Les réclames par projection ne sont admises dans la zone de
réclames que sous forme de diapositives. La projection de films sur les
façades et objets analogues est interdite
SECTION 5 : Dispositions concernant les garages et stations
distributrices d'essence
Garages et
stations
distributrices
Art. 42 d'essence
1 La réglementation ci-après s'applique à toutes les réclames
apposées aux garages, stations distributrices d'essence et aux
installations de réparation, kiosques, etc. Sont exceptées les stations
distributrices d'essence établies le long des autoroutes et semiautoroutes soumises à la législation spéciale de la Confédération.
2 Les propres réclames sont autorisées en vertu de l'article 32, alinéa 1,
lettre a.
3 Aux garages et stations distributrices d'essence ou sur leurs toitures
peuvent être utilisées, à l'intention du trafic courant, les réclames
suivantes, reconnaissables ou lisibles :
a) deux insignes de marques, lumineuses ou non éclairées, d'une
surface de 1,50 m2 chacune au plus;
b) un panneau d'une surface de 0,40 m2, lumineux ou non éclairé,
portant au choix les inscriptions "ouvert", "fermé", "automate",
"indication de prix", etc
4 Des réclames supplémentaires telles que réclames non éclairées de
marchandises ou panneaux offrant d'autres services ne peuvent être
placées que sur le terrain de la station distributrice ou du garage, même
si elles n'accomplissent que des fonctions de propagande de brève
durée (par exemple campagnes, etc.)
5 Il n'est pas permis d'utiliser des décorations telles que fanions,
guirlandes, drapeaux-réclames, panneaux mobiles et autres dispositifs
attirant exagérément les regards.
SECTION 6 : Dispositions spéciales pour les différentes zones
Délimitation des
Art. 43 zones en général
1 Les communes disposant d'un plan de zones dûment approuvé
peuvent, si elles le désirent, arrêter un règlement portant délimitation des
zones de protection et des zones de réclame, au sens de la présente
ordonnance. Cette délimitation concordera avec la répartition prévue
dans le plan de zones. Ledit règlement sera soumis à l'approbation du
Service des communes, qui consultera le Service de l'aménagement du
territoire et le Service des ponts et chaussées.
2 La délimitation et la circonscription des autres zones sont réglées selon
le régime des constructions et des zones de la commune.
Zone de
Art. 44 protection
1 Toute réclame est interdite dans les endroits dignes d'une
protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur
importance ou de leur nature. Une autorisation d'exception peut être
accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un
panneau d'orientation.
2 Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale :
a) paysages, sites naturels, sites locaux, rues et agglomérations d'une
beauté particulière ou d'importance scientifique;
b) édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant
une valeur historique ou culturelle;
c) beaux groupes d'arbres, belles allées;
d) points de vue publics importants;
e) rives des lacs et rivières;
f) espaces verts et lieux de délassement;
g) tous autres objets portés par la conservation des monuments
historiques aux inventaires mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance
sur les constructions.
Zones de
Art. 45 réclames
1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de
caractère urbain où une série ininterrompue d'exploitations
commerciales, de magasins, de vitrines, etc., offrent à l'observateur une
telle accumulation de réclames qu'aucune d'entre elles, prise isolément,
n'a plus un effet dominant.
2 Peuvent en particulier être l'objet d'une autorisation dans ces zones de
réclames, pour autant qu'elles n'aient pas un effet préjudiciable quant
aux zones voisines :
a) les réclames de toitures;
b) la répétition illimitée;
c) les réclames de tiers;
d) les réclames par projection;
e) les réclames qui exercent leur effet par le mouvement ou des jeux de
lumière changeants, pour autant qu'elles n'incommodent pas les
habitants du voisinage.
3 Les dispositions générales concernant l'éblouissement, la distance du
bord de la chaussée au bord extérieur des réclames et la hauteur du
bord inférieur de ces dernières au-dessus du trottoir sont applicables
aussi dans la zone de réclames.
