Appellations d'origine contrôlée comportant les termes "vaudois" ou "Vaud" 1
1 Les vins issus de raisins récoltés sur le territoire du Canton de Vaud et qui satisfont aux exigences
des articles 14 à 21 ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vaud" ou comportant le terme "vaudois"
associé à un ou plusieurs noms de cépages.
2 La mention "Pays de Vaud" n'est pas admise.
Art. 2 Chapitre II Régions viticoles
Définition
1 Il faut entendre par région viticole l'ensemble des vignobles des communes viticoles ayant droit à une
appellation géographique commune, dont les vins présentent des caractéristiques dues
essentiellement à un milieu géographique particulier et des caractères organoleptiques analogues.
Art. 3
Délimitation 2, 3, 8
1 Les neuf régions viticoles du vignoble vaudois sont délimitées ainsi :
a. la région du Chablais comprend toutes les communes viticoles du district d'Aigle ;
b. la région de Lavaux comprend toutes les communes viticoles des districts de Lavaux-Oron et de la
Riviera-Pays-d'Enhaut ainsi que la commune de Lausanne ;
c. la région de La Côte comprend toutes les communes viticoles des districts de l'Ouest lausannois,
Nyon et Morges (hormis les communes de La Sarraz, Pompaples, Orny et Eclépens) ;
d. la région des Côtes-de-l'Orbe comprend les communes de Agiez, Arnex-sur-Orbe, Baulmes, Bavois,
Belmont-sur-Yverdon, Chamblon, Champvent, Chavornay, Eclépens, La Sarraz, Mathod,
Montcherand, Orbe, Orny, Pompaples, Rances, Suscévaz, Valeyres-sous-Rances, Yverdon-les-Bains et
Yvonand ;
e. la région de Bonvillars comprend les communes de Bonvillars, Champagne Concise, Corcelles-près-
Concise, Fiez, Grandson, Montagny-près-Yverdon, Onnens et Valeyres-sous-Montagny ;
f. la région du Vully comprend la commune viticole vaudoise de Vully-les-Lacs et la commune viticole
déterminée par la législation fribourgeoise, soit Mont-Vully ;
g. la région du Dézaley comprend le territoire de la commune de Puidoux délimité :
- à l'ouest, par la coulisse de la Chenalettaz, jusqu'à la route de la Corniche et de là par la limite
communale jusqu'au lac ;
1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010
2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
- au nord, par le chemin de la Tour de Marsens se prolongeant en ligne droite jusqu'à la coulisse
de la Chenalettaz, le chemin de la Chapotannaz, la route de la Corniche jusqu'au chemin de la
Dame, et de là par ce chemin jusqu'au ruisseau du Forestay. Les parcelles de vignes, situées
au nord de la route de la Corniche, entre le chemin public de la Croix de Notre Dameet la
Chapotannaz, appartiennent également à la région du Dézaley ;
- à l'est, par le ruisseau du Forestay ;
- au sud, par le lac ;
h. la région du Calamin comprend le territoire de l'ancienne commune d'Epesses sis au sud de la route
de la Corniche ;
i. ...
Art. 4
Appellation d'origine contrôlée de région viticole 3, 5, 8
1 Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire d'une région viticole a droit à l'appellation d'origine
contrôlée de cette région, savoir "Chablais", "Lavaux", "La Côte", "Côtes-de-l'Orbe", "Bonvillars", "Vully",
"Dézaley Grand cru", "Calamin Grand cru" pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21d.
2 Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire de la commune de Puidoux sis au nord de la route de la
Corniche entre le chemin de la Chapotannaz et la coulisse de la Chenalettaz a également droit à
l'appellation d'origine contrôlée "Dézaley-Marsens Grand cru", pour autant qu'il réponde aux exigences
des articles 14 à 21.
3 Les vins provenant des régions du Dézaley ou de Calamin ont droit à l'appellation Lavaux. Le Dézaley
peut exclusivement porter la mention communale "Puidoux" et le Calamin "Epesses", au sens de
l'article 32.
Art. 5 Chapitre III Lieux de production
Définition
1 Les régions viticoles du vignoble vaudois sont subdivisées en lieux de production.
2 Il faut entendre par lieu de production l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes
viticoles ou parties de celles-ci, présentant des caractéristiques géologiques et climatiques communes,
dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et
selon des usages loyaux et constants la mention de ce lieu de production.
