Les ventes de bois sur pied avant abattage sont admises pour autant
que tout ait été mis en œuvre pour ne pas porter atteinte à la forêt, selon les
principes d'une sylviculture respectueuse de la nature.
CHAPITRE 4
Art. 42 Formation professionnelle
1Le service, d'entente avec le service des formations postobligatoires
et de l'orientation, applique les dispositions fédérales et cantonales relatives à
la formation professionnelle forestière.
2Il émet les directives, instructions et recommandations nécessaires.
Art. 43
1Le département nomme, au début de chaque période administrative,
une commission cantonale de la formation professionnelle forestière de onze à
quinze membres.
2La commission est présidée par l'ingénieur forestier cantonal. Son secrétariat
est assuré par le service.
Art. 44
1La commission a les compétences suivantes:
a) elle se prononce sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle
forestière;
b) elle assiste le service dans le domaine des cours interentreprises;
13) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 27 septembre 2010 (FO 2010
N°39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec
effet rétroactif au 1er août 2011
14) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Autorisations
particulières
Rôle des agents
du service forestier
Vente de bois sur
pied
Principe
Commission
cantonale
a) nomination et
organisation
b) compétences
c) elle participe à la surveillance de la formation professionnelle initiale;
d) elle collabore à la préparation et au déroulement de la procédure de
qualification;
e) elle peut organiser le recyclage professionnel et favoriser l'intégration
professionnelle des apprentis ayant obtenu le certificat de capacité.
2La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.
Art. 45
1Afin d'assurer la formation des forestiers de cantonnement, l'Etat a
adhéré à la convention relative à la création et à l'exploitation de l'Ecole
supérieure forestière de Lyss.
2Il participe aux frais d'exploitation de cette école.
3Le service représente l'Etat au conseil de fondation de l'école.
Art. 46
Les conditions relatives à la formation professionnelle initiale et à la
procédure de qualification de forestier-bûcheron font l'objet d'un arrêté du
Conseil d'Etat.
CHAPITRE 5
Promotion de l’utilisation de bois pour la construction et
Art. 47 l’exploitation des bâtiments et installations16)
1L’Etat privilégie, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois
produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de
la construction, de la rénovation et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou
installations. L’acquisition des produits tiendra en outre compte du but de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2L’Etat privilégie dans la mesure du possible l’utilisation du bois issu des forêts
dont il est propriétaire, et l’utilisation de bois indigène en tenant compte de la
réglementation sur les marchés publics.
3Le maître d’ouvrage utilise les standards de construction durable suisse comme
cadre de planification de bâtiments ou installations de l’Etat, en y considérant
les possibilités d’utilisation de bois dès le départ.
Art. 47a18) 1Les règlements des concours d’architecture et les appels d’offres
relatifs aux marchés de construction de bâtiments ou installations de l’Etat
doivent comporter systématiquement la mention suivante :
«Dans le but de renforcer la gestion durable des ressources, le maître de
l’ouvrage a l’intention d’encourager l’utilisation du bois».
2L’Etat exige dans le cahier des charges de ses appels d’offres que le bois utilisé
provienne à 100% de sources légales et de modes d’exploitation proches de la
nature et suivant les principes du développement durable. Ces exigences
peuvent toutefois être assouplies dans la mesure utile lorsque l’état du marché
ne permet pas de s’y conformer.
15) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
16) Teneur selon A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
18) Introduit par A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
Formation des
forestiers de
cantonnement
Apprentissage de
forestier-bûcheron
Projets de l’Etat
a) principes
b) marchés
publics
3Dans leurs offres, les soumissionnaires signent une déclaration d’intention
d’utiliser ou d’acheter du bois provenant à 100% de sources légales, de modes
d’exploitation proches de la nature et suivant les principes du développement
durable et de tenir compte du but de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Ils décrivent la manière dont ils peuvent prouver ou prouveront le respect
de ces engagements, notamment au moyen de labels tels que le «certificat
d’origine bois suisse» (COBS), le «Forest Stewardship Council» (FSC),
«Programme for the Endorsement of Forest Certification» (PEFC) ou
équivalents.
Art. 47b19) Le département est chargé de la promotion du bois, si possible
indigène, au sein de l’administration cantonale, des communes et des
associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.
CHAPITRE 6
Art. 48 Dispositions financières
1Les frais engendrés par l'activité des commissions forestières
d'arrondissement sont supportés par les autorités compétentes pour en désigner
les membres.
2Ils sont partagés selon une clé de répartition décidée par chaque commission.
