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Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts

Neuchâtel · 921.10 · regulation

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Contents: 65 provisions
  1. Article 1 Section 1: Autorités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 2: Division territoriale
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 a) composition
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 1: Unités d'aménagement
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 2: Plan d'aménagement forestier
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section 3: Plan de gestion
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 1: Coordination des procédures
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 2: Constatation de la nature forestière
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 3: Distance des constructions
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section 4: Accès et circulation en forêt
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section 5: Exploitation du bois
  42. Art. 42 Formation professionnelle
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 l’exploitation des bâtiments et installations16)
  48. Art. 48 Dispositions financières
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Dispositions transitoires et finales
  63. Art. 63 des forêts privées
  64. Art. 64
  65. Art. 65

65 provisions

Article 1 Section 1: Autorités

1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation forestière fédérale et cantonale. 2Il établit à cet effet les règlements, directives et cahiers des charges nécessaires. 3Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend en matière forestière toutes les décisions qui incombent au canton et ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. 4Il peut conclure des conventions avec les autorités communales.

Art. 2

1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière forestière. 2Il exerce les compétences que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution. Il peut émettre des directives administratives et techniques, ainsi que des instructions et des recommandations. 3Les arrondissements forestiers lui sont subordonnés.

Art. 3

1Le service a notamment pour tâches: FO 1996 No 91 1) RS 921.0 2) RS 921.01 3) RSN 921.1 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 5) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) Département Service a) organisation b) tâches a) de réaliser les buts de la législation forestière fédérale et cantonale en suscitant la collaboration des autorités locales, des propriétaires forestiers, des exploitants, des associations d'économie forestière, des milieux intéressés et du public; b) d'aménager, de gérer et de surveiller les forêts selon la conception directrice et les principes découlant de la politique forestière définie par le Conseil d'Etat; c) de préparer les décisions forestières du département et de veiller à leur application; d) de représenter l'Etat dans les institutions forestières publiques et privées. 2Il appuie les ingénieurs forestiers d'arrondissement dans l'exécution de leurs tâches.

Art. 4 Section 2: Division territoriale

1Le canton est divisé en quatre arrondissements forestiers, à savoir: a) l’arrondissement du Littoral qui comprend les territoires communaux de Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, Le Landeron, Lignières, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort et Saint-Blaise; b) l’arrondissement du Val-de-Ruz qui comprend le territoire communal de Valde-Ruz; c) l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises qui comprend les territoires communaux de Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chauxdu-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes et Les Ponts-de-Martel; d) l’arrondissement du Val-de-Travers qui comprend les territoires communaux de La Côte-aux-Fées, Les Verrières et Val-de-Travers. 2Le département peut édicter des dispositions particulières sur l’organisation des arrondissements, après consultation des communes.

Art. 5

1Les forêts de l'Etat qui se trouvent à cheval sur les limites d'arrondissement sont attribuées à l'arrondissement qui en contient la plus grande partie. 2Il en est de même pour les forêts privées.

Art. 6

Les forêts de chaque commune sont attribuées à un seul arrondissement, quelle que soit la situation géographique des parcelles qui les composent. Section 3: Organisation forestière 6) Teneur selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26) avec effet au 1er janvier 2009, A du 22 mai 2013 (FO 2012 N° 21) avec effet immédiat et A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption du Conseil d’Etat Arrondissements forestiers Règles particulières a) forêts situées à cheval sur les limites b) forêts communales Commissions forestières d'arrondissement

Art. 7 a) composition

1Les commissions forestières d'arrondissement comprennent un représentant de l'Etat, un à quatre représentants de chaque commune, un représentant de chaque corporation de droit public propriétaire de forêts dans l'arrondissement, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de l'arrondissement. 2La commune de Val-de-Travers est représentée par trois délégués, celle de Val-de-Ruz par quatre délégués. Les autres communes sont représentées par un délégué. 3Le représentant de l'Etat est désigné par le département. Les représentants des communes et des corporations de droit public sont désignés par les autorités exécutives concernées. 4Les représentants des propriétaires des forêts privées sont désignés par le département, sur proposition du service, à raison: - d'un représentant, lorsque l'arrondissement compte moins de 1000 hectares de forêts privées; - de deux représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte 1000 à 2000 hectares de forêts privées; - de trois représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte plus de 2000 hectares de forêts privées.

