La présente loi a pour objet de réglementer :
a) la planification, le financement et les conditions d'autorisation des
établissements hospitaliers;
b) l’organisation et la gestion de l’Hôpital du Jura;
c) l'organisation et la gestion des établissements psychiatriques de droit
public.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions
1 Sont considérés comme établissements hospitaliers, au sens de la
présente loi, les établissements reconnus comme tels, conformément à
l’article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3). Ils peuvent être privés
ou publics.
2 Au sens de la présente loi, l'hôpital répertorié s'entend d'un hôpital figurant
sur la liste des hôpitaux reconnus par un canton conformément à l’article 39
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3). L'hôpital conventionné s'entend
d'un hôpital non répertorié, avec lequel les assureurs ont conclu une
convention sur la rémunération des prestations fournies au titre de
l’assurance obligatoire des soins.
3 Au sens de la présente loi, on entend par assurés jurassiens les personnes
qui ont leur domicile civil dans le Canton.
Etablissements
Art. 4 hospitaliers
1 Les établissements hospitaliers comprennent notamment :
a) les hôpitaux stationnaires de soins aigus, somatiques ou psychiatriques;
b) les services hospitaliers de traitements ambulatoires, somatiques ou
psychiatriques;
c) les unités d'accueil temporaire (hôpital de jour ou de nuit);
d) les établissements de réadaptation, de rééducation et de cure;
e) les maisons de naissance.
2 Les établissements médico-sociaux sont soumis à la loi sur l'organisation
gérontologique9).
CHAPITRE II : Planification
SECTION 1 : Dispositions générales
But de la
Art. 5 planification
1 La planification hospitalière cantonale a pour but d'organiser l'offre
nécessaire à la couverture des besoins de la population en soins hospitaliers.
2 La planification hospitalière fait partie intégrante de la planification sanitaire.
Evaluation des
Art. 6 besoins en soins
1 L'évaluation des besoins se fonde sur des critères tels que la
population, la structure démographique, les statistiques de morbidité,
l'évolution de la médecine et des équipements médico-techniques, les
missions et les mandats de prestations confiés aux établissements
hospitaliers.
2 Elle est réalisée dans le respect des critères de qualité et d'économicité.
3 Elle tient compte également des contraintes géographiques, des structures
bâties et de la situation économique et financière générale et de l'organisation
hospitalière des régions voisines.
4 Elle est harmonisée avec les exigences contenues dans les plans
d'aménagement du territoire.
5 La planification hospitalière mentionne les indicateurs et les critères retenus
en vue de l'évaluation des besoins.
Contenu de la
Art. 7 planification
1 La planification hospitalière définit la mission des établissements
hospitaliers, l'activité, le volume et la localisation des différentes prestations
hospitalières appelés à couvrir les besoins de la population.
2 Elle tient compte de la possibilité offerte aux patients de choisir un hôpital
répertorié hors canton ou un hôpital conventionné, ainsi que des possibilités
de collaboration intercantonale. Le Gouvernement peut, à cet effet, signer des
conventions avec d’autres cantons.
Autorités et
Art. 8 procédure
1 Le Service de la santé publique élabore les documents nécessaires à
l'établissement ou à la modification de la planification hospitalière. Il consulte
à cet effet les établissements, les organismes et les milieux professionnels
concernés.
2 La planification cantonale est établie par le Gouvernement. Elle est révisée
périodiquement, mais au minimum tous les 10 ans.
3 Le Gouvernement informe le Parlement de la planification hospitalière.
4 Le Service de la santé publique veille en particulier à ce que les prestations
de base et la sécurité sanitaire soient garanties en permanence à l'ensemble
de la population.
Art. 9 Collaboration
Le Gouvernement favorise la collaboration de réseau afin de
promouvoir la qualité et l'efficience des prestations.
SECTION 2 : Liste et mandats de prestations
Liste des
établissements
Art. 10 hospitaliers
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après :"le
Département") dresse, par voie d'arrêté, la liste des établissements
hospitaliers répertoriés.
