Obligation de renseigner 6, 12, 13, 14
1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les
établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce
soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales
qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à
fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie
déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances
nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
3 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
6 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
13 Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
14 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires
contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et
les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités
d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent
spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations
indues ou en exiger la restitution.
6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des
relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes
au sens de la loi sur l'harmonisation des registres[N] fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à
l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide,
notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements
nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de
remboursement.
6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa
possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou
partenaire enregistré.
8 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente
peut accéder aux données du SI RDU.
[N] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)
Art. 39 ... 12, 13
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Art. 39a
Enquête par sondage 12
1 Le département ordonne des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires par le recoupement de
données administratives provenant de différentes sources.
Art. 39b
Transmission des données 12, 13
1 Le département et les autorités d'application peuvent communiquer des données aux autorités
communales, cantonales et fédérales concernées par une fraude qu'ils ont découverte.
13 Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
2 Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, le département et les autorités d'application
communiquent des données aux autorités administratives compétentes lorsque ces données sont
nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.
3 Le Service en charge de l'application de la présente loi fournit, au moyen d'une procédure d'appel aux
autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations
cantonales de la rente-pont, ainsi qu'à l'Office cantonal des bourses d'études, les renseignements
nécessaires concernant la personne sollicitant une aide de ces autorités. Elle fournit également, par le
même moyen, au Service de la population et aux curateurs professionnels concernés, les
renseignements qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs missions.
4 Le règlement[L] établit la liste des données transmissibles et fixe les procédures et modalités à
appliquer.
[L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise
Art. 39c (BLV 850.051.1)
Enquête 13
1 Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée
sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. Le département désigne par voie de
directive quelles sont les personnes avec fonction de direction au sein de l'autorité d'application ou du
département habilitées à ordonner une enquête.
2 L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat.
3 L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les
pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations.
4 L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application
et au département.
5 L'enquêteur effectue les missions et les enquêtes transversales ordonnées par le département,
participe aux séances de coordination qu'il organise et le renseigne sur ses activités.
Art. 39d
Observation 13
1 L'enquêteur peut observer secrètement un bénéficiaire et, à cette fin, effectuer des enregistrements
visuels ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes :
a. il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'un bénéficiaire perçoit ou tente de percevoir
indûment des prestations ;
b. sans mesure d'observation, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient
excessivement difficiles.
2 Le département désigne par voie de directive quelles sont les personnes assumant une fonction de
direction au sein de l'autorité d'application ou du département habilitées à ordonner une observation.
3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un bénéficiaire est soumis à autorisation.
13 Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
4 Le bénéficiaire ne peut être observé que dans les cas suivants :
a. il se trouve dans un lieu accessible au public ;
b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.
5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à
compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si
des motifs suffisants le justifient.
6 L'autorité d'application informe le bénéficiaire concerné du motif, de la nature et de la durée de
l'observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.
7 Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'alinéa 1, lettre a, l'autorité
d'application :
a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation effectuée ;
b. détruit le matériel recueilli lors de l'observation après l'entrée en force de la décision si le bénéficiaire
n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.
8 Le Conseil d'Etat règle :
a. la procédure selon laquelle le bénéficiaire peut consulter le matériel complet recueilli lors de
l'observation ;
b. la conservation et la destruction du matériel recueilli ;
c. les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.
Art. 39e
Observation : autorisation du recours à des instruments techniques de
localisation 13
1 Lorsque l'autorité d'application envisage d'ordonner une mesure d'observation avec des instruments
techniques visant à localiser le bénéficiaire, elle en informe le Service en charge de l'application de la
présente loi, lequel, s'il estime la requête fondée, adresse au Tribunal cantonal une demande contenant
les éléments suivants :
a. l'indication du but spécifique de la mesure d'observation ;
b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d'observation ;
c. les modalités prévues de la mesure d'observation ;
d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l'assuré ainsi
que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d'instruction sont
restées vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles ;
e. l'indication du début et de la fin de la mesure d'observation et le délai dans lequel elle doit être mise
en œuvre ;
f. les pièces essentielles au traitement de la demande.