Art. 8

1Les commissions forestières d'arrondissement se constituent au début de chaque période administrative communale. Elles nomment leur bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire-caissier. 2Pour leur première séance, les commissions sont convoquées par le service et présidées par le doyen d’âge; elles sont ensuite convoquées par le bureau. 3Elles sont convoquées en séance extraordinaire si le tiers des membres en fait la demande.

Art. 9

1Les commissions forestières d'arrondissement se réunissent au moins une fois par an. 2Elles prennent connaissance du rapport d'activité de l'ingénieur forestier sur l'exercice clos et reçoivent toutes informations utiles concernant l'exercice en cours. 3Elles procèdent aux contrôles et aux visites nécessaires. 4Elles peuvent intervenir comme organe de conciliation.

Art. 10

1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume la bonne marche des affaires forestières de l'arrondissement, d'entente avec les autorités exécutives concernées, et avec la participation active des forestiers de cantonnement. 2Il veille à favoriser en forêt le goût d'entreprendre et prend toute initiative utile visant à développer la conscience forestière des autorités, des propriétaires et du public, à promouvoir l'utilisation du bois indigène et à contribuer à la sécurité au travail. 7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 15 août 2014 (FO 2014 N° 34) avec effet immédiat 8) Teneur selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption du Conseil d’Etat b) organisation c) activité Ingénieurs forestiers d'arrondissement a) tâches générales 3De manière générale, l'ingénieur forestier: a) pourvoit à l'application de la législation forestière et des décisions qui en découlent; b) apporte son concours à l'élaboration, l'adaptation et la révision du plan d'aménagement forestier; c) veille à la réalisation des objectifs visés par le plan d'aménagement; d) dirige la surveillance des forêts et prend les mesures commandées par les circonstances; e) conduit et anime la sylviculture, répond de la bonne exécution des martelages; f) élabore et transmet les données descriptives, prévisionnelles, analytiques et statistiques de son ressort; g) préavise les dossiers que le service lui soumet.

Art. 11

1Dans les forêts publiques de son arrondissement, l'ingénieur forestier: a) gère et administre, dans le cadre du budget, les forêts de l'Etat; b) élabore les plans de gestion, les présente à l'autorité exécutive et veille à leur suivi rationnel; c) dirige l'élaboration des plans annuels des travaux et les présente aux autorités exécutives; d) prépare et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions aux propriétaires de forêts publiques. 2Il conseille les autorités exécutives de l'arrondissement et informe la commission forestière du suivi des affaires.

Art. 12

1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume les tâches de l'Etat auprès des propriétaires de forêts privées. 2A ce titre, il vérifie et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions. 3Il accomplit les tâches particulières définies dans son cahier des charges. 4Il peut exécuter, au nom de l'Etat, des mandats particuliers.

Art. 13

1Le forestier de cantonnement participe activement à la bonne marche des affaires forestières de l'arrondissement. 2Il favorise l'esprit d'équipe, offre spontanément sa collaboration, fait part de ses constatations et de ses expériences et formule toutes propositions utiles. 3Il apporte son concours aux initiatives visant à promouvoir l'utilisation du bois indigène, ainsi qu'à celles tendant à développer la conscience forestière du public.

Art. 14

Dans l'ensemble de l'aire boisée soumise à sa surveillance, le forestier de cantonnement: a) veille au respect de la législation forestière et des autres législations touchant à l'aire boisée; b) tâches de gestion c) autres tâches et tâches particulières Forestier de cantonnement a) tâches générales b) dans l'ensemble de l'aire boisée b) veille au bon état des massifs, notamment du point de vue phytosanitaire et sylvo-cynégétique; c) participe aux martelages et exécute ceux qui lui sont confiés; d) prend toutes mesures utiles contribuant au maintien de la biodiversité et à l'accueil du public en forêt; e) collabore au recueil des données.

Art. 15

En forêts publiques, le forestier de cantonnement: a) participe à l'élaboration du plan de gestion; b) collabore à l'établissement du plan annuel des travaux et en assure, dans le cadre du budget, l'exécution et le suivi; c) met en valeur les jeunes peuplements du point de vue de leur stabilité, de leur vitalité, de leur qualité et de leur diversité; d) organise et conduit les chantiers de telle sorte que la main-d'oeuvre et les moyens matériels soient engagés rationnellement, que les règles de l'art soient respectées, et assume un rôle dynamique en matière de sécurité au travail; e) veille à la préparation de lots de bois conformes aux exigences du marché et peut contribuer, sur ordre des autorités exécutives concernées, à l'écoulement de ceux-ci; f) veille à l'entretien des infrastructures, de l'abornement et des limites; g) gère le parc des machines, des outils et du matériel.