Art. 6
Droit à la mention du lieu de production
1 Ont droit à la mention d'un lieu de production les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins
à 60% de raisins récoltés sur un lieu de production et à 40% au plus de raisins provenant d'un autre lieu
de production de la même région viticole.
5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
2 La mention d'un lieu de production supprime le droit à la mention conjointe du nom de la commune
dont le vin est issu.
Art. 7
Lieux de production de la région du Chablais 8
1 La région du Chablais est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :
1. Mention "Aigle" : commune d'Aigle.
2. Mention "Villeneuve" : communes de Villeneuve et de Roche.
3. Mention "Yvorne" : communes d'Yvorne et de Corbeyrier.
4. Mention "Ollon" : commune d'Ollon.
5. Mention "Bex" : communes de Bex et de Lavey-Morcles.
Art. 8
Lieux de production de la région de Lavaux 3, 8
1 La région de Lavaux est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :
1. Mention "Lutry" : communes de Lutry (hormis le territoire appartenant au lieu de production
"Villette"), Pully, Paudex et Belmont (hormis le territoire sis à l'est du ruisseau de Bouteiller) et
Lausanne.
2. Mention "Villette" : anciennes communes de Villette, Grandvaux, selon leurs limites au 30 juin 2011
(hormis le territoire appartenant au lieu de production "Epesses") et commune de Lutry (à l'est du
ruisseau de Bouteiller).
3. Mention "Epesses" : anciennes communes d'Epesses, Riex, Cully, territoires de l'ancienne commune
de Grandvaux selon ses limites au 30 juin 2011, limité à l'ouest par le ruisseau de Champ-Noé, la
route de la Trossière, le sentier de Prahis, la route de la Jamaire, le chemin du Grabe et le chemin de
la Segnire en direction de Cully et Puidoux (hormis le territoire de Puidoux faisant partie du lieu de
production "Saint-Saphorin").
4. Mention "Saint-Saphorin" : communes de Saint-Saphorin, Rivaz et Chexbres ainsi que le territoire de
la commune de Puidoux situé au nord du chemin de la Dame et à l'ouest du ruisseau du Forestay, et
le territoire de la commune de Chardonne sis au sud de l'autoroute et limité à l'Est par la commune
de Corseaux et par la coulisse de la Fin.
5. Mention "Chardonne" : communes de Chardonne (hormis le territoire appartenant au lieu de
production Saint-Saphorin), de Corseaux, Jongny et Corsier.
6. Mention "Montreux" ou "Vevey" : communes de Montreux, Vevey, Saint-Légier, Blonay, La Tour-de-
Peilz et Veytaux.
7. ...
8. ...
Art. 9
Lieux de production de la région de La Côte 8
1 La région de La Côte est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :
1. Mention "Morges" : territoire viticole des communes de Aclens, Bremblens, Buchillon, Bussy-
Chardonney (dès le 01.07.2021 Hautemorges), Chavannes-près-Renens, Chigny, Clarmont, Crissier,
Denens, Denges, Echandens, Echichens, Ecublens, Etoy, Gollion, Lavigny, Lonay, Lully, Lussy-sur-
Morges, Mex, Morges, Préverenges, Prilly, Reverolle, Romanel-sur-Morges, Saint-Livres, Saint-Prex,
Saint-Sulpice, Tolochenaz, Villlars-Sainte-Croix, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-la-Ville,
Vufflens-le-Château, Vullierens, Yens.
2. Mention "Aubonne" : le territoire de la commune d'Aubonne, sis à l'ouest de la rivière l'Aubonne,
hormis le territoire concédé au lieu de production "Féchy".
3. Mention "Perroy" : territoire des communes de Perroy et d'Allaman, hormis le territoire de la
commune de Perroy concédé aux lieux de production "Mont-sur-Rolle" et "Féchy".
4. Mention "Féchy" : communes de Féchy et de Bougy-Villars, ainsi que le territoire de la commune de
Perroy sis au nord de la route de l'Etraz, limité à l'ouest par le ruisseau de la Gaillarde prolongé par la
route cantonale de Bougy ; commune d'Aubonne, le vignoble des "Curzilles" à l'ouest du ruisseau du
Trévelin et au nord de la route de Chamberet.
5. Mention "Mont-sur-Rolle" : communes de Mont-sur-Rolle, Rolle et d'Essertines-sur-Rolle, ainsi que le
territoire de la commune de Perroy sis au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève hormis le territoire
concédé au lieu de production "Féchy".
