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Loi sur le statut de la fonction publique

Neuchâtel · 152.510 · statute

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sha256 02573516cd3dc266dc8ddcf0d4c4e4cddfeade5f6b2cc021b7fcde4550f1546d

Contents: 91 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 a) en général
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Nomination et promotion
  10. Art. 10 publiques
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Droits et devoirs
  16. Art. 16 fonction
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Dénonciation
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Jours fériés
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 pénales
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Cessation des rapports de service
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 poste
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 d) décision
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Prescription
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 1: Généralités
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 2: Allocations diverses
  57. Art. 57
  58. Art. 58 complémentaire
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 3: Autres prestations pécuniaires
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section 4: Assurances
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Pension de retraite
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Autres droits
  71. Art. 71 a) en général
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Application de la loi
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Procédure
  84. Art. 84 Dispositions transitoires et finales
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91

91 provisions

Art. 41

1L'autorité de nomination peut mettre à la retraite anticipée, totale ou partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 195921), ne sont plus à même de remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part. 2Pour les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.

Art. 42

1En cas d'incapacité totale de travail, les rapports de service prennent fin deux ans après le début de celle-ci. 2S'il est probable que le titulaire de fonction publique puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l'issue du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité de nomination peut prolonger les rapports de service. 3L'octroi d'une rente entière d'invalidité en application de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois toujours fin aux rapports de service.

Art. 43

1En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les titulaires de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés: a) six mois à l’avance pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet, dans le cas des membres de direction des établissements d’enseignement public et du personnel enseignant de l’université; b) trois mois à l’avance pour le 31 juillet, dans le cas des autres membres du personnel enseignant; c) trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dans les autres cas. 2Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose pas, l'autorité qui a nommé peut accepter une démission donnée pour un terme plus court. 3L'article 12 est réservé. 19) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 21) RS 831.20 22) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 c) catégories particulières Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination Invalidité Démission et départ anticipé à la retraite Suppression de

Art. 44 poste

1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste n'est pas susceptible de recours. 1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance: a) pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet s’agissant des membres du personnel enseignant; b) pour la fin d'un mois dans les autres cas. 2Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution paraétatique ou d'une entreprise privée. 3Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée. 4Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3.

Art. 45

1Si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique. 2Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336 CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service.

Art. 46

1Lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant que possible certains moyens. 2Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations. 3Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui sont reprochés.

Art. 47

Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, en particulier son droit de consulter le dossier et de se faire assister d'un mandataire. 23) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 24) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Renvoi pour justes motifs ou raisons graves a) principe b) avertissement préalable c) procédure

Art. 48 d) décision

1Si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service. 2Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. 3En cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant sans avertissement préalable. 4Pour autant que l'état des fonctions le permette et que la mesure lui paraisse opportune au vu des faits pris en compte, l'autorité de nomination peut ordonner le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction.

Art. 49

1Toute décision de renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction d'un établissement d'enseignement public est communiquée immédiatement au Conseil d'Etat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton. 2Le Conseil d’Etat prononce une destitution, à titre temporaire ou définitif, lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait gravement atteinte à la crédibilité de l’école. 3La destitution exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de surveillance de l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et d’encadrement. 4Le Conseil d’Etat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions et charges qui permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en principe, à la charge de la personne requérante. 5Les autorités administratives et pénales sont tenues de collaborer à la procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation de dossiers en cours ou archivés. Art. 49a26) 1En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction publique est réputé-e démissionnaire de facto de son poste. 2La cessation des rapports de service est effective à la fin du mois suivant l'option résultant du cas d'incompatibilité. 3Le Conseil d'Etat la constate par une décision prise sans avertissement préalable. 4Le ou la titulaire de fonction publique peut conserver son poste si elle ou il renonce formellement à la fonction incompatible avant que la cessation des rapports de service ne soit effective. 25) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 26) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) Renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction Démission résultant d'une incompatibilité de fonction

Art. 50 Prescription

1L’autorité ne peut prendre une décision au sens de l’article 48 plus d’une année après avoir reçu le dossier de la cheffe ou du chef de service et, dans tous les cas, plus de sept ans après que les faits se sont produits. 2Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise. 3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés. 4Le renvoi peut être prononcé, pour raisons graves, sans faute et sans égard à l’éloignement dans le temps des faits, quand leur découverte impose, dans l’intérêt de l’Etat, la fin des rapports de service.

