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Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries

Neuchâtel · 804.10 · regulation

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Contents: 92 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 1 : Généralités
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section 2 : Fabrication
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section 3 : Mise sur le marché
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 4 : Commerce de gros et importations
  13. Art. 13 gros
  14. Art. 14 Prescription
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 1 : Remise de médicaments soumis à ordonnance
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 a) principe
  28. Art. 28 Section 2 : Remise de médicaments non soumis à ordonnance
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 ordonnance
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 1 : Pharmacies publiques
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 a) généralités
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 pharmacien-ne
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 2 : Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 médicaments
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section 3 : Drogueries
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 sanguins
  75. Art. 75 sanguins
  76. Art. 76
  77. Art. 77 médicaux
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Section 1 : Organisation
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 2: Inspections ordinaires
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Section 3 : Inspections extraordinaires
  87. Art. 87 Émoluments
  88. Art. 88 Mesures administratives et mesures disciplinaires
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Dispositions transitoires et finales
  91. Art. 91
  92. Art. 92

92 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Le présent règlement vise à définir les compétences et obligations cantonales découlant de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh), du 15 décembre 2000, notamment en ce qui concerne la fabrication, le commerce de gros, le droit de remise, le stockage du sang et autres produits sanguins et le contrôle des dispositifs médicaux. 2Il vise également à définir le cadre ainsi que les conditions d'exploitation des pharmacies et des drogueries. 3Le présent règlement concerne les médicaments et les dispositifs médicaux à usage humain.

Art. 2

Le département en charge de la santé (ci-après : le département) est chargé de l'application de la LPTh.

Art. 3

1Le ou la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité d'exécution du département. 2Il ou elle est chargé-e du contrôle et de la surveillance : a) des pharmacies, des drogueries et autres institutions qui fabriquent, distribuent, remettent ou administrent des médicaments, des dispositifs médicaux et des stupéfiants ; b) des fabricants et des commerces de gros en collaboration avec l'Inspectorat de Suisse occidentale des produits thérapeutiques (ISOPTh) sur mandat de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci- après : l'institut) ; FO 2024 No 50 1) RS 812.21 2) RSN 800.1 But Autorités compétentes a) département b) pharmacien-ne cantonal-e c) des personnes autorisées à remettre ou à administrer des médicaments à titre indépendant ; d) des commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux n'est pas majoritairement constitué de médicaments vétérinaires. 3Sont réservées les compétences du ou de la vétérinaire cantonal-e. CHAPITRE 2 Fabrication et mise sur le marché

Art. 4 Section 1 : Généralités

Quiconque fabrique des médicaments et les met sur le marché ou en fait le commerce de gros doit posséder une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Art. 5

1La fabrication et la mise sur le marché de médicaments amaigrissants sont interdites si elles contiennent : a) des hormones thyroïdiennes ou analogues ; b) des associations de diurétiques, de laxatifs et de principes actifs de type amphétaminique (amfépramone, clobenzorex, phentermine et autres) ; c) des associations d'anorexigènes destinées à des traitements amaigrissants ; d) toute association de ces derniers avec un sédatif. 2Le département peut interdire la fabrication et la mise sur le marché de tout médicament au sens de l'article 9, alinéa 2, de la LPTh s'il présente un danger pour la santé.

Art. 6 Section 2 : Fabrication

1Lorsque l’évaluation du risque donne une valeur inférieure au seuil fixé par l’annexe 3, de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd), du 4 novembre 20183), est soumise à autorisation du département la fabrication de médicaments selon : a) une formule officinale au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre b, de la LPTh ; b) une formule propre au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre c, de la LPTh ; c) une formule hospitalière au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre cbis,de la LPTh ; d) les formules au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a, de la LPTh si celles- ci sont fabriquées à façon ; e) les formules au sens de l’article 9, alinéa 2, lettres b à cbis, de la LPTh si celles-ci sont fabriquées en sous-traitance. 2L'autorisation de fabriquer des médicaments selon une formule magistrale (art. 9, al. 2, let. a, LPTh) est comprise dans l'autorisation d'exploiter une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital, sous réserve de l’alinéa 3. 3Une autorisation spécifique doit être requise pour la fabrication de : a) médicaments stériles ; 3) RS 812.212.1 Principe Interdiction Autorisation cantonale de fabrication b) médicaments cytostatiques ; c) médicaments préparés de façon aseptique ; d) médicaments avec mise en sachets automatisée. 4Le département vérifie si la fabrication respecte les règles de bonnes pratiques de fabrication de médicaments en petites quantités, selon l’annexe 2, de l’OAMéd.

