Autorité centrale cantonale 12
1 …
2 L'autorité de protection de l'enfant peut charger le service, désigné comme autorité centrale cantonale
en vertu de l'article 6a, d'exercer la curatelle prévue à l'article 17 de la loi fédérale
du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de
l'enfant en cas d'adoption internationale[M] .
[M] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 32
Règlements
1 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation[F] nécessaire à l'application du présent titre et de
l'ordonnance fédérale [D] .
[D] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
vue d'adoption (RS 211.222.338)
11 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 33
Emoluments
1 Les décisions prises en application du présent titre peuvent donner lieu à un émolument fixé
conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative[T] .
[T] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Chapitre II Régime de l'autorisation et modalités de la surveillance
Art. 34 Section I Placement en famille d'accueil
Famille d'accueil
1 Par placement en famille d'accueil, on entend le placement en vue d'hébergement auprès de parents
nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale [D] .
2 La famille d'accueil est un partenaire reconnu par le service [H] dans l'intérêt de l'enfant placé. Le
règlement d'application [F] fixe les modalités de collaboration.
[D] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
Art. 35 vue d'adoption (RS 211.222.338)
Famille d'accueil spécialisée 8
1 L'accueil d'enfants à difficultés particulières peut être confié à une famille d'accueil au bénéfice d'une
formation reconnue par le département.
Art. 36
Autorisation
1 Le placement en famille d'accueil nécessite :
- une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement;
- l'autorisation prévue à l'article 4 de l'ordonnance fédérale [D] .
2 Le placement en famille d'accueil est soumis à la surveillance du service [H] , conformément à
l'ordonnance fédérale.
3 Un règlement [U] précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait des autorisations ainsi que
les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.
[D] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
vue d'adoption (RS 211.222.338)
[U] Voir Titre III du règlement du 02.02. 2005 d'application de la loi du 04.05.2004 sur la protection
Art. 37 des mineurs (BLV 850.41.1)
… 2, 12
Art. 38
Accompagnement et formation 12
1 Une formation est proposée aux familles qui sont au bénéfice d'une autorisation d'accueil.
Art. 39
Soutien financier et montant forfaitaire 8
1 Le service [H] accorde un soutien financier aux familles d'accueil notamment pour les frais d'accueil et
d'hébergement.
2 Il accorde un montant forfaitaire supplémentaire aux familles effectuant un accueil familial renforcé.
3 Un règlement [F] précise les modalités d'octroi des soutiens financiers et leurs montants.
Art. 40 Section II Placement en vue d'adoption
Autorisation en vue d'accueillir un enfant
1 Tout placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à autorisation et surveillance du service [H]
conformément à l'ordonnance fédérale [D] .
2 Un règlement [F] précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de l'autorisation ainsi que
les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.
[D] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
Art. 41 vue d'adoption (RS 211.222.338)
Information et soutien
1 Le service [H] informe et soutient les personnes souhaitant adopter un enfant.
2 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
2 A cet effet, il organise des cours de préparation à l'accueil dont il recommande la participation.
3 Il peut déléguer ces tâches à un organisme privé ou public.
Art. 42
Recherche d'origine
1 Conformément à l'article 268c CC [C] , le service [H] conseille le mineur ou l'adulte qui veut obtenir des
données relatives à l'identité de ses parents biologiques.
Art. 43
Prononcé d'adoption 12
1 Le service effectue les enquêtes prévues par l'article 268a CC[C] en vue du prononcé d'adoption
(art. 11, al. 1, ch. 3 CDPJ[V] ).
[V] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 44 Section III Placement dans des institutions
Autorisation
1 Les institutions mentionnées à l'article 13, alinéa 1, lettre a de l'ordonnance fédérale [D] sont soumises
à l'autorisation et à la surveillance du service [H] conformément à l'ordonnance fédérale.
2 En outre, le service ne peut délivrer l'autorisation que si le directeur de l'institution remplit les
conditions de l'ordonnance fédérale, notamment celles des articles 13 à 18.