Art. 16

1Dans son secteur d'appui aux forêts privées, le forestier de cantonnement: a) informe et conseille les propriétaires dans le sens d'un entretien régulier de leurs forêts et favorise entre eux un esprit de collaboration; b) encourage les propriétaires à la mise en valeur des jeunes peuplements; c) fixe les modalités des interventions sylvicoles et assure le contrôle de la bienfacture des travaux; d) veille à la bonne exécution des mesures subventionnées par l'Etat; e) participe au suivi administratif des tâches de l'Etat auprès des propriétaires. 2Il peut fournir au nom de l'Etat ou d'une commune, sur demande et à titre onéreux, d'autres prestations, telles que le griffage des soins culturaux, le cubage des lots de bois, les inventaires forestiers et le traçage de limites.

Art. 17

Le cahier des charges du forestier de cantonnement peut en outre prévoir des tâches particulières telles que: a) exercer la fonction de maître d'apprentissage; b) assumer diverses tâches en relation avec la formation professionnelle forestière en qualité d'enseignant ou d'expert; c) assumer des tâches de spécialiste de la sécurité au travail; d) diriger les chantiers de travaux pour tiers; c) en forêts publiques d) en forêts privées e) tâches particulières e) diriger des activités annexes telles que pépinières, hangars à bois, cours d'eau secondaires, surveillance d'espaces verts. CHAPITRE 2 Aménagement et gestion des forêts

Art. 18 Section 1: Unités d'aménagement

1L'aire forestière du canton est découpée en unités d'aménagement définies par le service, d'entente avec les propriétaires. 2Les unités d'aménagement correspondent aux divisions des forêts publiques ou des forêts privées dotées d'un plan de gestion. Là où le plan de gestion fait défaut, elles correspondent à des entités forestières homogènes et prennent appui sur le parcellaire cadastral et les éléments marquants du terrain. 3En principe, une unité d'aménagement ne comprend les forêts que d'un seul propriétaire. 4Lorsqu'il s'agit de très petites parcelles, plusieurs propriétés peuvent être réunies au sein d'une seule unité d'aménagement.

Art. 19

Les propriétaires sont tenus de maintenir visibles leurs limites de propriété, ainsi que les limites des unités d'aménagement.

Art. 20

1Le service détermine la vocation de chaque unité d'aménagement en considération de l'importance respective des quatre fonctions qu'elle remplit in situ à des degrés divers. 2Dans l'ordre décroissant d'importance, les quatre fonctions prises en considération sont qualifiées: – de particulière, d'importante ou d'existante pour la fonction protectrice; – d'intensive, de diversifiée, de normale, d'extensive, d'occasionnelle ou de nulle pour la fonction économique; – de supérieure, d'importante, d'existante ou de restreinte pour la fonction sociale; – de supérieure, d'importante ou d'existante pour la fonction du maintien de la biodiversité.

Art. 21

Si la vocation d'une unité d'aménagement présente des incompatibilités fonctionnelles, le service recueille l'avis du ou des propriétaires concernés et procède à une pesée des intérêts divergents permettant soit de fixer une fonction prioritaire, soit de formuler des recommandations précises de gestion.

Art. 22

1Outre la détermination de la vocation de chaque unité d'aménagement, le service identifie, cas échéant, un ou plusieurs intérêts ponctuels ou linéaires relevant de l'une ou l'autre des fonctions considérées. 2Il examine l'adéquation de ces intérêts avec la vocation de l'unité d'aménagement, et énonce au besoin les recommandations visant à réaliser l'harmonie souhaitée. Définition Maintien des limites Vocation des unités d'aménagement a) détermination b) en cas d'incompatibilités fonctionnelles c) intérêts spéciaux

Art. 23 Section 2: Plan d'aménagement forestier

1Le plan d'aménagement forestier comprend les chapitres suivants: 1. état de l'aire et de la propriété forestières; 2. vocation des sites forestiers; 3. documentation scientifique de base; 4. contraintes résultant d'autres législations (protection de l'environnement, protection de la nature, protection de la faune et aménagement du territoire); 5. principes sylviculturaux; 6. concept visant à la réalisation de l'équilibre sylvo-cynégétique; 7. concept des réserves forestières; 8. concept de la desserte; 9. chronique. 2Il contient en outre les cartes thématiques suivantes: – aire forestière; – propriété forestière; – fonction protectrice; – fonction économique; – fonction sociale; – biodiversité; – vocations des sites forestiers; – phytosociologie; – infrastructures; – forêt-faune; – desserte; – cartes diverses contenant des informations de base.

