Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux mineurs domiciliés, résidant ou séjournant dans le canton.
2 Elle s'applique également aux jeunes adultes au sens des articles 17 et 47 de la présente loi.
Art. 2
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Buts
1 La loi a pour buts :
a. d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs;
b. d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur
développement, en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles;
c. d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial.
Art. 4
Principes
1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation d'un mineur incombe en premier
lieu à ses parents.
2 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt prépondérant du mineur.
3 Lorsqu'une décision le concerne directement, le mineur capable de discernement est informé et
entendu; son avis est pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Art. 4a
Définitions 8
1 Dans la présente loi, on entend par :
- Prévention primaire : ensemble de mesures prises et développées dans le domaine socio-éducatif
pour les familles en général, en guise de soutien aux parents en vue de favoriser le développement
de leurs capacités éducatives, notamment par des informations, des échanges ou des conseils.
- Prévention secondaire : ensemble de mesures prises et développées dans le domaine socio-éducatif
pour des familles confrontées à des évènements ou à des circonstances de vie particulières
fragilisant ou risquant de fragiliser l'équilibre familial et l'exercice des responsabilités parentales, en
vue de maintenir au sein du milieu familial les conditions favorables au développement du mineur,
soutenir les capacités éducatives des parents et éviter une aggravation de la situation.
- Prévention tertiaire ou intervention de protection : ensemble de mesures d'action socio-éducative
prises en faveur d'un mineur menacé ou en danger dans son développement en vue de rétablir les
conditions favorables à son développement, de prévenir des actes de maltraitance ou d'en éviter la
répétition tout en visant à réhabiliter les compétences parentales.
Art. 5
Règlements
1 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation[F] nécessaire à l'application de la présente loi.
Titre II Prévention des facteurs de mise en danger dans le
domaine socio-éducatif et protection des mineurs 8
Art. 6 Chapitre I Compétences et collaborations
Compétences 8, 10
a) En général
1 Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service)[G] est l'autorité compétente en
matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation
des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif.
2 …
3 Le service peut en outre organiser l'exécution de certaines de ses tâches en offices régionaux.
4 Les compétences des autorités de protection de l'enfant et des autorités judiciaires sont réservées.
Art. 6a [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
b) En particulier 8, 11, 12
1 Le service [H] est désigné comme
a. autorité centrale cantonale au sens de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants[I], pour
les attributions conférées par la Conventions de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants[J] , et comme autorité compétente
pour toute autre situation internationale relevant de la protection des mineurs ;
b. service de liaison chargé de recueillir et transmettre les données nécessaires en application de la
Convention des Nations Unions du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant[A] ;
c. autorité cantonale en application de la législation fédérale dans le domaine de l'exécution des peines
et des mesures (pour les mineurs) ;
d. autorité compétente en application de la législation fédérale sur l'asile[K] pour désigner une personne
de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés avant
leur attribution au Canton de Vaud ;
e. service de contact pour la politique de l'enfance et de la jeunesse en application de l'article 23 de
l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des
enfants et des jeunes[L] ;
f. autorité centrale cantonale en application de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention
de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption
internationale[M] ;
11 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
g. autorité centrale cantonale chargée d'autoriser et de surveiller les prestations fournies dans le cadre
du placement chez des parents nourriciers.
2 Sont réservées les autres compétences du service prévues par la présente loi.
[A] Convention des Nations Unies du 20.11.1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)
[I] Loi fédérale du 21.12.2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La
Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32)
[J] Convention du 19.10.1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants (RS 0.211.231.011)
[K] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
[L] Ordonnance du 17.10.2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des
jeunes (RS 446.11)
[M] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 7
Collaborations extérieures 8, 12
1 Le service [H] agit notamment avec le concours :
a. des autorités scolaires, parascolaires et des membres du corps enseignant ;
b. des centres hospitaliers, médico-sociaux (CMS) et des professionnels de la santé, ainsi que de l'Unité
de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) ;
c. des préfets ;
d. des municipalités ;
e. des centres sociaux régionaux (CSR) ;
f. des commissions ou organismes désignés ou reconnus par la Confédération ou l'Etat de Vaud, sur
un plan cantonal ou régional.
2 Il peut faire appel en outre à d'autres organismes publics ou privés.
2bis Dans la limite des ressources disponibles, le service peut assurer la gestion administrative et
financière des mesures de placement ou de soutien financier mises en oeuvre aux conditions de
l'article 18 par l'office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) pour des mineurs.
3 Lorsque l'intérêt du mineur l'exige, le service est autorisé à échanger, dans la mesure nécessaire à la
prévention des facteurs de mise en danger ou de protection du mineur, les données personnelles et
sensibles relatives au mineur et à ses parents avec les autorités ou services impliqués ou concernés
par la situation du mineur ou de ses parents. Les autorités ou services sollicités par le service dans ce
cadre lui transmettent les informations nécessaires à la prévention des facteurs de mise en danger ou
à la protection du mineur.
