Art. 81
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
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La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement.
L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 71, alinéa 3. Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi. Section 5. - Du statut du député
Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
À l’exception des cas visés par l’article 84, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de la Chambre des Députés. Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. Chapitre V. - Du Gouvernement
Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.
Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État. Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.
Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge.
Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action gouvernementale.
Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.
(1)Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés. (2)Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration gouvernementale. (3)La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure. (4)Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Grand-Duc. (5)Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.
(1)Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés. (2)Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction. (3)Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction. Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction. (4)Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Chapitre VI. - Du Conseil d’État
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés. S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État. Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis. La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi.
L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi. Chapitre VII. - De la Justice Section 1re. - De l’organisation de la Justice
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.
Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi.
Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi.
La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.
Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.
L’annulation d’un règlement par une juridiction de l’ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour où le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l’annulation n’ordonne un autre délai. La juridiction prononçant l’annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Section 2. - Du statut des magistrats
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles. (2)Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi. (2)Les magistrats du siège sont inamovibles. (3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. Section 3. - Du Conseil national de la justice
Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. Section 4. - Des garanties du justiciable
Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale Internationale. Section 5. - De la Cour Constitutionnelle
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution. (2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution. (3)La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi. (4)Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis. (5)La Cour Constitutionnelle est composée : 1°de neuf membres effectifs :a)le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ; b)deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 2°de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. (6)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres. (7)L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi. (8)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Chapitre VIII. - De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État Section 1re. - Des règles générales d’administration
Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi.
La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.
L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi. Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi. Section 2. - Des Finances
(1)Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi. (2)Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées. (3)Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.
(1)Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés. (2)Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise. (3)Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires. (4)Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale. (5)Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.
Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics. (2)La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État à la Chambre des Députés. (3)Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi. (4)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés. Section 3. - Des relations entre l’État et les communautés religieuses
Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État. La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses. Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses. Chapitre IX. - Des communes