1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la
législation forestière fédérale et cantonale.
2Il établit à cet effet les règlements, directives et cahiers des charges
nécessaires.
3Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend
en matière forestière toutes les décisions qui incombent au canton et ne sont
pas expressément réservées à une autre autorité.
4Il peut conclure des conventions avec les autorités communales.
Art. 2
1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service)
est l'organe d'exécution du département en matière forestière.
2Il exerce les compétences que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution.
Il peut émettre des directives administratives et techniques, ainsi que des
instructions et des recommandations.
3Les arrondissements forestiers lui sont subordonnés.
Art. 3
1Le service a notamment pour tâches:
FO 1996 No 91
1) RS 921.0
2) RS 921.01
3) RSN 921.1
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
5) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Département
Service
a) organisation
b) tâches
a) de réaliser les buts de la législation forestière fédérale et cantonale en
suscitant la collaboration des autorités locales, des propriétaires forestiers,
des exploitants, des associations d'économie forestière, des milieux
intéressés et du public;
b) d'aménager, de gérer et de surveiller les forêts selon la conception directrice
et les principes découlant de la politique forestière définie par le Conseil
d'Etat;
c) de préparer les décisions forestières du département et de veiller à leur
application;
d) de représenter l'Etat dans les institutions forestières publiques et privées.
2Il appuie les ingénieurs forestiers d'arrondissement dans l'exécution de leurs
tâches.
Art. 4 Section 2: Division territoriale
1Le canton est divisé en quatre arrondissements forestiers, à savoir:
a) l’arrondissement du Littoral qui comprend les territoires communaux de
Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande
Béroche, Le Landeron, Lignières, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort
et Saint-Blaise;
b) l’arrondissement du Val-de-Ruz qui comprend le territoire communal de Valde-Ruz;
c) l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises qui comprend les territoires
communaux de Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chauxdu-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes et
Les Ponts-de-Martel;
d) l’arrondissement du Val-de-Travers qui comprend les territoires communaux
de La Côte-aux-Fées, Les Verrières et Val-de-Travers.
2Le département peut édicter des dispositions particulières sur l’organisation des
arrondissements, après consultation des communes.
Art. 5
1Les forêts de l'Etat qui se trouvent à cheval sur les limites
d'arrondissement sont attribuées à l'arrondissement qui en contient la plus
grande partie.
2Il en est de même pour les forêts privées.
Art. 6
Les forêts de chaque commune sont attribuées à un seul
arrondissement, quelle que soit la situation géographique des parcelles qui les
composent.
Section 3: Organisation forestière
6) Teneur selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26) avec effet au 1er janvier 2009, A du 22 mai
2013 (FO 2012 N° 21) avec effet immédiat et A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec
effet à la date de son adoption du Conseil d’Etat
Arrondissements
forestiers
Règles
particulières
a) forêts situées à
cheval sur les
limites
b) forêts
communales
Commissions
forestières
d'arrondissement
Art. 7 a) composition
1Les commissions forestières d'arrondissement comprennent un
représentant de l'Etat, un à quatre représentants de chaque commune, un
représentant de chaque corporation de droit public propriétaire de forêts dans
l'arrondissement, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts
privées de l'arrondissement.
2La commune de Val-de-Travers est représentée par trois délégués, celle de
Val-de-Ruz par quatre délégués. Les autres communes sont représentées par
un délégué.
3Le représentant de l'Etat est désigné par le département. Les représentants
des communes et des corporations de droit public sont désignés par les
autorités exécutives concernées.
4Les représentants des propriétaires des forêts privées sont désignés par le
département, sur proposition du service, à raison:
- d'un représentant, lorsque l'arrondissement compte moins de 1000 hectares
de forêts privées;
- de deux représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte 1000
à 2000 hectares de forêts privées;
- de trois représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte plus de
2000 hectares de forêts privées.
Art. 8
1Les commissions forestières d'arrondissement se constituent au début
de chaque période administrative communale. Elles nomment leur bureau
comprenant un président, un vice-président et un secrétaire-caissier.
2Pour leur première séance, les commissions sont convoquées par le service et
présidées par le doyen d’âge; elles sont ensuite convoquées par le bureau.
3Elles sont convoquées en séance extraordinaire si le tiers des membres en fait
la demande.
Art. 9
1Les commissions forestières d'arrondissement se réunissent au moins
une fois par an.
2Elles prennent connaissance du rapport d'activité de l'ingénieur forestier sur
l'exercice clos et reçoivent toutes informations utiles concernant l'exercice en
cours.
3Elles procèdent aux contrôles et aux visites nécessaires.
4Elles peuvent intervenir comme organe de conciliation.
