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Loi sur le statut de la fonction publique

Neuchâtel · 152.510 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 a) en général
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Nomination et promotion
  10. Art. 10 publiques
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Droits et devoirs
  16. Art. 16 fonction
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Dénonciation
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Jours fériés
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 pénales
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Cessation des rapports de service
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 poste
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 d) décision
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Prescription
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 1: Généralités
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 2: Allocations diverses
  57. Art. 57
  58. Art. 58 complémentaire
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 3: Autres prestations pécuniaires
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section 4: Assurances
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Pension de retraite
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Autres droits
  71. Art. 71 a) en général
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Application de la loi
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Procédure
  84. Art. 84 Dispositions transitoires et finales
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91

91 provisions

Article 1 Dispositions générales

La présente loi a pour but: a) de promouvoir une politique globale et active du personnel de l'Etat; b) de favoriser le développement personnel et professionnel des titulaires de fonctions publiques; c) de rendre attractif l'exercice de la fonction publique pour s'assurer la collaboration durable de personnel qualifié; d) d'assurer la qualité et l'efficacité des services de l'Etat.

Art. 2

1Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel. 2La politique repose notamment sur le principe d’égalité des chances. 3Elle favorise notamment l’inclusion au sens large, la diversité d’origine, de genre ou de parcours de vie, l’intégration de personnes vivant avec un handicap, ainsi que le développement durable. 4Le Conseil d’Etat met en œuvre les actions permettant le respect de ces valeurs et les adapte en fonction de l’évolution de l’environnement.

Art. 3

1La présente loi détermine le statut général: a) du personnel de l'administration cantonale; b) des membres de la direction et du personnel des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique; c) des membres de la direction et du personnel administratif et enseignant des établissements cantonaux d'enseignement public; d) des membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat. 2Sont réservés les statuts particuliers prévus par des lois spéciales. FO 1995 No 51 1) Teneur selon L du 20 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er avril 2026 But Politique du personnel Champ d'application

Art. 4 a) en général

1Abrogé. 2Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées par les dispositions particulières du droit applicable, public ou privé, et par les dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle; leur traitement est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 5

Lorsqu'il crée un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, l'Etat détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s'appliquent aux membres de la direction et du personnel de l'établissement.

Art. 6

Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle la présente loi s'applique au personnel des autres institutions de droit public ou privé dotées de la personnalité juridique et qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.

Art. 7

1Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique. L’article 10, alinéa 5, est applicable à ces engagements. 2Le personnel dont l'activité est très partielle, en particulier le personnel enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé. 3En cas de licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

Art. 8

Est titulaire de fonction publique au sens de la présente loi toute personne faisant l'objet d'un engagement provisoire ou d'une nomination à temps complet ou à temps partiel. TITRE II Titulaires de fonctions publiques CHAPITRE PREMIER

Art. 9 Nomination et promotion

1Sauf disposition légale contraire, les titulaires de fonctions publiques sont nommés par le Conseil d'Etat. 2Celui-ci peut déléguer sa compétence à un chef de département ou à une autre autorité. 3Le Conseil d'Etat désigne l'autorité subordonnée chargée de procéder à l'engagement provisoire qui précède sauf exception toute nomination. 2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 1er octobre 2024 (RSN 152.100; FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025 3) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er décembre 2025 b) exceptions Etablissements créés par l'Etat Autres institutions Contrats de droit privé Définition Autorité compétente Conditions d'accès aux fonctions

Art. 10 publiques

1Seules peuvent être engagées à titre provisoire ou nommées à une fonction publique les personnes qui: a) ont l'exercice des droits civils; b) n'ont pas été déclarées incapables de remplir une charge et une fonction officielle par décision d'une autorité judiciaire. 2Les mineurs capables de discernement peuvent toutefois être engagés à titre provisoire. 3En raison des exigences de la fonction, l'engagement provisoire et la nomination peuvent être subordonnés à certaines conditions se rapportant notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitudes, aux connaissances et à la formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage. 4Les domaines et fonctions qui relèvent de la puissance publique sont réservés aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat en établit la liste. 5Le Conseil d’Etat détermine les fonctions dont l’exercice peut être lié à des exigences de probité et de moralité accrues et pour lesquelles un ou des extraits de casier judiciaire doivent être produits auprès des autorités compétentes au sens de l’article 9, la nature de ceux-ci, le moment de leur exigence, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui en découlent.

Art. 11

1Les titulaires de fonctions publiques sont en principe nommés pour une durée indéterminée. 2La durée de nomination des membres de la direction des établissements d'enseignement public est fixée par l'autorité compétente.

