Droit à la mention d'un nom de commune 1, 8
1 Ont droit à la mention d'un nom de commune les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins
à 60% de raisins récoltés sur le territoire de cette commune et à 40% au plus de raisins provenant d'une
autre commune appartenant au même lieu de production.
2 La mention d'un nom de commune supprime le droit à la mention conjointe du lieu de production.
Lorsque la mention du lieu de production et de la commune sont les mêmes, le droit à la mention du
nom de la commune dont le vin est issu est supprimé.
3 ...
4 Les noms des communes ici visés sont ceux des communes existantes au 1er juin 2009. Lorsque des
communes viticoles ont fusionné, le vin qui est issu du nouveau territoire peut également porter le nom
de la nouvelle commune.
Art. 33 Chapitre II Autres mentions
Clos 1
1 La mention "clos..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles qui
a. sont cadastrées comme telles. Dans les cas justifiés, la mention peut être étendue à une ou
plusieurs parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des
mêmes conditions de sol et d'exposition ; ou
b. doivent être séparées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou autre
accident du terrain. La mention est alors formée du nom cadastral associé au mot "clos".
Art. 34
Château
1 La mention "château..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité
d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou
traditionnellement désigné comme château.
2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment
historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
3 La mention est formée du terme "château" associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment
considéré.
Art. 35
Abbaye
1 Les dispositions de l'article 34 sont applicables par analogie.
1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010
Art. 36
Domaine
1 La mention "domaine..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles de même nature, situées
en principe dans le même lieu de production, et formant une unité d'exploitation homogène.
2 La mention est formée du terme "domaine" associé : au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du
lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la
propriété.
3 Seule la mention d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du
propriétaire.
4 La mention "domaine..." ne peut être constituée avec les termes "clos", "château" ou "abbaye" que si
toutes les parcelles constituant le domaine ont droit à cette désignation selon les articles 33, 34 ou 35.
Art. 37
Nom cadastral 8
1 La mention d'un nom cadastral (nom géographique de la mensuration officielle) s'applique à la récolte
d'une ou plusieurs parcelles cadastrées sous ce nom.
2 La mention d'un nom cadastral peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux parcelles
considérées pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition.
Art. 37a ... 8
1 ...
Art. 38
Vinification et encavage des vins portant des mentions particulières
1 Les vins portant les mentions prévues aux articles 33 à 36 peuvent être vinifiés et encavés ailleurs
que dans l'unité d'exploitation concernée, pour autant qu'ils le soient de manière distincte.
2 Les indications telles que par exemple "vinification au château" ou "mise en bouteilles au domaine"
doivent être conformes à la réalité.
Art. 39
Mention du lieu de production
1 Un vin portant une des mentions prévues aux articles 33 à 37 peut également comporter la mention
de la commune ou du lieu de production auquel le territoire viticole concerné appartient en totalité ou
en majorité.
Art. 40
Noms de fantaisie 8
1 L'emploi de noms de fantaisie ou de marques constitués avec les mentions prévues aux
articles 33 à 37 est prohibé.
2 ...
Art. 41 Chapitre III Organisation administrative
Commission des désignations 1
1 Il est constitué une commission des désignations.
2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat. Ils sont rééligibles.
3 Elle décide des cas d'interprétation du règlement, des cas d'extensions des mentions prévues aux
titres I et III, de chevauchement sur deux aires délimitées donnant droit à des mentions particulières
ainsi que de situations qui résultent de la division des biens-fonds viticoles.
4 La Commission des désignations est saisie sur requête ou sur dénonciation. Elle peut également agir
d'office.
5 Les décisions de la Commission des désignations sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les formes et délais prévus par la
loi sur la procédure administrative[I].
6 La Commission des désignations perçoit un émolument de Fr. 300.- à Fr. 2'000.- pour ses décisions,
frais éventuels d'expertise non compris.
Art. 42 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Mutations 3, 6
1 Toute mutation intervenant pour une mention prévue aux articles 33 à 36, telle que changement de
propriétaire, extension d'un domaine, etc., doit être annoncée sans tarder au service, au plus tard avant
la prochaine récolte.
Titre IV MENTIONS DE CRUS
Art. 43 Chapitre I Définitions
Grand cru 3
1 La mention "Grand cru" est réservée aux vins bénéficiant d'une mention de lieu de production ou de
commune et issus au moins à 90% de raisins récoltés sur le lieu de production ou la commune, et
à 10% au plus de raisins provenant d'un autre lieu de production de la même région viticole.
2 Les vins bénéficiant de la mention "Grand cru" doivent être entièrement issus de vendanges dont la
teneur naturelle en sucre est supérieure de 5° Oe aux minima prévus à l'article 18 du présent règlement.
2bis Pour le Dézaley Grand cru et le Calamin Grand cru, toutes les vendanges mises en oeuvre doivent
respecter les teneurs en sucre fixées à l'article 18.