Art. 51

1Lorsque la bonne marche de l'administration ou des établissements d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son activité. 2Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de service, la suspension d'activité peut être accompagnée de la privation partielle ou totale du traitement. 3Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le titulaire de fonction publique a droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts moratoires. 4En dérogation à l'article 40 LPA, les recours contre les décisions concernant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif. CHAPITRE 4 Traitement

Art. 52 Section 1: Généralités

1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement comprenant: a) le traitement de base; b) l'allocation de renchérissement; c) diverses allocations éventuelles. 2Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion. 3Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements d'enseignement public.

Art. 53

1Les limites minimales et maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation. 27) Teneur selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026 28) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Suspension provisoire Composition Montant 2Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles. 3Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour la fonction. 4Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du traitement.

Art. 54

Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration d'une personne particulièrement qualifiée ou de la retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat peut accorder au personnel administratif un supplément temporaire ou définitif de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Art. 55

Le Conseil d'Etat détermine: a) les modalités de paiement du traitement et des allocations; b) le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif; c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux titulaires de fonctions publiques par l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie, par l'employeur; d) les prestations versées aux survivants d'un titulaire de fonction publique décédé en activité de service; e) les modalités de la compensation du traitement et des allocations versées indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat lorsque celui-ci n'a pas procédé lui-même à l'engagement du titulaire de fonction publique.

Art. 56 Section 2: Allocations diverses

1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux titulaires de fonctions publiques une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent. 2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation des associations du personnel, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une baisse de l'indice. 3Abrogé.

Art. 57

Les titulaires de fonctions publiques ont droit aux prestations prévues par la législation cantonale sur les allocations familiales. 29) Teneur selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 Supplément extraordinaire Autres dispositions Allocation de renchérissement Allocations familiales Allocation

Art. 58 complémentaire

1Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. 2Ce montant est réexaminé périodiquement. 3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire. 4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois. 5L'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 200631), est applicable par analogie. 6L'allocation n'est pas versée aux maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, des écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité principale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

Art. 59

1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public. 2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son versement. 3A la demande du titulaire de fonction publique intéressé et pour autant que les besoins du service le permettent, la prime de fidélité peut être convertie en jours de vacances supplémentaires.

Art. 60 Section 3: Autres prestations pécuniaires

Le Conseil d'Etat arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit les titulaires de fonctions publiques: a) pour les inconvénients inhérents à l'accomplissement de leur tâche, dont il n'a pu être tenu compte lors de la fixation de leur traitement; b) pour les dépenses occasionnées par l'accomplissement du service; c) en cas de remplacement temporaire d'un fonctionnaire supérieur; d) en cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l'autorité compétente.

Art. 61

Le Conseil d'Etat ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut accorder une rétribution spéciale aux titulaires de fonctions publiques qui rendent à leur employeur des services de nature exceptionnelle.

Art. 62 Section 4: Assurances

Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité 30) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 31) RS 836.2 32) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 33) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 Prime de fidélité Compétences du Conseil d'Etat Rétribution spéciale Prévoyance professionnelle conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 200834).

Art. 63

1Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 198135). 2Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à leur charge.

Art. 64

Le Conseil d'Etat peut souscrire des assurances supplémentaires et autoriser l'employeur à assurer lui-même ses titulaires de fonctions publiques, le cas échéant également contre d'autres risques. Dans ces cas, il peut imposer certaines restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de la participation de l'employeur au paiement des primes.

