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RÈGLEMENT sur les vins vaudois

Vaud · 916.125.2 · regulation

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Contents: 83 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Canton
  2. Art. 2 Chapitre II Régions viticoles
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre III Lieux de production
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 12a
  14. Art. 12b
  15. Art. 13 Chapitre I Exigences
  16. Art. 14 Chapitre II Encépagement
  17. Art. 15 Chapitre III Méthodes de culture
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 18 Chapitre IV Teneurs naturelles minimales en sucre
  21. Art. 19 Autres rouges 17,0 (70° Oe)
  22. Art. 20 Chapitre V Rendements à l'unité de surface
  23. Art. 21 Chapitre VI Procédés de vinification
  24. Art. 21a
  25. Art. 21b
  26. Art. 21c
  27. Art. 21d [F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)
  28. Art. 21e
  29. Art. 22 Chapitre VII Conditions particulières
  30. Art. 23
  31. Art. 23a
  32. Art. 23b
  33. Art. 24 Chapitre VIII Dénominations traditionnelles
  34. Art. 25
  35. Art. 26
  36. Art. 27 Chapitre IX Organisation administrative
  37. Art. 28
  38. Art. 29
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32 Chapitre I Mentions communales
  42. Art. 33 Chapitre II Autres mentions
  43. Art. 34
  44. Art. 35
  45. Art. 36
  46. Art. 37
  47. Art. 38
  48. Art. 39
  49. Art. 40
  50. Art. 41 Chapitre III Organisation administrative
  51. Art. 42 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  52. Art. 43 Chapitre I Définitions
  53. Art. 44
  54. Art. 45 Chapitre II Conditions d'octroi de la mention Premier grand cru
  55. Art. 46
  56. Art. 47
  57. Art. 47a
  58. Art. 48
  59. Art. 49
  60. Art. 50
  61. Art. 51
  62. Art. 52 Chapitre III Organisation administrative
  63. Art. 53 des Premiers grands crus (FAO 19.11.2010)
  64. Art. 54
  65. Art. 55
  66. Art. 56 Titre V TERMES VINICOLES SPECIFIQUES
  67. Art. 57
  68. Art. 58
  69. Art. 58a ( BLV 916.125.1)
  70. Art. 58b Titre Va Comité de direction de l'Office des vins vaudois 10
  71. Art. 58c
  72. Art. 58d
  73. Art. 58e
  74. Art. 58f
  75. Art. 58g
  76. Art. 58h
  77. Art. 58i
  78. Art. 58j
  79. Art. 59 ABROGATOIRES ET FINALES
  80. Art. 60 alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)
  81. Art. 60a
  82. Art. 61
  83. Art. 62

83 provisions

Art. 1 Chapitre I Canton

Appellations d'origine contrôlée comportant les termes "vaudois" ou "Vaud" 1 1 Les vins issus de raisins récoltés sur le territoire du Canton de Vaud et qui satisfont aux exigences des articles 14 à 21 ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vaud" ou comportant le terme "vaudois" associé à un ou plusieurs noms de cépages. 2 La mention "Pays de Vaud" n'est pas admise.

Art. 2 Chapitre II Régions viticoles

Définition 1 Il faut entendre par région viticole l'ensemble des vignobles des communes viticoles ayant droit à une appellation géographique commune, dont les vins présentent des caractéristiques dues essentiellement à un milieu géographique particulier et des caractères organoleptiques analogues.

