1 Les dispositions de la loi sanitaire2) relatives aux droits des patients
sont applicables.
2 Les litiges relatifs aux droits des patients opposant ceux-ci aux
établissements hospitaliers peuvent être soumis par les parties concernées
au médiateur nommé par le Gouvernement (art. 24a de la loi sanitaire2)).
Demeure réservé le droit pour le patient de déposer une plainte auprès du
médecin cantonal ou de la commission de surveillance des droits des patients
(art. 28d de la loi sanitaire2)).
Responsabilité
Art. 42 civile
1 Les établissements hospitaliers répondent du dommage que les
médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l'exercice de leur
profession.
2 Répondent des dommages causés illicitement :
a) l'Etat pour les unités psychiatriques et les autres établissements qui
dépendent directement de lui;
b) l'Hôpital du Jura pour les sites et les autres unités qui lui sont rattachés ou
dont l'Etat lui a confié la gestion;
c) le détenteur de l'autorisation pour les établissements privés.
Responsabilité
en cas de
Art. 43 transfert
Les établissements hospitaliers répondent du transfert d'un patient
dans un hôpital hors du Canton, pour autant que ce transfert ait reçu l'accord
du médecin responsable.
CHAPITRE V : Financement des établissements hospitaliers
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 44 Principe
1 L’Etat participe au financement des établissements hospitaliers de la
manière suivante :
a) dans le cadre de la rémunération des prestations hospitalières,
conformément à la législation fédérale en la matière; le Gouvernement
fixe, par voie d'arrêté, la part cantonale et les modalités de versement de
la participation;
b) dans le cadre des prestations d'intérêt général, conformément au mandat
de prestations; l'Etat finance seul les prestations de ce type imposées aux
établissements hospitaliers;
c) pour les autres prestations, notamment les mesures d'indicateurs de la
qualité, conformément au mandat de prestations.
2 Pour les prestations reconnues d'intérêt général confiées par mandat de
prestations, la participation de l'Etat peut également s'appliquer aux dépenses
d'investissement.
Comptabilité et
Art. 45 statistique
1 Les établissements hospitaliers tiennent une comptabilité financière
et analytique qui porte sur l’ensemble des activités stationnaires et
ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes. Ils tiennent également
une comptabilité des investissements.
2 Les établissements hospitaliers établissent leurs statistiques médicales,
administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et
cantonales. Ils conservent les données permettant un contrôle des critères de
qualité et d'économicité.
3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données
nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour
procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi
que la planification hospitalière.
Art. 46 Investissements
1 Les investissements sont déterminés et financés conformément à la
législation fédérale.
2 L'Etat peut participer au financement des investissements nécessaires à
l'exécution de prestations d'intérêt général ou d'autres prestations, au sens
des articles 17 et 18, confiées à l'établissement par mandat de prestations.
Dans les limites budgétaires, le Gouvernement arrête la forme, le montant et
les modalités de la participation de l'Etat.
3 L’Etat peut accorder sa garantie pour les emprunts contractés par les
établissements hospitaliers figurant sur la liste, pour autant que les
investissements considérés correspondent au mandat de prestations de
l'établissement.
Modalités de
Art. 47 financement
1 Les modalités de financement sont précisées dans le mandat de
prestations passé avec l'établissement hospitalier.
2 Le Gouvernement est compétent pour établir d'autres modalités de
financement. Il peut notamment établir un budget global en application de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie3).
3 Le calcul du budget global tient compte notamment des moyens nécessaires
à l'accomplissement de la mission définie par la planification hospitalière, du
mode de rémunération du personnel, des conditions locales pouvant affecter
l'exploitation, de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs et futurs.
4 A cette fin, il fixe, après négociations avec les partenaires tarifaires, un
budget global de dépenses autorisées, qui porte sur tout ou partie des
activités de l’hôpital.
5 Afin d’assurer le respect du budget global, le département fixe les modalités
de correction éventuelle en fin d’exercice.
SECTION 2 : Tarifs hospitaliers
Conventions
Art. 48 tarifaires
L'Etat peut prendre part, en qualité d'observateur, à la procédure
d'élaboration des conventions tarifaires.
Prestations
stationnaires
selon la loi sur
Art. 49 l'assurancemaladie
1 L'Etat participe, selon les dispositions fédérales en la matière, au
financement des prestations stationnaires fournies par les hôpitaux
répertoriés aux assurés qui résident dans le Canton.
2 Les prestations stationnaires font l’objet de tarifs qui comprennent la
rémunération des charges d’exploitation, y compris les charges liées aux
investissements.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, au moins neuf mois avant le début
de l’année civile, la part cantonale pour la rémunération des prestations
stationnaires pour les assurés jurassiens.
Prestations
d'intérêt général
et autres
Art. 50 prestations
1 Le Gouvernement détermine les modalités de financement des
prestations reconnues d’intérêt général.