1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010
6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
3 Les vins bénéficiant de la mention "Grand cru" ne peuvent pas être coupés.
4 La mention du millésime est obligatoire.
Art. 44
Premier grand cru 1
1 La mention "Premier grand cru" est réservée aux vins bénéficiant d'une des mentions prévues aux
articles 33 à 37 ou du lieu-dit dont ils sont issus. Son emploi est subordonné à une autorisation délivrée
par la Commission des Premiers grands crus.
2 Les conditions complémentaires donnant droit à la mention Premier grand cru sont définies par les
articles 45 à 51.
Art. 45 Chapitre II Conditions d'octroi de la mention Premier grand cru
Dossier technique
1 L'obtention de la mention Premier grand cru est subordonnée à la soumission d'un dossier technique
portant:
a. sur les critères pédo-climatiques tels que type de sol, microclimat, orientation, pente, altitude ;
b. sur la notoriété du produit, notamment sur des références historiques qualitatives et sur l'obtention
de distinctions ou de labels.
2 Un dossier technique doit être fourni pour chaque parcelle ou fraction de parcelle faisant l'objet d'une
demande d'attribution de la mention Premier grand cru.
Art. 46
Pratiques viticoles
1 Les vins doivent être obtenus conformément au cahier des charges de la production intégrée, de la
production biologique ou de pratiques équivalentes.
2 La densité de plantation minimale est de 6'000 pieds par hectare.
3 Les vendanges doivent être effectuées manuellement.
Art. 47
Cépages admis 1, 3, 6, 8
1 Les cépages admis sont le Chasselas, le Pinot noir, le Gamay, le Merlot, le Gamaret et le Garanoir.
2 D'autres cépages peuvent être admis par le service sur proposition de l'Interprofession pour autant
que :
a. la démonstration de leur importance qualitative puisse être apportée ;
b. une dégustation portant sur plusieurs millésimes et plusieurs producteurs fournisse des résultats
probants ;
1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010
6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
c. ...
3 Peuvent aussi bénéficier de la mention "Premier grand cru" les vins issus d'une parcelle comportant,
outre les cépages rouges admis, 5% d'autres cépages rouges.
Art. 47a
Assemblages admis 1, 3
1 L'assemblage entre les vins issus des cépages rouges admis est autorisé.
2 La Commission des Premiers grands crus se détermine quant aux assemblages de cépages
nouvellement admis.
Art. 48
Rendement 3
1 Le rendement maximal, exprimé en litre de vin clair par mètre carré, est de 0,80 pour le chasselas et
de 0,64 pour les cépages rouges admis.
2 Les droits de production font l'objet d'un acquit spécifique.
Art. 49
Assemblage et coupage
1 L'assemblage et le coupage avec d'autres vins sont interdits.
Art. 50
Teneurs naturelles minimales en sucre 3
1 Les vins bénéficiant de la mention "Premier grand cru" doivent être issus de vendanges dont la teneur
naturelle en sucre est d'au moins 18,2% Brix (75° Oe) pour le chasselas, 19,3% Brix (80° Oe) pour le
gamay et 20,5% Brix (85° Oe) pour les autres cépages rouges.
Art. 51
Dispositions particulières
1 La vinification et la mise en bouteille doivent avoir intégralement lieu dans le Canton de Vaud.
2 Les bouteilles utilisées doivent être de forme vaudoise et de contenances suivantes : 35, 37.5, 70, 75,
140 ou 150 cl.
3 La mention du millésime est obligatoire.
4 Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels inférieure à 4 grammes par litre.
Art. 52 Chapitre III Organisation administrative
Commission des Premiers grands crus
1 Il est constitué une commission des Premiers grands crus (ci-après : Commission PGC).
2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des
organisations professionnelles. Ils sont rééligibles.
1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010
3 Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement [J] . Il peut déléguer des tâches
à l'Interprofession.
4 Les décisions de la Commission PGC sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours, dans un
délai de 30 jours dès notification, devant le chef du département.
5 La Commission PGC perçoit un émolument de Fr. 100.- à Fr 2'000.- pour ses décisions, frais éventuels
d'expertise non compris.
[J] Voir règlement du 23 septembre 2010 sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission
Art. 53 des Premiers grands crus (FAO 19.11.2010)
Compétences de la Commission PGC
1 La Commission PGC examine les dossiers déposés et se prononce sur l'octroi des mentions Premier
grand cru.
2 Elle organise les dégustations, les visites de vignobles et tous autres examens nécessaires à l'octroi
ou au maintien de la mention Premier grand cru.
3 Lorsque les conditions requises ne sont plus réunies, elle en informe le département qui retire le droit
à la mention Premier grand cru.
Art. 54
Prélèvement des échantillons et exécution des contrôles 8
1 Les échantillons de vin sont prélevés par les soins du service en charge de la consommation, ou par
tout autre organe désigné par le département, chez le producteur.