6. Mention "Tartegnin" : commune de Tartegnin, ainsi que le territoire de la commune de Gilly à l'est du
ruisseau du Flon La Gillière et au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève.
Le territoire de la commune d'Essertines délimité à l'est par le chemin AF (Creux-du-Mars - Domaine de
Roussillon), puis en droite ligne sur la jonction route de Bugnaux - chemin de la Romma a droit à la
mention "Mont-sur-Rolle" ou "Tartegnin".
7. Mention "Coteau de Vincy" : commune de Gilly, hormis le territoire concédé au lieu de production
"Tartegnin".
8. Mention "Bursinel" : communes de Bursinel et de Dully.
9. Mention "Vinzel" : communes de Vinzel et de Bursins.
10. Mention "Luins" : commune de Luins, ainsi que le territoire de la commune de Begnins à l'est du
ruisseau du Nant et du vignoble des Sâles de la commune de Gland, à l'est du fossé antichar.
11. Mention "Begnins" : territoire viticole des communes de Begnins, Vich et Gland, hormis le territoire de
la commune de Begnins et de la commune de Gland concédé au lieu de production "Luins".
12. Mention "Nyon" : territoire viticole des communes sises entre les rivières de la Sérine et de la
Promenthouse d'une part et la frontière Vaud-Genève d'autre part.
Art. 10
Lieux de production de la région des Côtes-de-l'Orbe
1 La région des Côtes-de-l'Orbe constitue un seul lieu de production.
Art. 11
Lieux de production de la région de Bonvillars
1 La région de Bonvillars constitue un seul lieu de production.
Art. 12
Lieux de production de la région du Vully 2
1 Le vignoble du Vully constitue un seul lieu de production.
Art. 12a
Lieux de production de la région du Dézaley 3
1 La région du Dézaley Grand cru constitue un seul lieu de production.
Art. 12b
Lieux de production de la région du Calamin 3
1 La région du Calamin Grand cru constitue un seul lieu de production.
Art. 12c ... 8
1 ...
Titre II APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLEES
Art. 13 Chapitre I Exigences
1 Seuls peuvent porter une des appellations d'origine contrôlée prévue aux articles 1, 4, 24 et 25 les vins
issus de vendanges répondant aux exigences des articles 14 à 21.
Art. 13a 8
1 ...
Art. 14 Chapitre II Encépagement
Cépages admis 2, 3, 6
1 Seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe du présent règlement, ainsi que d'autres cépages
proposés par l'Interprofession et agréés par le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)[G]
. Celui-ci en tient la liste à jour et la publie chaque année jusqu'au 31 juillet.
2 Pour le vignoble du Vully, seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe de l'ordonnance
fribourgeoise du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin.
2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
[G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 15 Chapitre III Méthodes de culture
Généralités 3, 6
1 Les méthodes de culture sont celles qui sont reconnues par le service.
Art. 16
Densité de plantation
1 Quelle que soit la méthode de culture, la densité de plantation doit être suffisante pour garantir une
surface foliaire utile d'un mètre carré par kilogramme de raisin.
Art. 17
Arrosage 2, 3, 6, 8
1 ...
2 ...
3 L'arrosage de vignes dont le raisin est destiné à produire du vin AOC est interdit au-delà de la
véraison.
Art. 18 Chapitre IV Teneurs naturelles minimales en sucre
Exigences 2, 3, 8
1 Les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes :
6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
Cépages
blancs
Gamay Autres
cépages rouges
Chablais 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe)
Lavaux 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe)
La Côte 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe)
Côtes-de-l'Orbe 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe)
Bonvillars 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe)
Dézaley Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe)
Calamin Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe)
2 Pour la région du Vully, les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes :
Chasselas 15,7 (64° Oe)
Autres blancs 17,0 (70° Oe)
Pinot noir 18,2 (75° Oe)
Art. 19 Autres rouges 17,0 (70° Oe)
Paiement à la qualité
1 Le paiement de la vendange doit s'effectuer de manière à favoriser sa qualité.
Art. 20 Chapitre V Rendements à l'unité de surface
Limitation de la production
1 Ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée que les vins issus de raisins dont la
production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle
officiel de la vendange[H].
[H] Règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange
( BLV 916.125.1)
Art. 21 Chapitre VI Procédés de vinification
Principe 2, 5, 11
1 Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis
par le droit fédéral.