13 Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
2 Un juge du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter
de la réception de la demande de la DGCS en indiquant brièvement les motifs.
3 Il peut autoriser l'observation à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore
demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
Art. 40
Obligation de collaboration 12
1 La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
2 Elle doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie.
3 Elle doit se soumettre à l'examen par un médecin-conseil en cas de doute ou de difficulté à renseigner
l'autorité d'application afin que celle-ci puisse lui fournir une stratégie de soutien adaptée.
Art. 41
Obligation de rembourser 12
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou
aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation
de ses biens ;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière ;
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier ;
e. dans le cas prévu à l'article 46a.
Art. 42
Héritiers
1 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le bénéficiaire défunt pour autant
qu'ils tirent profit de la succession et jusqu'à concurrence de celui-ci.
Art. 43
Décision
1 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[O] .
[O] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 43a
Compensation 9, 12
1 L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en
prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le
montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à
Fr. 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné
à couvrir les besoins essentiels et vitaux.
Art. 44
Prescription 10, 16
1 L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a
été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par
une année dès la dévolution de la succession.
2 …
3 Le délai de prescription de dix ans visé à l'alinéa 1 est interrompu :
a. à chaque compensation effectuée par prélèvement du forfait RI au sens de l'article 43a, alinéa 1
LASV ;
b. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en informe le
bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui ;
c. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une prestation indûment perçue, notamment en
cas d'escroquerie (article 146 CP) et d'obtention illicite de prestations (article 148a CP).
Art. 45
Sanctions 12
1 La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
2 Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières.
3 Les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des
autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu'aucune
plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits.
4 Le refus par le bénéficiaire de se soumettre à l'examen par le médecin-conseil peut donner lieu à une
réduction des prestations financières.
Art. 45a
Effet suspensif 7, 12
1 Les sanctions administratives au sens de l'article 45 sont directement exécutoires, de même que les
décisions de remboursement fondées sur l'article 46a, alinéa 2. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.
9 Modifié par la loi du 23.11.2010 entrée en vigueur le 01.10.2011
10 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
16 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
7 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
Art. 46
Subrogation 9, 10
1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou
privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations
complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en
informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées
rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances
et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des
montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes
soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation
d'entretien ou de la dette alimentaire.
Art. 46a
Remboursement des parts de prime à charge 12
1 Lorsque le bénéficiaire n'effectue pas, par choix ou par négligence, les démarches visant à maintenir
le montant de sa prime d'assurance-maladie dans le cadre de la prime de référence déterminant le
subside cantonal à l'assurance-maladie, il est tenu de payer la part de sa prime restant à charge.
2 Si, nonobstant un avertissement écrit et motivé, le bénéficiaire persiste à ne pas payer la part de sa
prime restant à charge, l'autorité d'application lui en demande le remboursement sur la base de
l'article 23a, alinéa 1ter de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie[P].
3 Le règlement d'application[L] définit les modalités de ce remboursement, lequel peut se cumuler avec
les réductions prévues aux articles 43a et 45.
[L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise
(BLV 850.051.1)
[P] Loi du 25.06.1996 d'application vaudoise de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurancemaladie (BLV 832.01)
Art. 46b
12
1 L'autorité d'application procède au règlement, en mains de l'Office vaudois de l'assurance-maladie
(OVAM), des créances dues par le bénéficiaire en cas de non-paiement des primes et des participations
aux coûts arriérés au sens de la législation cantonale en matière d'assurance-maladie[P]. L'OVAM lui
adresse à cet effet un décompte établissant le montant des créances concernées.
[P] Loi du 25.06.1996 d'application vaudoise de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurancemaladie (BLV 832.01)
9 Modifié par la loi du 23.11.2010 entrée en vigueur le 01.10.2011
10 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
Art. 47 Section II Mesures d'insertion sociale
Définition 12
1 Les mesures d'insertion sociale comprennent :
a. des mesures d'aide au rétablissement du lien social ;
b. des mesures d'aide à la préservation de la situation économique ;
c. des mesures de formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement ;
d. des mesures de soutien à la prise d'emploi ;
e. des emplois de durée déterminée au sein d'une entreprise privée ou publique au bénéfice d'une
subvention de l'Etat.
