Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3°une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;
5°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
6°
dans le cas visé à l’article 39 :a)
un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
b)
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c)
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;
7°dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
8°
dans le cas visé à l’article 89 : a)
un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ;
b)
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c)
es extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
art_42
(1)
La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)
L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(3)
Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4)
La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5)
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6)
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
art_43
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.
(3)La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
art_44
(1)Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2°
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.
La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
art_45
(1)
En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure
art_46
(1)Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure.
(2)Il en est de même pour le mineur qui obtient la nationalité luxembourgeoise conjointement avec la personne visée au paragraphe qui précède.
art_47
Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.
art_48
Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte.
art_49
Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.
art_50
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée.
1°
2°
3°
4°
5°
Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise
Section 1ère. Dispositions générales
art_55
La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.
art_56
(1)La perte de la nationalité luxembourgeoise, de quelque cause qu’elle procède, ne produit d’effet que pour l’avenir.
(2)Les actes et faits accomplis en qualité de Luxembourgeois avant la perte de la nationalité luxembourgeoise restent valables.
Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
art_57
Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.
art_58
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation ; ou
2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
Sous-section 2. De la procédure
art_59
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de renonciation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3°un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
4°un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
5°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et
6°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
art_60
(1)La procédure de renonciation est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives.
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 61, la déclaration de renonciation sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation.
La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
art_61
(1)Le ministre annule la déclaration de renonciation :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2°
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise
art_62
(1)Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre :
1°s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; ou
2°s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
(2)La déchéance de la nationalité luxembourgeoise n’est pas admise lorsqu’elle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée.
art_63
(1)L’arrêté ministériel portant déchéance de la nationalité luxembourgeoise est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil de la résidence habituelle de la personne concernée.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
(2)Lorsque la déchéance de la nationalité luxembourgeoise est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant cet arrêté fait l’objet d’une mention sur la déclaration de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
(3)La déchéance de la nationalité luxembourgeoise sort ses effets le jour de l’apposition de la mention visée au paragraphe qui précède.
art_64
(1)En cas de déchéance de la qualité de Luxembourgeois, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à partir du jour de l’arrêté ministériel.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil
art_65
(1)Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
(2)Le candidat doit comparaître en personne devant l’officier de l’état civil.
Il peut être assisté par une tierce personne de son choix.
(3)Les demandes et déclarations sont signées par l’officier de l’état civil et par le candidat ou son représentant légal.
La signature par procuration est interdite.
art_66
(1)L’officier de l’état civil inscrit les demandes et déclarations visées à l’article 65 soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance.
(2)Les registres sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
(3)Aucun extrait des registres ne doit être délivré sans les mentions qui s’y trouvent inscrites.
(4)Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
art_67
Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.
art_68
(1)Lorsqu’un acte d’indigénat contient une erreur ou omission purement matérielle, le ministre donne à l’officier de l’état civil les instructions utiles en vue de rectifier l’acte.
(2)Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’indication de la mauvaise base légale de l’acte d’indigénat ou en cas de mauvaise désignation de l’état civil de la personne concernée.
art_69
La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.
Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise
art_70
La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
art_71
(1)
Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
1°
en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;
2°
s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité
;
ou
3°
s’il est exigé par une autorité publique étrangère
.
(2)
Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
(3)
Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.
Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède.
(4)
Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
art_72
(1)Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre :
1°s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; ou
2°s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2)Le certificat visé au paragraphe qui précède indique la disposition légale en application de laquelle l’intéressé a perdu la nationalité luxembourgeoise et la date de perte de la qualité de Luxembourgeois.
art_73
(1)En matière de nationalité luxembourgeoise, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.
(2)La charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Luxembourgeois à une personne titulaire d'un certificat de nationalité luxembourgeoise, d’un passeport luxembourgeois en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise
art_74
(1)Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(2)Un recours en réformation est également ouvert contre :
1°l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ;
2°l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ;
3°l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ;
4°l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
art_75
(1)La décision de l’officier d’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le ministre dans le mois à compter de la notification.
(2)Lorsque le recours visé au paragraphe qui précède est recevable et fondé, le ministre donne injonction à l’officier de l’état civil d’établir l’acte d’indigénat.
(3)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre confirmant la décision de l’officier de l’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat.
art_76
Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.
Chapitre 8. Du conflit de lois
art_77
L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
art_78
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
art_79
Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise.
art_80
La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
art_81
Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
art_82
La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.
art_83
Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois.
Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières
art_84
(1)Les articles 1er à 5 s’appliquent également aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.
Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.
(2)L’application rétroactive des articles 1er à 5 ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
(3)L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.