1L'autorité de nomination peut mettre à la retraite anticipée, totale ou
partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les
titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides au sens de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 195921), ne sont plus à même de
remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part.
2Pour les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif
des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la
décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des
comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.
Art. 42
1En cas d'incapacité totale de travail, les rapports de service prennent
fin deux ans après le début de celle-ci.
2S'il est probable que le titulaire de fonction publique puisse recouvrer une
capacité de travail totale ou partielle à l'issue du délai mentionné à l'alinéa 1,
l'autorité de nomination peut prolonger les rapports de service.
3L'octroi d'une rente entière d'invalidité en application de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois toujours fin aux
rapports de service.
Art. 43
1En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les titulaires
de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés:
a) six mois à l’avance pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet, dans le cas
des membres de direction des établissements d’enseignement public et du
personnel enseignant de l’université;
b) trois mois à l’avance pour le 31 juillet, dans le cas des autres membres du
personnel enseignant;
c) trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose pas, l'autorité qui a nommé peut
accepter une démission donnée pour un terme plus court.
3L'article 12 est réservé.
19) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec
effet au 1er octobre 2015
21) RS 831.20
22) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
c) catégories
particulières
Retraite anticipée
décidée par
l'autorité de
nomination
Invalidité
Démission et
départ anticipé à la
retraite
Suppression de
Art. 44 poste
1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste
n'est pas susceptible de recours.
1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports
de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance:
a) pour le 31 janvier, respectivement le 31 juillet s’agissant des membres du
personnel enseignant;
b) pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi
de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution
paraétatique ou d'une entreprise privée.
3Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à
l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois
mois de traitement lui est versée.
4Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction
publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est
offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche
de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité
prévue à l'alinéa 3.
Art. 45
1Si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de
manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons
graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a
nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique.
2Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336
CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire
de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure
où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service.
Art. 46
1Lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent
de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à
satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir
entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant
que possible certains moyens.
2Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet
le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations.
3Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui
sont reprochés.
Art. 47
Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend
l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que
les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025, en particulier son droit de consulter le
dossier et de se faire assister d'un mandataire.
23) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er août 2025
24) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Renvoi pour justes
motifs ou raisons
graves
a) principe
b) avertissement
préalable
c) procédure
Art. 48 d) décision
1Si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de
service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports
de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le
cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service.
2Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction
publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin
d'un mois.
3En cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut
procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas
échéant sans avertissement préalable.
4Pour autant que l'état des fonctions le permette et que la mesure lui paraisse
opportune au vu des faits pris en compte, l'autorité de nomination peut ordonner
le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction.
Art. 49
1Toute décision de renvoi d'un membre du personnel enseignant ou
de direction d'un établissement d'enseignement public est communiquée
immédiatement au Conseil d'Etat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la
personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton.
2Le Conseil d’Etat prononce une destitution, à titre temporaire ou définitif,
lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour
l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait
gravement atteinte à la crédibilité de l’école.
3La destitution exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de
surveillance de l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et
d’encadrement.
4Le Conseil d’Etat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions
et charges qui permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en
principe, à la charge de la personne requérante.
5Les autorités administratives et pénales sont tenues de collaborer à la
procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation
de dossiers en cours ou archivés.
Art. 49a26) 1En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député-e ou
de député-e suppléant-e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction publique
est réputé-e démissionnaire de facto de son poste.
2La cessation des rapports de service est effective à la fin du mois suivant
l'option résultant du cas d'incompatibilité.
3Le Conseil d'Etat la constate par une décision prise sans avertissement
préalable.
4Le ou la titulaire de fonction publique peut conserver son poste si elle ou il
renonce formellement à la fonction incompatible avant que la cessation des
rapports de service ne soit effective.
25) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
26) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
Renvoi d'un
membre du
personnel
enseignant ou de
direction
Démission
résultant d'une
incompatibilité de
fonction
Art. 50 Prescription
1L’autorité ne peut prendre une décision au sens de l’article 48 plus
d’une année après avoir reçu le dossier de la cheffe ou du chef de service et,
dans tous les cas, plus de sept ans après que les faits se sont produits.
2Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la
prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement
après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont
été prononcés.
4Le renvoi peut être prononcé, pour raisons graves, sans faute et sans égard à
l’éloignement dans le temps des faits, quand leur découverte impose, dans
l’intérêt de l’Etat, la fin des rapports de service.
