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Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg · constitution

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Contents: 132 provisions
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132

132 provisions

Art. 41

L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique. Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être.

Art. 42

L’État garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel. L’État promeut la protection du patrimoine culturel.

Art. 43

L’État promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Chapitre III. - Du Grand-Duc Section 1re. - De la fonction du Chef de l’État

Art. 44

(1)Le Grand-Duc est le Chef de l’État. Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales. Sa personne est inviolable. (2)Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois. Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif. (3)Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilité.

Art. 45

(1)Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois. (2)Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. (3)Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements peuvent déroger aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.

Art. 46

Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.

Art. 47

Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 45, paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, et 46, alinéa 2, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.

Art. 48

En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.

Art. 49

Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.

Art. 50

(1)Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. (2)Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi. (3)Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.

Art. 51

Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions.

Art. 52

Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher de privilège.

Art. 53

(1)Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la responsabilité du Gouvernement. (2)Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.

Art. 54

Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi. Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la personnalité juridique.

Art. 55

Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc. Section 2. - De la monarchie constitutionnelle

Art. 56

(1)La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder. (2)La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur. Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée à la majorité qualifiée. (3)À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est adoptée à la majorité qualifiée. (4)L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.

Art. 57

(1)Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ». (2)Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation du Grand-Duc dans les conditions de l’article 56, paragraphe 3. (3)Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.

Art. 58

Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 56, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc. Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles ».

Art. 59

Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence. Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence. La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes visées à l’article 56, paragraphe 1er. Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ». La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles. Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de mettre fin à la régence.

Art. 60

Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué.

Art. 61

À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’État est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent. Chapitre IV. - De la Chambre des Députés Section 1re. - De la représentation du pays

Art. 62

La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du Gouvernement. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général.

Art. 63

(1)La Chambre se compose de soixante députés. (2)Les députés sont élus pour cinq ans. (3)L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral. Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi. (4)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : 1°le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; 2°le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; 3°le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; 4°l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.

Art. 64

(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans. (2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. (3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité.

Art. 65

Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée.

Art. 66

(1)Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection. (2)Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus. Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections. (3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. Section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés

Art. 67

(1)La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres. (2)Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 64 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 65. (3)Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. (4)À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». (5)La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.

Art. 68

La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires. Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son organisation.

Art. 69

La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.

Art. 70

Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son Règlement.

Art. 71

La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration. Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis.

Art. 72

Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.

Art. 73

Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois. Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.

Art. 74

Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 75

Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 62, la Chambre des Députés peut : 1°demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ; 2°adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ; 3°requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ; 4°adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement. L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés. Section 3. - De l’adoption des lois

Art. 76

Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.

Art. 77

Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.

Art. 78

(1)Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés. (2)La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi. (3)La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. (4)Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes. Section 4. - Des autres attributions de la Chambre des Députés

Art. 79

La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins. La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.

Art. 80

La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi.

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