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Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Luxembourg · statute

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Contents: 105 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_55
  52. art_56
  53. art_57
  54. art_58
  55. art_59
  56. art_60
  57. art_61
  58. art_62
  59. art_63
  60. art_64
  61. art_65
  62. art_66
  63. art_67
  64. art_68
  65. art_69
  66. art_70
  67. art_71
  68. art_72
  69. art_73
  70. art_74
  71. art_75
  72. art_76
  73. art_77
  74. art_78
  75. art_79
  76. art_80
  77. art_81
  78. art_82
  79. art_83
  80. art_84
  81. art_85
  82. art_86
  83. art_87
  84. art_88
  85. art_89
  86. art_90
  87. art_91
  88. art_92
  89. art_93
  90. art_94
  91. art_95
  92. art_96
  93. art_97
  94. art_98
  95. art_99
  96. art_100
  97. art_101
  98. art_102
  99. art_103
  100. art_104
  101. art_105
  102. art_106
  103. art_107
  104. art_108
  105. art_109

105 provisions

art_1er

(1)Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation. (2)Dans le cas où le jugement ou l’arrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de la naissance du mineur.

art_2

Obtient la nationalité luxembourgeoise : 1°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté ; ou 2°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°. Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption

art_3

Obtient la nationalité luxembourgeoise : 1°le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ; 2°le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ; 3°le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ; 4°le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; ou 5°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°. Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg

art_4

Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.

art_5

Est Luxembourgeois: 1°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides; 2°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou 3°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.

art_6

Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition : 1°qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et 2°qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.

art_7

(1)La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise. (2)Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année. Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état

art_8

(1)La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois dans le chef du réclamant. La preuve contraire est de droit. (2)La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère. Chapitre 2. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté Section 1ère. Dispositions générales

art_9

Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.

art_10

La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.

art_11

La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.

art_12

La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.

art_13

(1)Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre: 1°les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois; 2°les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi; 3°le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise. (2)Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation ne sont assujettis à aucun droit d’enregistrement. Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance. Section 2. De la naturalisation Sous-section 1ère. Des conditions

art_14

(1)La naturalisation est ouverte au majeur, à condition : 1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables. (2)Le ministre refuse la naturalisation : 1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ; 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou 3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.

art_15

(1)L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend : 1°l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 2°l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. (2)Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral. A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points. Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points. (3)L’ lnstitut national des langues Luxembourg est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal : 1°de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et 2°de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé. (4)Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’ lnstitut national des langues Luxembourg décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants : 1°l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ; 2°une salle séparée pour les épreuves ; 3°une présentation adaptée des questionnaires ; 4°une majoration du temps lors des épreuves ; 5°des pauses supplémentaires lors des épreuves ; 6°la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ; 7°le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières. Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. (5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue. Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.

art_16

(1)Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures: 1°la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures; 2°la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures; 3°la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures. (2)L’examen porte sur les matières suivantes: 1°les droits fondamentaux des citoyens; 2°les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et 3°l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne. Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire. (3)Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la surveillance des épreuves. (4)Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4. Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables. (5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2. Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.

art_17

(1)Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais d’inscription : 1°à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15; 2°au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et 3°à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’ lnstitut national des langues Luxembourg ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. (2)L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite. (3)Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts.

art_18

(1)En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État. (2)La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement. (3)Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition. (4)La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Sous-section 2. De la procédure

art_19

(1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ; 6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; 7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; 8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ; 9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense. (2)Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère. (3)Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état civil l’un ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.

art_20

(1)La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66. (2)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants. Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti. Il notifie sa décision de refus au candidat. (3)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de l’acte valant demande de naturalisation et les pièces justificatives.

art_21

(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. (2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées. (3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier. Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède. (4)L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets. (5)La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation. À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre. (6)Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.

art_22

Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation. Section 3. De l’option Sous-section 1ère. Des conditions

art_23

L’option est ouverte au majeur : 1°lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou 2°lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.

art_24

L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition : 1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

art_25

(1)L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition : 1°d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et 2°d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables. (2)À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option. La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale.

art_26

L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à condition : 1°qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; et 2°qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.

art_27

L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration d’option.

art_28

(1)L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsqu’il a participé à un cours de langue luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit. (2)Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de l’oral. La durée du cours est de vingt-quatre heures. Le cours est organisé par le Service de la formation des adultes dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. L’organisateur certifie la participation au cours.

art_29

L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel , à condition : 1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, ou le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivreensemble interculturel, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.

art_30

L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans, à condition : 1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

art_31

L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition : 1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

art_32

L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.

art_33

L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option : 1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ; 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option ; ou 3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option. Sous-section 2. De la procédure

art_34

(1)Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants : 1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3°une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; 6°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ; 7°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; 8°dans le cas visé à l’article 23 :a)une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; et b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ; 9°dans le cas visé à l’article 24 : a)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ; b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; 10°dans le cas visé à l’article 25 : a)une copie intégrale de l’acte de mariage ; b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ; c)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; d)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; et e)le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ; 11°dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente ; 12°dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ; 13°dans le cas visé à l’article 29 :a)un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel ; b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; 14°dans les cas visés aux articles 30 et 31 :a)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et b)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; 15°dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année. (2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

art_35

(1) La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66. (2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option. La signature par procuration est interdite. (3) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. (4) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants. (5) La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti. (6) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives. (7) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

art_36

(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 37, la déclaration d’option sort ses effets à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration d’option. (3)La notification de la déclaration d’option, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

art_37

(1)Le ministre annule la déclaration d’option : 1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option. La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration. Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration. (3)Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.

art_38

(1) En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. (2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets. Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Sous-section 1ère. Des conditions

art_39

Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.

art_40

L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise : 1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ; 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement ; ou 3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement. Sous-section 2. De la procédure

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