Art. 65

CHAPITRE 537)

Art. 66 Pension de retraite

Art. 67

Art. 68

Art. 69

CHAPITRE 6

Art. 70 Autres droits

1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service. 2Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé. 34) RSN 152.550 35) RS 832.20 36) Abrogé par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er août 2017 37) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 38) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 39) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 40) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 41) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 Accidents Autres assurances Frais de remplacement En général Professions pénibles En cas de départ anticipé à la retraite En cas de retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination Vacances

Art. 71 a) en général

1Les vacances des membres de la direction d'un établissement d'enseignement public et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les vacances des élèves. 2Le Conseil d'Etat détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.

Art. 72

Pour des motifs importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de fonctions publiques peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement des congés payés spéciaux de courte durée.

Art. 73

1L'autorité qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux titulaires de fonctions publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour accepter une mission d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir. 2L'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle: a) le traitement continuera à être versé; b) certains jours de congé ou tout ou partie des vacances seront supprimés; c) le congé comptera comme temps de service; 3Toute décision prise en vertu du présent article doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

Art. 74

1En cas de grossesse, un congé de quatre mois est accordé à la mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement. 2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente. Art. 74a43) 1Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou de la chef-fe de service un congé parental non payé d’une durée maximale de trois mois. 2D’entente avec le ou la chef-fe de service, le ou la titulaire de fonction publique peut continuer d’occuper son poste à un taux d’activité réduit pendant son congé parental. Art. 74b44) Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année qui suit la naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien du traitement.

Art. 75

Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adopté, un congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre les conjoints. 42) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er avril 2022 43) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) 44) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019 45) Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019 b) pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public Congé a) de courte durée b) de longue durée c) de maternité d) parental e) de paternité f) d'adoption Art. 75a46) 1Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent directement un congé non payé d'une durée maximum de douze mois. 2Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque nouvelle période de cinq années d'activité ininterrompue. 3Abrogé 4Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de nombreuses demandes simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de nomination peut différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum. 5Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par voie réglementaire. Art. 75b47) 1Lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail. 2Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enfant, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail. Art. 75c48) Les mesures nécessaires pour pallier les conséquences du congé non payé dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle incombent au ou à la titulaire de fonction publique, qui en assume également les coûts.

Art. 76

1Les titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite. 2A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service. TITRE III

Art. 77 Application de la loi

1Le Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de la présente loi après avoir sollicité les avis prévus par cette dernière. 2Il peut déléguer une partie de ses attributions et permettre d'en faire de même aux autres autorités chargées de l'application de la présente loi.

Art. 78

1Le service du personnel est chargé: a) de préparer et de coordonner les mesures d'application de la présente loi; b) de donner son préavis sur les questions relatives au personnel visant à l'amélioration du fonctionnement des services de l'Etat, de ses 46) Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006, modifié par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019 47) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 48) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) g) sabbatique pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public Temps consacré à l'allaitement Conséquences d’un congé longue durée Certificat de travail Dispositions d'exécution Service du personnel établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et des établissements cantonaux d'enseignement public. 2Le Conseil d'Etat règle l'organisation du service du personnel et fixe ses attributions.

Art. 79

1Le Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les associations du personnel: a) sur toute question de portée générale concernant le personnel, ses conditions de travail et de traitement ainsi que sur les questions de principe relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution; b) sur tout projet de dispositions d'exécution générales de la présente loi. 2La consultation des associations du personnel s'effectue au sein d'une commission de travail.

Art. 80

1Les chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisions que la marche du service requiert. 2Ils ont notamment la compétence d'ordonner l'accomplissement de travaux spéciaux (art. 29), d'adresser l'avertissement préalable (art. 46), de se prononcer sur les congés de courte durée (art. 72), de maternité (art. 74) et d'adoption (art. 75). 3Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef de service, les pouvoirs qui sont normalement dévolus à ce dernier sont exercés: a) par la direction, dans les établissements qui en sont dotés; b) par l'autorité de nomination, dans les autres cas.

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