Art. 8
Haute surveillance 8
1 Le service [H] exerce la haute surveillance sur les institutions et organismes privés qui assument des
tâches de prévention primaire ou secondaire dans le domaine socio-éducatif, ou des tâches de
protection des mineurs.
Art. 9
Commission de coordination
1 Conformément à l'article 317 du Code civil (CC) [C] , le Conseil d'Etat institue, sous la présidence du
chef de service ou de la personne qu'il désigne, une commission de coordination.
2 Elle assure la collaboration entre les autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la
protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et des organismes publics ou privés d'aide à la
jeunesse.
3 Un règlement[F] précise la composition et les missions de cette commission.
Art. 10
… 12
Chapitre II Prévention primaire et secondaire en matière socioéducative 8
Art. 11
Prévention primaire 8
1 Le service [H] prend et encourage les mesures de prévention primaire dans le domaine socio-éducatif
au sens de la présente loi, en concertation avec les départements concernés, en vue de coordination ou
collaboration.
2 En particulier, dans la limite des ressources disponibles, le service développe et finance des actions
de soutien des parents dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, en collaboration avec les
milieux concernés.
3 La législation en matière de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire[N] est réservée.
[N] Règlement du 31.08.2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (
Art. 11a BLV 400.01.2)
Dispositif de prévention secondaire 8
1 Le service [H] prend des mesures de prévention secondaire dans le domaine socio-éducatif pour les
parents et leurs enfants confrontés à des évènements ou à des circonstances de vie particulières,
fragilisant ou risquant de fragiliser l'équilibre familial et l'exercice des responsabilités parentales et
rendant ponctuellement nécessaire un accompagnement du mineur ou un soutien des capacités
éducatives des parents.
2 Le service analyse les besoins et définit les prestations nécessaires à la mise en place du dispositif
de prévention secondaire. Il peut conclure des conventions de subventionnement, aux conditions
fixées dans la présente loi, avec des organismes publics ou privés qui développent des prestations
répondant au dispositif de prévention secondaire.
Art. 12
Prévention primaire et secondaire pour la petite enfance 8, 12
1 Le service [H] est responsable de la conduite de programmes de prévention dans le domaine de la
petite enfance, en concertation avec les départements concernés, en vue de coordination ou de
collaboration.
2 La petite enfance comprend les mineurs jusqu'à 4 ans révolus.
Chapitre III Protection des mineurs en danger
Art. 13 Section I Généralités
Buts et conditions d'intervention 8, 10
1 Les mesures de protection visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le
mineur.
2 Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d'un mineur est menacé et que les
parents ne peuvent y remédier seuls, le service [H] prend, d'entente avec les parents, les mesures de
protection nécessaires.
3 Le service peut être saisi par une demande d'aide des parents, du mineur capable de discernement ou
de son représentant légal ou par un signalement. Sont réservées les compétences des autorités
judiciaires et de protection de l'enfant compétentes.
Art. 14
Action socio-éducative 8
1 L'action socio-éducative contribue à la protection des mineurs en danger.
2 Par action socio-éducative on entend tout conseil, soutien ou aide apportés aux familles et mineurs
en difficulté. Il peut s'agir d'un appui social, psychosocial et éducatif auprès de la famille, d'un
placement du mineur hors du milieu familial ou de toute autre mesure utile.
3 L'action socio-éducative a lieu soit sans intervention judiciaire suite à une demande d'aide des
parents ou d'entente avec eux suite à un signalement (art. 19), soit à la suite d'une décision de l'autorité
judiciaire compétente (art. 21 à 25).
Art. 15
Coordination dans les situations individuelles
1 Sous réserve des compétences judiciaires, le service [H] veille à la coordination des actions menées
par les différents intervenants.
Art. 16
Révision périodique 8
1 L'action socio-éducative auprès du mineur fait l'objet d'une révision périodique, d'office ou à la
demande des parents ou du mineur capable de discernement.
2 La révision périodique est transmise à l'autorité judiciaire mandante pour tenir lieu de rapport annuel.
Art. 17
Jeunes adultes
1 Le service [H] peut prolonger l'action socio-éducative en faveur du jeune adulte aux conditions
suivantes :
a. le début de l'action socio-éducative doit être intervenu avant ou au plus tard au courant de l'année
précédant la majorité ;
b. dans les trois mois précédant la majorité, une évaluation doit démontrer la nécessité de la
prolongation de l'action socio-éducative ;
c. le jeune adulte concerné doit donner son accord écrit à cette prolongation.
