(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.
(2)La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.
Art. 122
(1)Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par vote secret.
(2)La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.
Art. 123
(1)Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.
Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux sont approuvés par l’autorité de surveillance.
(2)Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.
(3)Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par la loi.
Art. 124
Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.
Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45.
Art. 125
(1)La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.
(2)La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.
Art. 126
Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi.
Art. 127
La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.
Chapitre X. - Des établissements publics de l’État et des organes professionnels
Art. 128
(1)La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’État.
(2)La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3)La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique.
Art. 129
(1)La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2)Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.
Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45.
Chapitre XI. - De la révision de la Constitution
Art. 130
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.
Art. 131
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.
Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.
Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.
Chapitre XII. - Dispositions transitoires
Art. 132
Les dispositions de l’article 56 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.