Law

LOI sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées

Vaud · 850.61 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 f1164ea920deee6e4ab5f03adb0c399c8ce7e5ac171b7acc0e765b2f081ef67a

Contents: 107 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Objet
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3a
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 6a Section I Droits 4
  9. Art. 6b [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  10. Art. 6c
  11. Art. 6d
  12. Art. 6e
  13. Art. 6f
  14. Art. 6g Section II Mesures de contrainte 4
  15. Art. 6h
  16. Art. 6i
  17. Art. 6j
  18. Art. 6k
  19. Art. 6l Section IIIbis Traitement de données personnelles 13
  20. Art. 6m
  21. Art. 6n
  22. Art. 7 Section IV Prestations et établissements socio-éducatifs 7
  23. Art. 7a
  24. Art. 7b
  25. Art. 7c
  26. Art. 7d
  27. Art. 7e
  28. Art. 8
  29. Art. 9
  30. Art. 10 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  31. Art. 11
  32. Art. 12
  33. Art. 13
  34. Art. 14
  35. Art. 15
  36. Art. 16
  37. Art. 17
  38. Art. 18
  39. Art. 19
  40. Art. 20
  41. Art. 21
  42. Art. 22 Chapitre I Compétences du département
  43. Art. 23
  44. Art. 24
  45. Art. 24a
  46. Art. 24b
  47. Art. 24c
  48. Art. 24d
  49. Art. 24e
  50. Art. 24f
  51. Art. 24g
  52. Art. 25
  53. Art. 25a personnes invalides (RS 831.26)
  54. Art. 26
  55. Art. 27 Chapitre II Surveillance
  56. Art. 28
  57. Art. 29
  58. Art. 30 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  59. Art. 31
  60. Art. 32 Chapitre I Généralités
  61. Art. 32a
  62. Art. 33
  63. Art. 34
  64. Art. 35
  65. Art. 36
  66. Art. 37
  67. Art. 38
  68. Art. 39
  69. Art. 39a
  70. Art. 40
  71. Art. 41
  72. Art. 42 Section I Financement - Principes 7
  73. Art. 42a
  74. Art. 42b
  75. Art. 43
  76. Art. 43a
  77. Art. 43b
  78. Art. 43c
  79. Art. 44
  80. Art. 44a
  81. Art. 45 Section II Aide individuelle et contribution personnelle 7
  82. Art. 46
  83. Art. 47
  84. Art. 48
  85. Art. 48a
  86. Art. 49
  87. Art. 50
  88. Art. 51 Section III Financement d'autres mesures
  89. Art. 52
  90. Art. 53
  91. Art. 53a Section IV Infrastructures 7
  92. Art. 53b [J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
  93. Art. 53c
  94. Art. 54 Titre IV Répartition des charges
  95. Art. 55 Titre V Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit 4
  96. Art. 55a
  97. Art. 55b [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  98. Art. 55c [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  99. Art. 56
  100. Art. 57
  101. Art. 58
  102. Art. 58a
  103. Art. 58b
  104. Art. 59
  105. Art. 60 Titre VI Dispositions transitoires et finales
  106. Art. 60a
  107. Art. 61

107 provisions

Art. 21

Subsidiarité 7 1 Ces mesures d'insertion sont subsidiaires aux mesures d'insertion professionnelle, de réadaptation et de réinsertion prévues par les lois fédérales ou cantonales. Titre II Organisation

Art. 22 Chapitre I Compétences du département

Coordination 7 1 Le département coordonne et planifie l'activité des établissements socio-éducatifs. 2 Il assure la coordination entre les services et veille en particulier à : a. la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine des mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales; b. l'échange d'informations.

Art. 23

Surveillance et inspection 4 1 Le département assure la surveillance des fournisseurs de prestations notamment sur le plan des prestations fournies, de la qualité ainsi que sur le plan financier. 2 Le département est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l'inspection des établissements, notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies aux résidents ou usagers des établissements socio-éducatifs. 3 Les inspectrices disposent d'un libre accès aux locaux, aux documents liés à l'organisation de l'établissement et aux renseignements sur la dotation et les qualifications du personnel. 4 Elles peuvent entendre le personnel ainsi que les résidents ou usagers. Elles ont accès aux dossiers de ces derniers sous réserve de leur consentement lorsqu'ils ont leur capacité de discernement.