2 L'action socio-éducative peut être prolongée jusqu'à la fin de la première formation et au plus tard
jusqu'à 25 ans. Elle est non remboursable.
3 L'action socio-éducative au sens de l'alinéa 1 est coordonnée avec les mesures prévues dans les
législations fédérales ou cantonales en faveur des jeunes adultes.
Art. 18
Soutien financier 9
1 Lorsque le mineur est au bénéfice d'une action socio-éducative dans son milieu familial, le service [H]
peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents si la santé, la sécurité ou
l'éducation du mineur l'exigent.
2 Si l'action socio-éducative mentionnée à l'alinéa 1 est fournie par des organismes ou institutions
privés subventionnés par le service, ce soutien financier est accordé sous la forme d'une participation
du service au financement de la prestation socio-éducative.
3 En cas de placement du mineur hors de son milieu familial, ce soutien financier est accordé sous la
forme d'une participation du service aux frais de placement. Dans ce cas, le service peut garantir au
milieu d'accueil le paiement de ces frais.
3bis La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises [O] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu
déterminant et la composition de l'unité économique de référence.
4 Le règlement[F] précise les modalités des soutiens financiers accordés et du contrôle de leur bienfondé.
[O] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Art. 19 Section II Intervention sans décision judiciaire
Modalités d'intervention 12
1 Lorsque le service [H] intervient sans décision judiciaire, il met en oeuvre l'action socio-éducative
nécessaire d'entente avec les parents ou le représentant légal du mineur en danger dans son
développement.
2 A défaut d'entente ou s'il y a lieu, le service peut saisir l'autorité de protection de l'enfant.
3 Les parents ou le représentant légal et le mineur capable de discernement sont entendus et associés
à l'action socio-éducative qui leur est fournie. Ils sont informés de leurs droits et des moyens de
recours.
4 Le service ne prend aucune décision de placement du mineur hors de son milieu familial sans l'accord
écrit et préalable de ses parents ou du représentant légal, sous réserve des cas d'urgence prévus à
l'article 28.
9 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 20 Section III Intervention avec décision judiciaire
Mandat d'évaluation 12
1 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service [H] d'évaluer, sous
l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi
que les capacités éducatives de ceux-ci :
a. en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et
suivants du Code civil (CC) [C] ;
b. en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou
l'exercice des relations personnelles.
2 Le service peut accepter les mandats sous lettre b ci-dessus d'une autorité administrative fédérale ou
cantonale.
3 Dans le cadre de la procédure en divorce, ou de procédure assimilée, les frais découlant des mesures
prises en application de l'alinéa 1, lettre b sont mis à la charge des parents ; le Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application dans un règlement.
4 Dans le cadre de ces mandats d'évaluation, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant
peut également charger le service d'entendre le mineur.
Art. 21
Surveillance et curatelle éducatives 10, 12
1 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service d'exécuter les
mesures qu'elle ordonne en application de l'article 307, alinéa 3 CC[C] (surveillance éducative).
1bis Dans un cas de curatelle éducative (art. 308, al. 1 CC), le collaborateur de référence est désigné
nommément par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
2 Le service peut solliciter des institutions ou des organismes publics ou privés pour collaborer à
l'exécution de ces mandats.
Art. 22
Curatelle de surveillance des relations personnelles 12
1 Sur proposition du service, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne
nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la
surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308, alinéa 2 CC[C] .
2 Le service accepte ces mandats dans la mesure de ses disponibilités.
3 Les frais découlant des mesures prises en application de l'alinéa 1 sont en principe mis à la charge
des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un règlement[F] .
Art. 23
Mandat de placement et de garde 10, 12
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'article 310 CC[C] ,
retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au
placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
2 Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié.
Art. 24
Curatelle de représentation 8, 12
1 Dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs,
l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions
ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de
représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit
d'intérêts.
Art. 24a
Mesures de protection en cas d'enlèvement international d'enfants 8
1 L'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international
d'enfants[I] peut charger le service [H] de :
a. l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art 6 LF-EEA[I] ) ;
b. l'audition de l'enfant (art 9 LF-EEA) ;
c. l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art 12 LF-EEA).
[I] Loi fédérale du 21.12.2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La
Art. 24b Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32)
Désignation du curateur 10
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant entend confier au service une
curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation en
application des articles 21, 22 et 24 de la présente loi, elle désigne nommément un collaborateur du
service chargé de l'exécution de la curatelle[G], sur proposition de ce dernier.
Art. 25 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Mandat pénal 1, 7
1 Le service[H] exerce les mandats qui lui sont confiés conformément à la loi fédérale
du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs[P] et à la loi d'introduction de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs[Q] .