Art. 7

1La demande d'autorisation de fabrication est adressée au ou à la pharmacien-ne cantonal-e, accompagnée d'un descriptif des activités envisagées, des locaux et des installations. 2La fabrication est placée sous la responsabilité du ou de la pharmacien-ne, respectivement du ou de la droguiste désigné-e comme responsable technique.

Art. 8

1L'autorisation de fabriquer au sens de l’article 6 est délivrée par le département, après inspection par le ou la pharmacien-ne cantonal-e. 2Le ou la pharmacien-ne cantonal-e procède à des inspections tous les cinq ans.

Art. 9

1Dans le cadre de son droit de remise et dans le respect des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales, le ou la pharmacien- ne ou le ou la droguiste peut fabriquer des médicaments personnalisés pour un-e patient-e en particulier. 2La fabrication de médicaments à formule personnalisées est consignée dans un registre. 3Les étiquettes sur les emballages doivent être conformes aux exigences de la pharmacopée.

Art. 10 Section 3 : Mise sur le marché

1Les formules propres fabriquées ad hoc ou en petites séries ne sont pas soumises à autorisation cantonale avant leur mise sur le marché. 2Leur composition doit respecter les directives en matière de formules propres éditées par les pharmacien-ne-s cantonaux et cantonales. 3Le ou la pharmacien-ne cantonal-e vérifie la conformité des formules propres lors de l’inspection.

Art. 11

Tout médicament délivré en vrac par une pharmacie, une droguerie ou un autre commerce autorisé doit répondre aux exigences fédérales et cantonales en matière de qualité, de fabrication et d’étiquetage.

Art. 12 Section 4 : Commerce de gros et importations

1Les pharmacies publiques, les pharmacies d’institution et les drogueries doivent annoncer au ou à la pharmacien-ne cantonal-e leurs actes occasionnels de commerce de gros (art. 20, al. 2 et 4, OAMéd). 2Les règles des bonnes pratiques de distribution (BPD) figurant à l’annexe 4, de l’OAMéd sont applicables. Conditions d'octroi de l'autorisation Délivrance de l'autorisation Identification des médicaments à formule personnalisés Mise sur le marché des formules propres Reconditionne -ment Devoir d’annonce de commerce de

Art. 13 gros

1Tout-e professionnel-le autorisé-e par le département à remettre des médicaments peut importer en petites quantités des médicaments nonautorisés selon les exigences de l'article 49, de l’OAMéd. 2Les médicaments importés doivent être consignés dans un registre ad hoc contenant les informations suivantes : a) la date de remise ; b) le nom du médicament ; c) le principe actif ; d) le numéro de lot ; e) la quantité importée ou acquise ; f) le nom du fournisseur ; g) le nom du ou de la patient-e ; h) la date de la prescription et son auteur-e, s'il y a lieu. 3Sont réservées les importations de médicaments soumises à autorisation de l’institut (art. 44, OAMéd). CHAPITRE 3

Art. 14 Prescription

Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s à prescrire des médicaments dans les limites du droit fédéral et de leur autorisation cantonale de pratiquer au sens du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998 (ci-après : règlement sur les professions médicales).