Art. 46 Zone d'habitation
1 Dans les zones spécialement réservées aux habitations, il ne
peut en principe être autorisé que des réclames propres non éclairées,
en cas de circonstances spéciales des propres réclames lumineuses ou
des réclames de marchandises non éclairées.
2 Les communes sont autorisées à fixer l'heure où les enseignes
lumineuses doivent être éteintes.
Art. 47 Zone mixte
Dans la zone mixte, il sera tenu compte des maisons d'habitation
voisines dans le choix des dimensions et de l'intensité des réclames. Des
réclames lumineuses de marchandises ne peuvent être autorisées
qu'exceptionnellement en combinaison avec une propre réclame.
Art. 48 Zone industrielle
Dans la zone industrielle, il sera appliqué une pratique moins
stricte. On admettra en particulier également les réclames de toiture,
pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les autres
dispositions.
SECTION 7 : Procédure d'autorisation
Autorité
Art. 49 compétente
1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les
autorisations sur tout le territoire du canton. Il peut déléguer aux
communes importantes le droit de délivrer les autorisations, si ces
communes disposent d'un règlement conforme aux dispositions
cantonales, approuvé par lui, et si elles ont à leur service les organes
spécialisés voulus.
2 Les communes habilitées à délivrer des autorisations sont tenues
d'adresser au Service des ponts et chaussées une copie de chaque
autorisation délivrée.
3 La compétence de délivrer des autorisations peut être retirée en tout
temps si la commune n'observe pas les prescriptions de la
réglementation cantonale ou communale ou n'offre pas toute garantie
d'une pratique d'autorisation uniforme dans l'ensemble du canton.
Art. 50 Procédure
1 La requête tendant à obtenir une autorisation doit être
adressée, sur formule spéciale et avant que la réclame désirée soit
établie et apposée, à l'office communal compétent du lieu envisagé pour
la réclame requise.
2 Si le requérant n'est pas propriétaire de l'immeuble sur lequel la
réclame doit être apposée, il joindra à sa requête le consentement écrit
du propriétaire en question.
3 A la requête sera jointe une esquisse graduée avec les indications de
détail concernant le genre, l'exécution, les dimensions, la couleur, le
texte de la réclame projetée, ainsi que l'endroit où elle doit être apposée
et un plan de situation au 1:1 000. En lieu et place de ce dernier, il peut
être joint des photographies permettant de se faire une image complète
du lieu prévu pour la réclame et du fonds entrant en considération.
Préavis de la
Art. 51 commune
La commune à laquelle n'a pas été délégué le droit de délivrer
des autorisations préavise les requêtes sous l'angle de la sécurité du
trafic ainsi que de la protection des sites locaux, de l'aspect des rues et
du paysage; elle indique sur la requête dans quelle zone la réclame
pourrait être apposée. Elle transmet le dossier complet, avec sa
proposition, au Service des ponts et chaussées.
SECTION 8 : Eléments et durée de validité de l'autorisation
Eléments de
Art. 52 l'autorisation
L'autorisation indiquera en particulier la manière dont la réclame
sera conçue et l'endroit où elle sera apposée.
Art. 53 Durée de validité
1 L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement
se fait d'année en année, à moins qu'elle ne soit retirée par l'autorité
soixante jours avant son expiration ou que son bénéficiaire n'y renonce
expressément.
2 La durée de validité concernant les réclames temporaires et les
réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui-même.
Retrait et
Art. 54 caducité
1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si
les conditions exigées pour son octroi viennent à faire défaut ou si la
réclame n'est pas entretenue conformément aux prescriptions de
l'article 56.
2 Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés.
3 L'autorisation devient caduque si la réclame autorisée n'est pas
apposée dans les deux ans. Le Service des ponts et chaussées peut
prolonger ce délai pour des motifs fondés
Art. 55 SECTION 9 : Emoluments et frais
1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument
unique conformément à l'article 17 du décret fixant les émoluments de
l'administration cantonale14). Le requérant supporte en outre les frais
extraordinaires d'expertises.
