But 2
1 La présente loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine.
2 Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale) qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (ci-après : RI).
3 Elle définit également les conditions d'octroi et le contenu du droit à l'aide dans les situations de
détresse au sens des articles 12 de la Constitution fédérale [A] , 33 et 34 de la Constitution vaudoise du
14 avril 2003[B] (ci-après : aide d'urgence).
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
[B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
2 Modifié par la loi du 07.03.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006
Art. 2
Catégorisation des prestations 2
1 Selon la catégorisation des prestations prévues par l'article 3 de la loi sur l'organisation et le
financement de la politique sociale (ci-après : LOF) [C] , l'aide d'urgence et la prestation financière du RI
sont des prestations absolues, les mesures d'insertion sociale du RI et d'appui social sont des
prestations relatives, alors que les mesures de prévention peuvent constituer des prestations relatives
ou optionnelles.
[C] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 3
Subsidiarité
1 L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre
d'avance sur prestations sociales.
2 La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière.
Art. 4
Champ d'application 2, 6
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le
canton.
2 La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers [D] et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et
titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide
d'urgence.
[D] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV
142.21)
Art. 4a
Aide d'urgence 2
1 Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en
mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable.
2 L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de
collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées.
3 L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle
comprend en principe :
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
2 Modifié par la loi du 07.03.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006
6 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU),
en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité.
Art. 5
Autorités compétentes 14
1 Sous réserve des compétences du Conseil de politique sociale, le département chargé des affaires
sociales (ci-après : le département)[E] est l'autorité compétente pour définir et organiser l'action sociale.
2 L'action sociale est appliquée par le département, les communes, les associations de communes, le
Centre social cantonal, le Centre social d'intégration des réfugiés et les organes délégataires. Le Centre
social d'intégration des réfugiés peut déléguer l'action sociale.
3 La commune ou l'association de communes confie les tâches d'action sociale à un service
communal, respectivement au Centre social régional (ci-après : CSR) ou au Centre social
intercommunal (ci-après : CSI).
4 Les compétences du Département de l'économie (ci-après : DEC)[E] en matière d'insertion
professionnelle fondées sur la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] sont réservées.
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 6 [F] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Organisation territoriale
1 Le canton est divisé en régions d'action sociale (ci-après : RAS) dont les limites sont fixées par le
Conseil d'Etat sur préavis des communes.
2 Les limites peuvent être modifiées avec l'accord du Conseil d'Etat, sur demande des autorités
concernées.
3 Les communes sont autorisées à se regrouper en associations de communes, au sens des articles
112 et suivants de la loi sur les communes[G] .
4 Lorsqu'une commune forme à elle seule une région ou qu'elle n'entend pas s'associer avec les autres
communes de la RAS, les tâches résultant de la présente loi sont exercées par la commune en lieu et
place de l'association de communes. L'article 126a de la loi sur les communes est réservé.
[G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
14 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
Titre II Organisation
Art. 7 Chapitre I Compétences des autorités cantonales
Compétences générales 11, 12, 15
1 Le département :
a. veille en tant qu'autorité de surveillance, à l'application conforme de la présente loi ; les dispositions
des articles 137 et suivants de la loi sur les communes[G] s'appliquent par analogie ;
b. prend toute mesure utile pour déceler rapidement de nouvelles problématiques sociales susceptibles
de justifier ou modifier son intervention ;
c. contrôle l'application de la présente loi, des directives du département et vérifie les données
financières et administratives qui en découlent ;
d. collabore avec les partenaires publics et privés et veille à une bonne coordination de l'action sociale ;
e. organise, avec le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[E] la collaboration des Offices régionaux de
placement (ci-après : ORP) avec les autorités d'application en matière d'insertion ;
f. élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale ;
g. assure la formation des collaborateurs du département et, conjointement avec les associations de
communes, celle des autorités d'application pour l'exécution de la présente loi ;
h. exerce l'action alimentaire conformément aux articles 289, alinéa 2 et 329, alinéa 3 du Code civil[H] ;
i. engage la poursuite en vue de l'exécution forcée des décisions entrées en force au sens de
l'article 43 de la présente loi ;
j. avalise la dénonciation, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi
ou, le cas échéant, porte plainte contre toute personne responsable de violations à la présente loi ; le
département a qualité de partie avec tous les droits, au sens de l'article 104, alinéa 2 CPP ;
k. signale à la justice de paix les cas où une curatelle de portée générale devrait être instituée
(art.398 du Code civil) ;
l. cautionne, sur demande des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières
exceptionnelles ;
m. signale à l'autorité de protection les cas où les curateurs négligent leurs devoirs envers les
personnes concernées relevant de la présente loi ;
n. traite avec le Département fédéral de justice et police ou avec les représentants diplomatiques
intéressés, en cas d'aide financière allouée à des étrangers ;
o. traite avec les gouvernements cantonaux s'agissant de l'octroi du RI aux Confédérés ;
11 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
15 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
p. désigne le médecin-conseil compétent pour conseiller et renseigner les autorités d'application ;
q. pilote le dispositif cantonal d'enquête et coordonne l'activité des enquêteurs ;
r. préavise sur l'engagement des enquêteurs et confirme leur licenciement.