Art. 24

Autorisation d'exploiter 7 1 Le département délivre les autorisations d'exploiter aux établissements socio-éducatifs. 2 A cet effet, ceux-ci doivent notamment remplir les conditions suivantes : a. fournir les preuves d'une assise financière suffisante; b. satisfaire aux critères de qualité édictés par le département; c. respecter les dispositions légales concernant les installations et constructions adaptées aux personnes handicapées. 3 Le règlement [G] précise les modalités d'octroi de l'autorisation. 4 Le département informe les communes avant d'accorder les autorisations.

Art. 24a

Retrait de l'autorisation d'exploiter 4 1 Le département peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation d'exploiter pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsqu'une ou des conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. 2 Le règlement [G] précise les modalités du retrait de l'autorisation d'exploiter.

Art. 24b

Autorisation de diriger 4, 7 1 Les établissements socio-éducatifs sont dirigés par un directeur au bénéfice d'une autorisation de diriger. 2 Le département délivre une autorisation de diriger après avoir contrôlé que le candidat au poste de directeur proposé par l'organe de haute direction de l'établissement socio-éducatif remplit les conditions suivantes : a. avoir l'exercice des droits civils ; b. jouir d'une bonne réputation ; c. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraire à la probité ou à l'honneur ; d. bénéficier d'un état de santé physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la direction de l'établissement ; e. ne pas avoir fait, en principe, l'objet d'une faillite et n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens suite à saisie infructueuse. 3 Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de formation continue, après avoir pris l'avis des associations concernées.

Art. 24c

Devoirs 4 1 Le directeur met en place les conditions cadres permettant d'assurer la qualité des prestations, la sécurité, la santé des résidents et le respect de leurs droits. Il veille au respect des exigences légales. 2 Le directeur est tenu de diriger l'établissement personnellement. Le règlement [G] fixe les modalités de remplacement. 3 Il est tenu d'annoncer au département tous décès ou événements graves survenus dans le cadre de l'établissement et susceptibles d'engager sa responsabilité ou celle d'une personne travaillant dans l'établissement.

Art. 24d

Responsabilité du directeur 4 1 Le directeur de l'établissement socio-éducatif vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une charge ou une fonction en relation avec les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales ait la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales, et requiert de l'intéressé en particulier la production de l'extrait de son casier judiciaire.

Art. 24e

Règles particulières 4 1 L'autorisation de diriger est nominative et intransmissible, et doit désigner l'établissement socioéducatif concerné. 2 L'autorisation de diriger peut être limitée dans le temps ou assortie de conditions. Elle ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré ; au besoin, elle peut être modifiée ou assortie de nouvelles conditions.

Art. 24f

Retrait de l'autorisation de diriger 4 1 Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger si : a. une ou plusieurs conditions posées pour son octroi ne sont plus remplies ; b. le directeur n'a pas respecté les conditions et charges posées dans l'autorisation de diriger ; c. le directeur a violé de manière grave ou répétée les devoirs découlant de la présente loi ou a commis des manquements graves ou répétés dans l'organisation de l'institution, de nature à compromettre la mission ; d. le directeur a fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon les articles 55 et suivants de la présente loi ; e. de par sa gestion de l'établissement, le directeur a causé un dommage ou crée un risque avéré pour le bien-être des résidents. 2 Les articles 55 et suivants sont réservés. 3 Le règlement [G] prévoit la procédure d'octroi, de validité et de retrait de cette autorisation.

Art. 24g

Responsabilité médicale 7 1 La responsabilité médicale de l'institution est assumée par un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton de Vaud. 2 Ce médecin est engagé par le directeur de l'établissement. Sa désignation et son renvoi sont annoncés sans délai au département. Son remplacement doit être assuré. 3 Le médecin responsable veille à ce que : a. l'activité médicale soit conforme à la législation en vigueur ; b. l'accès aux soins soit garanti aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et que ces soins soient conformes à leurs besoins ; c. l'administration correcte des prescriptions médicales et thérapies prescrites par les médecins traitants soit respectée ; d. les règles d'hygiène, de prévention et de contrôle des infections soient suivies. Dans ces domaines, il collabore directement avec la direction de l'établissement, et cas échéant, avec les responsables du secteur de santé et du secteur socio-éducatif. 4 Après consultation des milieux concernés, le département édicte un cahier des charges de référence. 5 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales conserve le droit de choisir son médecin. 6 Le règlement sur les établissements sanitaires fixe les exigences en matière de formation et les conditions d'exercice de la fonction du médecin.