2 Le coupage des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres
vins blancs vaudois de classe équivalente. Pour le vignoble du Vully, le coupage avec des vins blancs
suisses de classe équivalente est admis.
3 Le coupage des vins rouges d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres
vins rouges suisses de classe équivalente.
3bis Le coupage des vins est interdit pour les vins de l'AOC Lavaux.
4 L'utilisation de morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d'aromatisation ainsi que l'édulcoration
sont interdites pour les vins d'appellation d'origine contrôlée.
Art. 21a
Enrichissement des vins tranquilles 5
1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent élever le titre alcoométrique total des
raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en
fermentation ou du vin :
a. pour le vin blanc, jusqu'à 14,5 pourcent vol ;
b. pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15 pourcent vol.
2 L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2.5 pourcent vol.
Art. 21b
Teneur en anhydride sulfureux 5
1 La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu'à 400 mg/l pour les vins AOC de types
vins doux, vendanges tardives et sélection de grains nobles.
2 On entend par vins doux, les vins AOC qui ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose et
fructose égale ou supérieure à 45 g/l.
3 Pour le surplus, l'appendice 9 de l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les boissons alcooliques
s'applique.
Art. 21c
Teneur en acidité volatile 5, 8
1 Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 pourcent vol. et qui
ont, soit subi une période de vieillissement d'au moins deux ans, soit été élaborés selon des méthodes
particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à :
2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
11 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.07.2026
a. pour les vins blancs, rouges et rosés, 20 milliéquivalents par litre ou 1.2 g/l exprimé en acide
acétique ;
b. pour les liquoreux, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique.
2 On entend par méthodes particulières les productions de vins doux tels que définis par l'article 21b du
présent règlement, de vendanges tardives et de sélection de grains nobles.
3 Pour le surplus, les limites pour la teneur en acidité volatile des vins telles que fixées en annexe à
l'ordonnance fédérale sur les boissons[F] s'applique.
Art. 21d [F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)
Edulcoration des vins 5, 8
1 Pour les vins AOC tranquilles, l'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré,
de moût de raisins concentré rectifié ou tout autre produit similaire est interdite.
Art. 21e
Vins mousseux 5, 8
1 Les vins mousseux peuvent porter une des appellations d'origine contrôlées prévues aux articles 1, 4,
24 et 25 pour autant qu'ils soient élaborés à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de vin
répondant aux exigences des articles 14 à 21.
2 Les vins perlés ou pétillants n'ont pas droit à l'appellation d'origine contrôlée.
3 L'utilisation de moût concentré rectifié est admise pour l'élaboration de liqueur de tirage ou
d'expédition. La liqueur de tirage ne peut contribuer à augmenter le titre alcoométrique de plus de 1.5 %
vol., respectivement de 0.5 % vol. pour la liqueur d'expédition.
4 L'augmentation du titre alcoométrique naturel ou total ne doit pas dépasser 2.5 % vol.
5 L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas augmenter
de plus de 8 % le volume initial de la cuvée.
6 Pour le surplus, l'appendice 12 de l'annexe 9 de l'ordonnance sur les boissons[F] s'applique.
7 Les vins mousseux travaillés selon la présente disposition ne peuvent pas être réutilisés dans les vins
tranquilles de la catégorie AOC.
[F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)
Art. 22 Chapitre VII Conditions particulières
Désignation des appellations d'origine contrôlée (AOC) 9
1 La mention « Appellation d'origine contrôlée » et/ou son acronyme « AOC » doit figurer sur l'étiquette.
5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
9 Modifié par le règlement du 29.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024
Art. 23
Désignation des cépages blancs 5
1 A droit à l'appellation d'origine contrôlée et sans désignation de cépage tout vin blanc issu d'au
moins 90% de chasselas.
2 Pour les autres cépages et lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans
une proportion d'au moins 85%.
3 Pour les vins blancs issus d'un assemblage de cépages dont les noms ne figurent pas sur l'étiquette,
la mention "assemblage de cépages" est obligatoire.
4 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance
pondérale décroissant.
5 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.
6 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à
l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.
Art. 23a
Désignation des cépages rouges 3, 5, 9
1 Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins
85%.
2 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance
pondérale décroissant.
3 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.
4 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à
l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.
Art. 23b
Désignation des cépages rosés 5
1 Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au
moins 85%.