2 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied d'autres mesures propres à favoriser l'insertion sociale des
bénéficiaires du RI, adaptées à de nouveaux besoins. Le département peut conduire des expériences
pilotes.
Art. 48
But
1 Les mesures d'insertion sociale visent à éviter l'exclusion sociale des bénéficiaires et/ou à favoriser
leur réinsertion.
Art. 49
Compétences
1 Après consultation des autorités d'application, le SPAS organise et fournit les mesures d'insertion
sociale répondant aux besoins des bénéficiaires et encourage leur mise à disposition.
2 Il peut déléguer l'organisation de telles mesures à d'autres services ou organismes publics ou privés
en principe à but non lucratif.
3 Les mesures d'insertion sociale peuvent être délivrées par des organismes publics ou privés en
principe à but non lucratif agréés par le SPAS.
Art. 50
Projet d'insertion
1 L'autorité d'application effectue un bilan social du bénéficiaire.
2 Sur la base du bilan, l'autorité d'application définit, chaque fois que cela est possible, avec le
bénéficiaire, un projet d'insertion correspondant à ses capacités et ses potentialités.
3 Le projet d'insertion peut être concrétisé sous la forme de mesures d'insertion sociale.
4 Le bénéficiaire doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation.
Art. 50a
Collaboration 6
1 En matière d'insertion, les autorités d'application collaborent avec les Offices AI et sont libérées de
l'obligation de garder le secret dans la mesure où les renseignements et documents transmis servent à
déterminer la mesure d'insertion la mieux adaptée à la situation du bénéficiaire.
Art. 51
Mesures d'aide au rétablissement du lien social
1 Les mesures visant à reconstituer le lien social sont de type psychosocial ou éducatif et assurées par
des professionnels ou par des organismes agréés par le SPAS.
Art. 52
Mesures d'aide à la préservation de la situation économique
1 Les mesures d'aide à la préservation de la situation économique peuvent être constituées,
notamment, par des aides à la gestion de budget, à l'assainissement financier et visent l'accès à
l'information quant aux prestations du réseau social.
Art. 53
Mesures de formation ou visant à recouvrer l'aptitude au placement
1 Les mesures de formation et les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement sont destinées à
des bénéficiaires présentant des difficultés particulières.
2 Elles consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités.
Art. 53a
Mesures de soutien à la prise d'emploi 12
1 Le soutien à la prise d'emploi consiste en une participation aux frais liés à l'emploi et/ou à la
formation nécessaire au bénéficiaire pour occuper un poste de travail spécifique. En contrepartie,
l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail au terme de la période. Le règlement fixe la durée
de la mesure et le montant de la participation aux frais.
Art. 53b
Emplois de durée déterminée 12
1 Le soutien à l'emploi est fourni en principe pour une durée de 10 mois. L'emploi est rémunéré
conformément aux conditions minimales prévues par la convention collective de travail du domaine ou,
à défaut, aux usages en vigueur dans la branche. L'emploi est assorti d'un appui spécialisé qui a pour
objectif l'intégration sur le marché du travail.
Art. 54
Bénéficiaires
1 Peuvent bénéficier de mesures d'insertion sociale les personnes domiciliées dans le canton, titulaires
d'un titre de séjour valable, et percevant des prestations financières au sens des articles 31 et suivants
de la loi.
2 Le règlement [L] peut prévoir l'octroi de mesures d'insertion sociale à des personnes qui ne bénéficient
pas de la prestation financière du RI, lorsque l'intérêt de ces personnes et leur insertion rapide l'exigent.
6 Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
[L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise
Art. 55 (BLV 850.051.1)
Contrat
1 La mesure d'insertion sociale fait l'objet d'un contrat d'insertion qui fixe la nature de l'activité, sa durée
et les objectifs à atteindre.
2 Le contrat est conclu entre le bénéficiaire et l'autorité d'application.
3 Le contrat est renouvelable.
Art. 56
Sanctions
1 La mauvaise exécution fautive du contrat d'insertion par le bénéficiaire peut donner lieu, après
avertissement, à une réduction de la prestation financière par l'autorité d'application.