Art. 24

1Au niveau de chaque arrondissement forestier, les communes, les propriétaires, les associations d'économie forestière et autres milieux intéressés sont informés des travaux visant à l'élaboration du plan d'aménagement forestier. 2Ils sont invités à exprimer leurs voeux.

Art. 25

Avant son adoption par le Conseil d'Etat, le plan d'aménagement forestier élaboré par le département est mis en consultation auprès des communes, des propriétaires, des associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.

Art. 26 Section 3: Plan de gestion

Toutes les forêts publiques, quelle qu'en soit la surface, sont soumises à l'exigence du plan de gestion.

Art. 27

1Les massifs de forêts privées dont la surface n'excède pas 20 hectares sont exemptés du plan de gestion. Pour les pâturages boisés, la surface couverte est déterminante. Contenu Elaboration Adoption En forêts publiques En forêts privées 2Le plan est toutefois nécessaire, au moins sous forme simplifiée, lorsqu'une subvention est demandée. 3Le plan de gestion doit être établi par un ingénieur forestier EPF ou un forestier diplômé ESF.

Art. 28

Le contenu du plan de gestion est défini dans un règlement technique du département. CHAPITRE 3 Protection de la forêt

Art. 29 Section 1: Coordination des procédures

1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite une autorisation de défrichement ou une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, la coordination est assurée par le service désigné à cet effet par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr), du 16 octobre 19969). 2Les demandes de défrichement et de dérogation sont adressées au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive. 3Le service chargé de la coordination a notamment pour tâches: a) de pourvoir à une mise à l'enquête publique simultanée; b) de contrôler que les décisions ne contiennent aucune contradiction; c) de procéder à la notification simultanée des autorisations spéciales.

Art. 30

Lorsqu'une demande de défrichement est liée à une procédure de plan d'affectation, le service désigné par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions assure une coordination suffisante et pourvoit, d'entente avec le service, à une mise à l'enquête publique simultanée.

Art. 31 Section 2: Constatation de la nature forestière

1Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds, d'office, pour des raisons d'intérêt public, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, le service indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés. 2La collaboration du service de la géomatique et du registre foncier peut être requise.

Art. 32

1Le plan est mis à l'enquête publique pendant trente jours au service et dans les communes touchées. 2L'avis de mise à l'enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux. Le service peut renoncer à la publication dans les journaux 9) RSN 720.1 10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) 11) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) 12) Teneur selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption du Conseil d’Etat Contenu En général En matière de plans d'affectation Etablissement d'un plan Enquête publique locaux lorsque la constatation de la nature forestière est effectuée dans le cadre d’une demande individuelle.

Art. 33

1Pendant le délai d'enquête, les communes et les propriétaires touchés, de même que les tiers intéressés, peuvent faire opposition. 2Les oppositions sont adressées par écrit au service. Elles doivent être motivées. 3Le département statue sur les oppositions. Le service lui transmet le dossier avec ses propositions. 4Si des modifications significatives sont apportées au plan à la suite des oppositions, les secteurs concernés font l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique.

Art. 34

1Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan constatant la nature forestière est adopté par le département. 2Il devient obligatoire dès la publication de son adoption dans la Feuille officielle.

Art. 35 Section 3: Distance des constructions

1L'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service. 3Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d'une part, et, d'autre part, les exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction.

Art. 36

1En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal. 2Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt.

Art. 37

Pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.

Art. 38 Section 4: Accès et circulation en forêt

1Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers. Opposition Décision Octroi des dérogations a) principe b) règles particulières Plans d'aménagement et plans spéciaux Principes 2Tout conducteur de véhicule à moteur circulant en forêt ou sur un chemin forestier doit être en mesure d'en justifier la raison. S'il est au bénéfice d'une autorisation particulière, il doit en être porteur. 3Chaque accès à la forêt doit être visiblement signalé comme chemin forestier par un écriteau de bois portant la mention "chemin forestier".

Art. 39

1Les autorisations particulières accordées par les Conseils communaux sont de durée limitée et concernent des itinéraires bien définis. 2Elles indiquent le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé. 3Une copie de chaque autorisation est adressée à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Art. 40

1Dans leur rôle de surveillance du trafic motorisé en forêt et sur les chemins forestiers, les agents du service forestier doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis. 2Ils veillent à une information convenable du public et à prévenir les infractions. 3Ils sont habilités à dénoncer les contrevenants.

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