Disposition transitoire 8
1 La mention « Grand vin » n'est plus admise. Elle peut toutefois, dans un délai de deux ans dès l'entrée
en vigueur du règlement modifiant le règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois, être encore
autorisée lorsqu'elle a fait l'objet d'un long usage paisible et que la qualité du vin est égale ou
supérieure à une AOC.
Art. 61
Abrogation
1 Les règlements suivants sont abrogés:
- règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois
- règlement du 21 août 1985 concernant la mise dans le commerce des vins vaudois
11 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.07.2026
- règlement du 26 mars 1993 sur la qualité des vins vaudois
- règlement du 28 juin 1995 sur les appellations d'origine contrôlées des vins vaudois.
Art. 62
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie et celui de la sécurité et de l'environnement sont chargés de
l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception des
articles 44 à 55 dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.
Les articles 44 à 55 sont entrés en vigueur le 15 novembre 2010 (FAO 19.11.2010).
Annexes 3, 4, 7
1. Liste des cépages_2018
4 Modifié par le règlement du 28.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
7 Modifié par le règlement du 13.07.2018 entré en vigueur le 13.07.2018
Liste des cépages_2018
Cépages admis pour l'appellation d'origine contrôlée
En application de l'article 14, alinéa 1 du règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009, la liste des
cépages admis pour l'appellation d'origine contrôlée s'établit comme suit :
Cépages blancs Cépages rouges
1.
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3.
4.
5.
6.
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8.
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10.
11.
12.
13.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Aligoté
Altesse
Amigne
Arvine (petite)
Auxerrois
Chardonnay
Charmont
Chasselas / Chasselas violet
Chenin blanc
Divona
Doral
Freisamer / Freiburger
Gewürztraminer
Johanniter
Kerner
Marsanne blanche / Hermitage / Ermitage
Müller Thurgau
Muscat / Muscat Ottonel
Nobling
Pinot blanc
Pinot gris
Riesling
Sauvignon blanc
Sauvignon gris
Savagnin blanc
Sémillon
Seyval blanc
Solaris
Sylvaner
Viognier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ancellotta
Cabernello
Cabernet Dorsa
Cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Carminoir
Cornalin
Cornarello
Dakapo
Diolinoir
Divico
Dornfelder
Dunkelfelder
Galotta
Gamarello
Gamaret
Gamay / Plant Robert Robez Robaz
Garanoir
Humagne rouge
Léon Millot
Malbec
Mara
Maréchal Foch
Merello
Merlot
Mondeuse
Nerolo
Pinot noir / Servagnin
Regent
Syrah
Trousseau
Cette liste entre en vigueur le 13 juillet 2018
Pour le vignoble du Vully, conformément à l'article 14, alinéa 2 du règlement précité, seuls sont admis les
cépages figurant à l'annexe de l'ordonnance fribourgeoise du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin.
FAO du 13.07.2018.
Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires