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Loi sur les établissements hospitaliers

Jura · 810.11 · statute

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Contents: 64 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 hospitaliers
  5. Art. 5 planification
  6. Art. 6 besoins en soins
  7. Art. 7 planification
  8. Art. 8 procédure
  9. Art. 9 Collaboration
  10. Art. 10 hospitaliers
  11. Art. 11 prestations
  12. Art. 12 besoins
  13. Art. 13 généraux
  14. Art. 14 la liste
  15. Art. 15 prestation
  16. Art. 16 l'assurancemaladie
  17. Art. 17 d'intérêt général
  18. Art. 18 prestations
  19. Art. 19 Autorisation
  20. Art. 20 Conditions
  21. Art. 21 compétente
  22. Art. 22 surveillance
  23. Art. 23 de collaborer
  24. Art. 24 Sanction
  25. Art. 25 sauvetage
  26. Art. 26 b) Catastrophes
  27. Art. 27 public
  28. Art. 28 fonctionnement
  29. Art. 29 d'organisation
  30. Art. 30 c) Compétences
  31. Art. 31 comptes
  32. Art. 32 direction
  33. Art. 33 comptes
  34. Art. 34 Statut
  35. Art. 35 Mission
  36. Art. 36 médicale
  37. Art. 37 Statut
  38. Art. 38 Mission
  39. Art. 39 psychiatriques
  40. Art. 40 Droit aux soins
  41. Art. 41 patients
  42. Art. 42 civile
  43. Art. 43 transfert
  44. Art. 44 Principe
  45. Art. 45 statistique
  46. Art. 46 Investissements
  47. Art. 47 financement
  48. Art. 48 tarifaires
  49. Art. 49 l'assurancemaladie
  50. Art. 50 prestations
  51. Art. 51 Autres tarifs
  52. Art. 52 Principe
  53. Art. 53 réadaptation et de la rééducation
  54. Art. 54 recours
  55. Art. 55 administratif
  56. Art. 56 spéciales
  57. Art. 57 Litiges
  58. Art. 58 Actes illicites
  59. Art. 59 transitoire
  60. Art. 60 Exécution
  61. Art. 61 droit en vigueur
  62. Art. 62 Abrogation
  63. Art. 63 Référendum
  64. Art. 64 vigueur

64 provisions

Art. 41 patients

1 Les dispositions de la loi sanitaire2) relatives aux droits des patients sont applicables. 2 Les litiges relatifs aux droits des patients opposant ceux-ci aux établissements hospitaliers peuvent être soumis par les parties concernées au médiateur nommé par le Gouvernement (art. 24a de la loi sanitaire2)). Demeure réservé le droit pour le patient de déposer une plainte auprès du médecin cantonal ou de la commission de surveillance des droits des patients (art. 28d de la loi sanitaire2)). Responsabilité

Art. 42 civile

1 Les établissements hospitaliers répondent du dommage que les médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l'exercice de leur profession. 2 Répondent des dommages causés illicitement : a) l'Etat pour les unités psychiatriques et les autres établissements qui dépendent directement de lui; b) l'Hôpital du Jura pour les sites et les autres unités qui lui sont rattachés ou dont l'Etat lui a confié la gestion; c) le détenteur de l'autorisation pour les établissements privés. Responsabilité en cas de

Art. 43 transfert

Les établissements hospitaliers répondent du transfert d'un patient dans un hôpital hors du Canton, pour autant que ce transfert ait reçu l'accord du médecin responsable. CHAPITRE V : Financement des établissements hospitaliers SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 44 Principe

1 L’Etat participe au financement des établissements hospitaliers de la manière suivante : a) dans le cadre de la rémunération des prestations hospitalières, conformément à la législation fédérale en la matière; le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, la part cantonale et les modalités de versement de la participation; b) dans le cadre des prestations d'intérêt général, conformément au mandat de prestations; l'Etat finance seul les prestations de ce type imposées aux établissements hospitaliers; c) pour les autres prestations, notamment les mesures d'indicateurs de la qualité, conformément au mandat de prestations. 2 Pour les prestations reconnues d'intérêt général confiées par mandat de prestations, la participation de l'Etat peut également s'appliquer aux dépenses d'investissement. Comptabilité et

Art. 45 statistique

1 Les établissements hospitaliers tiennent une comptabilité financière et analytique qui porte sur l’ensemble des activités stationnaires et ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes. Ils tiennent également une comptabilité des investissements. 2 Les établissements hospitaliers établissent leurs statistiques médicales, administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Ils conservent les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité. 3 La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.

Art. 46 Investissements

1 Les investissements sont déterminés et financés conformément à la législation fédérale. 2 L'Etat peut participer au financement des investissements nécessaires à l'exécution de prestations d'intérêt général ou d'autres prestations, au sens des articles 17 et 18, confiées à l'établissement par mandat de prestations. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement arrête la forme, le montant et les modalités de la participation de l'Etat. 3 L’Etat peut accorder sa garantie pour les emprunts contractés par les établissements hospitaliers figurant sur la liste, pour autant que les investissements considérés correspondent au mandat de prestations de l'établissement. Modalités de

Art. 47 financement

1 Les modalités de financement sont précisées dans le mandat de prestations passé avec l'établissement hospitalier. 2 Le Gouvernement est compétent pour établir d'autres modalités de financement. Il peut notamment établir un budget global en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3). 3 Le calcul du budget global tient compte notamment des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission définie par la planification hospitalière, du mode de rémunération du personnel, des conditions locales pouvant affecter l'exploitation, de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs et futurs. 4 A cette fin, il fixe, après négociations avec les partenaires tarifaires, un budget global de dépenses autorisées, qui porte sur tout ou partie des activités de l’hôpital. 5 Afin d’assurer le respect du budget global, le département fixe les modalités de correction éventuelle en fin d’exercice. SECTION 2 : Tarifs hospitaliers Conventions