3 Le directeur de l'institution vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une
charge ou une fonction en relation avec les mineurs ait la formation requise et les compétences
personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait
l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contraires aux bonnes moeurs ou autres infractions
pouvant mettre en danger les mineurs. A cet effet, il requiert de l'intéressé en particulier la production
de l'extrait de son casier judiciaire.
4 Un règlement précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de ces autorisations ainsi
que les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.
[D] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
Art. 45 vue d'adoption (RS 211.222.338)
Dispense d'autorisation 8
1 Seules les écoles publiques relevant de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, ou de
l'enseignement spécialisé, ainsi que les colonies et camps de vacances d'une durée d'au maximum
sept jours, sont dispensées de requérir les autorisations prévues à l'article 44, alinéas 1 et 2 (art. 13,
al. 2 de l'ordonnance fédérale [D] ).
2 Les colonies et camps de vacances d'une durée supérieure à sept jours sont soumis à un régime
d'autorisation particulier fixé par règlement[F] .
[D] Ordonnance fédérale du 10.10.2012 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en
vue d'adoption (RS 211.222.338)
Art. 46 Section IV ... 8
… 8
Art. 47 Titre IV Contribution financière des parents
Obligation de remboursement 1
1 Conformément à leur obligation d'entretien, les parents ont l'obligation de rembourser les frais de
placement effectués par le service [H] en faveur de leurs enfants mineurs ou jeunes adultes, sous
réserve de l'article 50, alinéa 5.
2 Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte,
notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en oeuvre de la
mesure de protection, notamment les charges d'encadrement.
Art. 48
Prix de pension et budget personnel 1
1 Le service [H] fixe périodiquement un montant uniforme pour le prix de pension et le budget personnel
pour les institutions d'utilité publique accueillant des mineurs en âge de scolarité et des adolescents
ainsi que pour les placements familiaux.
Art. 49
Assurances sociales
1 Les prestations financières servies en application de la présente loi sont subsidiaires par rapport à
celles allouées par une assurance sociale.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
2 Le parent qui dépose ou a déposé une demande de prestations d'assurances sociales en
informe sans délai le service [H] .
3 Si des prestations d'assurances sociales sont octroyées rétroactivement, elles sont réputées cédées
au service conformément à l'article 22, alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) [W] , jusqu'à concurrence des montants versés par ce dernier dans l'intérêt
du mineur ou jeune adulte.
[W] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
Art. 50
Contribution des parents aux frais de placement 1
1 Dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur
ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le
service [H] .
2 …
3 Cette contribution est revue périodiquement ; elle peut en outre être modifiée en cas de changement
dans la situation financière des parents, à leur requête ou d'office. Tout changement dans leur situation
financière doit être porté à la connaissance du service.
4 L'engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP) [X] .
5 La différence entre les frais de placement et la contribution des parents n'est pas soumise à
l'obligation de remboursement prévue à l'article 47.
6 La part des frais de placement liés à l'entretien, éventuellement payée par le service, constitue une
dépense d'assistance au sens de la législation fédérale et des conventions intercantonales. La
législation du canton d'origine est réservée dans les cas où celui-ci supporte la totalité des dépenses
d'assistance
[X] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 50a
Requête d'informations sur la situation financière 1
1 Le service [H] peut requérir des autorités cantonales les informations sur les père et mère, les grandsparents, les arrières grands-parents du mineur et du jeune adulte, ainsi que sur le mineur ou jeune
adulte lui-même, qui lui sont nécessaires pour :
1. fixer le montant de la contribution d'entretien due conformément aux articles 276, 277, 289,
328 et 329, alinéa 3 du Code civil (CC) [C] , pour les frais de placement du mineur ou jeune adulte dont
l'Etat assume l'entretien, en tout ou partie ;
2. fixer le montant du soutien financier accordé conformément à l'article 18 ;
3. réclamer le remboursement des prestations touchées indûment conformément à l'article 52.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 51
Obligation d'entretien
1 A défaut d'entente avec les parents, l'Etat intente l'action en obligation d'entretien devant le président
du Tribunal d'arrondissement.
Art. 52
Décision de remboursement
1 Le service [H] peut réclamer par voie de décision le remboursement des prestations.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP [X] .
[X] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 53
Prescription
1 L'obligation de remboursement se prescrit par 10 ans à compter du jour où la dernière prestation a été
versée.