Art. 25

Reconnaissance 4, 7 1 Le département procède à la reconnaissance des établissements socio-éducatifs et organismes qui prétendent aux subventions de l'Etat et/ou à l'octroi d'aides individuelles pour leurs bénéficiaires. 2 Pour être reconnus d'utilité publique, les établissements socio-éducatifs privés doivent satisfaire aux exigences suivantes : a. remplir les conditions de la présente loi et avoir une activité répondant à un besoin ; b. ... c. être titulaire d'une autorisation d'exploiter, à l'exception de l'organisme ; d. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 25a ; e. remplir les conditions posées par l'article 5 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)[H]. [H] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'integration des

Art. 25a personnes invalides (RS 831.26)

Conditions d'engagement et de travail 4 1 En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements socio-éducatifs reconnus. 2 Dans tous les cas, après consultation des associations faîtières, il fixe un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives de ces établissements, qui tient compte de leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des responsabilités dévolues à ces fonctions.

Art. 26

Signalement à l'autorité de protection 6 1 Le département signale à l'autorité de protection les cas où curateurs négligent leurs devoirs envers les personnes concernées bénéficiant de prestations prévues par la présente loi.

Art. 27 Chapitre II Surveillance

Modalités de surveillance 4 1 Le département peut visiter en tout temps les fournisseurs de prestations afin de contrôler l'application de la loi. 2 Au cas où l'une des conditions prévues aux articles 24, 24b, 24c, et 25 ne serait pas ou plus remplie, le département prend, d'office ou sur demande, les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des bénéficiaires de prestations. 3 Le règlement [G] précise les modalités de la surveillance et les possibilités de représentation de l'Etat auprès des organes dirigeants des fournisseurs de prestations. 6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 28

Formation du personnel 1 Le département peut déterminer les qualifications du personnel assumant l'encadrement des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales et celles de la direction des structures qui leur sont destinées.

Art. 29

Evaluation 1 Les effets de la loi sont évalués périodiquement. 2 Le Service cantonal de recherche et d'information (SCRIS)[A] est chargé, en collaboration avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département.

Art. 30 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Evaluation de la qualité 1 Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la qualité des prestations fournies. 2 Il peut en confier l'exécution à un tiers. 3 Il veille à la promotion et au rétablissement de la qualité des prestations et à leur adéquation. 4 Si nécessaire, il établit les mesures à prendre pour assurer la qualité.

Art. 31

Obligation de renseigner 1, 7 1 A la demande du département, les établissements socio-éducatifs et les organismes sont tenus d'informer sur leurs activités. A cette fin, ils doivent fournir tous renseignements et documents concernant leur mission et leur financement. 2 Ils sont également tenus de communiquer au département, sans délai, tout changement de nature à modifier les subventions et/ou les termes d'une éventuelle convention passée avec l'Etat. Titre III Mesures financières

Art. 32 Chapitre I Généralités

Principe 7 1 L'Etat peut accorder des aides individuelles aux bénéficiaires de la loi, ainsi que des subventions aux investissements et à l'exploitation aux fournisseurs de prestations au sens de la présente loi. 2 Ces mesures sont subsidiaires aux autres prestations sociales et professionnelles (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. 1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006 3 La subsidiarité de l'aide implique pour les demandeurs l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.

Art. 32a

Bénéficiaires 7 1 Peuvent bénéficier de l'aide individuelle les personnes majeures handicapées ou en grandes difficultés sociales, qui sont domiciliées dans le Canton de Vaud au moment de leur admission dans un établissement socio-éducatif. 2 Les mineurs handicapés de 17 ans révolus peuvent bénéficier des prestations financières de l'aide individuelle, s'ils sont placés dans des établissements socio-éducatifs destinés aux personnes majeures et que, selon toute vraisemblance, leur placement se prolongera au-delà de la majorité.