Art. 3

Délimitation 2, 3, 8 1 Les neuf régions viticoles du vignoble vaudois sont délimitées ainsi : a. la région du Chablais comprend toutes les communes viticoles du district d'Aigle ; b. la région de Lavaux comprend toutes les communes viticoles des districts de Lavaux-Oron et de la Riviera-Pays-d'Enhaut ainsi que la commune de Lausanne ; c. la région de La Côte comprend toutes les communes viticoles des districts de l'Ouest lausannois, Nyon et Morges (hormis les communes de La Sarraz, Pompaples, Orny et Eclépens) ; d. la région des Côtes-de-l'Orbe comprend les communes de Agiez, Arnex-sur-Orbe, Baulmes, Bavois, Belmont-sur-Yverdon, Chamblon, Champvent, Chavornay, Eclépens, La Sarraz, Mathod, Montcherand, Orbe, Orny, Pompaples, Rances, Suscévaz, Valeyres-sous-Rances, Yverdon-les-Bains et Yvonand ; e. la région de Bonvillars comprend les communes de Bonvillars, Champagne Concise, Corcelles-près- Concise, Fiez, Grandson, Montagny-près-Yverdon, Onnens et Valeyres-sous-Montagny ; f. la région du Vully comprend la commune viticole vaudoise de Vully-les-Lacs et la commune viticole déterminée par la législation fribourgeoise, soit Mont-Vully ; g. la région du Dézaley comprend le territoire de la commune de Puidoux délimité : - à l'ouest, par la coulisse de la Chenalettaz, jusqu'à la route de la Corniche et de là par la limite communale jusqu'au lac ; 1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010 2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011 - au nord, par le chemin de la Tour de Marsens se prolongeant en ligne droite jusqu'à la coulisse de la Chenalettaz, le chemin de la Chapotannaz, la route de la Corniche jusqu'au chemin de la Dame, et de là par ce chemin jusqu'au ruisseau du Forestay. Les parcelles de vignes, situées au nord de la route de la Corniche, entre le chemin public de la Croix de Notre Dameet la Chapotannaz, appartiennent également à la région du Dézaley ; - à l'est, par le ruisseau du Forestay ; - au sud, par le lac ; h. la région du Calamin comprend le territoire de l'ancienne commune d'Epesses sis au sud de la route de la Corniche ; i. ...

Art. 4

Appellation d'origine contrôlée de région viticole 3, 5, 8 1 Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire d'une région viticole a droit à l'appellation d'origine contrôlée de cette région, savoir "Chablais", "Lavaux", "La Côte", "Côtes-de-l'Orbe", "Bonvillars", "Vully", "Dézaley Grand cru", "Calamin Grand cru" pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21d. 2 Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire de la commune de Puidoux sis au nord de la route de la Corniche entre le chemin de la Chapotannaz et la coulisse de la Chenalettaz a également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Dézaley-Marsens Grand cru", pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21. 3 Les vins provenant des régions du Dézaley ou de Calamin ont droit à l'appellation Lavaux. Le Dézaley peut exclusivement porter la mention communale "Puidoux" et le Calamin "Epesses", au sens de l'article 32.

Art. 5 Chapitre III Lieux de production

Définition 1 Les régions viticoles du vignoble vaudois sont subdivisées en lieux de production. 2 Il faut entendre par lieu de production l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes viticoles ou parties de celles-ci, présentant des caractéristiques géologiques et climatiques communes, dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon des usages loyaux et constants la mention de ce lieu de production.

Art. 6

Droit à la mention du lieu de production 1 Ont droit à la mention d'un lieu de production les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins à 60% de raisins récoltés sur un lieu de production et à 40% au plus de raisins provenant d'un autre lieu de production de la même région viticole. 5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015 2 La mention d'un lieu de production supprime le droit à la mention conjointe du nom de la commune dont le vin est issu.

Art. 7

Lieux de production de la région du Chablais 8 1 La région du Chablais est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après : 1. Mention "Aigle" : commune d'Aigle. 2. Mention "Villeneuve" : communes de Villeneuve et de Roche. 3. Mention "Yvorne" : communes d'Yvorne et de Corbeyrier. 4. Mention "Ollon" : commune d'Ollon. 5. Mention "Bex" : communes de Bex et de Lavey-Morcles.