2 …
[P] Loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (RS 312.1)
[Q] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable
aux mineurs (BLV 312.05)
Art. 25a Section IV Prestations socio-éducatives contractualisées 8
Offre institutionnelle 8
1 L'Etat soutient et oriente l'équipement socio-éducatif du canton. A cet effet, il analyse les besoins et
définit les prestations nécessaires à l'exécution de la présente loi en tenant compte des ressources. Il
peut appeler les offres des institutions et conclure avec elles des contrats de prestations fixant
notamment le montant de la subvention cantonale.
2 Il favorise la décentralisation, l'action éducative et sociale en milieu ouvert et d'une manière générale
les externats.
3 Il collabore activement avec les autres cantons, notamment les cantons romands, afin de combler les
lacunes de l'équipement en institutions pour enfants et adolescents et d'éviter un suréquipement dans
certains secteurs.
Art. 25b
Politique socio-éducative 8
1 Les prestations mentionnées à l'article 25a constituent la politique socio-éducative du canton en
matière de protection des mineurs.
2 Ces prestations sont produites en milieu institutionnel ou sous forme ambulatoire.
3 Le règlement[F] fixe les modalités de mise en oeuvre.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
7 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 25c
Obligations des institutions d'éducation spécialisée 8, 12
1 Le règlement détermine dans quelle mesure le service peut obliger une institution, avec laquelle il a
conclu un contrat de prestations au sens de l'article 25a, après avoir entendu la direction, à accueillir
un mineur au bénéfice d'une mesure de protection confiée au service par l'autorité judiciaire ou
l'autorité de protection de l'enfant ou prise en accord avec les parents.
Art. 26 Chapitre IV Procédures d'intervention
Saisine du service 10
1 Le service peut être saisi par :
a. un signalement ;
b. une demande d'aide des parents ou du mineur capable de discernement:
2 …
3 …
4 …
5 …
Art. 26a
Signalement 10
1 Toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide. Elle adresse son
signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service.
2 L'obligation de signaler, simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service, le cas d'un
enfant semblant avoir besoin d'aide au sens des articles 301 et ss CC[C] est réglée par la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[R] .
[R] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 27
Traitement du signalement 8, 10
1 La LVPAE[R] règle les modalités d'appréciation des données faisant l'objet du signalement au service
et à l'autorité de protection de l'enfant ainsi que la suite qui lui est donnée.
2 La LVPAE règle également l'obligation faite au service de dénoncer les faits susceptibles de
constituer une infraction poursuivie d'office dans le domaine de la protection des enfants et dont il a
connaissance dans le cadre de l'appréciation du signalement ou de la prise en charge du mineur.
3 …
4 …
5 …
[R] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 27a
Traitement de la demande d'aide 10
1 Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une
demande d'aide au service, celui-ci procède à une appréciation de la situation, afin d'identifier la mise
en danger du développement du mineur et la capacité des parents d'y faire face seuls ou avec l'aide
appropriée d'autres professionnels. A cette fin, le service prend, en accord avec les parents, toutes les
informations utiles, notamment auprès des professionnels concernés par la situation du mineur.
2 Au terme de son appréciation, si les conditions d'intervention du service (art. 13) sont remplies, le
service propose aux parents et au mineur capable de discernement les modalités d'action socioéducative définies par la présente loi ou toute autre prestation, notamment de prévention secondaire,
nécessaires à la protection du mineur concerné.
3 Si les parents refusent les modalités de l'action socio-éducative qui paraissent nécessaires au service
pour assurer la protection du mineur concerné, le service saisit l'autorité de protection de l'enfant
conformément à la présente loi et à la LVPAE[R] . Il en informe les parents du mineur et le mineur
capable de discernement.
4 Si l'appréciation fait apparaître que les conditions d'intervention du service ne sont pas remplies, le
service peut néanmoins orienter les parents et le mineur capable de discernement vers toute prestation
utile au mineur, notamment de prévention secondaire, sans l'intervention du service.
[R] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 28
Clause d'urgence 1, 10
1 En cas de péril en la demeure menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de
l'enfant compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection
du mineur, le service peut prendre de telles mesures.
2 Les mesures urgentes prises conformément à l'alinéa précédent sont soumises sans délai à l'autorité
judiciaire ou de protection de l'enfant, qui statue sur leur bien-fondé.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 29
Intervention de la force publique
1 Le service [H] peut, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police dans les cas visés aux
articles 20 à 23, 25 et 28.
Titre III Placement d'enfants hors du milieu familial
Art. 30 Chapitre I Compétences
Placement d'enfants 8, 11, 12
1 Le service est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens
des articles 2 et suivants de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants[S] (ciaprès : l'ordonnance fédérale), pour autant que les autorisations et la surveillance relèvent de la
présente loi.
2 …
[S] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)