2 La liste mentionne les prestations reconnues; elle est exprimée de manière
positive ou négative.
Conclusion des
mandats de
Art. 11 prestations
Le Département conclut les mandats de prestations avec les
établissements hospitaliers répertoriés.
Couverture des
Art. 12 besoins
La liste des établissements hospitaliers et les mandats de prestations
doivent garantir une offre suffisante de prestations en matière d’hospitalisation
pour les besoins de la population du Canton, en tenant compte des besoins
couverts par l’offre des hôpitaux conventionnés et par celle des hôpitaux
répertoriés sis hors du Canton.
Principes
Art. 13 généraux
1 L'admission des établissements hospitaliers sur la liste et
l’attribution de mandats de prestations interviennent conformément aux
critères de planification prévus dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie3)
et ses dispositions d’application. Ces critères portent notamment sur le
nombre minimum de cas nécessaires pour garantir la qualité des prestations
et leur caractère économique, ainsi que sur l’accès des patients au traitement.
2 Le Département admet sur la liste les établissements hospitaliers sis dans le
Canton et à l'extérieur nécessaires pour garantir la couverture des besoins en
soins.
3 Le Département attribue à chaque établissement figurant sur la liste un
mandat de prestations au sens de l’article 39, alinéa 1, lettre e, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie3). Demeure réservé l’article 41a de cette loi
concernant l’obligation d’admission.
Critères de
détermination de
Art. 14 la liste
1 Pour être admis sur la liste, les établissements hospitaliers doivent
satisfaire, notamment, aux exigences suivantes :
a) être reconnus nécessaire à la couverture des besoins de santé pour
l'hospitalisation conformément à la planification cantonale;
b) prendre en charge toute urgence que leur équipement et leur mandat leur
permettent de soigner, indépendamment de la couverture d'assurance du
patient;
c) avoir l’infrastructure et, le cas échéant, les capitaux propres nécessaires
pour assumer à long terme le mandat de prestations attribué;
d) établir un plan des investissements futurs en conséquence et garantir le
financement y relatif;
e) présenter une comptabilité financière et une comptabilité analytique qui
portent sur l’ensemble des activités stationnaires et ambulatoires ainsi que
sur les exploitations annexes;
f) présenter leur budget et leur comptes selon le plan comptable prévu pour
l’établissement;
g) fournir toute autre information permettant d’établir le budget et le plan
financier de l’Etat, y compris celles relatives aux négociations avec
d'autres mandataires qui pourraient entraîner des modifications de
l'activité ou avoir une incidence sur le mandat de prestations;
h) assurer la formation continue du personnel et offrir le nombre de places de
formation qui correspond au besoin du Canton, ceci proportionnellement
au volume de l’activité;
i) disposer d’un système d’information permettant de contribuer à la qualité,
à l’efficience, à l’efficacité et à la sécurité des prises en charge, d’assurer
la comparabilité des données produites et de se conformer à la stratégie
nationale en matière de cybersanté;
j) fournir eux-mêmes les examens et les traitements; seules les prestations
de diagnostic peuvent être déléguées à des tiers; les autres prestations ne
peuvent l'être qu'avec l'accord exprès du Département;
k) pour ce qui concerne les établissements privés, à défaut de conventions
collectives de travail ayant force obligatoire, se conformer aux éventuelles
exigences posées par le Département en matière de conditions de travail
pour l’ensemble du personnel travaillant dans l'établissement.
2 A titre exceptionnel, le Département peut admettre sur la liste des
établissements hospitaliers qui ne remplissent pas tous les critères,
notamment certains établissements situés hors du Canton, pour autant qu'ils
soient nécessaires à la couverture des besoins.