Art. 15

1Toute ordonnance doit être établie dans le respect des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales conformément à l'article 26, de la LPTh et l'article 51, de l’ordonnance sur les médicaments (OMéd). 2Sauf indication contraire du ou de la patient-e, l'ordonnance est remise en main propre. 3Les médecins assistant-e-s prescrivent des médicaments sous la surveillance et la responsabilité du ou de la médecin auquel ou à laquelle ils ou elles sont subordonné-e-s. Ils ou elles utilisent des ordonnances permettant d'identifier la personne qui les supervise. 4Les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales sont rédigées selon la terminologie de la pharmacopée. 5La mention usage « hors autorisation de mise sur le marché (AMM) » ou « OFF LABEL » doit être inscrite sur l'ordonnance quand : a) l'usage prescrit ne correspond pas à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ; b) la dose maximale prévue par le fabricant est dépassée. Dans ce cas la dose prescrite doit en plus être répétée en toutes lettres. 6La durée du traitement prescrit ne doit pas dépasser 12 mois, sauf dans des cas exceptionnellement justifiés. 7Si le ou la médecin n’autorise pas la substitution d’un médicament original par un générique, il doit le mentionner clairement sur l’ordonnance. 8Lorsque l'ordonnance est munie d'une signature électronique qualifiée, celle-ci doit répondre aux exigences de l'article 14, alinéa 2bis, du code des obligations. Importation de médicaments prêts à l'emploi non autorisés Prescription Rédaction de l’ordonnance CHAPITRE 4 Remise

Art. 16 Section 1 : Remise de médicaments soumis à ordonnance

Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance les pharmacien-ne-s dans les cas suivants : a) sur ordonnance médicale ; b) sans ordonnance médicale les médicaments de la catégorie de remise B au sens de l’article 45, de l’OMéd ; c) sans ordonnance médicale des médicaments des catégories de remise A et B autres que ceux mentionnés sous b) dans des cas exceptionnels justifiés.

Art. 17

1Les conseillers des centres de planification familiale au bénéfice d'une autorisation du département sont habilités à remettre les médicaments pour la « contraception d'urgence ». 2Lors de la remise des médicaments pour la « contraception d'urgence », ils assurent un conseil personnalisé. 3L’autorisation du département est délivrée au centre de planification familiale à condition que : a) son personnel justifie d'une formation adéquate ; b) un médecin assure la surveillance de l'activité du centre ; c) il dispose d’un local agencé garantissant la confidentialité des conseils dispensés.

Art. 18

1Les pharmacien-e-s sont seul-e-s autorisé-e-s à exécuter les ordonnances médicales. 2Ils ou elles se conforment, en toutes circonstances, aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales, conformément à l'article 26, alinéa 1, LPTh. 3Ils ou elles sont également tenu-e-s d'indiquer sur l'étiquette de chaque médicament : a) le nom et l'adresse de la pharmacie ; b) le nom du ou de la pharmacien-ne responsable ; c) les nom et prénom du ou de la patient-e ; d) les prescriptions d'utilisation ; e) les conditions de conservation ; f) la date de remise du médicament ; g) le numéro du livre d'ordonnances s’il y a lieu. 4Les ordonnances ne sont restituées aux patient-e-s qu’après la remise des médicaments et dès lors que la date de la remise, le timbre de la pharmacie et le visa du ou de la pharmacien-ne y ont été apposés.

Art. 19

1Les pharmacien-ne-s sont tenu-e-s de valider les ordonnances avant la remise des médicaments. 2Figurent notamment dans la validation : Pharmacien-ne-s Services de planification familiale Exécution des ordonnances a) principe b) validation a) l'identification du ou de la patient-e (nom-prénom-date de naissance) ; b) la vérification de l'authenticité et de la validité de l'ordonnance ; c) la vérification du dosage, des limitations éventuelles et des contre- indications ; d) le contrôle des interactions ; e) la prise de contact avec l'auteur-e de l'ordonnance en cas de nécessité. 3Les pharmacien-ne-s doivent en outre s'assurer que : a) il n’y a pas de doute possible sur l’identité du ou de la patient-e ; b) le ou la patient-e est clairement informé-e s'agissant notamment du mode d'emploi des médicaments prescrits, des conditions de leur conservation, ainsi que de leur remboursement par l’assurance-maladie. 4Elles ou ils sont tenu-e-s de viser l'ordonnance après validation.