Art. 49
Les prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les
ingénieurs forestiers d'arrondissement, de manière générale ou en exécution de
mandats particuliers, sont facturées par le département au terme de chaque
exercice annuel.
Art. 50
1Le Conseil d'Etat arrête:
a) la part des prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les
ingénieurs forestiers d'arrondissement;
b) le coût de ces prestations;
c) les critères de répartition entre les propriétaires concernés.
2Il fixe également le tarif des prestations fournies par les ingénieurs forestiers
d'arrondissement en exécution de mandats particuliers.
Art. 51
La répartition des frais entre l'Etat et la commune de Neuchâtel fait
l'objet d'une convention.
Art. 52
1A titre de participation à la rémunération des forestiers de
cantonnement pour la part des prestations fournies par ceux-ci dans des tâches
d'intérêt général, l'Etat verse annuellement aux autorités exécutives des
cantonnements:
a) 22 francs par hectare de surface couverte du cantonnement concerné, pour
les tâches accomplies en application de la LCFo;
b) 4.000 francs par poste à plein temps de forestier de cantonnement, pour les
tâches accomplies en qualité d'agent chargé de la protection de la nature en
19) Introduit par A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
20) Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
c) communication
Commissions
forestières
d'arrondissement
Financement de
l'organisation
forestière
a) participation
aux prestations
de l'Etat
b) tarif
c) règle
particulière
Rémunération des
forestiers de
cantonnement
a) participation de
l'Etat
application de la législation cantonale sur la protection de la nature ainsi que
d'agent de la police de la faune en application de la législation cantonale sur
la faune sauvage.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 53
1Pour obtenir le versement de la participation de l'Etat, les autorités
exécutives des cantonnements remettent au service un rapport sur les tâches
d'intérêt général accomplies durant l'année écoulée par les forestiers de
cantonnement en application de la LCFo et des législations cantonales sur la
protection de la nature et sur la faune sauvage.
2Le département définit le contenu minimal des rapports annuels et détermine
la date à laquelle ils doivent être remis au service chargé des forêts.
Art. 54
1Le niveau maximum du fonds forestier de réserve dont la constitution
est exigée de chaque collectivité publique propriétaire de forêts se situe à 1000
francs par hectare de surface couverte.
2Au-dessus de ce niveau, le solde disponible peut être utilisé à d'autres fins que
les améliorations forestières.
Art. 55
La retenue obligatoire assurant l'alimentation du fonds s'élève à 5%
des recettes nettes résultant du produit des ventes après déduction des frais
directs d'exploitation.
Art. 56
1Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds cantonal pour la
conservation de la forêt sur la proposition du département.
2Celui-ci est autorisé à engager lui-même des dépenses ne dépassant pas
20.000 francs.
3Toute utilisation du fonds en exécution d'une obligation liée à une autorisation
de défrichement fait l'objet d'un rapport et d'un devis établis par le service.
4Les versements sont effectués par le service sur la base de rapports
d'exécution des travaux et de décomptes présentés par l'ingénieur forestier
d'arrondissement. Le dernier versement intervient une fois que le succès des
travaux est assuré.
Art. 57
1Le département est l'autorité compétente pour l'octroi des
subventions cantonales (aides financières et indemnités).
2Il signe les accords de prestations passés avec les propriétaires.
3Il établit un règlement contenant le catalogue des prestations subventionnables
et les forfaits admis pour chacune d'elles.
Art. 58
1Le service informe les intéressés sur les possibilités d'appuis
financiers du canton.
21) Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
22) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
23) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
b) rapport
d'activité
Fonds forestier de
réserve
a) niveau
maximum
b) retenue
obligatoire
Fonds cantonal
pour la
conservation de la
forêt
Subventions aux
propriétaires
a) autorité
compétente
b) tâches du
service
2Il prépare les accords de prestations et les transmet aux propriétaires et
autorités concernés.
3Il instruit les demandes de subventions relatives aux projets particuliers et les
transmet, avec son préavis, au département.
4Il pourvoit au versement des subventions et contrôle l'exécution des prestations
subventionnées.
Art. 59
1Les accords de prestations portent sur un programme pluriannuel
relatif à l'entretien des forêts.
2Ils peuvent comprendre les diverses prestations énumérées à l'article 74 de la
loi cantonale sur les forêts, à l'exception de la maîtrise des dangers naturels et
de la rationalisation de la gestion des massifs forestiers.
3Ils doivent mentionner au moins:
a) un périmètre d'application;
b) une durée;
c) les objectifs à atteindre;
d) les prestations du propriétaire;
e) les subventions fournies par le canton;
f) les mesures de contrôle et de surveillance.