Art. 12

1La nomination est précédée d'un engagement provisoire d'une durée de deux ans qui constitue la période probatoire. 2La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité de nomination estime qu'elle ne se justifie pas. 3Durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son congé à l'autre moyennant un avertissement donné par écrit au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif, au sens de l'article 336 du code des obligations7). 4La durée de l'engagement provisoire peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle; le Conseil d'Etat fixe les modalités. 5Sont réservées les dispositions spéciales prévues par d'autres lois. 6Lors du congé d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie. 4) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er décembre 2025 5) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 6) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 7) RS 220 Durée des fonctions Engagement provisoire a) principe Art. 12a8) 1Lorsque, pendant une des périodes de protection mentionnées à l'article 336c, alinéa 1, lettres a, b et c du Code des obligations, l'autorité compétente manifeste son intention de mettre fin aux rapports de service, elle notifie cas échéant sa décision en faisant porter son effet au prochain terme indiqué par le Code des obligations. 2Si l'autorité compétente a déjà mis un terme aux rapports de service et que survient une des périodes de protection indiquées avant l'échéance de l'engagement, elle reconsidère sa décision pour en différer les effets. 3Dans ces cas, la période probatoire est prolongée jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'éteint la protection. 4La période de protection suivant l'accouchement (art. 336c, al. 1, let. c CO) est de 122 jours.

Art. 13

1Les postes à pourvoir font l'objet d'offres publiques d'emplois. 2L'offre peut préciser que le poste sera probablement repourvu par voie d'appel. 3Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut renoncer à la publication de l'offre d'emploi lorsqu'il se propose de nommer une personne déterminée, s'il s'agit de postes exigeant des titulaires une formation acquise au sein de l'administration ou encore en cas de promotion. 4Les postes partiels et temporaires à pourvoir dans les écoles publiques peuvent faire l'objet d'un simple affichage.

Art. 14

1La promotion consiste en une nomination à une fonction plus élevée. 2Le Conseil d'Etat peut faire précéder la promotion d'une période probatoire de deux ans au maximum. Durant cette période, l'intéressé reste au bénéfice de sa nomination précédente; il reçoit le traitement fixé par le Conseil d'Etat. 3Si, durant la période probatoire, ou dans l'année qui suit la promotion lorsque celle-ci n'a pas été précédée d'une telle période, l'intéressé se révèle inapte à remplir sa nouvelle fonction, une réintégration dans une fonction et une classe de traitement équivalentes à celles qui étaient les siennes auparavant lui est offerte dans la mesure où l'état des fonctions le permet. 4A défaut, ou en cas de refus, il est mis fin aux rapports de service par la voie du renvoi pour justes motifs. 5Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé à l'intéressé, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée. CHAPITRE 2

Art. 15 Droits et devoirs

1Les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige. 2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues. 3L'esprit de courtoisie préside à leurs relations avec le public, ainsi qu'avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés. 8) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 b) protection contre les congés en temps inopportun Offre publique d'emploi Promotion Exercice de la

Art. 16 fonction

1Les supérieurs sont tenus de donner des instructions suffisantes aux personnes qui leur sont subordonnées et de surveiller leur activité. 2Ils encouragent leur esprit d'initiative et examinent leurs suggestions et leurs requêtes. 3Ils sont responsables des actes accomplis conformément aux instructions qu'ils ont données.

Art. 17

Les titulaires de fonctions publiques veillent à parfaire de façon appropriée leur formation professionnelle.

Art. 18

1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle des titulaires de fonctions publiques, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches. 2Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs. 3L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

Art. 19

1Les frais d'organisation des cours sont à la charge de la collectivité dont dépend l'autorité qui les décide. 2Les frais de participation aux cours obligatoires sont à la charge de l'employeur. 3Le Conseil d'Etat arrête les modalités de participation aux cours facultatifs.

Art. 20

1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales. 2Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui. 3Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions. 4Le fonctionnaire qui s'adresse directement à la commission de gestion ou à la commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction s'il lui a été impossible d'agir utilement par voie hiérarchique.

Art. 21

1Dans l'intérêt public ou en vue d'assurer la bonne marche de l'administration ou de l'enseignement, le Conseil d'Etat fixe les règles régissant la communication de renseignements ou de documents à l'intérieur des départements et des services, ainsi qu'à des tiers. 2Abrogé. 9) Teneur selon L du 25 avril 2000 (FO 2000 N° 34) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 10) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Devoirs des cadres Formation professionnelle a) principe b) rôle de l'Etat c) modalités Secret de fonction Communication de renseignements

Art. 22 Dénonciation

1Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans l'exercice de leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, sont tenus d'en aviser sans délai le ministère public. 2Ils procèdent par la voie hiérarchique.

Art. 23

1Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité officielle qu’avec l’autorisation écrite de la cheffe ou du chef du département concerné. Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des rapports de service. 2L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513). 3Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations. 4L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités pénales du canton n'est pas soumise à autorisation.

Art. 24

1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour eux ou pour autrui, en raison de leur situation officielle, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. 2Tombe également sous le coup de cette prohibition le fait pour un tiers, agissant de connivence avec un titulaire de fonction publique, de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre des dons ou autres avantages. 3Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent leur employeur ou l'un de ses établissements.

Art. 25

Le Conseil d'Etat fixe la durée et l'horaire du travail des titulaires de fonctions publiques.