2 La procédure de prélèvement est fixée par le département.
3 Le service en charge de la consommation applique son tarif.
Art. 55
Recours
1 Les décisions du département retirant le droit à la mention Premier grand cru peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les formes et délais prévus par la
loi sur la procédure administrative[I].
[I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 56 Titre V TERMES VINICOLES SPECIFIQUES
Sélection de grains nobles 5
1 La mention "Sélection de grains nobles" est réservée aux vins d'appellation d'origine contrôlée
élaborés avec des raisins atteints par la pourriture noble.
5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
2 La teneur naturelle minimale en sucre est au minimum de 26,0% Brix (110°Oe).
3 Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.
Art. 57
Vendanges tardives 5
1 La mention "Vendanges tardives" est réservée aux vins d'appellation d'origine contrôlée issus de
raisins récoltés au moins 14 jours après la date usuelle des vendanges de l'appellation et du cépage
considéré.
2 La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l'année.
3 Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.
Art. 58
Vin doux naturel
1 La mention "Vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée ayant
une teneur en alcool d'au moins 15% volume et d'au plus 22% volume, obtenus à partir de moût de
raisin, de moût de raisin en cours de fermentation ou de vin, par addition de vin ou d'alcool neutre
d'origine vinique.
2 Cette mention est réservée aux vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du
règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange[H].
[H] Règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange
Art. 58a ( BLV 916.125.1)
Réserve 8
1 La mention "Réserve" peut être attribuée à un vin d'appellation d'origine contrôlée vaudois mis dans le
commerce après une période de vieillissement d'au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour
les vins blancs à partir du 1er octobre de l'année de récolte.
2 La mention « Grande réserve » n'est pas admise.
Art. 58b Titre Va Comité de direction de l'Office des vins vaudois 10
Composition 10
1 Le comité de direction de l'Office des vins vaudois est composé de cinq à neuf membres au maximum
dont :
a. des représentants des régions viticoles, des producteurs et des encaveurs du canton ;
b. un représentant de Vaud Promotion ;
c. des spécialistes, notamment en matière de vente, de distribution et de marketing ;
5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
10 Modifié par le règlement du 28.08.2024 entré en vigueur le 01.09.2024
d. un représentant de l'État, avec voix consultative.
Art. 58c
Organisation 10
1 Le Conseil d'État nomme les membres du comité et désigne le président pour un mandat de deux ans,
renouvelable.
2 Les articles 54a, alinéas 2 et 3 et 56 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État s'appliquent par
analogie.
Art. 58d
Rétribution 10
1 L'article 57 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État s'applique par analogie.
Titre Vb Soutien aux vignobles en forte pente ou en terrasses (art.
41 LV) 11
Art. 58e
Principe 11
1 Le service en charge de l'agriculture peut allouer des aides financières pour le vignoble en forte pente
ou en terrasses au sens des articles 9 et 9a de la loi.
2 Les aides financières sont destinées à soutenir l'entretien des parcelles plantées en vigne, les
infrastructures et les frais de production.
3 La loi sur les subventions (LSubv) s'applique pour le surplus.
Art. 58f
Vignoble soutenu 11
1 Seules les parcelles plantées en vignes sises sur le territoire cantonal peuvent bénéficier du soutien.
2 Pour être soutenues, les vignes en terrasses doivent en outre remplir les critères de l'Ordonnance sur
les paiements directs versés dans l'agriculture.
Art. 58g
Bénéficiaires 11
1 Les bénéficiaires sont les exploitants qui bénéficient de paiements directs pour surfaces viticoles en
pente au sens de l'Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) et dont le
domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le Canton de Vaud.
Art. 58h
Montant 11
1 Le montant de l'aide s'élève au maximum à 30% des contributions fédérales prévues par l'OPD et
versées pour les surfaces viticoles en pente.
10 Modifié par le règlement du 28.08.2024 entré en vigueur le 01.09.2024
11 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.07.2026
Art. 58i
Modalités de versement 11
1 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique à la fin de l'année en cours.
Art. 58j
Demande d'octroi 11
1 La demande d'octroi de l'aide est régie par les articles 37 et 38 du règlement d'application de la loi sur
l'agriculture vaudoise.
Titre VI DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES,
Art. 59 ABROGATOIRES ET FINALES
Dispositions pénales
1 Les contraventions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformément aux
dispositions pénales de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets
usuels[K] et à la loi relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires
et les objets usuels[L].
[K] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
[L] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées
Art. 60 alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)
Dispositions transitoires
1 Les vins issus des vendanges 2008 ou antérieures peuvent être mis dans le commerce jusqu'à
épuisement des stocks, ou utilisés comme vins de coupage et d'assemblage de cépages ou de
millésimes.
2 Dans des cas exceptionnels, les mentions conformes aux dispositions de l'ancien droit et qui ont fait
l'objet d'un long usage paisible jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent subsister.