Art. 59a25) 1Les projets particuliers peuvent porter sur les diverses prestations
énumérées aux articles 74 et 78 de la loi cantonale sur les forêts.
2Les demandes de subventions doivent être présentées sur la base du
catalogue de prestations établi par le département, puis remises au service.
Art. 60
1En forêts publiques, les dossiers visant à l'octroi de subventions sont
constitués par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.
2En forêts privées, les dossiers sont vérifiés par les ingénieurs forestiers
d'arrondissement.
Art. 60a27) A l'exception des prestations destinées à maîtriser les dangers
naturels, le versement des subventions est subordonné à la participation des
propriétaires à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie
du bois.
Art. 61
Le service émet pour le surplus les directives administratives et
techniques nécessaires.
CHAPITRE 7
Art. 62 Dispositions transitoires et finales
Les propriétaires de forêts privées soumises à l'exigence du plan de
gestion disposent d'un délai de vingt ans pour l'établir, à compter de l'entrée en
vigueur de la loi cantonale sur les forêts.
24) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
25) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
26) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
27) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
c) accords de
prestations
d) projets
particuliers
e) constitution des
dossiers
f) participation à
des mesures
d'entraide
g) directives
complémentaires
Plan de gestion
Art. 63 des forêts privées
Les forêts clôturées avant le 15 octobre 1965 doivent être rendues à la
libre circulation des personnes jusqu'au 23 juin 2000, soit dans le délai de vingt
ans prévu à l'article 2b, alinéa 3, de la loi forestière, du 21 mai 1917.
Art. 64
Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi forestière, du 28 juin 192128);
b) l'arrêté concernant la constitution de servitudes pour diverses installations
traversant une forêt ou un pâturage boisé, du 22 octobre 197429);
c) l'arrêté concernant le ramassage du bois mort, du 7 juillet 195930);
d) l'arrêté concernant l'affectation des réserves forestières des communes et
des corporations, du 30 mars 197331);
e) l'arrêté concernant la constitution de servitudes en vue de la construction, de
l'entretien et de l'utilisation d'ouvrages militaires de toute nature, du 17 avril
1973;
f) l'arrêté concernant les subventions versées aux propriétaires de forêts pour
encourager ou indemniser les mesures prises en vue de promouvoir le rôle
protecteur des forêts, de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts et
d'assurer la gestion des forêts, du 31 mars 199332).
Art. 65
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
28) RLN I 414
29) RLN V 796
30) RLN II 807
31) RLN V 352
32) FO 1993 N° 27
Ouverture des
forêts clôturées
Abrogation
Entrée en vigueur
Définitions
Loi cantonale sur les forêts (LCFo)
Article 5 Surface forestière soumise à la législation forestière. En pâturages
boisés, cette surface comprend les pelouses.
Surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements
boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production
animale qu'à l'économie forestière.
Surface forestière où les pelouses de pâturages boisés ne sont pas
comptabilisées.
Article 17 Exploitation qui, sans constituer un défrichement, compromet les
fonctions et la gestion de la forêt. Il peut s'agir d'utilisation de l'aire boisée telle
que:
– parcours du bétail en forêt;
– récolte en forêt de matière organique à but commercial;
– installations et manifestations perturbatrices;
– mise en culture de pelouses des pâturages boisés;
– limitation de la hauteur des arbres;
– suppression du sous-bois ou de la jeune forêt;
– transformation d'une forêt en un parc;
– dépôt et épandage en forêt;
– ouvrages mentionnés à l'article 18 LCFo.
Article 22 Chemins forestiers (carrossables), pistes à tracteurs, layons de
débardage et sentiers d'au moins un mètre et demi de large établis par les
propriétaires ou avec leur consentement.
Article 24 Equilibre entre les populations de chevreuils, chamois, bouquetins
et cerfs et la forêt. L'équilibre est atteint lorsque la régénération naturelle par des
essences en station est assurée sans qu'il soit nécessaire de prendre des
mesures pour protéger la jeune forêt. Il suppose de la part des chasseurs des
prélèvements suffisants et répétés dans les cheptels.
Article 51 Ingénieur forestier ou forestier de cantonnement titularisé dans une
fonction officielle.
Article 52 Personnel forestier d'exploitation ayant pour le moins suivi un cours
de cinq jours consacré à la sécurité au travail et aux techniques de base du
bûcheronnage.
Personnel forestier qui, au cours de 5 années précédant l'entrée en vigueur de
la LCFo, a travaillé au moins 30 mois en forêt à temps complet.