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 8 [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Compétences particulières 1, 11, 12
1 Le département applique l'action sociale dans certains domaines ou pour certaines catégories de
personnes, notamment :
a. l'aide aux personnes sous mandat suivies par la Fondation vaudoise de probation ;
b. l'aide aux personnes suivies par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles ;
c. l'aide aux victimes d'infractions ;
d. l'aide aux personnes rapatriées au sens de l'article 30 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur
les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr) [I].
2 Le département, par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci- après : SASH),
applique l'aide aux personnes hospitalisées, ainsi qu'aux personnes hébergées dans des
établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public au sens de l'article 68 de la présente loi.
[I] Loi fédérale du 26.09.2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (RS 195.1)
Art. 9
Délégation
1 Le département peut déléguer, partiellement ou totalement, les compétences de son ressort
mentionnées à l'article 8 à des organismes publics ou privés à but non lucratif.
2 Les dépenses effectuées par ces organismes dans le cadre de leur mandat peuvent leur être
remboursées.
Art. 10
Contrats de prestations
1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les autorités d'application de l'action sociale.
Art. 11
Directives de financement 16
1 A défaut de contrat de prestations, le département émet des directives qui déterminent les modalités
du subventionnement des frais de fonctionnement et d'investissement des autorités d'application.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
11 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
16 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
Art. 12
Informatique
1 Le département fournit aux autorités d'application les prestations informatiques telles que matériel,
logiciel, prestations d'exploitation et soutien aux utilisateurs, qu'il reconnaît comme nécessaires pour
satisfaire les exigences qu'il émet.
2 Le département peut déléguer à une autorité d'application tout ou partie de la fourniture de
prestations informatiques. Cette délégation est subordonnée au respect des procédures, directives et
prérequis techniques émis par le département.
Art. 13
Qualité des prestations
1 Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la qualité des prestations fournies
dans le cadre de la présente loi. Sont réputées de qualité les prestations conformes aux contrats de
prestations conclus ou aux directives émises.
2 Il peut en confier l'exécution à un tiers.
3 Il veille à la promotion et au maintien de la qualité des prestations et à leur adéquation aux besoins
des bénéficiaires.
4 Si nécessaire, il définit les mesures à prendre pour assurer la qualité des prestations.
Art. 14
Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.
2 Le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) est chargé, en collaboration
avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le
département et les autorités d'application.
Chapitre II Compétences des communes, des associations de
communes, respectivement des Centres sociaux régionaux
Art. 15 ou intercommunaux et des autres autorités d'application
… 12
Art. 16
Centre social d'intégration des réfugiés 6, 10
1 Il est institué, au sein du SPAS, un Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR).
2 Le CSIR est compétent pour appliquer l'action sociale :
a. aux personnes réfugiées statutaires et apatrides au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement au maximum durant cinq ans dès la date d'entrée en Suisse ;
6 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
10 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
b. aux personnes réfugiées au bénéfice d'une admission provisoire au maximum durant sept ans dès la
date d'entrée en Suisse ;
c. aux personnes apatrides au bénéfice d'une admission provisoire au maximum durant sept ans dès la
date d'entrée en Suisse.
Art. 17
Organisation
1 Le département peut redimensionner le CSIR en fonction du nombre de réfugiés statutaires
bénéficiaires du RI.
2 Les collaborateurs du CSIR sont administrativement rattachés au SPAS. Ils sont au bénéfice d'un
contrat de travail soumis à la loi sur le personnel [J] , à l'exception des dispositions relatives à la
résiliation du contrat et à la suppression du poste, pour lesquelles le Code des obligations [K] est
applicable et à titre de droit cantonal supplétif.
