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Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Jura · 701.251 · ordinance

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Contents: 61 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 routes
  4. Art. 4 Réclame
  5. Art. 5 réclames
  6. Art. 6 marchandises
  7. Art. 7 tiers
  8. Art. 8 temporaires
  9. Art. 9 construction
  10. Art. 10 d'affichage
  11. Art. 11 lumineuses
  12. Art. 12 toiture
  13. Art. 13 isolées
  14. Art. 14 projection
  15. Art. 15 Routes publiques
  16. Art. 16 localité
  17. Art. 17 localité
  18. Art. 18 semi-autoroutes
  19. Art. 19 Chaussée
  20. Art. 20 Rayon
  21. Art. 21 touristiques
  22. Art. 22 Autorisation
  23. Art. 23 Exceptions
  24. Art. 24 et naturels
  25. Art. 25 du public
  26. Art. 26 trafic
  27. Art. 27 de la chaussée
  28. Art. 28 minimale
  29. Art. 29 Ecart
  30. Art. 30 réclame
  31. Art. 31 maisons-tours
  32. Art. 32 localité
  33. Art. 33 la localité
  34. Art. 34 semi-autoroutes
  35. Art. 35 localités
  36. Art. 36 des localités
  37. Art. 37 localités
  38. Art. 38 localités
  39. Art. 39 localités
  40. Art. 40 d'affichage
  41. Art. 41 projection
  42. Art. 42 d'essence
  43. Art. 43 zones en général
  44. Art. 44 protection
  45. Art. 45 réclames
  46. Art. 46 Zone d'habitation
  47. Art. 47 Zone mixte
  48. Art. 48 Zone industrielle
  49. Art. 49 compétente
  50. Art. 50 Procédure
  51. Art. 51 commune
  52. Art. 52 l'autorisation
  53. Art. 53 Durée de validité
  54. Art. 54 caducité
  55. Art. 55 SECTION 9 : Emoluments et frais
  56. Art. 56 Entretien
  57. Art. 57 dans les normes
  58. Art. 58 Voies de droit
  59. Art. 59 Infractions
  60. Art. 60 régularisation
  61. Art. 61 vigueur

61 provisions

Art. 41 projection

Les réclames par projection ne sont admises dans la zone de réclames que sous forme de diapositives. La projection de films sur les façades et objets analogues est interdite SECTION 5 : Dispositions concernant les garages et stations distributrices d'essence Garages et stations distributrices

Art. 42 d'essence

1 La réglementation ci-après s'applique à toutes les réclames apposées aux garages, stations distributrices d'essence et aux installations de réparation, kiosques, etc. Sont exceptées les stations distributrices d'essence établies le long des autoroutes et semiautoroutes soumises à la législation spéciale de la Confédération. 2 Les propres réclames sont autorisées en vertu de l'article 32, alinéa 1, lettre a. 3 Aux garages et stations distributrices d'essence ou sur leurs toitures peuvent être utilisées, à l'intention du trafic courant, les réclames suivantes, reconnaissables ou lisibles : a) deux insignes de marques, lumineuses ou non éclairées, d'une surface de 1,50 m2 chacune au plus; b) un panneau d'une surface de 0,40 m2, lumineux ou non éclairé, portant au choix les inscriptions "ouvert", "fermé", "automate", "indication de prix", etc 4 Des réclames supplémentaires telles que réclames non éclairées de marchandises ou panneaux offrant d'autres services ne peuvent être placées que sur le terrain de la station distributrice ou du garage, même si elles n'accomplissent que des fonctions de propagande de brève durée (par exemple campagnes, etc.) 5 Il n'est pas permis d'utiliser des décorations telles que fanions, guirlandes, drapeaux-réclames, panneaux mobiles et autres dispositifs attirant exagérément les regards. SECTION 6 : Dispositions spéciales pour les différentes zones Délimitation des

Art. 43 zones en général

1 Les communes disposant d'un plan de zones dûment approuvé peuvent, si elles le désirent, arrêter un règlement portant délimitation des zones de protection et des zones de réclame, au sens de la présente ordonnance. Cette délimitation concordera avec la répartition prévue dans le plan de zones. Ledit règlement sera soumis à l'approbation du Service des communes, qui consultera le Service de l'aménagement du territoire et le Service des ponts et chaussées. 2 La délimitation et la circonscription des autres zones sont réglées selon le régime des constructions et des zones de la commune. Zone de

