Peut être refusée la diffusion de toute réponse:
a)qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs;
b)qui met un tiers en cause sans nécessité;
c)qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés;
d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.
art_42
La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère et pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.
art_43
Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu.
Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
art_44
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci.
art_45
La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.
Section 3. Des voies de recours
art_46
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.
art_47
La demande est introduite et jugée comme en matière de référés.
Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
art_48
L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée.
art_49
La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé.
L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.
art_50
L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
Chapitre IX. Du droit d’information postérieure
Section 1. Des conditions d’exercice
art_51
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d’une décision d’acquittement, de renvoi des fins de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause erronée antérieure.
Section 2. De la procédure
art_52
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la date à laquelle la décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.
art_53
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
art_54
Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
art_55
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images contenant l’information sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire compétente et établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive.
art_56
Le texte de l’information postérieure est formulé dans la même langue que celle de l’information ayant suscité la demande et contient exclusivement les mentions suivantes:
a)le nom de l’éditeur;
b)la référence à l’information visée à l’article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure;
c) la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant;
d) la date de cette décision;
e) le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation;
f) la juridiction qui a rendu cette décision.
art_57
Si l’information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite, elle devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande d’information a eu lieu.
Si l’information postérieure se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit d’information postérieure. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, l’information postérieure est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. L’information postérieure demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle l’information postérieure est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
art_58
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l’information postérieure doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l’information postérieure doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, l’information postérieure doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit à l’information postérieure reste à la disposition du public dans des archives électroniques, l’information postérieure doit être accessible depuis celle-ci.
art_59
L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure.
Section 3. Des voies de recours
art_60
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque l’information postérieure n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 58 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque, dans le cas d’une information spontanée, celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante par le requérant, celui-ci peut exercer les voies de recours prévues aux articles 46 à 50 de la présente loi.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’information postérieure aurait dû être diffusée ou à laquelle l’information spontanée jugée insatisfaisante a été diffusée.
Chapitre X. Dispositions communes au droit de réponse et au droit d’information postérieure
art_61
Toute personne qui désire exercer le droit de réponse ou le droit d’information postérieure dans le cadre d’une publication périodique relevant de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, peut, par envoi recommandé, invoquer auprès du bénéficiaire de la concession ou permission dans le délai de conservation obligatoire de l’enregistrement prévu à l’article 34bis de la loi du 27 juillet 1991 précitée, le droit de consulter l’enregistrement de l’élément de programme concerné, afin de juger si elle peut ou veut exercer un droit de réponse ou, le cas échéant, un droit d’information postérieure. Elle devra se voir accorder le droit de consulter gratuitement l’enregistrement sur place ou recevoir gratuitement communication d’une copie de l’enregistrement sur un support approprié dans un délai de sept jours de sa demande. L’enregistrement devra être conservé jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire auprès de l’éditeur une demande en diffusion d’une réponse ou d’une information postérieure.
Chapitre XI. Du régime des publications
art_62
Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.
Si l’auteur ou l’éditeur est une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social doivent être indiquées.
Si l’auteur ou l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui assume(nt) la fonction d’auteur ou d’éditeur doivent être indiquées.
Elle doit en outre indiquer la date de la première mise à disposition du public.
art_63
Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique, l’identité et l’adresse professionnelle de l’éditeur, l’identité et l’adresse professionnelle des responsables de la rédaction et le lieu de mise à disposition du public ainsi que la date de première mise à disposition du public doivent être indiqués.
Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination, l’adresse de son siège social, ainsi que le nom de son représentant légal doivent être indiqués.
Si l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, le nom, le prénom et l’adresse professionnelle de la ou des personnes qui assument la qualité d’éditeur doivent être indiqués.
art_64
La ligne éditoriale d’une publication périodique peut être publiée par l’éditeur.
art_65
Les publications périodiques contenant une table des matières doivent indiquer l’endroit où sont publiées les informations précisées aux articles 63, 64, 66 et 67 de la présente loi.
art_66
Toute publication éditée par une personne morale indique une fois par an, au premier numéro diffusé ou dans la première livraison réalisée dans l’année:
-
l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation excédant 25 pour cent du capital social de la personne morale;
-
l’identité des personnes composant les organes d’administration et de direction, ainsi que l’identité de la ou des personnes chargées de la direction et de la gestion journalière de la société;
-
en cas de superposition de plusieurs personnes morales, les indications ci-dessus doivent être complétées de façon à ce que le public ait connaissance des nom, prénom, profession et pays de domicile de toutes les personnes physiques contrôlant la personne morale qui édite la publication en question par le biais de ces personnes morales, lorsqu’elles détiennent dans l’une quelconque de ces personnes morales une participation excédant 25 pour cent du capital social, lorsqu’elles font partie des organes d’administration et de direction de l’une de ces personnes morales, ou lorsqu’elles sont chargées de la gestion journalière de l’une de ces personnes morales.
art_67
Lorsqu’une personne à identifier conformément à l’article 66 de la présente loi est encore membre d’un organe d’administration ou de direction d’une personne morale propriétaire d’une autre publication ou éditant une autre publication, ou si elle détient directement ou indirectement dans une autre publication une participation excédant 25 pour cent du capital social, le nom de cette publication, la dénomination sociale de l’éditeur, sa forme juridique, son objet commercial ou social et son siège ou lieu d’établissement doivent également être indiqués.
art_68
Sont exceptées des formalités prévues aux articles 62 à 67 et 69, les menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, telles que les formulaires, étiquettes, liste des prix, bulletins de vote et cartes de visite.
art_69
Les publications qui bénéficient d’une concession ou permission accordée sur la base de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, sont exemptes des formalités prévues par la présente section.
Toutefois, les bénéficiaires d’une telle concession ou permission doivent tenir les informations visées aux articles 62 à 67 de la présente loi, ainsi que la liste de toutes les publications éditées par eux en permanence à la disposition du public.
Chapitre XII. Dispositions de procédure
Section 1. De la prescription
art_70
L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.
art_71
Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la première mise à disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public correspond au moment où elle a été rendue accessible au public.
art_72
La date de la première mise à disposition du public est présumée, sauf preuve contraire, être celle indiquée dans la publication.
A défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la personne qui invoque la prescription à l’encontre de l’action, pénale ou civile.
art_73
La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption de la prescription a eu lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an.
Section 2. De la communication au public d’une décision de justice
art_74
Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu’elle détermine, la communication au public dans la publication concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi.
La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l’éditeur à payer à la victime une astreinte ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil.
Section 3. De la saisie d’une publication
art_75
(1) Dans le cadre d’une procédure pénale ayant pour objet une infraction commise par la voie d’un média, la saisie intégrale ou partielle de toute publication contenant une infraction pénale peut être ordonnée, sans préjudice de l’application des articles 31 et 66 du
Code de procédure pénale, à condition que la mesure ordonnée ne soit pas disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits de la victime, et que cette protection ne puisse pas être obtenue par une autre mesure telle que la diffusion d’une réponse, d’une information postérieure ou d’une rectification.
(2)Dans le cas d’une infraction commise par la voie d’un média, la mesure visée au paragraphe (1) pourra encore être ordonnée dans le cadre d’une instruction contre inconnu, si la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi n’a pu être identifiée.
art_76
La saisie ne s’étendra pas aux exemplaires isolés se trouvant entre les mains de personnes qui ne les tiennent pas à la disposition du public.
Chapitre XIII. Disposition pénale
art_77
Quiconque fait état de la qualité de journaliste professionnel, sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
art_78
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010 )
art_79
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010 )
art_80
(...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010 )