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RÈGLEMENT relatif aux formations gymnasiales pour adultes

Vaud · 417.42.1 · regulation

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre II Ecole de maturité pour adultes
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 21a
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 23a
  26. Art. 24
  27. Art. 25 Chapitre III Ecole de culture générale pour adultes
  28. Art. 26
  29. Art. 27
  30. Art. 28
  31. Art. 29
  32. Art. 30
  33. Art. 31
  34. Art. 32
  35. Art. 33
  36. Art. 34
  37. Art. 34a
  38. Art. 35
  39. Art. 36
  40. Art. 37
  41. Art. 38
  42. Art. 39
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 42 Chapitre IV Voie passerelle
  46. Art. 43
  47. Art. 44
  48. Art. 45
  49. Art. 46
  50. Art. 47
  51. Art. 48 Chapitre V Dispositions transitoires et finales
  52. Art. 48a
  53. Art. 49

53 provisions

Art. 38

Session de rattrapage en fin de 2e année 1 L'étudiant dont l'échec n'est dû qu'aux examens peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note définitive est insuffisante font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis. 2 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'étudiant.

Art. 39

Examens de 3e année 1 A la fin de la 3e année, des examens sont organisés dans les disciplines en relation avec le domaine professionnel.

Art. 40

Critères de réussite 1 Pour obtenir le certificat d'Ecole de culture générale pour adultes, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes : a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ; b. avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 (points négatifs) ne dépassant pas 2 points ; c. avoir au maximum trois notes insuffisantes.

Art. 41

Session de rattrapage en fin de 3e année 1 Au terme de la 3e année, l'étudiant dont l'échec n'est dû qu'aux examens des disciplines en relation avec le domaine professionnel peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note définitive est insuffisante font l'objet d'un examen de rattrapage.

Art. 42 Chapitre IV Voie passerelle

Définition 1 La Voie passerelle est un cursus à temps partiel du degré secondaire II, d'une durée d'une année, qui aboutit au certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux Hautes écoles universitaires.

Art. 43

Admission et titres 1 Sont admissibles en Voie passerelle les candidats détenteurs d'un certificat de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse. 2 Le directeur admet le candidat sur la base d'un dossier d'inscription et en fonction du nombre de places disponibles. 3 Le Département peut fixer des conditions d'admission supplémentaires.

Art. 44

Disciplines et domaines étudiés 1 Les cours ont lieu dans les disciplines et domaines suivants : a. français ; b. allemand ou anglais ou italien ; c. mathématiques ; d. sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) ; e. sciences humaines (géographie et histoire).

Art. 45

Examen complémentaire 1 L'examen complémentaire se déroule en une seule session, au terme de l'année scolaire. 2 Tout étudiant suivant la Voie passerelle est tenu de se présenter à la session d'examen organisée au terme de l'année scolaire. Le directeur statue sur les exceptions dûment motivées.

Art. 46

Critères de réussite 1 Les critères de réussite de l'examen complémentaire sont fixés à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires[K]. [K] Ordonnance du 02.02.2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14)

Art. 47

Session de rattrapage 2 1 En cas d'échec à l'examen, les cours de la Voie passerelle ne peuvent en principe pas être répétés. Uniquement dans des cas de rigueur, le directeur peut consentir des exceptions, sur demande écrite et motivée de l'étudiant. 2 L'étudiant peut repasser une fois l'examen en cas d'échec, lors d'une session de rattrapage qui se déroule au mois d'août suivant la première tentative. Le directeur statue sur les exceptions dûment motivées. 3 Les disciplines pour lesquelles le candidat a obtenu au moins la note de 5.0 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.

Art. 48 Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires 1 Dès la rentrée scolaire 2022-2023, l'étudiant ayant commencé sa formation en Ecole de culture générale pour adultes à la rentrée scolaire 2021-2022 est soumis au présent règlement. 2 Pour l'année scolaire 2022-2023, l'étudiant qui a commencé l'Ecole de culture générale pour adultes avant l'année scolaire 2021-2022 l'achève selon l'ancien droit. 3 Dès l'année scolaire 2023-2024, l'ensemble des étudiants de l'Ecole de culture générale pour adultes est soumis au présent règlement.

Art. 48a

Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2025 2 1 Les modifications de l'article 32 (stage extrascolaire) introduites par la révision du 5 novembre 2025 s'appliquent aux étudiants qui entament ou répètent leur 3e année de l'Ecole de culture générale pour adultes ou l'année additionnelle à compter de la rentrée scolaire 2027-2028. Les étudiants qui achèvent leur formation avant cette date sont soumis à l'ancien droit et ne sont pas soumis à l'obligation d'effectuer le stage extrascolaire.

Art. 49

Entrée en vigueur 1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2022.

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