Art. 33

Etablissements socio-éducatifs 7 1 Pour prétendre aux subventions de l'Etat et/ou à l'octroi d'aides individuelles pour leurs bénéficiaires, les établissements socio-éducatifs doivent remplir les conditions suivantes : a. être reconnus ; b. avoir des ressources insuffisantes ; c. utiliser la totalité de leurs droits aux subventions de l'assurance-invalidité, s'ils y ont droit ; d. garantir une exploitation rationnelle et économique ; e. remplir les exigences du département en matière de rémunération du personnel ; f. percevoir auprès des personnes handicapées ou de leurs représentants une contribution dont le département fixe le montant. Les établissements proposant de l'activité de jour peuvent être dispensés de cette condition. Les ateliers sont dispensés de cette condition ; g. veiller à ce que soit assuré le transport des personnes handicapées à destination ou en provenance des établissements proposant de l'activité de jour lorsque leur besoin le nécessite.

Art. 34

… 7

Art. 35

Accords de collaboration et conventions 1 Le département peut passer des accords de collaboration et des conventions avec les fournisseurs de prestations pour personnes handicapées.

Art. 36

Formes juridiques des établissements socio-éducatifs 7 1 Pour bénéficier du financement de l'Etat, les établissements socio-éducatifs doivent se constituer en association, fondation ou société coopérative. 2 L'Etat peut prévoir des exceptions.

Art. 37

Aide individuelle 7 1 Pour prétendre à l'aide individuelle, les bénéficiaires au sens de l'article 32a doivent fournir tout justificatif utile à l'établissement de son montant. 2 L'aide individuelle est fixée en fonction de la contribution personnelle versée par le bénéficiaire à l'établissement socio-éducatif et de l'aide financière accordée à celui-ci. 3 L'aide individuelle octroyée est versée directement à l'établissement socio-éducatif. 4 Le règlement détermine les critères et les modalités d'octroi et de refus.

Art. 38

Aide individuelle pour les frais annexes au placement 1 Le département peut couvrir tout ou partie des frais annexes au placement du bénéficiaire.

Art. 39

Contribution personnelle 7 1 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales participe aux frais de son placement par le versement d'une contribution personnelle. 2 La contribution personnelle est fixée par le département, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, de la nature des prestations qu'il reçoit ainsi que de ses revenus et fortune. 3 En fonction de la situation financière et familiale de l'intéressé, le département peut se substituer au paiement de la contribution. 4 L'intéressé, respectivement son représentant légal, est tenu de renseigner le département sur sa situation financière et de lui communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier sa contribution. 5 Le règlement [G] précise les modalités de calcul.

Art. 39a

Montant des dépenses personnelles 7 1 Tout prélèvement sur le montant des dépenses personnelles, sur la rémunération d'une activité ou sur le salaire d'une personne handicapées ou en grandes difficultés sociales doit faire l'objet d'un règlement interne de l'institution, approuvé par le département.

Art. 40

… 7

Art. 41

Accord tarifaire 1 Le département convient d'un tarif avec les petites institutions et les autres milieux d'accueil lorsqu'il finance le placement d'un bénéficiaire. Chapitre II Subvention, aide individuelle et contribution personnelle

Art. 42 Section I Financement - Principes 7

Principes 7 1 Le département fixe, en concertation avec l'établissement socio-éducatif qui prétend à une aide financière, le montant de celle-ci. 2 Le département définit la forme de l'aide financière, soit : a. un prix journalier ; b. un tarif horaire ; c. une subvention.

Art. 42a

Convention de subventionnement 7 1 Le département conclut des conventions de subventionnement avec les établissements socioéducatifs d'une durée de 5 ans au maximum. 2 La convention porte notamment sur la forme et le montant de l'aide financière, les modalités d'évaluation, le volume des prestations attendues de l'établissement, le contrôle des prestations fournies. 3 Le règlement[G] précise les modalités de conclusion des conventions.

Art. 42b

Financement des prestations d'hébergement 7 1 Les prestations d'hébergement des établissements socio-éducatifs sont financées par le biais d'un prix journalier destiné à couvrir les charges nettes d'exploitation. 2 Pour calculer le prix journalier, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants : a. des charges correspondant à une gestion considérée comme économique et rationnelle, tout en assurant des prestations de qualité et tenant compte de la lourdeur des situations des bénéficiaires ; b. des revenus des fonds propres de l'établissement ou d'une entité créée pour gérer ces fonds et, à défaut, d'un revenu théorique minimum fixé, après négociation, par le département ; c. des ressources propres de l'établissement, à l'exception des dons et legs ; d. des contributions éventuelles d'autres fournisseurs de ressources (l'assurance invalidité notamment) ; e. d'un taux équitable d'occupation ; f. du coût du service de la dette pour les infrastructures. 3 Le département peut prendre des mesures incitatives en faveur des établissements socio-éducatifs qui développent des prestations d'hébergement à temps partiel ou d'alternatives au placement. 4 Le règlement[G] précise les critères et les différentes modalités. 5 Des directives peuvent être édictées par le département.