2 Les prestations fournies par les établissements hospitaliers figurant sur la
liste relevant de l’assurance-accident, de l’assurance-invalidité ou de
l’assurance militaire sont financées conformément à la législation fédérale
applicable en la matière. Si cette législation ne garantit pas une couverture
complète du coût des prestations concernées, la différence peut être prise en
charge par l’Etat.
3 Le patient supporte les prestations dont il a bénéficié et qui ne sont pas
couvertes par une assurance en application de la législation fédérale.
4 Le Département peut confier des tâches particulières de santé publique à
des établissements hospitaliers sur la base d'un mandat de prestations. Le
cas échéant, il détermine le montant de sa participation en fonction du coût
des tâches concernées et en tenant compte des autres sources de
financement.
5 Les prestations ambulatoires fournies par un établissement hospitalier
figurant sur la liste sont financées conformément aux dispositions fédérales
applicables en la matière.
Art. 51 Autres tarifs
Le Gouvernement fixe les tarifs et approuve les conventions qui ne
sont pas réglementées d'une autre manière.
SECTION 3 : Hospitalisations extérieures
Art. 52 Principe
1 En cas d’hospitalisation extracantonale d’un assuré jurassien dans
un hôpital figurant sur la liste arrêtée par le Département ainsi qu’en cas
d’hospitalisation extracantonale pour des raisons médicales, au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie3), l'Etat assume sa part selon le tarif du
canton du siège de l’hôpital concerné.
2 En cas d’hospitalisation extracantonale d’un assuré jurassien dans un
hôpital figurant sur la liste de son canton siège, l'Etat assume sa part selon le
tarif de l'établissement, mais au maximum à hauteur de la part qu’il
assumerait pour une hospitalisation dans un établissement figurant sur la liste
arrêtée par le Département.
3 Le canton du Jura ne participe pas au financement du séjour hospitalier d’un
assuré jurassien qui recourt, sans raisons médicales au sens de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie3), aux services d’un établissement non répertorié.
4 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance les modalités d’application des
dispositions du présent article concernant en particulier les instances
habilitées à se prononcer sur la participation du Canton à des hospitalisations
hors canton pour des raisons médicales.
SECTION 4 : Prestations dans le domaine de la psychiatrie, de la
Art. 53 réadaptation et de la rééducation
1 Le Gouvernement peut prévoir des dispositions spécifiques pour le
financement des prestations de psychiatrie, de réadaptation et de
rééducation.
2 Il se fonde sur les recommandations fédérales en la matière.
CHAPITRE VI : Voies de droit
Opposition et
Art. 54 recours
Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative4).
Action de droit
Art. 55 administratif
1 L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une
décision.
2 Il s'agit en particulier de prétentions fondées sur des rapports de travail régis
par le droit public, de prétentions découlant de contrats de droit public et
d'indemnités non contractuelles.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative4) est applicable.
Procédures
Art. 56 spéciales
Demeurent réservées les voies de droit ouvertes en vertu de
procédures spéciales, notamment en matière d'assurances sociales ou de
droits des patients.
Art. 57 Litiges
Lorsque les relations entre les établissements hospitaliers et leurs
employés, leurs usagers ou des tiers sont régies par le droit civil, les litiges
sont soumis aux organes de la juridiction civile ordinaire ou spéciale selon le
Code de procédure civile5) ou la législation régissant la procédure devant les
tribunaux civils spéciaux (par exemple Conseils de prud'hommes, Tribunaux
des baux à loyer et à ferme).
Art. 58 Actes illicites
Les actes illicites commis au détriment des établissements
hospitaliers par des tiers, par des organes des établissements hospitaliers ou
par leur personnel sont poursuivis conformément au Code de procédure
pénale6).
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Disposition
Art. 59 transitoire
1 Le Gouvernement peut accorder un délai maximum de deux ans dès
l'entrée en vigueur de la présente loi à un hôpital nouvellement inscrit sur la
liste des hôpitaux pour satisfaire aux conditions de l'article 14, alinéa 1.
2 Les dispositions transitoires de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux
relatives à la reprise des actifs et passifs et aux dettes des communes à
l'égard des hôpitaux jurassiens déploient leurs effets jusqu'à l'extinction des
dettes considérées.
Art. 60 Exécution
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il en édicte les dispositions d'application.
Modification du
Art. 61 droit en vigueur
1 La loi sanitaire du 14 décembre 19902) est modifiée comme il suit :
Article 37, alinéa 2, lettre b
Article 38, lettre h
Article 41
Article 43, alinéa 1
Article 64, alinéa 8
2 La loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LiLAMal)8) est modifiée comme il suit :
Article 9
Article 11
Article 12
Article 17
Article 18
Art. 62 Abrogation
La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux est abrogée.
Art. 63 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 64 vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 26 octobre 2011
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Burri
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 810.01
3) RS 832.10
4) RSJU 175.1
5) RS 272
6) RS 312.0
7) Texte inséré dans ladite loi
8) RSJU 832.10
9) RSJU 810.41
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre
11) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019