2 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance
pondérale décroissant.
3 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.
4 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à
l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.
5 A l'exception des vins du Vully, pour lesquels le coupage est interdit, les vins rosés vaudois peuvent
être coupés avec des vins blancs vaudois jusqu'à concurrence de 10%.
6 L'"œil de Perdrix", vin rosé issu de raisins du cépage Pinot noir, peut être coupé uniquement avec du
Pinot gris ou du Pinot blanc, jusqu'à concurrence de 10%.
5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
9 Modifié par le règlement du 29.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024
Art. 24 Chapitre VIII Dénominations traditionnelles
Dénomination traditionnelle "Salvagnin" 1
1 Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Salvagnin" les vins issus de vendanges de
cépages rouges définis à l'article 14 du présent règlement, récoltés dans le Canton de Vaud et qui ont
atteint une teneur naturelle en sucre conforme aux exigences de l'article 18.
2 La dénomination traditionnelle "Salvagnin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud",
ou encore de la mention de la région viticole, du lieu de production ou de la commune dont le vin est
issu.
3 La dénomination traditionnelle "Salvagnin rosé" doit figurer sur l'étiquette des vins vinifiés en rosé,
dans le même champ visuel que les autres mentions prescrites.
Art. 25
Dénomination traditionnelle "Dorin"
1 Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Dorin" les vins issus de vendanges de chasselas
récoltées dans le Canton de Vaud qui ont atteint les teneurs naturelles en sucre conformes aux
exigences de l'article 18.
2 La dénomination traditionnelle "Dorin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud", ou
encore de la mention de la région viticole dont le vin est issu.
Art. 26
Droit à l'appellation d'origine contrôlée de vins comportant des dénominations
traditionnelles
1 Les vins mentionnés aux articles 24 et 25 doivent répondre aux exigences des articles 14 à 21 et sont
des vins d'appellation d'origine contrôlée.
Art. 27 Chapitre IX Organisation administrative
Application 8
1 Le département en collaboration avec le service en charge de la consommation, est l'autorité
compétente pour contrôler l'application du présent règlement.
2 Il peut édicter des directives d'application.
3 Il décide du retrait de l'appellation d'origine contrôlée aux vins qui ne satisfont pas aux conditions du
présent règlement et de leur déclassement en classes inférieures.
Art. 28
Commission de dégustation AOC 2, 8
1 Il est constitué une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée
(Commission de dégustation AOC).
1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010
2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des
organisations professionnelles. Ils sont rééligibles.
3 Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement.
4 Elle procède à un nombre suffisant d'examens organoleptiques, lui permettant de contrôler une
proportion représentative des vins d'appellation d'origine contrôlée.
5 Le service procède ou fait procéder aux analyses demandées par la Commission de dégustation.
6 Lorsqu'il décide que la qualité du vin est insuffisante après avoir procédé à son examen
organoleptique et, le cas échéant, fait procéder à son analyse, il en informe le département.
7 Pour l'examen organoleptique des vins du Vully, l'organisme désigné par la législation fribourgeoise
exerce les fonctions réservées à la commission de dégustation, notamment celles prévues aux
alinéas 5 et 6 du présent article.
Art. 29
Prélèvement des échantillons 8
1 Les échantillons de vin conditionnés dans leurs emballages définitifs sont prélevés par les soins du
service, ou par tout autre organe désigné par le département, chez le producteur, le négociant ou dans
le commerce.
2 La procédure de prélèvement est fixée par le département.
3 Lorsqu'ils sont prélevés à la source, les échantillons sont fournis en tous les cas sans contrepartie.
Art. 30
Exécution des contrôles 3, 6, 8
1 Les contrôles effectués par le département, le service et la Commission de dégustation pour vérifier si
un vin peut être reconnu d'appellation d'origine contrôlée donnent lieu à la perception d'émoluments
auprès du fournisseur responsable.
2 Le service applique les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par les organes de
contrôle des denrées alimentaires lors de prélèvement d'échantillons.
3 Le service et la commission de dégustation appliquent les dispositions du règlement fixant les
émoluments perçus par le Service de la viticulture et la Commission de dégustation des vins
d'appellation d'origine contrôlée lors de dégustation.
Art. 31
Recours
1 Les décisions du département retirant l'appellation d'origine contrôlée et ordonnant le déclassement
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Titre III DESIGNATIONS PARTICULIERES