Art. 43

Financement des prestations d'activité de jour 7 1 Les prestations d'activité de jour délivrées par les établissements socio-éducatifs sont financées par le biais de subventions calculées sur la base d'un tarif horaire destiné à compenser les frais supplémentaires dus au handicap des travailleurs. Il couvre au minimum les frais d'encadrement et d'infrastructure et au maximum l'excédent de charges. 2 Pour calculer le tarif horaire, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants : a. des produits provenant de la fabrication et des prestations de services ; b. des charges correspondant à une gestion considérée comme économique et rationnelle, tout en assurant des prestations de qualité ; c. des ressources propres de l'établissement, à l'exception des dons et legs ; d. des contributions éventuelles d'autres fournisseurs de ressources (l'assurance invalidité notamment) ; e. d'un taux équitable d'occupation ; f. du coût du service de la dette pour les infrastructures et pour l'équipement. 3 Le département peut participer au maximum pour un tiers des frais d'acquisition à l'équipement des établissements proposant de l'activité de jour. 4 Le règlement[G] précise les critères et les modalités de calcul. 5 Des directives peuvent être édictées par le département.

Art. 43a

Dérogation 7 1 Les subventions peuvent être indexées.

Art. 43b

Traitements des excédents de charges et de produits des établissements socioéducatifs 7 1 Chaque établissement socio-éducatif dispose d'un Fonds d'égalisation des résultats et d'un Fonds de réserve affecté à sa mission, auxquels il attribue ses excédents de produits annuels reconnus du compte d'exploitation. 2 Le Fonds d'égalisation des résultats doit servir à couvrir les excédents de charge annuels reconnus du compte d'exploitation. L'établissement socio-éducatif doit utiliser ses fonds propres pour compenser les excédents de charges non reconnus. 3 Le département peut décider d'une participation aux excédents de charges reconnus non couverts par le Fonds d'égalisation des résultats. 4 Le règlement[G] fixe les quotités et toutes les modalités relatives au Fonds d'égalisation des résultats et au Fonds de réserve affecté.

Art. 43c

Garantie de l'Etat - Principes 7, 9 1 L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers reconnus pour des frais de construction, de transformation et d'aménagement des institutions. 2 Les garanties émises ne doivent pas dépasser en principe le 80% du coût de l'investissement accepté par le département. Les établissements participent en principe à hauteur de 20% de fonds propres au financement des investissements immobiliers. Les terrains mis à disposition par l'établissement pour la réalisation de l'investissement sont pris en compte dans le calcul des fonds propres. 3 Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements socio-éducatifs afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme ne pouvant dépasser 350 millions de francs. 4 Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements socio-éducatifs afin de financer leurs investissements. 5 Les décisions relevant de l'alinéa 4 sont prises par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique. La Commission des finances est régulièrement informée par le département des projets soumis à la Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique. 9 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Art. 44

Garantie de l'Etat - Modalités 7 1 L'obtention d'une garantie de l'Etat oblige l'établissement socio-éducatif bénéficiaire à assurer durant vingt-cinq ans le but recherché. Une cessation d'activité ou un changement d'affectation avant cette échéance entraîne l'annulation de la garantie de l'Etat. 2 L'établissement socio-éducatif doit fournir au détenteur de la garantie de l'Etat des gages afin de permettre la compensation et l'annulation de la garantie. 3 Le règlement[G] fixe les principes et modalités.

Art. 44a

Surveillance financière et collaboration 7 1 Le département contrôle que les établissements socio-éducatifs utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue. 2 Chaque établissement socio-éducatif doit faire l'objet d'un contrôle annuel de ses comptes par un organe de révision agréé, dont le rapport est transmis au département. 3 Les établissements socio-éducatifs sont tenus de transmettre toutes les informations comptables et financières nécessaires, à la mise en œuvre de la présente loi et à ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect. 4 Le règlement[G] prescrit les modalités de surveillance financière et de transmission des informations.

← Find another law