Mandats de
Art. 15 prestation
1 Les mandats de prestations au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie3), fixent les engagements de l’Etat et des établissements
hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur :
a) l'attribution et le retrait des missions confiées par l'Etat;
b) les prestations demandées par l’Etat assorties, le cas échéant, d'un
volume minimal;
c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines ou activités
médicales;
d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi fédérale sur
l'assurance-maladie3) et les prestations d’intérêt général;
e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire, autres
mandats, etc.);
f) les modalités de versement de la participation du Canton;
g) les parts à affecter à l’exploitation et aux investissements; la part liée aux
investissements doit être clairement identifiée;
h) les informations et les résultats attendus de la part des hôpitaux;
i) les modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle;
j) les charges et conditions imposées aux établissements hospitaliers, ainsi
que les conséquences en cas de non-respect.
2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au
maximum, avec des avenants annuels.
SECTION 3 : Prestations
Prestations selon
la loi sur
Art. 16 l'assurancemaladie
Les établissements hospitaliers répertoriés fournissent aux assurés
jurassiens les prestations stationnaires découlant de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie3).
Prestations
Art. 17 d'intérêt général
1 L’Etat peut confier aux établissements hospitaliers, par mandat de
prestations, l'exécution de prestations reconnues d’intérêt général. C'est le
cas, notamment, lorsque ces prestations entrent dans une des catégories
suivantes :
a) le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique
régionale;
b) la recherche et la formation universitaire;
c) les mesures ponctuelles permettant d’éviter une pénurie de personnel;
d) les prestations de liaison dans les établissements hospitaliers;
e) la préparation et la prévention en cas de situations extraordinaires sur le
plan sanitaire.
2 Pour des raisons de santé publique, en particulier pour assurer la couverture
des besoins de la population, l’Etat peut imposer aux établissements
hospitaliers d’offrir des prestations d’intérêt général.
Autres
Art. 18 prestations
L’Etat peut confier aux établissements hospitaliers l'exécution
d’autres prestations ou activités dont les coûts ne sont pas couverts par
l’assurance-maladie, en particulier lorsqu'il s'agit de cliniques de jour ou de
nuit, ou de prestations ambulatoires.
CHAPITRE III: Etablissements hospitaliers
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 19 Autorisation
L'ouverture, l’exploitation et l'extension d'un établissement hospitalier
sur le territoire cantonal sont soumises à autorisation.
Art. 20 Conditions
1 L’autorisation est subordonnée au respect des prescriptions
arrêtées par le Gouvernement concernant notamment :
a) les structures bâties;
b) l'équipement médico-technique;
c) la dotation en personnel qualifié, notamment soignant;
d) le statut et les droits des patients et la responsabilité médicale;
e) la mission de l'établissement;
f) la présence d'un système d'information répondant aux exigences fédérales
afin de contribuer à la qualité, à l'efficience, à l'efficacité et à la sécurité
des prises en charge, d'assurer la comparabilité des données produites et
de se conformer aux normes fédérales en matière de cybersanté;
g) la surveillance par les pouvoirs publics;
h) les conditions de travail et de rémunération du personnel définies par
convention collective de travail ou, à défaut, correspondant à la convention
collective de travail en vigueur dans les établissements hospitaliers
publics.
2 Le Gouvernement s’inspire des normes reconnues aux niveaux national et
international.
3 Demeurent réservées les autorisations exigées en vertu d'autres
législations.
Autorité
Art. 21 compétente
1 Le Gouvernement délivre les autorisations.
2 Les autorisations sont renouvelables tous les cinq ans.
Autorité de
Art. 22 surveillance
1 Le Département est l'autorité de surveillance des établissements
hospitaliers situés sur le territoire cantonal.
2 L'autorité de surveillance invite les organes responsables des
établissements hospitaliers à remédier, dans un délai adéquat, aux défauts
constatés; au besoin, elle ordonne les mesures nécessaires une fois ce délai
écoulé.
3 Le Département peut confier la surveillance des établissements hospitaliers
à des mandataires externes qualifiés.
Obligation de
renseigner et
Art. 23 de collaborer
1 Les établissements hospitaliers, ainsi que les personnes physiques
ou morales qu’ils emploient, ont l’obligation de renseigner les autorités dans
l’accomplissement de leurs tâches, sous réserve des dispositions relatives à
la protection des données.