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo)
Article 11 Tâches qui constituent les prestations fournies de manière générale
par les ingénieurs forestiers d'arrondissement et qui sont facturées
annuellement par le département aux bénéficiaires.
Aire boisée (ou
aire forestière)
Pâturages boisés
Surface couverte
Exploitation
préjudiciable
Chemins existants
Equilibre
sylvocynégétique
Agent du service
forestier
Personnel formé
Tâches de gestion
Article 2033) La forêt exerce une fonction protectrice lorsque, directement ou
indirectement, elle favorise la sécurité et la santé, notamment en protégeant la
population ou des biens de valeur notable, en contribuant à régulariser le climat
et le régime des eaux, en purifiant et régénérant l'air et l'eau et en réduisant le
bruit. On admet que toute forêt exerce, dans une modeste mesure au moins,
une fonction protectrice.
La fonction protectrice est réputée particulière lorsque la forêt en question est
située sur des pentes où il pourrait y avoir, en son absence ou en raison de son
mauvais état, un risque direct de glissement de terrain, d'érosion, de chutes de
pierres ou d'inondations, pour la population ou des biens infrastructurels
nécessaires à la collectivité dans son ensemble.
La fonction protectrice est réputée importante, dans la même situation que cidessus mais lorsque le risque est indirect ou qu'il ne concerne que des
habitations isolées ou des biens de valeur notable.
La fonction protectrice existante s'applique à toute autre forêt.
Une forêt exerce une fonction économique si elle sert à la production et à
l'approvisionnement en bois.
La fonction économique est réputée intensive lorsque la capacité de production
naturelle à long terme est augmentée de manière systématique en recourant à
des essences à croissance rapide.
La fonction économique est réputée diversifiée lorsque la capacité de
production naturelle à long terme est enrichie par des essences ou des races
présentant un intérêt particulier sur le plan technologique, économique ou
génétique.
La fonction économique est réputée normale lorsque la capacité de production
naturelle à long terme est mise totalement à profit dans le cadre d'une production
soutenue conforme à la station.
La fonction économique est réputée extensive lorsque la capacité de production
naturelle à long terme n'est mise à profit que partiellement.
La fonction économique est réputée occasionnelle lorsque la capacité de
production naturelle à long terme n'est mise à profit que de manière limitée ou
sporadique.
La fonction économique nulle caractérise les peuplements forestiers livrés à la
seule évolution naturelle à l'exclusion de toute intervention humaine.
La fonction sociale se définit par rapport à la capacité d'accueil qu'offre
localement une forêt.
La fonction sociale est réputée supérieure partout où des infrastructures
d'accueil engendrent une forte fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée importante partout où des infrastructures
d'accueil engendrent une certaine fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée existante partout où l'accueil se limite au libre
accès tel que prévu par le code civil suisse.
La fonction sociale est réputée restreinte dans les sites forestiers sensibles où
la présence humaine serait source de perturbations.
33) Teneur selon A du 1er février 2006 (FO 2006 N° 10)
Fonction
protectrice
Fonction
économique
Fonction sociale
La fonction du maintien de la biodiversité vise à préserver ou à restaurer les
écosystèmes forestiers en faveur de la faune et de la flore menacées. L'intensité
ce cette fonction est liée à la diversité, à la beauté, à la rareté et à la valeur
biologique d'un site forestier.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée supérieure lorsque le site
forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu d'importance nationale ou
cantonale en application de la législation sur la protection de la nature.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée importante lorsque le site
forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu d'importance locale ou
lorsqu'il coïncide avec une association végétale forestière rare ou un pâturage
boisé riche en terrains secs.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée existante lorsque le site
forestier ne coïncide avec aucun périmètre naturel reconnu.
Article 57 Subvention prévue pour une tâche dictée par l'intérêt général et dont
l'accomplissement est choisi par le bénéficiaire.
Subvention correspondant à l'accomplissement d'une tâche prescrite par
l'autorité forestière.
