Absence de conventions
1 Lorsque les conventions au sens des articles 31 et 32 ne peuvent être conclues, les tarifs journaliers
sont fixés par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté[I] .
[I] Voir arrêté du 27.06.2018 fixant pour 2018 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des
résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux,
les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales (RI 810.00.270618.1)
Art. 34 Section II Aide financière individuelle
Montants des aides individuelles (Art. 28 loi)
1 Les montants des aides individuelles sont calculés sur la base des prix journaliers des
établissements mentionnés aux articles 31 à 33. Le SASH publie la liste des tarifs journaliers des
établissements.
Art. 35
Montant affecté aux dépenses personnelles 6
1 Conformément à l'article 5 de la loi[A] , un montant mensuel de CHF 275.- par personne est pris en
compte dans le calcul du revenu déterminant des bénéficiaires séjournant dans un EMS (hors
EPSM) ou un HNM, afin de leur permettre de faire face à leurs dépenses personnelles.
2 Pour les bénéficiaires séjournant dans un EPSM ou une PPS, le montant affecté aux dépenses
personnelles est de CHF 400.- par mois.
Art. 36
Revenu déterminant (Art. 29 loi)
1 Le revenu déterminant le droit à une aide individuelle est égal à la différence entre les charges et les
ressources.
2 En règle générale, les ressources sont déterminées par analogie aux critères retenus par la législation
sur les PC AVS ou AI[F] . En particulier, lors de situation de couple hébergé ou dont un membre demeure
à domicile, il est tenu compte de l'ensemble des ressources du couple; l'article 40 est réservé.
3 En principe, les charges sont déterminées selon leur montant réel.
4 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le calcul du revenu déterminant tient
compte d'éléments financiers et personnels réels qui peuvent s'écarter des critères des alinéas 2 et 3.
[F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)
Art. 37
Aide individuelle couvrant les frais d'hébergement 2, 7
1 L'aide individuelle est versée dans le but de couvrir les frais d'hébergement, subsidiairement à toutes
autres prestations des assurances sociales ou des régimes sociaux, au sens de l'article 6 de la loi[A] .
2 Le montant de l'aide individuelle est égal au revenu déterminant lorsque les charges sont supérieures
aux ressources.
3 N'ont pas droit à l'aide individuelle les requérants dont la fortune nette mobilière et immobilière, pour
cette dernière selon son estimation vénale, est supérieure à :
a. CHF 30'000.- pour les personnes seules;
7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
b. CHF 50'000.- pour un couple;
c. CHF 15'000.- pour les orphelins et pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS
ou de l'AI.
Art. 38
Affectation conforme
1 Les résidents ou leur représentant doivent affecter les prestations des assurances sociales et, en
particulier des PC AVS/AI, au paiement de leurs frais d'hébergement.
Art. 39
Aide individuelle sous forme de garantie particulière
1 Peuvent bénéficier d'une aide particulière, non comprise dans les frais journaliers de séjour, les
personnes qui ne sont pas à même d'assumer les frais nécessaires à leur entretien personnel, à
condition que leur montant pour dépenses personnelles au sens de l'article 35 soit insuffisant et que
leur fortune nette soit inférieure à :
- Fr. 4 000.- pour les personnes seules
- Fr. 8 000.- pour les couples.
2 Dans le cadre de l'examen d'une demande de garantie particulière, le SASH peut contrôler l'affectation
du montant pour dépenses personnelles, qu'il soit géré par l'établissement, le résident ou son
représentant.
Art. 39a
Aide individuelle sous forme de garantie particulière pour les personnes
séjournant en EPSM et en PPS 6
1 Pour les bénéficiaires séjournant en EPSM ou en PPS, la garantie particulière accordée conformément
à l'article 39, est en outre conditionnée au fait que la prime d'assurance-maladie du requérant doit être
égale ou inférieure à la prime de référence cantonale, fixée annuellement par le Conseil d'Etat.
2 La garantie particulière doit servir à couvrir des besoins spécifiques des bénéficiaires séjournant en
EPSM ou en PPS, en vue de leur intégration sociale ou professionnelle, de leur éventuelle activité
lucrative et compte tenu de leur situation familiale.
3 Elle est octroyée sur la base d'une évaluation de la situation du requérant et, le cas échéant, de sa
famille.
4 Le département édicte une liste des prestations annexes à l'hébergement qui peuvent faire l'objet
d'une garantie particulière, ainsi que le montant maximum qui peut leur être affecté.
Art. 40
Aide au couple (Art. 30 loi)
1 En cas de requête par un couple au sens de l'article 30 de la loi[A] , dont l'un des membres demeure à
domicile, le calcul du revenu déterminant tient compte dans une mesure raisonnable et par des
références comparatives, du niveau de vie antérieur ainsi que du lieu de domicile de ce dernier. L'article
37 est applicable.