2 Les établissements hospitaliers ont l’obligation de collaborer avec les
autorités, notamment en accordant aux organes de surveillance et aux
mandataires du Département le libre accès à leurs locaux et à leurs
documents pour leur permettre d'exercer leurs tâches.
Art. 24 Sanction
1 L'autorisation peut être retirée en tout temps, à titre temporaire ou
définitif, si l'autorité de surveillance constate que les conditions d'octroi ne
sont plus respectées ou que la sécurité des patients est mise en danger.
2 Dans les cas de moindre gravité, l'autorité de surveillance peut prononcer un
avertissement ou une menace de retrait.
3 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, l'autorité de surveillance
entend les responsables de l'établissement hospitalier.
Obligations
particulières
a) Sécurité
sanitaire,
urgences et
Art. 25 sauvetage
1 L'Hôpital du Jura garantit un accès sécurisé aux soins urgents. Il
collabore avec l'Etat dans le cadre de la sécurité sanitaire.
2 Le Gouvernement met en œuvre une centrale d'appels sanitaires urgents
(CASU 144). Il peut, par convention, en confier l'exécution à une centrale
d'appels sanitaires urgents. La CASU 144 doit être certifiée.
3 L'Hôpital du Jura assure un service de sauvetage préhospitalier
(ambulances). Le service de sauvetage doit être certifié.
4 L'Hôpital du Jura organise un service d'urgence 24 heures sur 24.
5 L'Hôpital du Jura, la CASU 144 et l'association professionnelle des
médecins collaborent dans le cadre de la sécurité sanitaire. Ils peuvent
également collaborer avec des services de l'Etat et d'autres partenaires
cantonaux ou extracantonaux.
6 Les modalités de financement du service de sauvetage et du service
d'urgences sont précisées dans un mandat de prestations passé avec le
Gouvernement.
7 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance, en particulier en
ce qui concerne les certifications exigées.
Art. 26 b) Catastrophes
En cas de catastrophe, le Gouvernement peut disposer des
établissements hospitaliers pour faire face aux besoins.
SECTION 2 : Hôpital du Jura
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Etablissement
cantonal de droit
Art. 27 public
1 L'Hôpital du Jura est un établissement autonome de droit public
doté de la personnalité juridique.10)
2 L'Hôpital du Jura est doté d'un conseil d'administration et d'un comité de
direction.
3 Le siège social est localisé sur le site de Porrentruy. Les services
administratifs sont localisés dans les sites.
Conseil
d'administration
a) Nomination et
Art. 28 fonctionnement
1 L'Hôpital du Jura est placé sous la responsabilité d'un conseil
d'administration composé de cinq à neuf membres nommés par le
Gouvernement.
2 Le Gouvernement veille à une représentation adéquate de l'Etat, des milieux
économiques, des prestataires de soins, des usagers et du personnel.
3 Les membres sont nommés pour la législature. Leur mandat est
renouvelable deux fois à l'exception de celui des représentants de l'Etat.
4 Le Gouvernement désigne le président.
5 Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.10)
6 Le conseil d'administration détermine son mode de fonctionnement interne et
les compétences de ses membres.
7 Le conseil d'administration arrête le règlement interne, les compétences et le
cahier des charges du directeur et du comité de direction.
b) Tâches
Art. 29 d'organisation
1 L'Hôpital du Jura détermine l'organisation générale de ses sites.
2 Il assume la coordination, la collaboration et la complémentarité des sites,
gérés comme un tout.
3 …11)
4 Le conseil d'administration de l'Hôpital du Jura édicte un règlement régissant
l'activité, la structure et la direction des départements et des services
interhospitaliers.