2 Si une personne tenue au remboursement a induit en erreur le service [H] sur sa situation financière, le
délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.
Art. 54
Obligation des mineurs
1 Lorsque les parents ne sont pas en mesure de payer intégralement les frais de placement, le service
[H] peut demander à l'autorité de protection de l'enfant d'autoriser un prélèvement sur les biens du
mineur placé, conformément à l'article 320, alinéa 2 CC [C] .
Art. 55
Subrogation
1 Conformément aux articles 289, alinéa 2 CC [C] et 329, alinéa 3 CC, la prétention à la contribution
d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le
service [H] assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte.
2 La procédure applicable à l'action de l'Etat est la même que lorsque l'action est exercée par le mineur
ou le jeune adulte.
Art. 56
Représentation de l'Etat
1 Dans les actions judiciaires prévues par la présente loi, l'Etat est représenté par le chef de service [H]
qui peut déléguer cette compétence.
Art. 56a
Compétence pour porter plainte au sens de l'article 217 CP 1, 12
1 Conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA)[Y] , le service est compétent pour porter plainte pour violation d'une obligation
d'entretien au sens de l'article 217 du Code pénal[Z] .
[Y] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[Z] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Titre V Financement
Chapitre I Subventions 8
Art. 57 Section I Principes généraux 8
Compétence 8
1 Le service [H] est l'autorité compétente pour l'octroi et le contrôle de l'utilisation des subventions.
2 …
Art. 58
Catégories de bénéficiaires 8, 12
1 En vue de l'accomplissement de ses missions, le service peut charger des institutions ou des
organismes privés ou publics de l'exécution des prestations suivantes:
a. les prestations de prévention primaire (art.11) ou de prévention secondaire répondant aux besoins
du dispositif de prévention secondaire (art.11a) dans le domaine socio-éducatif ;
b. les prestations éducatives ambulatoires ou résidentielles répondant aux besoins de la politique
socio-éducative ;
c. les prestations d'action socio-éducative pour les mineurs suivis par le service.
2 A cet effet, le service leur accorde une subvention sous la forme d'un contrat de prestations ou d'une
convention de subventionnement.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 58a
Demande de subvention 1, 8
1 Toute demande de subvention doit être adressée au service [H] par écrit, accompagnée de tous les
documents utiles ou requis.
2 Le requérant doit au minimum joindre à sa demande les comptes et les budgets des exercices
précédents et le budget de l'exercice en cours, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions,
aides et crédits obtenus.
Art. 58b
Durée de la convention 8
1 La subvention est accordée pour une durée maximale de cinq ans pour les contrats de prestation et
de trois ans pour les conventions de subventionnement. Elle peut être renouvelée d'entente entre les
parties.
Art. 58c
Contenu du contrat de prestations ou de la convention de subventionnement 8, 12
1 Le contrat de prestations ou la convention de subventionnement précise en particulier l'objet et le but
de la subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de
calcul, les charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non-respect des
obligations, conformément à la législation cantonale en matière de subventions[AA].
2 Le contrat de prestations ou la convention de subventionnement règle les modalités d'accès aux
prestations pour les familles au bénéfice de mesures de prévention secondaire et pour les mineurs
suivis par le service.
3 En outre pour les institutions d'éducation spécialisée, le contrat de prestations indique notamment :
- les ressources allouées en tenant compte des ressources propres de l'institution et, le cas échéant,
des autres subventions, publiques ou privées, que perçoit l'institution, à l'exception de dons à
affectation spécifique et conforme à la volonté du donateur ;
- la durée de validité du contrat, soit la période durant laquelle les prestations doivent être fournies et
le versement des subventions tel que stipulé dans le contrat est assuré ;
- les moyens de contrôle dont dispose le service, en sus de la consultation des dossiers et de l'accès
aux locaux ou aux établissements utilisés par le bénéficiaire pour la réalisation de la tâche
concernée par la subvention, pour s'assurer :
- de la production effective des prestations par l'institution ;
- de la qualité des prestations fournies par l'institution ;
- de l'utilisation économe et efficace des ressources allouées ;
- les modalités de résiliation du contrat.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 58d [AA] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Calcul des subventions 8, 12
1 Le montant des subventions convenues par contrat de prestations est fixé compte tenu de critères
qualitatifs et quantitatifs, définis en collaboration avec l'organisme faîtier concerné. Seuls les coûts
engendrés par l'accomplissement économe et efficace de la tâche peuvent être pris en compte pour le
calcul de la subvention.