Art. 8

Lieux de production de la région de Lavaux 3, 8 1 La région de Lavaux est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après : 1. Mention "Lutry" : communes de Lutry (hormis le territoire appartenant au lieu de production "Villette"), Pully, Paudex et Belmont (hormis le territoire sis à l'est du ruisseau de Bouteiller) et Lausanne. 2. Mention "Villette" : anciennes communes de Villette, Grandvaux, selon leurs limites au 30 juin 2011 (hormis le territoire appartenant au lieu de production "Epesses") et commune de Lutry (à l'est du ruisseau de Bouteiller). 3. Mention "Epesses" : anciennes communes d'Epesses, Riex, Cully, territoires de l'ancienne commune de Grandvaux selon ses limites au 30 juin 2011, limité à l'ouest par le ruisseau de Champ-Noé, la route de la Trossière, le sentier de Prahis, la route de la Jamaire, le chemin du Grabe et le chemin de la Segnire en direction de Cully et Puidoux (hormis le territoire de Puidoux faisant partie du lieu de production "Saint-Saphorin"). 4. Mention "Saint-Saphorin" : communes de Saint-Saphorin, Rivaz et Chexbres ainsi que le territoire de la commune de Puidoux situé au nord du chemin de la Dame et à l'ouest du ruisseau du Forestay, et le territoire de la commune de Chardonne sis au sud de l'autoroute et limité à l'Est par la commune de Corseaux et par la coulisse de la Fin. 5. Mention "Chardonne" : communes de Chardonne (hormis le territoire appartenant au lieu de production Saint-Saphorin), de Corseaux, Jongny et Corsier. 6. Mention "Montreux" ou "Vevey" : communes de Montreux, Vevey, Saint-Légier, Blonay, La Tour-de- Peilz et Veytaux. 7. ... 8. ...

Art. 9

Lieux de production de la région de La Côte 8 1 La région de La Côte est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après : 1. Mention "Morges" : territoire viticole des communes de Aclens, Bremblens, Buchillon, Bussy- Chardonney (dès le 01.07.2021 Hautemorges), Chavannes-près-Renens, Chigny, Clarmont, Crissier, Denens, Denges, Echandens, Echichens, Ecublens, Etoy, Gollion, Lavigny, Lonay, Lully, Lussy-sur- Morges, Mex, Morges, Préverenges, Prilly, Reverolle, Romanel-sur-Morges, Saint-Livres, Saint-Prex, Saint-Sulpice, Tolochenaz, Villlars-Sainte-Croix, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-la-Ville, Vufflens-le-Château, Vullierens, Yens. 2. Mention "Aubonne" : le territoire de la commune d'Aubonne, sis à l'ouest de la rivière l'Aubonne, hormis le territoire concédé au lieu de production "Féchy". 3. Mention "Perroy" : territoire des communes de Perroy et d'Allaman, hormis le territoire de la commune de Perroy concédé aux lieux de production "Mont-sur-Rolle" et "Féchy". 4. Mention "Féchy" : communes de Féchy et de Bougy-Villars, ainsi que le territoire de la commune de Perroy sis au nord de la route de l'Etraz, limité à l'ouest par le ruisseau de la Gaillarde prolongé par la route cantonale de Bougy ; commune d'Aubonne, le vignoble des "Curzilles" à l'ouest du ruisseau du Trévelin et au nord de la route de Chamberet. 5. Mention "Mont-sur-Rolle" : communes de Mont-sur-Rolle, Rolle et d'Essertines-sur-Rolle, ainsi que le territoire de la commune de Perroy sis au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève hormis le territoire concédé au lieu de production "Féchy". 6. Mention "Tartegnin" : commune de Tartegnin, ainsi que le territoire de la commune de Gilly à l'est du ruisseau du Flon La Gillière et au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève. Le territoire de la commune d'Essertines délimité à l'est par le chemin AF (Creux-du-Mars - Domaine de Roussillon), puis en droite ligne sur la jonction route de Bugnaux - chemin de la Romma a droit à la mention "Mont-sur-Rolle" ou "Tartegnin". 7. Mention "Coteau de Vincy" : commune de Gilly, hormis le territoire concédé au lieu de production "Tartegnin". 8. Mention "Bursinel" : communes de Bursinel et de Dully. 9. Mention "Vinzel" : communes de Vinzel et de Bursins. 10. Mention "Luins" : commune de Luins, ainsi que le territoire de la commune de Begnins à l'est du ruisseau du Nant et du vignoble des Sâles de la commune de Gland, à l'est du fossé antichar. 11. Mention "Begnins" : territoire viticole des communes de Begnins, Vich et Gland, hormis le territoire de la commune de Begnins et de la commune de Gland concédé au lieu de production "Luins". 12. Mention "Nyon" : territoire viticole des communes sises entre les rivières de la Sérine et de la Promenthouse d'une part et la frontière Vaud-Genève d'autre part.