Art. 44 protection

1 Toute réclame est interdite dans les endroits dignes d'une protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature. Une autorisation d'exception peut être accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un panneau d'orientation. 2 Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale : a) paysages, sites naturels, sites locaux, rues et agglomérations d'une beauté particulière ou d'importance scientifique; b) édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant une valeur historique ou culturelle; c) beaux groupes d'arbres, belles allées; d) points de vue publics importants; e) rives des lacs et rivières; f) espaces verts et lieux de délassement; g) tous autres objets portés par la conservation des monuments historiques aux inventaires mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance sur les constructions. Zones de

Art. 45 réclames

1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de caractère urbain où une série ininterrompue d'exploitations commerciales, de magasins, de vitrines, etc., offrent à l'observateur une telle accumulation de réclames qu'aucune d'entre elles, prise isolément, n'a plus un effet dominant. 2 Peuvent en particulier être l'objet d'une autorisation dans ces zones de réclames, pour autant qu'elles n'aient pas un effet préjudiciable quant aux zones voisines : a) les réclames de toitures; b) la répétition illimitée; c) les réclames de tiers; d) les réclames par projection; e) les réclames qui exercent leur effet par le mouvement ou des jeux de lumière changeants, pour autant qu'elles n'incommodent pas les habitants du voisinage. 3 Les dispositions générales concernant l'éblouissement, la distance du bord de la chaussée au bord extérieur des réclames et la hauteur du bord inférieur de ces dernières au-dessus du trottoir sont applicables aussi dans la zone de réclames.

Art. 46 Zone d'habitation

1 Dans les zones spécialement réservées aux habitations, il ne peut en principe être autorisé que des réclames propres non éclairées, en cas de circonstances spéciales des propres réclames lumineuses ou des réclames de marchandises non éclairées. 2 Les communes sont autorisées à fixer l'heure où les enseignes lumineuses doivent être éteintes.

Art. 47 Zone mixte

Dans la zone mixte, il sera tenu compte des maisons d'habitation voisines dans le choix des dimensions et de l'intensité des réclames. Des réclames lumineuses de marchandises ne peuvent être autorisées qu'exceptionnellement en combinaison avec une propre réclame.

Art. 48 Zone industrielle

Dans la zone industrielle, il sera appliqué une pratique moins stricte. On admettra en particulier également les réclames de toiture, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les autres dispositions. SECTION 7 : Procédure d'autorisation Autorité

Art. 49 compétente

1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les autorisations sur tout le territoire du canton. Il peut déléguer aux communes importantes le droit de délivrer les autorisations, si ces communes disposent d'un règlement conforme aux dispositions cantonales, approuvé par lui, et si elles ont à leur service les organes spécialisés voulus. 2 Les communes habilitées à délivrer des autorisations sont tenues d'adresser au Service des ponts et chaussées une copie de chaque autorisation délivrée. 3 La compétence de délivrer des autorisations peut être retirée en tout temps si la commune n'observe pas les prescriptions de la réglementation cantonale ou communale ou n'offre pas toute garantie d'une pratique d'autorisation uniforme dans l'ensemble du canton.

Art. 50 Procédure

1 La requête tendant à obtenir une autorisation doit être adressée, sur formule spéciale et avant que la réclame désirée soit établie et apposée, à l'office communal compétent du lieu envisagé pour la réclame requise. 2 Si le requérant n'est pas propriétaire de l'immeuble sur lequel la réclame doit être apposée, il joindra à sa requête le consentement écrit du propriétaire en question. 3 A la requête sera jointe une esquisse graduée avec les indications de détail concernant le genre, l'exécution, les dimensions, la couleur, le texte de la réclame projetée, ainsi que l'endroit où elle doit être apposée et un plan de situation au 1:1 000. En lieu et place de ce dernier, il peut être joint des photographies permettant de se faire une image complète du lieu prévu pour la réclame et du fonds entrant en considération. Préavis de la

Art. 51 commune

La commune à laquelle n'a pas été délégué le droit de délivrer des autorisations préavise les requêtes sous l'angle de la sécurité du trafic ainsi que de la protection des sites locaux, de l'aspect des rues et du paysage; elle indique sur la requête dans quelle zone la réclame pourrait être apposée. Elle transmet le dossier complet, avec sa proposition, au Service des ponts et chaussées. SECTION 8 : Eléments et durée de validité de l'autorisation Eléments de

Art. 52 l'autorisation

L'autorisation indiquera en particulier la manière dont la réclame sera conçue et l'endroit où elle sera apposée.