2 Sont notamment des critères quantitatifs :
a. le nombre minimum et maximum de places autorisées ;
b. le nombre minimum et maximum de journées de prise en charge par enfant ;
c. le taux d'occupation par type de structure ;
d. la capacité d'accueil d'urgence.
3 Sont notamment des critères qualitatifs :
a. la garantie des prestations socio-éducatives ;
b. la garantie des prestations pédago-thérapeutiques, le cas échéant ;
c. l'organisation globale de l'institution ;
d. le taux d'encadrement par du personnel au bénéfice d'une formation reconnue par le service
conformément à ses cadres de références ;
e. les actions engagées pour développer l'autonomie, la responsabilité et la capacité socio-éducative
des familles.
Art. 58e
Modification des prestations 8, 12
1 Toute modification notamment du concept de prise en charge, du contenu des prestations, du
nombre de places d'une institution d'éducation spécialisée ou du nombre de prestations
subventionnées, tels que décrits dans le contrat de prestations ou la convention de subventionnement,
fait l'objet d'un avenant conclu d'entente entre les parties.
Art. 58f
Devoir d'information et contrôle 8
1 Le service [H] contrôle régulièrement que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et
que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en
tout temps tout document qu'il juge utile, et est autorisé le cas échéant à accéder aux locaux que le
bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.
2 Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et collaborer avec le service pendant toute la
période pour laquelle la subvention est accordée. Dans tous les cas, il lui remet chaque année un
rapport annuel décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
3 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévue à
l'article 34 LSubv [AA] .
Art. 58g [AA] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Charges et conditions 8, 12
1 Le contrat de prestations ou la convention de subventionnement précise les conditions ou charges
liées à l'octroi de la subvention.
2 Le contrat de prestations prévoit en particulier que les institutions d'éducation spécialisée relevant de
la politique socio-éducative s'engagent à n'accueillir que des mineurs dont le placement a été autorisé
préalablement par le service, l'office des curatelles et tutelles professionnelles ou par les organes
compétents d'autres cantons en application de conventions intercantonales, ou décidé par le tribunal
des mineurs.
Art. 58h
Sanctions 8, 12
1 En cas de non-respect des obligations ou des charges liées à l'octroi de la subvention, le service prend
les sanctions prévues dans le contrat de prestations ou la convention de subventionnement.
2 Pour le surplus, la législation en matière de subventions[AA] s'applique.
[AA] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 58i Section II Institutions d'éducation spécialisée 8
Utilisation et mise à disposition des biens de l'institution 8, 12
1 Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis à titre gratuit par l'institution ou les personnes morales
dont elle dépend, en dernier ressort, économiquement ou juridiquement, font partie de la fortune propre
de l'institution.
2 Leur utilisation ou leur mise à disposition, même conforme à la volonté du donateur ou du légataire,
par l'institution ou les personnes morales dont elle dépend, en dernier ressort, économiquement ou
juridiquement, est considérée comme gratuite et ne peut donner lieu à l'octroi d'une subvention ou
d'une quelconque contrepartie de la part de l'Etat.
3 Ainsi et notamment, l'institution n'est pas admise à inscrire à son budget des loyers pour l'utilisation
de locaux dont elle est propriétaire ou dont l'usage lui est cédé par une personne morale dont elle
dépend, en dernier ressort, juridiquement ou économiquement.
4 La question de la prise en compte des frais d'entretien des biens mobiliers ou immobiliers mis à
disposition par l'institution dans le cadre de l'exécution de la tâche subventionnée est réglée dans le
contrat de prestations ou la convention de subventionnement.
Art. 58j
Produit de la fortune 12
1 Les revenus provenant de la fortune d'une institution ou de celle des personnes morales dont elle
dépend, juridiquement ou économiquement, font partie des ressources propres de l'institution.