Art. 51
1Lorsque la bonne marche de l'administration ou des établissements
d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire,
ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son
activité.
2Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de
service, la suspension d'activité peut être accompagnée de la privation partielle
ou totale du traitement.
3Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le titulaire de fonction publique a
droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts moratoires.
4En dérogation à l'article 40 LPA, les recours contre les décisions concernant la
suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.
CHAPITRE 4
Traitement
Art. 52 Section 1: Généralités
1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement
comprenant:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de renchérissement;
c) diverses allocations éventuelles.
2Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses
fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
3Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir
un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements
d'enseignement public.
Art. 53
1Les limites minimales et maximales du traitement annuel des
magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat
qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une
direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant
partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base
de l'indice suisse des prix à la consommation.
27) Teneur selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
28) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Suspension
provisoire
Composition
Montant
2Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et
arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles.
3Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience
de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour
la fonction.
4Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du traitement.
Art. 54
Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration d'une personne
particulièrement qualifiée ou de la retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat
peut accorder au personnel administratif un supplément temporaire ou définitif
de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la
présente loi.
Art. 55
Le Conseil d'Etat détermine:
a) les modalités de paiement du traitement et des allocations;
b) le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont
empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de
service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;
c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées
aux titulaires de fonctions publiques par l'assurance militaire ou par une
assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie,
par l'employeur;
d) les prestations versées aux survivants d'un titulaire de fonction publique
décédé en activité de service;
e) les modalités de la compensation du traitement et des allocations versées
indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat lorsque celui-ci n'a pas
procédé lui-même à l'engagement du titulaire de fonction publique.
Art. 56 Section 2: Allocations diverses
1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux titulaires de fonctions
publiques une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix
à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent.
2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou
lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation
des associations du personnel, ne compenser que partiellement le
renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer,
totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une
baisse de l'indice.
3Abrogé.
Art. 57
Les titulaires de fonctions publiques ont droit aux prestations prévues
par la législation cantonale sur les allocations familiales.
29) Teneur selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3
décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
Supplément
extraordinaire
Autres dispositions
Allocation de
renchérissement
Allocations
familiales
Allocation
Art. 58 complémentaire
1Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation
légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire
par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2Ce montant est réexaminé périodiquement.
3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par
le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de
travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.
5L'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du
24 mars 200631), est applicable par analogie.
6L'allocation n'est pas versée aux maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, des
écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité
principale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.
Art. 59
1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à une prime de fidélité
après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat
ou d’un établissement d’enseignement public.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son
versement.
3A la demande du titulaire de fonction publique intéressé et pour autant que les
besoins du service le permettent, la prime de fidélité peut être convertie en jours
de vacances supplémentaires.
Art. 60 Section 3: Autres prestations pécuniaires
Le Conseil d'Etat arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit
les titulaires de fonctions publiques:
a) pour les inconvénients inhérents à l'accomplissement de leur tâche, dont il
n'a pu être tenu compte lors de la fixation de leur traitement;
b) pour les dépenses occasionnées par l'accomplissement du service;
c) en cas de remplacement temporaire d'un fonctionnaire supérieur;
d) en cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail
ordonné par l'autorité compétente.
Art. 61
Le Conseil d'Etat ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut
accorder une rétribution spéciale aux titulaires de fonctions publiques qui
rendent à leur employeur des services de nature exceptionnelle.
Art. 62 Section 4: Assurances
Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les
conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité
30) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier
31) RS 836.2
32) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
33) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Prime de fidélité
Compétences du
Conseil d'Etat
Rétribution
spéciale
Prévoyance
professionnelle
conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du
canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 200834).
Art. 63
1Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents
professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles
conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA), du 20 mars 198135).
2Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à leur
charge.
Art. 64
Le Conseil d'Etat peut souscrire des assurances supplémentaires et
autoriser l'employeur à assurer lui-même ses titulaires de fonctions publiques,
le cas échéant également contre d'autres risques. Dans ces cas, il peut imposer
certaines restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de
la participation de l'employeur au paiement des primes.
Art. 65
CHAPITRE 537)
Art. 66 Pension de retraite
Art. 67
Art. 68
Art. 69
CHAPITRE 6
Art. 70 Autres droits
1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances
annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du
nombre d'années de service.
2Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé.