Art. 10

Lieux de production de la région des Côtes-de-l'Orbe 1 La région des Côtes-de-l'Orbe constitue un seul lieu de production.

Art. 11

Lieux de production de la région de Bonvillars 1 La région de Bonvillars constitue un seul lieu de production.

Art. 12

Lieux de production de la région du Vully 2 1 Le vignoble du Vully constitue un seul lieu de production.

Art. 12a

Lieux de production de la région du Dézaley 3 1 La région du Dézaley Grand cru constitue un seul lieu de production.

Art. 12b

Lieux de production de la région du Calamin 3 1 La région du Calamin Grand cru constitue un seul lieu de production. Art. 12c ... 8 1 ... Titre II APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLEES

Art. 13 Chapitre I Exigences

1 Seuls peuvent porter une des appellations d'origine contrôlée prévue aux articles 1, 4, 24 et 25 les vins issus de vendanges répondant aux exigences des articles 14 à 21. Art. 13a 8 1 ...

Art. 14 Chapitre II Encépagement

Cépages admis 2, 3, 6 1 Seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe du présent règlement, ainsi que d'autres cépages proposés par l'Interprofession et agréés par le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)[G] . Celui-ci en tient la liste à jour et la publie chaque année jusqu'au 31 juillet. 2 Pour le vignoble du Vully, seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe de l'ordonnance fribourgeoise du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin. 2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011 6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 15 Chapitre III Méthodes de culture

Généralités 3, 6 1 Les méthodes de culture sont celles qui sont reconnues par le service.

Art. 16

Densité de plantation 1 Quelle que soit la méthode de culture, la densité de plantation doit être suffisante pour garantir une surface foliaire utile d'un mètre carré par kilogramme de raisin.

Art. 17

Arrosage 2, 3, 6, 8 1 ... 2 ... 3 L'arrosage de vignes dont le raisin est destiné à produire du vin AOC est interdit au-delà de la véraison.

Art. 18 Chapitre IV Teneurs naturelles minimales en sucre

Exigences 2, 3, 8 1 Les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes : 6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011 Cépages blancs Gamay Autres cépages rouges Chablais 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Lavaux 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) La Côte 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Côtes-de-l'Orbe 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Bonvillars 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Dézaley Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe) Calamin Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe) 2 Pour la région du Vully, les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes : Chasselas 15,7 (64° Oe) Autres blancs 17,0 (70° Oe) Pinot noir 18,2 (75° Oe)

Art. 19 Autres rouges 17,0 (70° Oe)

Paiement à la qualité 1 Le paiement de la vendange doit s'effectuer de manière à favoriser sa qualité.

Art. 20 Chapitre V Rendements à l'unité de surface

Limitation de la production 1 Ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée que les vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange[H]. [H] Règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange ( BLV 916.125.1)

Art. 21 Chapitre VI Procédés de vinification

Principe 2, 5, 11 1 Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral. 2 Le coupage des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins blancs vaudois de classe équivalente. Pour le vignoble du Vully, le coupage avec des vins blancs suisses de classe équivalente est admis. 3 Le coupage des vins rouges d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins rouges suisses de classe équivalente. 3bis Le coupage des vins est interdit pour les vins de l'AOC Lavaux. 4 L'utilisation de morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d'aromatisation ainsi que l'édulcoration sont interdites pour les vins d'appellation d'origine contrôlée.