Art. 10
1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume la bonne marche des
affaires forestières de l'arrondissement, d'entente avec les autorités exécutives
concernées, et avec la participation active des forestiers de cantonnement.
2Il veille à favoriser en forêt le goût d'entreprendre et prend toute initiative utile
visant à développer la conscience forestière des autorités, des propriétaires et
du public, à promouvoir l'utilisation du bois indigène et à contribuer à la sécurité
au travail.
7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34)
avec effet immédiat
8) Teneur selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption
du Conseil d’Etat
b) organisation
c) activité
Ingénieurs
forestiers
d'arrondissement
a) tâches
générales
3De manière générale, l'ingénieur forestier:
a) pourvoit à l'application de la législation forestière et des décisions qui en
découlent;
b) apporte son concours à l'élaboration, l'adaptation et la révision du plan
d'aménagement forestier;
c) veille à la réalisation des objectifs visés par le plan d'aménagement;
d) dirige la surveillance des forêts et prend les mesures commandées par les
circonstances;
e) conduit et anime la sylviculture, répond de la bonne exécution des
martelages;
f) élabore et transmet les données descriptives, prévisionnelles, analytiques et
statistiques de son ressort;
g) préavise les dossiers que le service lui soumet.
Art. 11
1Dans les forêts publiques de son arrondissement, l'ingénieur forestier:
a) gère et administre, dans le cadre du budget, les forêts de l'Etat;
b) élabore les plans de gestion, les présente à l'autorité exécutive et veille à leur
suivi rationnel;
c) dirige l'élaboration des plans annuels des travaux et les présente aux
autorités exécutives;
d) prépare et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions aux
propriétaires de forêts publiques.
2Il conseille les autorités exécutives de l'arrondissement et informe la
commission forestière du suivi des affaires.
Art. 12
1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume les tâches de l'Etat
auprès des propriétaires de forêts privées.
2A ce titre, il vérifie et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions.
3Il accomplit les tâches particulières définies dans son cahier des charges.
4Il peut exécuter, au nom de l'Etat, des mandats particuliers.
Art. 13
1Le forestier de cantonnement participe activement à la bonne marche
des affaires forestières de l'arrondissement.
2Il favorise l'esprit d'équipe, offre spontanément sa collaboration, fait part de ses
constatations et de ses expériences et formule toutes propositions utiles.
3Il apporte son concours aux initiatives visant à promouvoir l'utilisation du bois
indigène, ainsi qu'à celles tendant à développer la conscience forestière du
public.
Art. 14
Dans l'ensemble de l'aire boisée soumise à sa surveillance, le forestier
de cantonnement:
a) veille au respect de la législation forestière et des autres législations touchant
à l'aire boisée;
b) tâches de
gestion
c) autres tâches et
tâches
particulières
Forestier de
cantonnement
a) tâches
générales
b) dans l'ensemble
de l'aire boisée
b) veille au bon état des massifs, notamment du point de vue phytosanitaire et
sylvo-cynégétique;
c) participe aux martelages et exécute ceux qui lui sont confiés;
d) prend toutes mesures utiles contribuant au maintien de la biodiversité et à
l'accueil du public en forêt;
e) collabore au recueil des données.
Art. 15
En forêts publiques, le forestier de cantonnement:
a) participe à l'élaboration du plan de gestion;
b) collabore à l'établissement du plan annuel des travaux et en assure, dans le
cadre du budget, l'exécution et le suivi;
c) met en valeur les jeunes peuplements du point de vue de leur stabilité, de
leur vitalité, de leur qualité et de leur diversité;
d) organise et conduit les chantiers de telle sorte que la main-d'oeuvre et les
moyens matériels soient engagés rationnellement, que les règles de l'art
soient respectées, et assume un rôle dynamique en matière de sécurité au
travail;
e) veille à la préparation de lots de bois conformes aux exigences du marché et
peut contribuer, sur ordre des autorités exécutives concernées, à
l'écoulement de ceux-ci;
f) veille à l'entretien des infrastructures, de l'abornement et des limites;
g) gère le parc des machines, des outils et du matériel.
Art. 16
1Dans son secteur d'appui aux forêts privées, le forestier de
cantonnement:
a) informe et conseille les propriétaires dans le sens d'un entretien régulier de
leurs forêts et favorise entre eux un esprit de collaboration;
b) encourage les propriétaires à la mise en valeur des jeunes peuplements;
c) fixe les modalités des interventions sylvicoles et assure le contrôle de la
bienfacture des travaux;
d) veille à la bonne exécution des mesures subventionnées par l'Etat;
e) participe au suivi administratif des tâches de l'Etat auprès des propriétaires.