Art. 20

1Le ou la pharmacien-ne contacte l'auteur-e de l'ordonnance dans les plus brefs délais : a) lorsqu'aucune mention « usage hors AMM » ou « OFF LABEL » ne figure sur l'ordonnance, mais que selon toute vraisemblance et au vu des éléments dont il ou elle dispose, l'usage du médicament ordonné ne respecte pas les prescriptions de l'AMM ; b) en cas de suspicion d'erreur pouvant mettre en danger la santé du ou de la patient-e ; c) lorsqu'il ou elle constate une incompatibilité ou relève une interaction médicamenteuse notoire ou importante, voir une contre-indication ; d) lorsque l'ordonnance n'est pas clairement rédigée ou contient une anomalie ; e) lorsqu’il ou elle soupçonne être en présence d’une fausse ordonnance. 2En cas de fausse ordonnance, elle n’est pas exécutée et est transmise au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e dans les plus brefs délais.

Art. 21

1À l'exception d'une mention spécifique du médecin, la validité d'une ordonnance n'excède pas trois mois. 2Lorsqu'une ordonnance porte la mention « à renouveler », le renouvellement ne peut avoir lieu que pendant la durée de validité de l'ordonnance, au plus tard dans les 12 mois suivant sa rédaction. 3Les ordonnances de stupéfiants et de médicaments figurant dans la catégorie de remise A ne peuvent être renouvelées. 4Si le ou la médecin ne veut pas qu'une ordonnance soit renouvelée sans nouvelle prescription, il doit le mentionner par l'inscription « ne repetatur ».

Art. 22

1Le ou la pharmacien-ne peut substituer un médicament original par un générique pour autant que ce dernier soit au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut et que l’auteur-e de prescription n’ait pas exclu la substitution par une indication sur l’ordonnance. 2Sous réserve de l'alinéa 1, le ou la pharmacien-ne qui ne disposerait pas d'un médicament prescrit ne peut lui en substituer un autre sans le consentement du c) vérifications subséquentes d) renouvellement e) remplacement d'un médicament prescripteur ou de la prescriptrice sauf en cas d’urgence. La substitution sera communiquée au prescripteur ou à la prescriptrice dans les plus brefs délais.

Art. 23

Les ordonnances de stupéfiants sont traitées conformément aux dispositions spécifiques des législations fédérale et cantonale en la matière.

Art. 24

1Le ou la pharmacien-ne tient, pour chaque patient-e, un dossier indiquant le nom des prescripteurs ainsi que : a) les produits thérapeutiques prescrits ; b) les analyses médicales effectuées ; c) les vaccinations effectuées. 2Le dossier doit permettre de retrouver le nom des produits thérapeutiques remis sur ordonnance médicale durant les vingt années précédentes. 3Si le dossier est tenu sous forme informatisée, le système doit : a) garantir la sécurité et la confidentialité des données ; b) permettre le suivi de toutes adjonctions, suppressions ou autres modifications, dans leur contenu et leur chronologie, et l’identification de leurs auteur-e-s.

Art. 25

1Le ou la pharmacien-ne tient un ordonnancier, dans lequel il ou elle inscrit sous un numéro d'ordre toutes les ordonnances de médicaments à formules, de médicaments non autorisés par l’institut et de stupéfiants. 2Les informations suivantes doivent y figurer : a) le numéro d'identification ; b) la date de remise et de renouvellement ; c) l'auteur-e de la prescription ; d) la composition ; e) le numéro de lot pour les médicaments à formules et les médicaments non autorisés par l’institut ; f) le mode d'emploi ; g) l'identification du ou de la patient-e. 3Ces données doivent être conservées durant vingt ans. 4Si le livre est tenu sous forme informatisée, le système doit : a) garantir la sécurité et la confidentialité des données ; b) permettre le suivi de toutes adjonctions, suppressions ou autres modifications, dans leur contenu et leur chronologie, et l’identification de leurs auteurs.