Art. 21a

Enrichissement des vins tranquilles 5 1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent élever le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin : a. pour le vin blanc, jusqu'à 14,5 pourcent vol ; b. pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15 pourcent vol. 2 L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2.5 pourcent vol.

Art. 21b

Teneur en anhydride sulfureux 5 1 La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu'à 400 mg/l pour les vins AOC de types vins doux, vendanges tardives et sélection de grains nobles. 2 On entend par vins doux, les vins AOC qui ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose et fructose égale ou supérieure à 45 g/l. 3 Pour le surplus, l'appendice 9 de l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les boissons alcooliques s'applique.

Art. 21c

Teneur en acidité volatile 5, 8 1 Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 pourcent vol. et qui ont, soit subi une période de vieillissement d'au moins deux ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à : 2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011 5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015 11 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.07.2026 a. pour les vins blancs, rouges et rosés, 20 milliéquivalents par litre ou 1.2 g/l exprimé en acide acétique ; b. pour les liquoreux, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique. 2 On entend par méthodes particulières les productions de vins doux tels que définis par l'article 21b du présent règlement, de vendanges tardives et de sélection de grains nobles. 3 Pour le surplus, les limites pour la teneur en acidité volatile des vins telles que fixées en annexe à l'ordonnance fédérale sur les boissons[F] s'applique.

Art. 21d [F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)

Edulcoration des vins 5, 8 1 Pour les vins AOC tranquilles, l'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou tout autre produit similaire est interdite.

Art. 21e

Vins mousseux 5, 8 1 Les vins mousseux peuvent porter une des appellations d'origine contrôlées prévues aux articles 1, 4, 24 et 25 pour autant qu'ils soient élaborés à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de vin répondant aux exigences des articles 14 à 21. 2 Les vins perlés ou pétillants n'ont pas droit à l'appellation d'origine contrôlée. 3 L'utilisation de moût concentré rectifié est admise pour l'élaboration de liqueur de tirage ou d'expédition. La liqueur de tirage ne peut contribuer à augmenter le titre alcoométrique de plus de 1.5 % vol., respectivement de 0.5 % vol. pour la liqueur d'expédition. 4 L'augmentation du titre alcoométrique naturel ou total ne doit pas dépasser 2.5 % vol. 5 L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas augmenter de plus de 8 % le volume initial de la cuvée. 6 Pour le surplus, l'appendice 12 de l'annexe 9 de l'ordonnance sur les boissons[F] s'applique. 7 Les vins mousseux travaillés selon la présente disposition ne peuvent pas être réutilisés dans les vins tranquilles de la catégorie AOC. [F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)

Art. 22 Chapitre VII Conditions particulières

Désignation des appellations d'origine contrôlée (AOC) 9 1 La mention « Appellation d'origine contrôlée » et/ou son acronyme « AOC » doit figurer sur l'étiquette. 5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015 9 Modifié par le règlement du 29.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Art. 23

Désignation des cépages blancs 5 1 A droit à l'appellation d'origine contrôlée et sans désignation de cépage tout vin blanc issu d'au moins 90% de chasselas. 2 Pour les autres cépages et lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%. 3 Pour les vins blancs issus d'un assemblage de cépages dont les noms ne figurent pas sur l'étiquette, la mention "assemblage de cépages" est obligatoire. 4 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant. 5 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage. 6 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.

Art. 23a

Désignation des cépages rouges 3, 5, 9 1 Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%. 2 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant. 3 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage. 4 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.