2 Les communes sont en droit de percevoir un émolument convenable
pour l'examen préalable de la requête et pour l'autorisation si celle-ci est
de leur compétence. Le tarif appliqué doit être soumis à l'approbation du
Service des ponts et chaussées.
3 Demeure réservée une indemnité si la réclame emprunte la propriété
de l'Etat ou de la commune, y compris l'espace aérien.
SECTION 10 : Réclames non autorisées, mal entretenues ou
dangereuses
Art. 56 Entretien
La réclame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de
l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir.
Enlèvement de
réclames qui
n'ont pas fait
l'objet d'une
demande
d'autorisation ou
qui ne sont pas
entretenues
Art. 57 dans les normes
1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame
s'obstine à ne pas demander d'autorisation ou n'entretient pas sa
réclame dans les normes, celle-ci sera enlevée dans un délai de six mois
selon décision des autorités.
Enlèvement de
réclames
dangereuses
2 Si une réclame compromet sérieusement la sécurité du trafic, le
Service des ponts et chaussées peut ordonner son enlèvement
immédiat.
SECTION 11 : Voies de droit
Art. 58 Voies de droit
1 Les décisions prises par le Service des ponts et chaussées
pour appliquer les dispositions de la présente ordonnance peuvent être
l'objet d'une opposition dans les trente jours dès leur notification. Cette
opposition, écrite et motivée, sera adressée au Service des ponts et
chaussées.
2 La procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une
procédure de recours auprès de la Cour administrative conformément
aux dispositions du Code de procédure administrative15).
3 Les décisions prises par les communes peuvent, dans les trente jours
dès leur notification, être portées devant le juge administratif par voie de
recours conformément aux dispositions de la loi sur les communes16).
SECTION 12 : Dispositions pénales
Art. 59 Infractions
1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'inobservation
des dispositions de la présente ordonnance, des décisions arrêtées sur
la base de celle-ci ou encore des conditions et charges dont l'autorisation
est assortie, sera punie de l'amende.18)
Enlèvement de
réclames
illégales
2 Si une réclame apposée illégalement ne peut pas faire l'objet d'une
autorisation en vertu de la présente ordonnance, le responsable sera
invité à procéder à son enlèvement, sous commination de poursuites
pénales. S'il ne donne pas suite à l'invitation, il sera dénoncé et la
réclame enlevée à ses frais par ordre de l'autorité.
SECTION 13 : Dispositions transitoires et finales
Procédure de
contrôle et de
Art. 60 régularisation
1 Les autorités de police locale contrôlent quelles réclames
extérieures se trouvant sur leur territoire ont fait l'objet d'une autorisation.
A cet effet, le Service des ponts et chaussées leur remet une liste des
réclames autorisées.
2 Lesdites autorités dressent un état des réclames non consignées dans
la liste susmentionnée et remettent aux propriétaires d'entreprises ou de
bâtiments ou d'installations concernés des formules de demande
d'autorisation en leur fixant un délai précis pour déposer ces dernières
au siège du service communal compétent pour la procédure prévue par
l'article 50 de la présente ordonnance.19)
Entrée en
Art. 61 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur17) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 29 mars 1972 concernant la réclame extérieure et sur la voie
publique (RSB 722.51)
2) RS 741.01
3) RS 725.11
4) RS 741.21
5) RS 210
6) RS 311.0
7) RSJU 211.1
8) RSJU 722.11
9) RSJU 701.1
10) RSJU 701.11
11) RSJU 311
12) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
(RS 741.41)
13) RSJU 935.11
14) RSJU 176.21
15) RSJU 175.1
16) RSJU 190.11
17) 1er janvier 1979
18) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
19) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation
de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans
le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er mars 2021