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Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Luxembourg · statute

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Contents: 105 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_55
  52. art_56
  53. art_57
  54. art_58
  55. art_59
  56. art_60
  57. art_61
  58. art_62
  59. art_63
  60. art_64
  61. art_65
  62. art_66
  63. art_67
  64. art_68
  65. art_69
  66. art_70
  67. art_71
  68. art_72
  69. art_73
  70. art_74
  71. art_75
  72. art_76
  73. art_77
  74. art_78
  75. art_79
  76. art_80
  77. art_81
  78. art_82
  79. art_83
  80. art_84
  81. art_85
  82. art_86
  83. art_87
  84. art_88
  85. art_89
  86. art_90
  87. art_91
  88. art_92
  89. art_93
  90. art_94
  91. art_95
  92. art_96
  93. art_97
  94. art_98
  95. art_99
  96. art_100
  97. art_101
  98. art_102
  99. art_103
  100. art_104
  101. art_105
  102. art_106
  103. art_107
  104. art_108
  105. art_109

105 provisions

art_85

Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité.

art_86

(1) L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option. (2)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables.

art_87

L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.

art_88

Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.

art_89

(1)Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition : 1°de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et 2°de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2025 . Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure. (2)Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables.

art_90

Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 s’appliquent. Chapitre 10. Du traitement des données

art_91

Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont : 1°le traitement et le suivi des procédures :a)de naturalisation, d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; b)de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité ; c)de transposition du nom et des prénoms ; et d)de remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise ; 2°la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et 3°la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.

art_92

(1)Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes : 1°le nom et le ou les prénom(s) ; 2°le numéro d'identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 3°la date de naissance ; 4°le lieu de naissance ; 5°le sexe ; 6°la ou les nationalité(s) ; 7°pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et descendants ; 8°les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ; 9°l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ; 10°les coordonnées téléphoniques ; 11°les adresses électroniques ; 12°les coordonnées bancaires ; et 13°les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91. (2)Les données mentionnées aux points 1° à 6° du paragraphe qui précède sont importées du registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article 93. (3)Les données mentionnées aux points 10° à 13° du paragraphe 1er sont effacées du registre de la nationalité luxembourgeoise dans les dix jours à compter de la clôture des procédures et certifications au sens de l’article 91.

art_93

(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise. (2)Les officiers de l'état civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité luxembourgeoise, à l’exception des données collectées aux fins du remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise. (3)Le système informatique par lequel l'accès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit être aménagé de telle sorte : 1°que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et 2°que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.

art_94

Le ministre veille à ce : 1°que les données soient traitées loyalement et licitement ; 2°que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91 ; 3°que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; et 4°que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données.

art_95

(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent. (2)La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre. Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale. La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié. (3)La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale. Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. (4)Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil. Cet extrait prend la forme papier ou électronique. (5)La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article. Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.

art_96

(1)Lorsque les données communiquées à une personne se révèlent être incomplètes ou inexactes, celle-ci peut en demander la rectification suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent. (2)Toute demande de rectification doit être datée, signée et adressée au ministre. Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale. La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié. (3)La demande de rectification est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale. Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification. (4)Le requérant peut être entendu, soit d’office, soit à sa demande, par le délégué du ministre. Il peut se faire assister par une personne de son choix. (5)Lorsque la demande de rectification est recevable et fondée, les données sont redressées dans le registre de la nationalité luxembourgeoise. Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur. Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables. (6)Le refus de rectification doit être motivé et notifié au demandeur.

art_97

(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit d’obtenir la liste des administrations ou services relevant de l’État ou des communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui en ont reçu communication. (2)Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables lorsque la consultation ou la communication a été faite par : 1°une autorité chargée :a)de la sécurité de l’État, de la défense ou de la sécurité publique ; ou b)de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite d’infractions pénales ; 2°une juridiction. (3)Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.

art_98

(1)Les ayants droit des personnes visées à l’article 96, paragraphe 1er peuvent obtenir un extrait du registre de la nationalité luxembourgeoise, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement à sa personne. (2)Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.

art_99

(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, aucune liste des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise ne peut être communiquée. (2)Des listes de personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise peuvent être communiquées, sous forme papier ou électronique : 1°au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports luxembourgeois ; 2°au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et 3°au procureur général d’État, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire.

art_100

(1)Le ministre publie annuellement des statistiques tirées du registre de la nationalité luxembourgeoise. Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques : 1°à l’Institut national de la statistique et des études économiques ; et 2°à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée. (2)Les statistiques visées au paragraphe qui précède ne doivent pas permettre l’identification des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise. Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne.

art_101

(1)Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe 1er. (3)Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3, sont également applicables à l’accès aux données et fichiers visés au présent article. Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires

art_102

Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

art_103

Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

art_104

La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

art_105

(1)Les procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2008 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. (2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède. Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6. (3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

art_106

(1)Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. (2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède. Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6. (3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

art_107

La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. Chapitre 12. Dispositions finales

art_108

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».

art_109

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.

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