Art. 41
Dessaisissement (art. 6c loi) 4, 7
1 Le calcul du revenu déterminant prend en compte le montant de la fortune dessaisie conformément
aux modalités de la législation sur les PC AVS/AI[F].
2 L'aide individuelle peut être accordée à titre d'avance, pour autant que le remboursement soit garanti
par reconnaissance de dette ou titre hypothécaire. Les documents doivent notamment indiquer le
montant dû et le débiteur ; leur réalisation ne doit, en principe, pas excéder une année.
3 Dans les cas de rigueur, en tenant compte des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement,
une aide individuelle peut être accordée nonobstant l'absence de garantie au sens de l'alinéa 2. Cette
aide est considérée comme avance et est remboursable par les héritiers du bénéficiaire pour autant
qu'ils tirent profit de la succession.
[F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)
Art. 42
Avances en attente de prestations (art. 6a loi) 7
1 L'avance accordée au titre de l'article 6a de la loi[A] ne peut excéder le montant mensuel de la
prestation d'assurance sociale attendue..
Art. 43
Avances à des propriétaires d'avoirs non réalisables (art. 6b loi) 7
1 Conformément à l'article 6b de la loi[A], l'aide individuelle à des personnes propriétaires de biens
immobiliers n'est octroyée que lorsqu'une personne, membre d'un couple au sens de l'article 30 de la
loi, demeure dans l'immeuble ou, pour les personnes seules, lorsqu'il y a réelle possibilité de retour
dans l'immeuble.
2 Cette aide, considérée comme une avance ne portant pas à intérêt, est remboursable dès la vente du
bien mais au plus tard au décès du requérant ou au décès de la personne survivante demeurant dans
l'immeuble.
3 Le SASH procède à l'estimation vénale des immeubles au moment de la demande et requiert, si
nécessaire, le préavis d'une institution compétente. En présence d'immeubles agricoles, l'estimation
des biens-fonds s'opère sur la base de la valeur vénale ou de la valeur de rendement, dans la mesure où
celle-ci est applicable en vertu des dispositions du droit foncier rural et du droit successoral paysan;
dans les deux situations, le SASH requiert le préavis d'une institution compétente.
4 Modifié par le règlement du 07.05.2014 entré en vigueur le 01.01.2014
7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 44 Chapitre IV Organisation administrative et procédure
Présentation de la demande
1 La demande d'aide individuelle est effectuée conjointement à la demande de PC AVS/AI, sur une
formule unique remise à l'organe d'exécution en matière de prestations complémentaires (ci-après : «
l'organe d'exécution PC », représenté par la Caisse cantonale de compensation et l'Agence communale
AVS de Lausanne).
2 La demande de garantie particulière au sens de l'article 39 est remise au SASH.
Art. 45
Dépôt de la demande
1 La formule de demande est remplie par le requérant; le cas échéant par son représentant légal, la
personne avec qui elle vit durablement au sens de l'article 30 de la loi [A] , ses proches parents en ligne
ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que par l'établissement qui l'héberge et les
autorités pouvant demander le paiement de l'aide individuelle.
2 L'établissement informe ses résidents sur le droit à l'aide individuelle et veille au dépôt des demandes
conformément à l'article 24 de la loi.
Art. 46
Traitement de la demande
1 L'organe d'exécution PC examine les pièces justificatives et vérifie l'exactitude des renseignements
avant de les transmettre au SASH.
2 Les bénéficiaires de l'aide individuelle doivent annoncer tout changement de nature à modifier le droit
à l'aide (notamment état de famille, domicile, montant des ressources, fortune). En collaboration avec
les établissements, l'organe d'exécution PC s'assure que cette annonce soit effectuée.
3 Le SASH complète l'examen des demandes dans tous les cas particuliers.
Art. 47
Fixation de l'aide individuelle
1 Le SASH prend pour chaque requérant une décision fixant l'aide individuelle, payable par mensualités
aux établissements.
Art. 48
Notification de la décision 2
1 La décision est communiquée au requérant ou à son représentant légal en l'informant que faute de
réclamation écrite adressée dans les 30 jours au SASH, sa décision sera définitive. La décision est
également communiquée à l'établissement dans lequel séjourne le requérant.
2 Si le requérant a déposé sa réclamation en temps utile, le SASH lui notifie une décision motivée avec
indication du droit, du délai et de l'autorité de recours ; il en informe l'établissement.
Art. 49
Comptes des bénéficiaires
1 Afin de permettre au service de contrôler l'affectation conforme des montants versés, les
établissements tiennent deux comptes distincts pour chaque bénéficiaire. L'un pour les montants
affectés à ses frais journaliers et l'autre pour les montants consacrés à ses biens propres, y compris
les dépenses personnelles.
Art. 50 Titre IV Recours et dispositions finales
… 2
Art. 51
Abrogation
1 Le règlement du 10 juillet 1992 d'application de la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes
recourant à l'hébergement médico-social est abrogé.
Art. 52
Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er mai 2006.