Art. 48 tarifaires

L'Etat peut prendre part, en qualité d'observateur, à la procédure d'élaboration des conventions tarifaires. Prestations stationnaires selon la loi sur

Art. 49 l'assurancemaladie

1 L'Etat participe, selon les dispositions fédérales en la matière, au financement des prestations stationnaires fournies par les hôpitaux répertoriés aux assurés qui résident dans le Canton. 2 Les prestations stationnaires font l’objet de tarifs qui comprennent la rémunération des charges d’exploitation, y compris les charges liées aux investissements. 3 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, au moins neuf mois avant le début de l’année civile, la part cantonale pour la rémunération des prestations stationnaires pour les assurés jurassiens. Prestations d'intérêt général et autres

Art. 50 prestations

1 Le Gouvernement détermine les modalités de financement des prestations reconnues d’intérêt général. 2 Les prestations fournies par les établissements hospitaliers figurant sur la liste relevant de l’assurance-accident, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire sont financées conformément à la législation fédérale applicable en la matière. Si cette législation ne garantit pas une couverture complète du coût des prestations concernées, la différence peut être prise en charge par l’Etat. 3 Le patient supporte les prestations dont il a bénéficié et qui ne sont pas couvertes par une assurance en application de la législation fédérale. 4 Le Département peut confier des tâches particulières de santé publique à des établissements hospitaliers sur la base d'un mandat de prestations. Le cas échéant, il détermine le montant de sa participation en fonction du coût des tâches concernées et en tenant compte des autres sources de financement. 5 Les prestations ambulatoires fournies par un établissement hospitalier figurant sur la liste sont financées conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière.

Art. 51 Autres tarifs

Le Gouvernement fixe les tarifs et approuve les conventions qui ne sont pas réglementées d'une autre manière. SECTION 3 : Hospitalisations extérieures

Art. 52 Principe

1 En cas d’hospitalisation extracantonale d’un assuré jurassien dans un hôpital figurant sur la liste arrêtée par le Département ainsi qu’en cas d’hospitalisation extracantonale pour des raisons médicales, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3), l'Etat assume sa part selon le tarif du canton du siège de l’hôpital concerné. 2 En cas d’hospitalisation extracantonale d’un assuré jurassien dans un hôpital figurant sur la liste de son canton siège, l'Etat assume sa part selon le tarif de l'établissement, mais au maximum à hauteur de la part qu’il assumerait pour une hospitalisation dans un établissement figurant sur la liste arrêtée par le Département. 3 Le canton du Jura ne participe pas au financement du séjour hospitalier d’un assuré jurassien qui recourt, sans raisons médicales au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3), aux services d’un établissement non répertorié. 4 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance les modalités d’application des dispositions du présent article concernant en particulier les instances habilitées à se prononcer sur la participation du Canton à des hospitalisations hors canton pour des raisons médicales. SECTION 4 : Prestations dans le domaine de la psychiatrie, de la

Art. 53 réadaptation et de la rééducation

1 Le Gouvernement peut prévoir des dispositions spécifiques pour le financement des prestations de psychiatrie, de réadaptation et de rééducation. 2 Il se fonde sur les recommandations fédérales en la matière. CHAPITRE VI : Voies de droit Opposition et

Art. 54 recours

Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative4). Action de droit

Art. 55 administratif

1 L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision. 2 Il s'agit en particulier de prétentions fondées sur des rapports de travail régis par le droit public, de prétentions découlant de contrats de droit public et d'indemnités non contractuelles. 3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative4) est applicable. Procédures

Art. 56 spéciales

Demeurent réservées les voies de droit ouvertes en vertu de procédures spéciales, notamment en matière d'assurances sociales ou de droits des patients.

Art. 57 Litiges

Lorsque les relations entre les établissements hospitaliers et leurs employés, leurs usagers ou des tiers sont régies par le droit civil, les litiges sont soumis aux organes de la juridiction civile ordinaire ou spéciale selon le Code de procédure civile5) ou la législation régissant la procédure devant les tribunaux civils spéciaux (par exemple Conseils de prud'hommes, Tribunaux des baux à loyer et à ferme).

Art. 58 Actes illicites

Les actes illicites commis au détriment des établissements hospitaliers par des tiers, par des organes des établissements hospitaliers ou par leur personnel sont poursuivis conformément au Code de procédure pénale6). CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales Disposition

Art. 59 transitoire

1 Le Gouvernement peut accorder un délai maximum de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi à un hôpital nouvellement inscrit sur la liste des hôpitaux pour satisfaire aux conditions de l'article 14, alinéa 1. 2 Les dispositions transitoires de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux relatives à la reprise des actifs et passifs et aux dettes des communes à l'égard des hôpitaux jurassiens déploient leurs effets jusqu'à l'extinction des dettes considérées.

Art. 60 Exécution

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 Il en édicte les dispositions d'application. Modification du

Art. 61 droit en vigueur

1 La loi sanitaire du 14 décembre 19902) est modifiée comme il suit : Article 37, alinéa 2, lettre b Article 38, lettre h Article 41 Article 43, alinéa 1 Article 64, alinéa 8 2 La loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)8) est modifiée comme il suit : Article 9 Article 11 Article 12 Article 17 Article 18

Art. 62 Abrogation

La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux est abrogée.

Art. 63 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 64 vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. Delémont, le 26 octobre 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 101 2) RSJU 810.01 3) RS 832.10 4) RSJU 175.1 5) RS 272 6) RS 312.0 7) Texte inséré dans ladite loi 8) RSJU 832.10 9) RSJU 810.41 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 11) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019

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