[J] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 18 [K] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Attributions des autorités d'application 4, 11
1 Les communes, les associations de communes, par le biais des CSR ou des CSI, le CSC, le CSIR et les
organes délégataires ont notamment pour attributions de :
a. prêter leur concours en matière de prévention et dans l'élaboration de projets d'insertion ;
b. appliquer l'action sociale et fournir au département toutes informations relatives à l'exécution de la
présente loi, au moyen, notamment, des supports informatiques définis par le département ;
c. informer le public sur les services à disposition ;
d. signaler aux autorités compétentes les nouvelles problématiques nécessitant leur intervention et
proposer des solutions ;
e. offrir un appui social aux personnes en difficulté ;
f. rendre les décisions en matière de RI, à l'exception de celles relatives à l'insertion professionnelle ; la
commune de domicile du bénéficiaire est informée de l'octroi et de la suppression du RI ;
g. verser les montants alloués et vérifier l'évolution de la situation financière et familiale du
bénéficiaire ;
h. élaborer, négocier et signer avec le bénéficiaire le contrat d'insertion sociale lorsqu'une mesure est
accordée ;
i. assurer le suivi de l'insertion en collaboration avec les ORP et les autres services concernés ;
j. transmettre au département les formulaires de notification s'agissant des dossiers relevant des lois
fédérales et des conventions internationales ;
4 Modifié par la loi du 01.07.2008 entrée en vigueur le 01.11.2008
11 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
k. signaler à la justice de paix les cas où les curateurs négligent leurs devoirs envers les personnes
concernées relevant de la présente loi ;
l. signaler au Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de la jeunesse, les
situations touchant des personnes mineures nécessitant des mesures de protection de la jeunesse ;
m. solliciter la collaboration des services sociaux cantonaux, des organismes publics ou privés et des
organes délégataires qui poursuivent, sur le plan local et régional, des buts proches ou similaires à
ceux qui sont fixés par la présente loi ;
n. signaler au département les infractions à la présente loi.
Art. 19
Frais de sépulture
1 Les communes assument les frais de sépulture des Vaudois indigents décédés sur leur territoire,
sous réserve des conventions que l'Etat passe avec les communes où se trouve un hôpital ou un
établissement médico-social.
2 Les frais de sépulture des Confédérés et des étrangers indigents qui ne sont pas obligatoirement à la
charge des communes en vertu d'une autre disposition légale sont assumés par l'Etat.
Titre III Action sociale
Art. 20 Chapitre I Prévention sociale
Définition 12
1 La prévention sociale comprend toute mesure générale ou particulière permettant de rechercher les
causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets, et d'éviter le recours durable aux
services d'aide.
2 Le département s'efforce par des dispositions appropriées de prévenir les causes de pauvreté et
d'exclusion sociale. Dans ce but il peut financer notamment pour les personnes bénéficiaires du RI (y
compris mineures) ou ayant des difficultés sociales, des mesures d'encadrement favorisant l'entrée et
le maintien en formation ou en emploi.
Art. 21
Information
1 Le département et les autorités d'application de la présente loi informent la population sur les
problèmes sociaux et les dispositifs d'action sociale.
Art. 22
Aide aux organismes privés
1 Le département et les communes peuvent soutenir la création et l'activité d'organismes privés à but
non lucratif lorsque leur action tend à prévenir les difficultés sociales visées par la présente loi ou à
compléter les tâches des autorités compétentes en matière d'action sociale.
Art. 23
Collaboration
1 Le département favorise la collaboration avec les services publics et privés actifs dans le domaine de
la prévention sociale.
Art. 24 Chapitre II Appui social
Définition
1 L'appui social est une aide personnalisée qui comprend l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute,
d'information et de conseil. Il peut prendre également la forme d'interventions en faveur des personnes
concernées auprès d'autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI.
Art. 25
Bénéficiaires
1 L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté.
Art. 26
Collaboration
1 Le département et les communes peuvent encourager la création et l'activité d'organismes publics ou
privés à but non lucratif qui offrent des prestations d'appui social.
Art. 27 Chapitre III Revenu d'insertion
Définition
1 Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
Art. 28
Autorités compétentes
1 Le département, SPAS et le DEC, SDE, sont respectivement compétents pour l'insertion sociale et pour
l'insertion professionnelle.