Art. 26

1Sous réserve de l'article 27, il est interdit de prendre commande ou de vendre par téléphone, par courrier postal ou électronique des médicaments à usage humain de catégories de remise A, B et D. 2Le ou la pharmacien-ne est autorisé-e à procéder à des livraisons de médicaments au domicile de ses client-e-s habituel-le-s lorsque ceux-ci sont au bénéfice d’un suivi thérapeutique. f) prescription de stupéfiants Dossier du ou de la patient-e Enregistrement des ordonnances Vente par correspondance

Art. 27 a) principe

1L’autorisation de vente par correspondance de médicaments, selon les articles 27, de la LPTh et 55 de l’OMéd, doit être requise par écrit, accompagnée des pièces justificatives utiles auprès du département. 2Seule une pharmacie publique est habilitée à présenter une telle requête (art. 55, al. 1, OMéd). 3L'autorisation est délivrée par le département après inspection. 4L’autorisation est limitée à cinq ans et peut être renouvelée sur la base d'une inspection, au moyen d'une demande préalable formulée six mois à l'avance.

Art. 28 Section 2 : Remise de médicaments non soumis à ordonnance

1Sont habilitées à remettre des médicaments non soumis à ordonnance, les personnes définies à l’article 25, alinéa 1, de la LPTh. 2Les professionnel-le-s de la médecine complémentaire ne sont pas autorisé-es à remettre des médicaments.

Art. 29

Seul-e un-e pharmacien-ne ou un-e droguiste écoles supérieures (ES) peut remettre un médicament de la catégorie de remise D qui requiert un conseil spécialisé.

Art. 30

1Les médicaments figurant dans les catégories de remise B et D au sens de des articles 43 et 45, de l’OMéd ne peuvent pas être proposés à la vente dans les zones de libre-service des pharmacies et des drogueries, sous réserve de l’alinéa 2. 2Sont autorisés en libre-service, les médicaments figurant dans la catégorie de remise D, lorsqu’ils sont sans action sur le système nerveux central ou qui ne sont pas des laxatifs stimulants. Section 3 : Utilisation et administration de médicaments soumis à

Art. 31 ordonnance

1Toute personne utilisant ou administrant, dans le cadre de sa profession et sous sa propre responsabilité, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le département, au sens du règlement sur l'exercice des professions médicales. 2Sont habilité-e-s à administrer des médicaments soumis à ordonnance dans le cadre de leurs compétences : a) les médecins, les médecins dentistes ; b) les sages-femmes, les ambulancier-cières ES, les hygiénistes dentaires, les chiropraticien-ne-s, selon les dispositions de l'article 52, de l’OMéd. ; c) les infirmier-ère-s autorisé-e-s à pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle prodiguant des soins dans le cadre de leur activité ; d) les pharmacien-ne-s 3Les professionnel-le-s de la médecine complémentaire au sens de l’article 49, de l’OMéd ne sont pas autorisé-e-s, dans le cadre de leurs b) autorisation cantonale Remise de médicaments non soumis à ordonnance Remise sur conseil Vente en libreservice Professionnels habilités à administrer des médicaments compétences, à administrer les médicaments soumis à ordonnance nécessaire à l'exercice de leur profession.

Art. 32

Le département précise par voie de directives les médicaments pouvant être utilisés par les catégories professionnelles définies à l'article 31, alinéa 2, du présent règlement. CHAPITRE 4 Exploitation

Art. 33 Section 1 : Pharmacies publiques

1La création, la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique sont soumises à autorisation du département. 2En cas d'extension ou de transformation d'une pharmacie publique déjà autorisée, le département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les conditions d'octroi sont toujours remplies. Dans un tel cas, les plans sont soumis au ou à la pharmacien-ne cantonal-e pour préavis.