2Il peut fournir au nom de l'Etat ou d'une commune, sur demande et à titre
onéreux, d'autres prestations, telles que le griffage des soins culturaux, le
cubage des lots de bois, les inventaires forestiers et le traçage de limites.
Art. 17
Le cahier des charges du forestier de cantonnement peut en outre
prévoir des tâches particulières telles que:
a) exercer la fonction de maître d'apprentissage;
b) assumer diverses tâches en relation avec la formation professionnelle
forestière en qualité d'enseignant ou d'expert;
c) assumer des tâches de spécialiste de la sécurité au travail;
d) diriger les chantiers de travaux pour tiers;
c) en forêts
publiques
d) en forêts
privées
e) tâches
particulières
e) diriger des activités annexes telles que pépinières, hangars à bois, cours
d'eau secondaires, surveillance d'espaces verts.
CHAPITRE 2
Aménagement et gestion des forêts
Art. 18 Section 1: Unités d'aménagement
1L'aire forestière du canton est découpée en unités d'aménagement
définies par le service, d'entente avec les propriétaires.
2Les unités d'aménagement correspondent aux divisions des forêts publiques
ou des forêts privées dotées d'un plan de gestion. Là où le plan de gestion fait
défaut, elles correspondent à des entités forestières homogènes et prennent
appui sur le parcellaire cadastral et les éléments marquants du terrain.
3En principe, une unité d'aménagement ne comprend les forêts que d'un seul
propriétaire.
4Lorsqu'il s'agit de très petites parcelles, plusieurs propriétés peuvent être
réunies au sein d'une seule unité d'aménagement.
Art. 19
Les propriétaires sont tenus de maintenir visibles leurs limites de
propriété, ainsi que les limites des unités d'aménagement.
Art. 20
1Le service détermine la vocation de chaque unité d'aménagement en
considération de l'importance respective des quatre fonctions qu'elle remplit in
situ à des degrés divers.
2Dans l'ordre décroissant d'importance, les quatre fonctions prises en
considération sont qualifiées:
– de particulière, d'importante ou d'existante pour la fonction protectrice;
– d'intensive, de diversifiée, de normale, d'extensive, d'occasionnelle ou de
nulle pour la fonction économique;
– de supérieure, d'importante, d'existante ou de restreinte pour la fonction
sociale;
– de supérieure, d'importante ou d'existante pour la fonction du maintien de la
biodiversité.
Art. 21
Si la vocation d'une unité d'aménagement présente des
incompatibilités fonctionnelles, le service recueille l'avis du ou des propriétaires
concernés et procède à une pesée des intérêts divergents permettant soit de
fixer une fonction prioritaire, soit de formuler des recommandations précises de
gestion.
Art. 22
1Outre la détermination de la vocation de chaque unité
d'aménagement, le service identifie, cas échéant, un ou plusieurs intérêts
ponctuels ou linéaires relevant de l'une ou l'autre des fonctions considérées.
2Il examine l'adéquation de ces intérêts avec la vocation de l'unité
d'aménagement, et énonce au besoin les recommandations visant à réaliser
l'harmonie souhaitée.
Définition
Maintien des
limites
Vocation des
unités
d'aménagement
a) détermination
b) en cas
d'incompatibilités
fonctionnelles
c) intérêts
spéciaux
Art. 23 Section 2: Plan d'aménagement forestier
1Le plan d'aménagement forestier comprend les chapitres suivants:
1. état de l'aire et de la propriété forestières;
2. vocation des sites forestiers;
3. documentation scientifique de base;
4. contraintes résultant d'autres législations (protection de l'environnement,
protection de la nature, protection de la faune et aménagement du territoire);
5. principes sylviculturaux;
6. concept visant à la réalisation de l'équilibre sylvo-cynégétique;
7. concept des réserves forestières;
8. concept de la desserte;
9. chronique.
2Il contient en outre les cartes thématiques suivantes:
– aire forestière;
– propriété forestière;
– fonction protectrice;
– fonction économique;
– fonction sociale;
– biodiversité;
– vocations des sites forestiers;
– phytosociologie;
– infrastructures;
– forêt-faune;
– desserte;
– cartes diverses contenant des informations de base.
Art. 24
1Au niveau de chaque arrondissement forestier, les communes, les
propriétaires, les associations d'économie forestière et autres milieux intéressés
sont informés des travaux visant à l'élaboration du plan d'aménagement
forestier.
2Ils sont invités à exprimer leurs voeux.
Art. 25
Avant son adoption par le Conseil d'Etat, le plan d'aménagement
forestier élaboré par le département est mis en consultation auprès des
communes, des propriétaires, des associations d'économie forestière et autres
milieux intéressés.