Art. 26

1Lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel de l'administration cantonale peut être astreint exceptionnellement à des heures de travail supplémentaires, dont le nombre maximum est fixé par le Conseil d'Etat. 2Ces heures doivent être compensées par des congés, à défaut par une rétribution spéciale. 3Le Conseil d'Etat arrête les exceptions, notamment en déterminant les fonctions qui ne bénéficient pas des compensations prévues à l'alinéa 2.

Art. 27

1Sont fériés pour les titulaires de fonctions publiques, en sus des jours fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat. 2Les titulaires de fonctions publiques qui, dans le cadre de leur horaire régulier, doivent travailler ces jours-là ont droit à des congés d'une durée au moins équivalente. 11) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 12) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 13) RSN 152.130 Déposition en justice Interdiction d'accepter des dons ou autres avantages Horaire de travail Heures supplémentaires

Art. 28 Jours fériés

1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service de protection civile, ou pour un autre cas de force majeure, les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer l'autorité dont ils dépendent directement. 2Ils peuvent être tenus de justifier le motif de leur absence et, au besoin, de se faire examiner par un médecin désigné par l'autorité de nomination selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

Art. 29

1Lorsque les besoins de l'administration l'exigent, les titulaires de fonctions publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux étrangers à leurs fonctions, mais sauf circonstances exceptionnelles, en rapport avec leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles. 2Ils peuvent être tenus de changer de poste ou de fonction à titre temporaire. 3Autant que possible, la durée de la période temporaire doit être déterminée préalablement.

Art. 30

Les titulaires de fonctions publiques ne sont pas autorisés à exercer une activité accessoire rémunérée ou une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de leurs devoirs de service, qui est inconciliable avec leurs fonctions ou qui est à l'origine d'un cumul de gain abusif.

Art. 31

1Les titulaires de fonctions publiques peuvent exercer des charges publiques dans les limites fixées par la Constitution et la loi. 2Lorsque l'exercice d'une charge publique entraîne une absence de plus de quinze jours par année, le Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu de réduire le traitement en conséquence, de diminuer le nombre de jours de congé ou de vacances ou d'accomplir des heures de travail compensatoires. 3L'accomplissement d'un mandat de caractère syndical est assimilé à l'exercice d'une charge publique. 4Le Conseil d'Etat peut assimiler aux charges publiques d'autres charges d'intérêt public.

Art. 32

Le droit d'association est garanti aux titulaires de fonctions publiques dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Art. 33

Les dispositions du droit civil s'appliquent aux inventions faites par des titulaires de fonctions publiques dans l'accomplissement de leur travail.

Art. 34

1A condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les titulaires de fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile en Suisse. 2Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions et détermine les circonstances pour lesquelles un intérêt public ou la nature particulière du poste impose la prise d'un domicile en un lieu déterminé. Absences Travaux spéciaux Activités accessoires Charges publiques Droit d'association Inventions Domicile Poursuites

Art. 35 pénales

1Si un titulaire de fonction publique est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité dont il dépend. 2Le ministère public informe d'office cette autorité des poursuites pénales ouvertes contre un titulaire de fonction publique en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel. 3La décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette autorité.

Art. 36

1Le Conseil d'Etat édicte les dispositions permettant à l'autorité de nomination d'imposer à certains titulaires de fonctions publiques: a) une prestation de serment; b) un domicile particulier; c) le port d'un uniforme; d) l'occupation d'un logement déterminé; e) la prise de repas dans l'établissement où ils travaillent. 2Dans l'éventualité mentionnée à la lettre d, le Conseil d'Etat fixe équitablement la contribution versée par les intéressés. 3Le Conseil d'Etat adopte en outre les règles complémentaires de déontologie relatives à l'exercice de la fonction publique. CHAPITRE 3

Art. 37 Cessation des rapports de service

Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent fin par: a) le décès; b) la retraite; c) l'invalidité; d) la démission; e) la suppression de poste; f) le renvoi pour de justes motifs ou pour raisons graves; g) la démission résultant d'une incompatibilité de fonction.

Art. 38

1Les titulaires de fonctions publiques sont mis d'office à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 194617), pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple. 2Abrogé.

Art. 39

1Les membres de direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont mis d’office à la retraite au 31 juillet de l’année scolaire qui se termine durant l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge indiqué à l’article précédent. 14) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 15) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) 16) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 17) RS 831.10 18) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Autres dispositions Causes Mise à la retraite a) en général b) membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d’enseignement public 2En dérogation à l’article 38 LSt et à leur demande faite six mois à l’avance, les membres de direction et du personnel enseignant né-e-s après le 31 juillet peuvent ajourner la fin des rapports de service jusqu’au 31 juillet de l’année suivante.

Art. 40

1Le Conseil d'Etat peut fixer un âge de la retraite inférieur à celui découlant de l'article 38 pour des catégories particulières de titulaires de fonctions publiques. 2Abrogé.

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