Art. 30 c) Compétences
1 Le conseil d'administration assume toutes les compétences
nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Hôpital du Jura. Celles-ci
comprennent :
a) la définition de l’organisation générale de l'établissement et des sites au
moyen de règlements et de directives;
b) la création ou la suppression de services de soins et de services
médico-techniques, dans le cadre du mandat de prestations conclu avec
l'Etat;
c) l’introduction, le renforcement ou la suppression de prestations
médicales ou médico-techniques, dans le cadre du mandat de
prestations conclu avec l'Etat;
d) …11);
e)10) l’engagement du directeur général et du comité de direction ainsi que la
définition de leur cahier des charges;
f) l'élaboration et la mise en place de la politique du personnel;
g) la détermination du statut et de la rémunération de l'ensemble du
personnel, après consultation de leurs représentants, ainsi que la
négociation et la conclusion de conventions collectives de travail pour le
personnel avec les syndicats représentant ce dernier;
h) les négociations tarifaires avec les assurances sociales et la fixation des
différents tarifs;
i)10) la détermination des ressources budgétaires d'investissement et
d'exploitation;
j) …11);
k) la gestion des dettes et la conclusion d’emprunts à long terme;
l) l'évaluation permanente des prestations hospitalières et de la définition
des normes communes de qualité minimale;
m) la mise en place du contrôle interne de la gestion et des comptes et
l’examen des résultats;
n) …11);
o) la réalisation d’études prospectives.
2 Il peut déléguer certaines de ces compétences au directeur général.10)
Révision des
Art. 31 comptes
1 L'Hôpital du Jura remet chaque année ses comptes et son rapport
d’activité au Parlement.
2 Les comptes de l'Hôpital du Jura sont révisés chaque année par une
fiduciaire spécialisée en la matière.
Comité de
Art. 32 direction
1 L’Hôpital du Jura est géré par un directeur général et un comité
de direction.
2 Le directeur général entend régulièrement les représentants du personnel.
3 Le directeur général et le comité de direction exécutent les décisions du
conseil d'administration.
Présentation des
Art. 33 comptes
1 L'Hôpital du Jura établit ses propres comptes qui intègrent
l'ensemble des sites et des autres unités qui lui sont rattachés, conformément
aux prescriptions découlant de la législation fédérale ou de la présente loi.
2 Le Département peut fixer des exigences spécifiques.
SOUS-SECTION 2 : Sites rattachés à l'Hôpital du Jura
Art. 34 Statut
1 L'Hôpital du Jura exerce ses activités sur plusieurs sites.
2 Chaque site est doté du personnel et de l'équipement nécessaires à ses
activités.
3 Dans les limites définies par l'Hôpital du Jura, les sites peuvent entretenir
des relations directes avec des tiers.
Art. 35 Mission
La mission de chaque site est définie dans le mandat de prestations
conclu avec l'Etat.
Responsabilité
Art. 36 médicale
Chaque service de soins est placé sous la responsabilité médicale et
professionnelle d'un médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer dans le
Canton.
SECTION 3 : Etablissements psychiatriques de droit public
Art. 37 Statut
1 Les unités de soins psychiatriques de droit public sont des
établissements hospitaliers sans personnalité juridique. Ils dépendent de
l'Etat.
2 L'Etat peut en confier la gestion à des tiers.
Art. 38 Mission
La mission des établissements psychiatriques de droit public est
définie dans le mandat de prestations conclu avec l'Etat.
Organisation
des unités
Art. 39 psychiatriques
Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance :
a) l'organisation et la coordination des unités de soins psychiatriques;
b) l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la direction
administrative et médicale;
c) le statut du personnel, après consultation de ses représentants;
d) les modalités de financement et de gestion;
e) les rapports entre les unités de soins et leurs usagers, en complément des
dispositions de la présente loi.
CHAPITRE IV : Rapports entre les établissements hospitaliers et les
usagers
Art. 40 Droit aux soins
1 Le droit aux soins est garanti. Les prestations de soins sont fournies
dans la mesure du possible.
2 L’obligation d’admission est réglée conformément aux dispositions fédérales,
notamment à l’article 41a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3).
Droits des