Art. 34

Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une pharmacie publique, en reprendre une ou transporter la sienne dans d'autres locaux adresse sa demande par écrit au département, accompagnée des documents suivants : a) dénomination de la pharmacie et extrait du registre du commerce ; b) plans de la pharmacie, accompagnés d'un descriptif des locaux ; c) descriptif des installations et des appareils ; d) nom et autorisation du ou de la pharmacien-ne responsable ; e) contrat de l'assurance responsabilité civile ; f) effectif des postes de personnel prévus pour l'exploitation de la pharmacie, accompagné d'un organigramme qui précise le ou les noms du ou des pharmacien-ne-s remplaçant-e-s le ou la pharmacien-ne responsable.

Art. 35

Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une pharmacie publique est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements utiles à l'examen de sa demande.

Art. 36

Le demandeur doit démontrer que : a) l'organisation de la pharmacie publique est adéquate en vue de remplir les obligations visées dans le présent règlement et qu'elle dispose notamment d'un système de qualité qui fait l'objet d'un document écrit ; b) elle est séparée de tout autre commerce en disposant, en particulier, d'un accès direct, indépendant et facile par la voie publique ou par un hall ouvert au public ; d) elle dispose des locaux et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences fédérales et cantonales en la matière ; e) elle dispose de tous les médicaments nécessaires à l'exécution des ordonnances médicales ou peut se les procurer dans les meilleurs délais. Directives Autorisation Demande écrite Obligation de renseigner Conditions matérielles

Art. 37 a) généralités

1Les accès à la pharmacie publique doivent pouvoir être fermés à clé en dehors de ses heures d’ouverture. 2Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté. 3Ils comprennent : a) un local de vente, agencé de sorte qu'un conseil personnalisé puisse être donné au ou à la patient-e dans les meilleures conditions possibles, notamment qui garantit la confidentialité ; b) un laboratoire équipé permettant de fabriquer et conditionner des médicaments conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication en vigueur et de la pharmacopée ; c) un local ou une zone de stockage des médicaments, cas échéant avec une climatisation, permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée. Ce local doit comprendre une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius ; d) un local spécial ou une armoire anti-feu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu; les produits chimiques doivent être entreposés et stockés de manière sûre en fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 2000 ; e) une armoire de sécurité pour les stupéfiants et les substances pouvant engendrer la toxicomanie ; f) un espace-conseil qui garantit la confidentialité. 4Les pharmacies publiques réalisant des analyses médicales doivent disposer d'un local réservé à cet effet. Les dispositions de la commission suisse d'assurance qualité dans le laboratoire médical (Qualab) sont applicables.

Art. 38

Chaque pharmacie publique détient les documents suivants : a) les dernières législations fédérale et cantonale et leurs ordonnances d'exécution en vigueur dans les domaines de la pharmacie, des médicaments et dispositifs médicaux, des stupéfiants et de l'assurance- maladie ; de l'alcool, des denrées alimentaires et des produits chimiques ; b) une documentation scientifique et pharmacologique récente, y compris la pharmacopée permettant notamment de valider les ordonnances médicales et de dispenser les conseils appropriés lors de la remise des médicaments.

Art. 39

1Toute pharmacie publique est placée sous la responsabilité d'un-e pharmacien-ne, au bénéfice d'une autorisation de pratique délivrée par le département selon les articles 53 et suivants de la loi de santé (LS), du 6 février 1995. 2Un-e pharmacien-ne ne peut assumer la responsabilité de plus d'une pharmacie publique. 3Deux pharmacien-ne-s peuvent se partager la responsabilité d'une même pharmacie publique à condition de remplir tous deux les conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation. b) locaux c) documentation Responsabilité d'une pharmacie publique 4L'exercice de toute autre discipline médicale ou médicale alternative est interdit dans les locaux de la pharmacie.

Art. 40

La demande est transmise au ou à la pharmacien-ne cantonal-e qui procède à l'étude du dossier et à l'inspection de la pharmacie.

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