Conditions de travail 12
1 Le service peut poser des exigences relatives aux conditions de travail du personnel engagé dans les
institutions d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative, pour les catégories de
professions ne faisant pas l'objet d'une convention collective de travail.
2 Si de telles conditions sont posées, elles figurent dans le contrat de prestations.
Art. 58l
Garantie de l'Etat 12, 13, 15
1 L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers reconnus pour des frais de
construction, de transformation et d'aménagement des institutions socio-éducatives.
2 Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que
le département peut octroyer, au nom de l'Etat, pour les emprunts contractés par les institutions socioéducatives afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme
ne pouvant dépasser 197 millions de francs.
3 Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil, conformément à l'alinéa 2, de
l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les institutions socio-éducatives afin
de financer leurs investissements.
Art. 59 Chapitre II Financement général
Financement d'autres institutions 4, 8, 11, 12
1 Dans la mesure des ressources disponibles, le service peut octroyer à titre exceptionnel une
subvention ponctuelle et renouvelable à d'autres institutions, en vue de leur évaluation et de leur
éventuelle intégration dans les institutions ou organismes relevant de la politique de prévention
primaire ou secondaire ou de la politique socio-éducative.
2 La subvention est accordée par une décision du service.
3 Le service fixe les critères de calcul de la subvention dans une directive.
4 ...
13 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
15 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
4 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
11 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 59a
Couverture des dépenses 12
1 Les dépenses de l'Etat engagées en vertu de la présente loi, à titre de protection des mineurs, sont
partiellement couvertes par :
a. les contributions des parents ;
b. les remboursements effectués par les Etats en vertu de conventions internationales et par les
cantons.
c. les remboursements effectués par la Confédération en vertu d'une convention-programme ou d'un
contrat de prestations.
Art. 60
Fonds 6, 12, 14
1 Le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée est
un fonds au bilan, géré administrativement par le service.
2 Le Fonds est alimenté notamment par un versement éventuel de l'Etat et par les dons et legs.
3 Le Fonds bénéficie d'un règlement qui précise ses modalités de financement et d'utilisation.
Art. 61 Titre VI Recours et sanctions pénales
Recours contre les décisions du service 3, 5, 10, 12
a. Un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de
discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que
surveillant ou gardien, en application des articles 21, 22, 23 et 24b de la présente loi. Le recours
s'exerce auprès du président du tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de placement et
de garde ou de surveillance émane de ce magistrat.
b. Un recours est ouvert au mineur capable de discernement ou à son représentant légal auprès
du tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution, contre les décisions prises par le
service dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, conformément à la loi fédérale
du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs[P] et à la loi d'introduction[Q]
correspondante.
c. Un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le
service, conformément à la loi sur la procédure administrative[AB].
6 Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
14 Modifié par la loi du 26.01.2021 entrée en vigueur le 01.01.2021
3 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
5 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
[P] Loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (RS 312.1)
[Q] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable
aux mineurs (BLV 312.05)
Art. 62 [AB] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Sanctions 1, 12
1 Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un avantage indu, fournit sciemment au
département des informations inexactes sur sa situation financière ou celle de tiers, sera puni d'une
amende pouvant aller jusqu'à Fr. 20'000.-.
2 Celui qui viole le devoir qui lui incombe au sens de l'article 26a, alinéa 2 sera passible des
mêmes peines. La négligence est punissable.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[AC] .
4 Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup de la loi pénale ordinaire.
[AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 63 Titre VII Dispositions transitoires et finales
Participation des communes
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et le financement de l'action sociale [AD] , le
système de couverture des dépenses et la contribution des communes sont régis par les articles 64 et
65 de la présente loi.
[AD] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 64
… 12
Art. 65
Contribution des communes
1 Le solde des dépenses susmentionnées est à la charge des communes à raison de cinquante pour
cent.
2 La contribution globale des communes est déterminée par les dépenses de l'exercice en cours.
3 Les communes versent à l'Etat, en quatre versements trimestriels, les montants dus pour l'année en
cours. Ces versements sont fondés sur le budget. Une facture correctrice interviendra après
bouclement des comptes.
4 Le taux d'intérêt de retard est égal à celui prévu par la loi annuelle d'impôt correspondante.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
5 La contribution de chaque commune est fixée conformément à l'article 46 de la loi du 25 mai 1977 sur
la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)[AE] .
Art. 66 [AE] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Disposition abrogatoire
1 A l'exception des articles 2, alinéa 2, 18 et 21, alinéa 1, concernant les lieux d'accueil collectif de jour
et les articles 20, alinéa 1 et 27, concernant l'accueil de jour en milieu familial, la loi du 29 novembre
1978 sur la protection de la jeunesse est abrogée.
2 Le Conseil d'Etat [AF] est habilité à abroger les dispositions légales mentionnées à l'alinéa premier au
fur et à mesure de l'adoption et l'entrée en vigueur des dispositions légales portant sur ces objets.
[AF] Arrêté du 13.12.2006 abrogeant les articles 2 alinéa 2, 18, 20 alinéa 1, 21 alinéa 1 et 27 de la loi
Art. 67 du 29.11.1978 sur la protection de la jeunesse (FAO 22.12.2006)
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.