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LOI sur l'action sociale vaudoise

Vaud · 850.051 · statute

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Contents: 97 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 4a
  6. Art. 5
  7. Art. 6 [F] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
  8. Art. 7 Chapitre I Compétences des autorités cantonales
  9. Art. 8 [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 ou intercommunaux et des autres autorités d'application
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18 [K] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  20. Art. 19
  21. Art. 20 Chapitre I Prévention sociale
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24 Chapitre II Appui social
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27 Chapitre III Revenu d'insertion
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31 Section I Prestation financière
  33. Art. 31a (BLV 850.051.1)
  34. Art. 32
  35. Art. 33 (BLV 850.051.1)
  36. Art. 34
  37. Art. 34a
  38. Art. 35
  39. Art. 36
  40. Art. 37
  41. Art. 38
  42. Art. 39a
  43. Art. 39b
  44. Art. 39c (BLV 850.051.1)
  45. Art. 39d
  46. Art. 39e
  47. Art. 40
  48. Art. 41
  49. Art. 42
  50. Art. 43
  51. Art. 43a
  52. Art. 44
  53. Art. 45
  54. Art. 45a
  55. Art. 46
  56. Art. 46a
  57. Art. 46b
  58. Art. 47 Section II Mesures d'insertion sociale
  59. Art. 48
  60. Art. 49
  61. Art. 50
  62. Art. 50a
  63. Art. 51
  64. Art. 52
  65. Art. 53
  66. Art. 53a
  67. Art. 53b
  68. Art. 54
  69. Art. 55 (BLV 850.051.1)
  70. Art. 56
  71. Art. 57 Chapitre IV Asile
  72. Art. 58
  73. Art. 59
  74. Art. 60
  75. Art. 61
  76. Art. 62
  77. Art. 63 Titre IV Institutions et établissements
  78. Art. 64
  79. Art. 65
  80. Art. 66
  81. Art. 67
  82. Art. 68
  83. Art. 69
  84. Art. 70 Titre V Révision
  85. Art. 71 Titre VI Répartition des charges
  86. Art. 72
  87. Art. 73
  88. Art. 74 Titre VII Recours
  89. Art. 75 Titre VIII Dispositions pénales
  90. Art. 76 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  91. Art. 77
  92. Art. 78
  93. Art. 79
  94. Art. 80 [F] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
  95. Art. 81
  96. Art. 82
  97. Art. 83

97 provisions

Art. 67

… 1

Art. 68

Frais de séjour 1 1 Pour les frais de séjour des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public au sens de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins [Q] , le règlement [L] fixe les règles relatives aux montants que ces établissements peuvent facturer aux résidents ayant droit à une aide financière au sens de la présente loi. A cet effet, ces établissements sont tenus de fournir toutes les informations utiles, en particulier les renseignements d'ordre financier et statistique, et collaborent à l'application de la présente disposition. 2 … [L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051.1) [Q] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (BLV 810.01) 2 Modifié par la loi du 07.03.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006 1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006

Art. 69

… 1

Art. 70 Titre V Révision

Organe de révision 1 L'association de communes est tenue de faire réviser chaque année ses comptes par un organe de révision reconnu et particulièrement qualifié. 2 L'organe de révision contrôle la conformité de la comptabilité et des comptes à la loi et aux statuts de l'association. Il présente au conseil intercommunal un rapport écrit sur le résultat de son contrôle; il recommande l'approbation des comptes annuels, avec ou sans réserve, ou leur renvoi au comité de direction.

Art. 71 Titre VI Répartition des charges

Participation des communes 1 La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente loi, s'effectue selon les principes établis dans la LOF [C] . [C] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 72

Charges non admises 8 1 Ne font pas l'objet de cette répartition : a. les charges résultant de prestations allouées contrairement aux normes légales et réglementaires et aux directives cantonales ; b. le préjudice financier pouvant résulter du non respect des normes légales et réglementaires et de directives cantonales ; c. les charges de l'aide d'urgence accordée en vertu de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA)[D], à l'exception des frais d'hospitalisation. 2 Les montants issus des lettres a et b seront déterminés par le département, cas échéant à l'issue d'une procédure judiciaire et en principe mis à la charge des autorités d'application concernées, sous réserve du remboursement des prestations indues par le bénéficiaire. 3 En cas de désaccord le Conseil de politique sociale tranchera. [D] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV 142.21) 1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006 8 Modifié par la loi du 15.06.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 73

Avances 1 Le département peut avancer aux autorités d'application les fonds nécessaires pour couvrir les prestations financières du RI.

Art. 74 Titre VII Recours

Recours 5 1 … 2 Les décisions prises en matière de RI par les CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS. La loi sur la procédure administrative [R] est applicable. [R] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 75 Titre VIII Dispositions pénales

Dispositions pénales 1 Celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de dix mille francs au plus. 2 Tout autre contravention à la présente loi, ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de dix mille francs au plus. 3 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions [S] . [S] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 76 Titre IX Dispositions transitoires et finales

Mesures d'insertion 1 Les bénéficiaires du Revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas achevé les mesures de réinsertion professionnelle et/ou sociale octroyées en application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] , pourront les poursuivre jusqu'à leurs termes. [F] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) 5 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 77

Violation des obligations 1 Les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) qui seront découverts après l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies conformément aux articles 41, lettre a et 45.

Art. 78

Sanctions LPAS 1 Les sanctions rendues sous l'empire de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales seront maintenues lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 79

Sanctions LEAC 1 Les sanctions rendues sous l'empire de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] prendront fin à l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Toutefois, si la gravité des faits l'exige, une nouvelle décision de sanction pourra être rendue conformément aux articles 41, lettre a et 45 de la présente loi.

Art. 80 [F] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Obligation de rembourser 1 Les articles 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS.

Art. 81

Mise en application 1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'ASV et de RMR pendantes à cette date.

Art. 82

Clause abrogatoire 1 La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales est abrogée.

Art. 83

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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