art_1er
La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.
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La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.
Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi. Chapitre II. Des définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par: 1. collaborateur: toute personne, journaliste professionnel ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations; 2. diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 3. éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication; 4. information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit; 5. information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une source d’un journaliste professionnel, et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le journaliste professionnel auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le journaliste professionnel et les notes ou documents personnels du journaliste professionnel liés à son activité professionnelle; 6. journaliste professionnel : toute personne qui exerce à titre de profession principale et moyennant rémunération une activité, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un ou de plusieurs éditeurs, qui consiste dans la collecte, l’analyse ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes : 1)avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi depuis au moins trois mois , 2) avoir l’âge de la majorité, 3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits, 4) n’exercer aucune activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, si ce n’est en qualité d’éditeur. 7. ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur; 8. média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication; 9. publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média; 10. publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit; 10bis. publication d’actualité politique et générale : une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié ; 11. publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou irréguliers, au courant d’une année civile; 12. source: toute personne qui fournit des informations à un journaliste professionnel. Chapitre III. Des droits des journalistes professionnels dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs
Tout journaliste professionnel a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement. Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail, telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un journaliste professionnel d’avoir opposé un refus dans les conditions précitées.
En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le journaliste professionnel dont la conviction ou conscience personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à l’éditeur, sans être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au journaliste professionnel pour le priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l’article 14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Chapitre IV. Des droits inhérents à la liberté d’expression Section 1. Du droit de rechercher et de commenter les informations
(1)La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer. (2) La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public. Section 2. De la protection des sources
(1)Tout journaliste professionnel entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une source, ainsi que le contenu des informations qu’il a obtenues ou collectées. (2)En outre, l’éditeur ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’une information identifiant une source à travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations professionnelles avec un journaliste professionnel, peuvent se prévaloir du droit consacré par le paragraphe (1) du présent article (3) Les autorités de police, de justice ou administratives doivent s’abstenir d’ordonner ou de prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit, notamment en procédant ou en faisant procéder à des perquisitions ou saisies sur le lieu de travail ou au domicile du journaliste professionnel concerné ou des personnes visées au paragraphe (2) du présent article. (4)Si des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière à travers l’une des actions visées au paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour objet ou pour but de découvrir l’identité d’une source, ces informations ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action ultérieure en justice, sauf dans le cas où la divulgation de celles-ci serait justifiée en application de l’article 8 de la présente loi.
Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou administratives concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le journaliste professionnel ni les personnes visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées. Section 3. Du droit d’auteur
Les œuvres journalistiques sont protégées par le droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires et artistiques. La qualité d’auteur, ainsi que les droits de l’auteur sur l’œuvre journalistique, sont régis par la législation concernant les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Chapitre V. Des devoirs découlant de la liberté d’expression Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité
Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance. L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi. Section 2. De la présomption d’innocence
(1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. (2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1.lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la présomption d’innocence, et b)que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4.lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition:a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 3. De la protection de la vie privée
(1) Chacun a droit au respect de sa vie privée. (2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la vie privée, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie privée d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée; 4. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie privée, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 5.lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c)que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur
(1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation. (2)Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1.lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits: a)cette preuve est rapportée ou b)qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse; 2.lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, et b) que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information communiquée; 3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c)que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 5. De la protection des mineurs
Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification: - d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié; - d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal; - d’un mineur qui s’est suicidé; - d’un mineur victime d’une infraction.
Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information visée à l’article 18 de la présente loi n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1.lorsqu’elle est réalisée dans l’intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde; 2. lorsqu’elle est faite à l’initiative des autorités administratives ou judiciaires; 3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la protection d’un mineur, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4.lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 6. Dispositions communes
(1)L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public, à des vérifications conformément à l’article 10 de la présente loi. (2)L’intérêt public prépondérant implique que la valeur de l’information communiquée est telle que sa connaissance est utile pour la formation de l’opinion publique. Chapitre VI. Des personnes responsables
La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Par dérogation aux dispositions de l’art. 66 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront punis comme complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des écrits, imprimés ou non, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit, vendus, mis en vente, diffusés, distribués, mis à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris par voie d’un média ou exposés dans des lieux ou réunions publics, auront provoqué directement à le commettre. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal. Dans le cas où la provocation n’aura été suivie d’aucun effet, ou lorsque la tentative du délit auquel elle aura incité n’est pas réprimée par les lois pénales, l’auteur de la provocation sera puni d’une amende de 500 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement, sans que toutefois la peine puisse excéder celle du délit même. Chapitre VII. Du Conseil de Presse Section 1. Des missions
(1) Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière d’octroi et de retrait de la carte de journaliste professionnel visée à l’article 31. (2) Le Conseil de Presse est en outre chargé: 1.d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des journalistes professionnels et des éditeurs y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel et de veiller à sa publication; 2.de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même. (3)Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des journalistes professionnels et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les journalistes professionnels et les éditeurs. Section 2. De la composition du Conseil de Presse
Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les journalistes professionnels.
Les membres du Conseil de Presse , désignés par les journalistes professionnels et les éditeurs, sont nommés par le ministre ayant les Médias dans ses attributions . Section 3. De la présidence
La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des éditeurs et par un représentant des journalistes professionnels. Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant lui, ainsi que son fonctionnement. Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission des cartes de journaliste professionnel visée à l’article 27 de la présente loi. Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Section 4. De la Commission des cartes de journaliste professionnel
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des cartes de journaliste professionnel , chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.
La Commission des cartes de journaliste professionnel se compose de six membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les journalistes professionnels est de deux ou de trois, selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des journalistes professionnels. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. À chaque membre est adjoint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.
Les décisions de la Commission des cartes de journaliste professionnel sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des cartes de journaliste professionnel . La Commission d’appel des cartes de journaliste professionnel se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Le membre juriste est nommé par le ministre ayant les Médias dans ses attributions sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des cartes de journaliste professionnel . Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des cartes de journaliste professionnel . L’appel contre la décision de la Commission des cartes de journaliste professionnel est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des cartes de journaliste professionnel , par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. Section 5. Des conditions d’octroi de la carte
La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6. Section 6. De la Commission des Plaintes
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.
(1)La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les journalistes professionnels. (2)Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications. Il doit être juriste et est nommé par le ministre ayant les Médias dans ses attributions , sur proposition du Conseil de Presse. (3) Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes. (4)À chaque membre est adjoint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes (1) et (2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier.
Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.
La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes. Chapitre VIII. Du droit de réponse Section 1. Des conditions d’exercice
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique ou dans une publication en ligne , a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Section 2. De la procédure
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion.
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.