Art. 29
Collaboration
1 Le département et le DEC coordonnent leurs actions en matière d'insertion sociale et professionnelle
dans leur domaine respectif.
2 Ils organisent la collaboration entre les organes d'application.
Art. 30
Communication et renseignements
1 Aux fins de déterminer le droit au RI et aux mesures d'insertion et d'assurer le suivi des bénéficiaires,
le SPAS et le SDE ainsi que les organes d'application se transmettent notamment :
a. les données d'identification du bénéficiaire;
b. les données relatives au RI;
c. les conclusions du bilan professionnel et du bilan social et la stratégie d'insertion;
d. les données relatives aux mesures d'insertion professionnelle et sociale;
e. les données relatives aux sanctions.
Art. 31 Section I Prestation financière
Définition 3, 6, 9, 10, 12
1 La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au
loyer effectif dans les limites fixées par le règlement [L] .
1bis …
2 La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui
mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge.
2bis Le barème peut prévoir des limites inférieures s'agissant du montant forfaitaire pour l'entretien
alloué aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans
activité lucrative, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le loyer et les charges. Le montant forfaitaire pour
l'entretien ne peut toutefois être inférieur au forfait pour l'entretien recommandé par la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
2ter Le barème peut prévoir un supplément forfaitaire lorsque le jeune adulte visé par l'alinéa 2 bis est
inscrit à l'ORP ou effectue une mesure d'insertion sociale ou professionnelle.
3 Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque
celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure
d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise.
4 Aucune franchise n'est prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité
lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI.
[L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise
Art. 31a (BLV 850.051.1)
Jeunes adultes sans formation achevée 12
1 L'autorité d'application procède avec le jeune adulte âgé de 18 à 25 ans révolus, sans formation
achevée et sans activité professionnelle à une évaluation de la situation et l'oriente, lorsque son état de
santé le permet, dans une mesure de transition au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle[M].
2 En parallèle, l'autorité d'application rencontre les parents afin de les informer et de définir avec eux
leur possible participation matérielle ou financière. Les termes de l'accord intervenu font l'objet d'une
convention. Les cas de rigueur sont réservés.
3 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
6 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
9 Modifié par la loi du 23.11.2010 entrée en vigueur le 01.10.2011
10 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
3 Dans ce cadre, l'autorité d'application a accès aux données du SI RDU (Système d'Information Revenu
Déterminant Unifié) qui concernent les parents et qui lui sont nécessaires.
4 Durant cette période d'instruction du dossier, qui, en principe, ne peut excéder trois mois, une aide
financière ponctuelle peut être accordée. Cette période d'instruction peut être prolongée de trois mois
au maximum lorsqu'elle doit coïncider avec une date d'entrée en formation déjà fixée.
5 Le jeune adulte doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation. Un défaut de
collaboration peut donner lieu, après avertissement, à une réduction de la prestation financière.
6 Lorsque le jeune adulte visé à l'alinéa 1 entame ou suit une formation alors qu'aucune convention au
sens de l'alinéa 2 n'a pu aboutir en raison du refus des parents d'assumer leur obligation d'entretien, le
RI et les frais liés au suivi de la formation peuvent lui être alloués. L'article 46, alinéa 3 est applicable.
[M] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
Art. 32
Limites de fortune 12
1 La prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. Le
règlement[L] peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus.
[L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise
Art. 33 (BLV 850.051.1)
Frais hors forfait 10
1 Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants
mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais
particuliers.
Art. 34
Bénéficiaires
1 La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
Art. 34a
Loyer inférieur au barème 6
1 La personne qui occupe un logement dont le loyer est inférieur aux limites fixées par le barème et qui
pourrait prétendre à la prestation financière de base du RI si son loyer atteignait le maximum admis
peut se voir allouer le bénéfice du RI au titre de frais particuliers suivants :
a. les franchises et participations aux frais médicaux ;
b. les frais dentaires.
10 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
6 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
Art. 35
Dessaisissement
1 Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser
toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites.
2 Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations
versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.
Art. 36
Prestation financière
1 La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
Art. 37
Biens immobiliers 3
1 Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce
bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat.
2 Peuvent être grevés de ce gage les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé, au
nom de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui.
3 L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition du SPAS.