34) RSN 152.550
35) RS 832.20
36) Abrogé par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er août 2017
37) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
38) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
39) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
40) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
41) Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Accidents
Autres assurances
Frais de
remplacement
En général
Professions
pénibles
En cas de départ
anticipé à la
retraite
En cas de retraite
anticipée décidée
par l'autorité de
nomination
Vacances
Art. 71 a) en général
1Les vacances des membres de la direction d'un établissement
d'enseignement public et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les
vacances des élèves.
2Le Conseil d'Etat détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle
les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.
Art. 72
Pour des motifs importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de
fonctions publiques peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement
des congés payés spéciaux de courte durée.
Art. 73
1L'autorité qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux
titulaires de fonctions publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour
accepter une mission d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur
formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que
la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.
2L'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle:
a) le traitement continuera à être versé;
b) certains jours de congé ou tout ou partie des vacances seront supprimés;
c) le congé comptera comme temps de service;
3Toute décision prise en vertu du présent article doit être approuvée par le
Conseil d'Etat.
Art. 74
1En cas de grossesse, un congé de quatre mois est accordé à la
mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.
2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être
partagé avec le père pour autant que la mère y consente.
Art. 74a43) 1Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou de
la chef-fe de service un congé parental non payé d’une durée maximale de trois
mois.
2D’entente avec le ou la chef-fe de service, le ou la titulaire de fonction publique
peut continuer d’occuper son poste à un taux d’activité réduit pendant son congé
parental.
Art. 74b44) Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année
qui suit la naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien
du traitement.
Art. 75
Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adopté, un
congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au
père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le
cas échéant, être partagé entre les conjoints.
42) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er avril 2022
43) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)
44) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019
45) Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6)
avec effet au 1er mai 2019
b) pour les
membres de la
direction et du
personnel
enseignant des
établissements
d'enseignement
public
Congé
a) de courte durée
b) de longue
durée
c) de maternité
d) parental
e) de paternité
f) d'adoption
Art. 75a46) 1Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la
direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public
ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent directement
un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.
2Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque nouvelle période de cinq
années d'activité ininterrompue.
3Abrogé
4Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de nombreuses demandes
simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de nomination peut
différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.
5Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par voie
réglementaire.
Art. 75b47) 1Lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le
temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
2Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enfant, la moitié du
temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.
Art. 75c48) Les mesures nécessaires pour pallier les conséquences du congé
non payé dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle incombent au ou à la titulaire de fonction publique, qui en
assume également les coûts.
Art. 76
1Les titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité
dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite.
2A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte
que sur la nature et la durée des rapports de service.
TITRE III
Art. 77 Application de la loi
1Le Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de la présente loi
après avoir sollicité les avis prévus par cette dernière.
2Il peut déléguer une partie de ses attributions et permettre d'en faire de même
aux autres autorités chargées de l'application de la présente loi.
Art. 78
1Le service du personnel est chargé:
a) de préparer et de coordonner les mesures d'application de la présente loi;
b) de donner son préavis sur les questions relatives au personnel visant à
l'amélioration du fonctionnement des services de l'Etat, de ses
46) Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006, modifié
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet
au 1er mai 2019
47) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
48) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)
g) sabbatique pour
les membres de
la direction et
du personnel
enseignant des
établissements
d'enseignement
public
Temps consacré à
l'allaitement
Conséquences
d’un congé longue
durée
Certificat de travail
Dispositions
d'exécution
Service du
personnel
établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et des
établissements cantonaux d'enseignement public.
2Le Conseil d'Etat règle l'organisation du service du personnel et fixe ses
attributions.
Art. 79
1Le Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les
associations du personnel:
a) sur toute question de portée générale concernant le personnel, ses
conditions de travail et de traitement ainsi que sur les questions de principe
relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution;
b) sur tout projet de dispositions d'exécution générales de la présente loi.
2La consultation des associations du personnel s'effectue au sein d'une
commission de travail.
Art. 80
1Les chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisions que
la marche du service requiert.
2Ils ont notamment la compétence d'ordonner l'accomplissement de travaux
spéciaux (art. 29), d'adresser l'avertissement préalable (art. 46), de se
prononcer sur les congés de courte durée (art. 72), de maternité (art. 74) et
d'adoption (art. 75).
3Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef de service, les pouvoirs qui
sont normalement dévolus à ce dernier sont exercés:
a) par la direction, dans les établissements qui en sont dotés;
b) par l'autorité de nomination, dans les autres cas.