Fonction du
maintien de la
biodiversité
Aide financière
Indemnité
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
CHAPITRE PREMIER Article
Organisation
Section 1: Autorités
Département .................................................................................... 1
Service ............................................................................................ 2
a) organisation ................................................................................ 2
b) tâches ......................................................................................... 3
Section 2: Division territoriale
Arrondissements forestiers .............................................................. 4
Règles particulières ......................................................................... 5
a) forêts situées à cheval sur les limites ......................................... 5
b) forêts communales ..................................................................... 6
Section 3: Organisation forestière
Commissions forestières d'arrondissement ..................................... 7
a) composition ................................................................................. 7
b) organisation ................................................................................ 8
c) activité ........................................................................................ 9
Ingénieurs forestiers d'arrondissement ........................................... 10
a) tâches générales ........................................................................ 10
b) tâches de gestion ........................................................................ 11
c) autres tâches et tâches particulières .......................................... 12
Forestier de cantonnement ............................................................. 13
a) tâches générales ........................................................................ 13
b) dans l'ensemble de l'aire boisée ................................................. 14
c) en forêts publiques ..................................................................... 15
d) en forêts privées ......................................................................... 16
e) tâches particulières ..................................................................... 17
CHAPITRE 2
Aménagement et gestion des forêts
Section 1: Unités d'aménagement
Définition ......................................................................................... 18
Maintien des limites ......................................................................... 19
Vocation des unités d'aménagement .............................................. 20
a) détermination .............................................................................. 20
b) en cas d'incompatibilités fonctionnelles ...................................... 21
c) intérêts spéciaux ......................................................................... 22
Section 2: Plan d'aménagement forestier
Contenu ........................................................................................... 23
Elaboration ...................................................................................... 24
Adoption .......................................................................................... 25
Section 3: Plan de gestion
En forêts publiques .......................................................................... 26
En forêts privées ............................................................................. 27
Contenu ........................................................................................... 28
CHAPITRE 3
Protection de la forêt
Section 1: Coordination des procédures
En général ....................................................................................... 29
En matière de plans d'affectation .................................................... 30
Section 2: Constatation de la nature forestière
Etablissement d'un plan .................................................................. 31
Enquête publique ............................................................................ 32
Opposition ....................................................................................... 33
Décision ........................................................................................... 34
Section 3: Distance des constructions
Octroi des dérogations .................................................................... 35
a) principe ....................................................................................... 35
b) règles particulières ...................................................................... 36
Plans d'aménagement et plans spéciaux ........................................ 37
Section 4: Accès et circulation en forêt
Principes .......................................................................................... 38
Autorisations particulières ............................................................... 39
Rôle des agents du service forestier ............................................... 40
Section 5: Exploitation du bois
Vente de bois sur pied ..................................................................... 41
CHAPITRE 4
Formation professionnelle
Principe ........................................................................................... 42
Commission cantonale .................................................................... 43
a) nomination et organisation .......................................................... 43
b) compétences .............................................................................. 44
Formation des forestiers de cantonnement ..................................... 45
Apprentissage de forestier-bûcheron .............................................. 46
CHAPITRE 5
Promotion du bois indigène comme matériau de construction
Projets de l’Etat ...............................................................................
a) principes ..................................................................................... 47
b) marchés publics .......................................................................... 47a
c) communication ............................................................................ 47b
CHAPITRE 6
Dispositions financières
Commissions forestières d'arrondissement ..................................... 48
Financement de l'organisation forestière ........................................ 49
a) participation aux prestations de l'Etat ......................................... 49
b) tarif .............................................................................................. 50
c) règle particulière ......................................................................... 51
Rémunération des forestiers de cantonnement .............................. 52
a) participation de l'Etat .................................................................. 52
b) rapport d'activité ......................................................................... 53
Fonds forestier de réserve .............................................................. 54
a) niveau maximum ......................................................................... 54
b) retenue obligatoire ...................................................................... 55
Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ............................. 56
Subventions aux propriétaires
a) autorité compétente .................................................................... 57
b) tâches du service ........................................................................ 58
c) accords de prestations ................................................................ 59
d) projets particuliers ....................................................................... 59a
e) constitution des dossiers ............................................................ 60
f) participation à des mesures d'entraide ....................................... 60a
g) directives complémentaires ........................................................ 61
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Plan de gestion des forêts privées .................................................. 62
Ouverture des forêts clôturées ........................................................ 63
Abrogation ....................................................................................... 64
Entrée en vigueur ............................................................................ 65
Définitions
Loi cantonale sur les forêts (LCFo)
Aire boisée (ou aire forestière) ........................................................ 5
Pâturages boisés ............................................................................. 5
Surface couverte ............................................................................. 5
Exploitation préjudiciable ................................................................. 17
Chemins existants ........................................................................... 22
Equilibre sylvocynégétique .............................................................. 24
Agent du service forestier ................................................................ 51
Personnel formé .............................................................................. 52
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
(RELCFo)
Tâches de gestion ........................................................................... 11
Fonction protectrice ......................................................................... 20
Fonction économique ...................................................................... 20
Fonction sociale .............................................................................. 20
Fonction du maintien de la biodiversité ........................................... 20
Aide financière ................................................................................. 57
Indemnité ......................................................................................... 57