Art. 23b

Désignation des cépages rosés 5 1 Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%. 2 En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant. 3 L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage. 4 La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure. 5 A l'exception des vins du Vully, pour lesquels le coupage est interdit, les vins rosés vaudois peuvent être coupés avec des vins blancs vaudois jusqu'à concurrence de 10%. 6 L'"œil de Perdrix", vin rosé issu de raisins du cépage Pinot noir, peut être coupé uniquement avec du Pinot gris ou du Pinot blanc, jusqu'à concurrence de 10%. 5 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015 9 Modifié par le règlement du 29.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Art. 24 Chapitre VIII Dénominations traditionnelles

Dénomination traditionnelle "Salvagnin" 1 1 Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Salvagnin" les vins issus de vendanges de cépages rouges définis à l'article 14 du présent règlement, récoltés dans le Canton de Vaud et qui ont atteint une teneur naturelle en sucre conforme aux exigences de l'article 18. 2 La dénomination traditionnelle "Salvagnin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud", ou encore de la mention de la région viticole, du lieu de production ou de la commune dont le vin est issu. 3 La dénomination traditionnelle "Salvagnin rosé" doit figurer sur l'étiquette des vins vinifiés en rosé, dans le même champ visuel que les autres mentions prescrites.

Art. 25

Dénomination traditionnelle "Dorin" 1 Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Dorin" les vins issus de vendanges de chasselas récoltées dans le Canton de Vaud qui ont atteint les teneurs naturelles en sucre conformes aux exigences de l'article 18. 2 La dénomination traditionnelle "Dorin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud", ou encore de la mention de la région viticole dont le vin est issu.

Art. 26

Droit à l'appellation d'origine contrôlée de vins comportant des dénominations traditionnelles 1 Les vins mentionnés aux articles 24 et 25 doivent répondre aux exigences des articles 14 à 21 et sont des vins d'appellation d'origine contrôlée.

Art. 27 Chapitre IX Organisation administrative

Application 8 1 Le département en collaboration avec le service en charge de la consommation, est l'autorité compétente pour contrôler l'application du présent règlement. 2 Il peut édicter des directives d'application. 3 Il décide du retrait de l'appellation d'origine contrôlée aux vins qui ne satisfont pas aux conditions du présent règlement et de leur déclassement en classes inférieures.

Art. 28

Commission de dégustation AOC 2, 8 1 Il est constitué une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (Commission de dégustation AOC). 1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010 2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011 2 Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont rééligibles. 3 Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement. 4 Elle procède à un nombre suffisant d'examens organoleptiques, lui permettant de contrôler une proportion représentative des vins d'appellation d'origine contrôlée. 5 Le service procède ou fait procéder aux analyses demandées par la Commission de dégustation. 6 Lorsqu'il décide que la qualité du vin est insuffisante après avoir procédé à son examen organoleptique et, le cas échéant, fait procéder à son analyse, il en informe le département. 7 Pour l'examen organoleptique des vins du Vully, l'organisme désigné par la législation fribourgeoise exerce les fonctions réservées à la commission de dégustation, notamment celles prévues aux alinéas 5 et 6 du présent article.

Art. 29

Prélèvement des échantillons 8 1 Les échantillons de vin conditionnés dans leurs emballages définitifs sont prélevés par les soins du service, ou par tout autre organe désigné par le département, chez le producteur, le négociant ou dans le commerce. 2 La procédure de prélèvement est fixée par le département. 3 Lorsqu'ils sont prélevés à la source, les échantillons sont fournis en tous les cas sans contrepartie.

Art. 30

Exécution des contrôles 3, 6, 8 1 Les contrôles effectués par le département, le service et la Commission de dégustation pour vérifier si un vin peut être reconnu d'appellation d'origine contrôlée donnent lieu à la perception d'émoluments auprès du fournisseur responsable. 2 Le service applique les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires lors de prélèvement d'échantillons. 3 Le service et la commission de dégustation appliquent les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par le Service de la viticulture et la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée lors de dégustation.

Art. 31

Recours 1 Les décisions du département retirant l'appellation d'origine contrôlée et ordonnant le déclassement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public. 6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 Titre III DESIGNATIONS PARTICULIERES

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