chapitre I Dispositions générales
Autorisation d'exploiter un home non médicalisé et une pension psycho-sociale
(Art.23 loi) 6
1 Conformément à l'article 23 de la loi[A] , l'autorisation d'exploiter délivrée par le département, par le
SASH, tient compte du genre de résidents, du nombre maximum de lits exploitables, des mesures de
sécurité à respecter ainsi que de l'équipement.
2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter, ou le responsable lorsque le titulaire n'entend pas diriger
personnellement le HNM ou la PPS, doit notamment être porteur d'un certificat fédéral de capacité en
rapport avec l'activité, justifier de connaissances professionnelles reconnues suffisantes par le
département et ne pas avoir été condamné pénalement.
3 Le SASH édicte une directive qui précise notamment les conditions relatives aux normes de sécurité,
à la dotation en personnel et aux exigences de formation professionnelle, ainsi qu'aux modalités de
financement et à la viabilité économique.
4 Le HNM ou la PPS s'engage avec le résident par le biais d'un contrat type édicté par le SASH, qui
précise les droits et devoirs réciproques de l'établissement et des résidents, de leurs proches et de
leurs répondants. Le contrat type contient, notamment, les dispositions relatives aux prestations sociohôtelières et socio-éducatives définies conformément aux articles 29 et 29a ainsi que le tarif journalier
à charge du résident, les modalités de paiement, les règles minimales relatives au logement et à son
usage ainsi que des dispositions relatives au devoir d'information, en particulier sur l'accès aux
prestations des régimes sociaux.
5 L'octroi de l'autorisation d'exploiter est soumise à des émoluments fixés conformément au règlement
fixant les émoluments en matière administrative.
Art. 28a
Conditions minimales de travail (art. 23 loi) 5, 6
1 Le HNM et la PPS appliquent à leur personnel les dispositions de la convention collective de travail du
secteur sanitaire parapublic vaudois (ci-après : CCT-San) ou de la convention collective de travail dans
le secteur social parapublic vaudois (ci-après : CCT-Sociale), liées à la rémunération (chiffre 3 CCT-San
et CCT-Sociale), ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5 CCT-
San et CCT-Sociale).
2 Le HNM et la PPS peuvent déroger aux dispositions citées à l'alinéa premier en faveur du personnel.
3 Le SASH peut déléguer à un organe de révision le contrôle des conditions minimales de travail ; dans
ce cas, les coûts du contrôle sont mis à la charge du HNM ou de la PPS.
5 Modifié par le règlement du 08.06.2016 entré en vigueur le 01.05.2016
Art. 29 Chapitre II Prestations
Prestations socio-hôtelières (Art. 26 loi) 6
1 Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS, les HNM et les PPS doivent répondre aux
besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans un standard sociohôtelier qui concerne les secteurs d'activité des établissements relatifs à l'administration et aux frais
généraux, à la buanderie, à la cuisine, au service et à l'intendance, aux services techniques ainsi qu'à
l'animation.
2 Le standard socio-hôtelier des EMS est distinct de celui des HNM et des PPS ; il constitue la base du
tarif journalier. A cet effet, le SASH édicte une directive qui distingue les prestations comprises dans le
standard socio-hôtelier et celles qui en sont exclues.
Art. 29a
Prestations socio-éducatives (Art. 26a loi) 6
1 Les prestations socio-éducatives fournies par les EPSM de même que celles fournies par les PPS
doivent répondre aux besoins psychiques et sociaux du résident. Il s'agit de mesures
d'accompagnement en vue de maintenir ou de retrouver une autonomie, une vie sociale ou
professionnelle, et formalisées dans un standard édicté par le département.
2 Le standard socio-éducatif établit un catalogue des prestations socio-éducatives offertes et
comprend notamment des mesures d'accompagnement dans les domaines suivants :
- actes de la vie quotidienne ;
- relations sociales,
- tâches administratives,
- formation, travail ou occupation.
3 Le standard socio-éducatif peut prévoir des différences selon la mission de l'EPSM.
4 Le standard socio-éducatif des EPSM est distinct de celui des PPS.
Art. 30
Appui social (Art. 27 loi) 2, 6
1 Au sens de l'article 27 de la loi[A] , le SASH est en particulier compétent pour :
a. fournir toute information utile en matière d'hébergement et d'accueil médico-social à l'intention du
grand public et des professionnels concernés, au moyen des médias appropriés ;
b. fournir aux résidents tout renseignement utile à l'obtention des prestations sociales relatives à leur
hébergement dans un EMS, un HNM ou une PPS ;
c. coordonner ou effectuer les démarches nécessaires lorsque les résidents ou leurs répondants ne
sont manifestement pas à même de le faire ;
d. apporter conseil et aide, le cas échéant intervenir, dans les situations de conflit opposant les
résidents à leurs répondants ou à leur établissement, et qui nuisent à la qualité de l'hébergement ;
e. procurer, dans les situations complexes, un appui individualisé au résident ou à son entourage, par
un suivi spécifique tenant compte de la globalité des besoins.
Chapitre III Tarifs journaliers et aide financière
Art. 31 Section I Tarifs journaliers
Tarifs journaliers en EMS (Art. 5 loi) 2, 6
1 Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS sont fixés dans le cadre de
la convention socio-hôtelière, passée entre le département et les associations représentant les
établissements[I] .
2 Dans les EMS non partie à la convention socio-hôtelière, les tarifs journaliers sont fixés par
convention entre ceux-ci et le département, par l'intermédiaire du SASH, selon des règles identiques à
celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.
3 Les tarifs journaliers des prestations socio-éducatives fournies par les EPSM sont fixés dans le cadre
d'une convention passée entre le département et les associations représentant les établissements.
[I] Voir arrêté du 27.06.2018 fixant pour 2018 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des
résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux,
les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales (RI 810.00.270618.1)
Art. 32
Tarifs journaliers en HNM et en PPS 6
1 Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les HNM et les PPS ainsi que les
tarifs journaliers des prestations socio-éducatives fournies par les PPS sont fixés par convention entre
ceux-ci, ou leur association faîtière, et le département, par l'intermédiaire du SASH. Ces tarifs
comprennent les coûts d'investissement et d'exploitation et sont calculés selon des règles analogues à
celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.