Art. 26 Section 3: Plan de gestion
Toutes les forêts publiques, quelle qu'en soit la surface, sont soumises
à l'exigence du plan de gestion.
Art. 27
1Les massifs de forêts privées dont la surface n'excède pas 20 hectares
sont exemptés du plan de gestion. Pour les pâturages boisés, la surface
couverte est déterminante.
Contenu
Elaboration
Adoption
En forêts
publiques
En forêts privées
2Le plan est toutefois nécessaire, au moins sous forme simplifiée, lorsqu'une
subvention est demandée.
3Le plan de gestion doit être établi par un ingénieur forestier EPF ou un forestier
diplômé ESF.
Art. 28
Le contenu du plan de gestion est défini dans un règlement technique
du département.
CHAPITRE 3
Protection de la forêt
Art. 29 Section 1: Coordination des procédures
1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une
installation nécessite une autorisation de défrichement ou une dérogation à
l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, la
coordination est assurée par le service désigné à cet effet par le règlement
d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr), du 16 octobre 19969).
2Les demandes de défrichement et de dérogation sont adressées au Conseil
communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
3Le service chargé de la coordination a notamment pour tâches:
a) de pourvoir à une mise à l'enquête publique simultanée;
b) de contrôler que les décisions ne contiennent aucune contradiction;
c) de procéder à la notification simultanée des autorisations spéciales.
Art. 30
Lorsqu'une demande de défrichement est liée à une procédure de
plan d'affectation, le service désigné par le règlement d'exécution de la loi sur
les constructions assure une coordination suffisante et pourvoit, d'entente avec
le service, à une mise à l'enquête publique simultanée.
Art. 31 Section 2: Constatation de la nature forestière
1Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds ou
d'une partie de bien-fonds, d'office, pour des raisons d'intérêt public, ou à la
demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un
intérêt digne de protection, le service indique sur un plan la situation et les
dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés.
2La collaboration du service de la géomatique et du registre foncier peut être
requise.
Art. 32
1Le plan est mis à l'enquête publique pendant trente jours au service
et dans les communes touchées.
2L'avis de mise à l'enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux. Le service peut renoncer à la publication dans les journaux
9) RSN 720.1
10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
11) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
12) Teneur selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption
du Conseil d’Etat
Contenu
En général
En matière de
plans d'affectation
Etablissement d'un
plan
Enquête publique
locaux lorsque la constatation de la nature forestière est effectuée dans le cadre
d’une demande individuelle.
Art. 33
1Pendant le délai d'enquête, les communes et les propriétaires
touchés, de même que les tiers intéressés, peuvent faire opposition.
2Les oppositions sont adressées par écrit au service. Elles doivent être
motivées.
3Le département statue sur les oppositions. Le service lui transmet le dossier
avec ses propositions.
4Si des modifications significatives sont apportées au plan à la suite des
oppositions, les secteurs concernés font l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête
publique.
Art. 34
1Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan
constatant la nature forestière est adopté par le département.
2Il devient obligatoire dès la publication de son adoption dans la Feuille officielle.
Art. 35 Section 3: Distance des constructions
1L'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30
mètres de la lisière de la forêt suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient
majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun
autre intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la
commune et le service.
3Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment
en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d'une part,
et, d'autre part, les exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la
construction.
Art. 36
1En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone
d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal.
2Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une
construction existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres
de la lisière de la forêt.
Art. 37
Pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la
conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt
prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les plans spéciaux
peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de
la forêt.
Art. 38 Section 4: Accès et circulation en forêt
1Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la circulation de tout
véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est
interdite en forêt et sur les chemins forestiers.
Opposition
Décision
Octroi des
dérogations
a) principe
b) règles
particulières
Plans
d'aménagement et
plans spéciaux
Principes
2Tout conducteur de véhicule à moteur circulant en forêt ou sur un chemin
forestier doit être en mesure d'en justifier la raison. S'il est au bénéfice d'une
autorisation particulière, il doit en être porteur.
3Chaque accès à la forêt doit être visiblement signalé comme chemin forestier
par un écriteau de bois portant la mention "chemin forestier".
Art. 39
1Les autorisations particulières accordées par les Conseils
communaux sont de durée limitée et concernent des itinéraires bien définis.
2Elles indiquent le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du
véhicule utilisé.
3Une copie de chaque autorisation est adressée à l'ingénieur forestier
d'arrondissement.
Art. 40
1Dans leur rôle de surveillance du trafic motorisé en forêt et sur les
chemins forestiers, les agents du service forestier doivent être en mesure de
justifier leur qualité s'ils en sont requis.
2Ils veillent à une information convenable du public et à prévenir les infractions.
3Ils sont habilités à dénoncer les contrevenants.