Art. 53 Durée de validité

1 L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement se fait d'année en année, à moins qu'elle ne soit retirée par l'autorité soixante jours avant son expiration ou que son bénéficiaire n'y renonce expressément. 2 La durée de validité concernant les réclames temporaires et les réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui-même. Retrait et

Art. 54 caducité

1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si les conditions exigées pour son octroi viennent à faire défaut ou si la réclame n'est pas entretenue conformément aux prescriptions de l'article 56. 2 Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés. 3 L'autorisation devient caduque si la réclame autorisée n'est pas apposée dans les deux ans. Le Service des ponts et chaussées peut prolonger ce délai pour des motifs fondés

Art. 55 SECTION 9 : Emoluments et frais

1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument unique conformément à l'article 17 du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale14). Le requérant supporte en outre les frais extraordinaires d'expertises. 2 Les communes sont en droit de percevoir un émolument convenable pour l'examen préalable de la requête et pour l'autorisation si celle-ci est de leur compétence. Le tarif appliqué doit être soumis à l'approbation du Service des ponts et chaussées. 3 Demeure réservée une indemnité si la réclame emprunte la propriété de l'Etat ou de la commune, y compris l'espace aérien. SECTION 10 : Réclames non autorisées, mal entretenues ou dangereuses

Art. 56 Entretien

La réclame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir. Enlèvement de réclames qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation ou qui ne sont pas entretenues

Art. 57 dans les normes

1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame s'obstine à ne pas demander d'autorisation ou n'entretient pas sa réclame dans les normes, celle-ci sera enlevée dans un délai de six mois selon décision des autorités. Enlèvement de réclames dangereuses 2 Si une réclame compromet sérieusement la sécurité du trafic, le Service des ponts et chaussées peut ordonner son enlèvement immédiat. SECTION 11 : Voies de droit

Art. 58 Voies de droit

1 Les décisions prises par le Service des ponts et chaussées pour appliquer les dispositions de la présente ordonnance peuvent être l'objet d'une opposition dans les trente jours dès leur notification. Cette opposition, écrite et motivée, sera adressée au Service des ponts et chaussées. 2 La procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure de recours auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative15). 3 Les décisions prises par les communes peuvent, dans les trente jours dès leur notification, être portées devant le juge administratif par voie de recours conformément aux dispositions de la loi sur les communes16). SECTION 12 : Dispositions pénales

Art. 59 Infractions

1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'inobservation des dispositions de la présente ordonnance, des décisions arrêtées sur la base de celle-ci ou encore des conditions et charges dont l'autorisation est assortie, sera punie de l'amende.18) Enlèvement de réclames illégales 2 Si une réclame apposée illégalement ne peut pas faire l'objet d'une autorisation en vertu de la présente ordonnance, le responsable sera invité à procéder à son enlèvement, sous commination de poursuites pénales. S'il ne donne pas suite à l'invitation, il sera dénoncé et la réclame enlevée à ses frais par ordre de l'autorité. SECTION 13 : Dispositions transitoires et finales Procédure de contrôle et de

Art. 60 régularisation

1 Les autorités de police locale contrôlent quelles réclames extérieures se trouvant sur leur territoire ont fait l'objet d'une autorisation. A cet effet, le Service des ponts et chaussées leur remet une liste des réclames autorisées. 2 Lesdites autorités dressent un état des réclames non consignées dans la liste susmentionnée et remettent aux propriétaires d'entreprises ou de bâtiments ou d'installations concernés des formules de demande d'autorisation en leur fixant un délai précis pour déposer ces dernières au siège du service communal compétent pour la procédure prévue par l'article 50 de la présente ordonnance.19) Entrée en

Art. 61 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur17) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 29 mars 1972 concernant la réclame extérieure et sur la voie publique (RSB 722.51) 2) RS 741.01 3) RS 725.11 4) RS 741.21 5) RS 210 6) RS 311.0 7) RSJU 211.1 8) RSJU 722.11 9) RSJU 701.1 10) RSJU 701.11 11) RSJU 311 12) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS 741.41) 13) RSJU 935.11 14) RSJU 176.21 15) RSJU 175.1 16) RSJU 190.11 17) 1er janvier 1979 18) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 19) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er mars 2021

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