But 7
1 La loi règle les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées ou en grandes difficultés
sociales accueillies en établissement socio-éducatif ou accompagnées dans le cadre des prestations
socio-éducatives ou socio-professionnelles au sens de l'article 7c, ainsi que leur financement et celui
des fournisseurs de prestations.
2 Elle règle, en complément de la législation fédérale et cantonale existante, l'action de l'Etat en la
matière.
Art. 2
Champ d'application 7, 10
1 La loi s'applique :
a. aux personnes présentant un :
handicap physique ;
handicap psychique ;
handicap mental ;
handicap sensoriel ;
polyhandicap ;
10 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
problème de dépendance ou en grandes difficultés sociales,
lorsqu'elles recourent à un fournisseur de prestations entrant dans le champ d'application de la
présente loi ;
b. aux fournisseurs de prestations qui servent des prestations en leur faveur.
2 Les fournisseurs de prestations sont les établissements socio-éducatifs et les organismes reconnus
par le département en charge de l'action et de l'aide sociale[A].
3 Les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM), au sens de l'article 3a de la loi
du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public[B] , les pensions psycho-sociales (PPS), au sens de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes
recourant à l'action médico-sociale[C] , ainsi que les organismes tiers qui fournissent des prestations
sur délégation d'un EPSM ou d'une PPS sont exclus du champ d'application de la présente loi.
[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt
public (BLV 810.01)
[C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Art. 3
Etablissements socio-éducatifs 1, 7
1 Les établissements socio-éducatifs sont ceux qui :
a. proposent de l'hébergement ;
b. proposent une activité de jour ;
c. proposent des prestations socio-éducatives spécialisées ;
d. proposent un hébergement dans un logement protégé ;
e. proposent des prestations d'insertion sociales ou professionnelles.
2 Sont considérés comme établissement socio-éducatif :
a. l'institution ;
b. le centre de jour ;
c. l'atelier.
3 Les établissements socio-éducatifs sont tenus d'obtenir une autorisation d'exploiter du département.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
Art. 3a
Organisme 7
1 L'organisme est une association ou fondation qui fournit à des personnes handicapées ou en grandes
difficultés sociales des prestations favorisant leur insertion sociale ou professionnelle, ou qui assure la
défense de leurs droits.
Art. 4
… 1, 7
Art. 5
Personne handicapée
1 Est une personne handicapée, au sens de la présente loi, toute personne dont la réalisation des actes
de la vie quotidienne ou l'accomplissement des rôles sociaux sont réduits du fait d'une incapacité
physique, psychique, sensorielle ou intellectuelle.
Art. 6
Personne en grandes difficultés sociales 7
1 Est une personne en grandes difficultés sociales, au sens de la présente loi, celle qui, sans être
affectée d'une incapacité physique, psychique, sensorielle ou intellectuelle, ne peut réaliser des actes
de la vie quotidienne ou accomplir ses rôles sociaux et nécessite un encadrement dans un
établissement socio-éducatif ou des prestations ambulatoires spécifiques.
Chapitre II Prestations et fournisseurs de prestations
Art. 6a Section I Droits 4
Régime juridique 4, 6
1 Le présent chapitre définit les relations entre personnes handicapées ou en grandes difficultés
sociales et les établissements socio-éducatifs, tels que définis par l'article 3.
2 Si la personne handicapée ou en grandes difficultés est incapable de discernement et se trouve dans
les établissements socio-éducatifs, tels que définis par l'article 3, elle est soumise aux règles du Code
civil[D] sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de sa législation d'application .
Art. 6b [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Choix de l'établissement 4
1 Chaque personne handicapée ou en grandes difficultés sociales a le droit, si son état le justifie d'être
accueillie dans un établissement socio-éducatif de son choix, pour autant que les prestations fournies
correspondent de manière adéquate à ses besoins, et que l'équipement et la capacité d'accueil de cet
établissement le permettent.
2 Après consultation du milieu institutionnel et des associations de défense des personnes en situation
de handicap, le département peut recourir à un service ou un organisme chargé d'évaluer le besoin du
placement en établissement socio-éducatif en fonction des problématiques de chaque bénéficiaire.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 6c
Conseil et assistance 4
1 Toute personne séjournant dans un établissement socio-éducatif soumis à la présente loi a droit à
une assistance et à des conseils pendant toute la durée de son séjour. Elle a le droit en particulier de
requérir le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage.
2 Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le département offrent leur assistance
et leurs conseils aux personnes en établissement et ce, à titre gratuit. Ils peuvent à cet effet désigner
des accompagnants, ainsi qu'organiser et coordonner leurs activités. Les établissements tiennent à
disposition des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales une liste à jour de ces
accompagnants.
3 A la demande d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales, une personne de
confiance peut l'assister dans ses démarches auprès des professionnels de l'établissement socioéducatif et des autorités qui ne peuvent refuser sa présence.
4 Si la personne handicapée ne dispose pas de sa capacité de discernement, sa personne de confiance
ne peut exercer aucune forme de représentation, sous réserve de l'article 6e.
Art. 6d
Information 4
1 Lors de son admission dans un établissement socio-éducatif, chaque personne handicapée ou en
grandes difficultés sociales, ou son représentant légal, doit conclure un contrat contenant notamment
une information par écrit sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour et les
prestations fournies.
2 Le bénéficiaire, son représentant légal et sa personne de confiance ont le droit d'être informés de
manière claire et appropriée sur les prestations fournies par l'établissement socio-éducatif. Les
proches peuvent être informés.
Art. 6e
Protection 4, 6
1 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales peut personnellement, par son
représentant légal, sa personne de confiance, son accompagnant ou l'un de ses proches notamment :
a. s'adresser en tout temps au Bureau cantonal de la médiation des patients et des résidents ;
b. déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes des résidents.
2 Si la personne handicapée ou en grandes difficultés sociale est incapable de discernement, les règles
du Code civil[D] sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de sa législation d'application sont
applicables .
[D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 6f
Accès au dossier 4
1 La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales personnellement ou par son représentant
légal, a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Elle peut s'en faire
remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie.
2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnels de l'établissement exclusivement
pour leur usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
3 Si le professionnel concerné de l'établissement a des raisons de craindre que la consultation du
dossier puisse avoir de graves conséquences pour la personne handicapée ou en grandes difficultés
sociales, il peut demander que la consultation n'ait lieu qu'en sa présence ou celle d'un autre
professionnel désigné par la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales.
Art. 6g Section II Mesures de contrainte 4
Mesures de contrainte 4, 6, 13
1 Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard d'une personne handicapée ou en grandes
difficultés sociales hébergée en établissement socio-éducatif (ESE), y compris vivant en logement
protégé rattaché à un ESE ainsi qu'à l'égard d'une personne fréquentant une activité de jour d'un ESE
est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de placement à des fins
d'assistance est réservé.
2 A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après avoir discuté avec la personne handicapée
ou en grandes difficultés sociale hébergées, son représentant légal ou ses proches et les avoir
informés de leurs droits, le médecin responsable, ou après aval de celui-ci, l'éducateur travaillant dans
l'institution peut, suite à la consultation de l'équipe socio-éducative, imposer pour une durée limitée des
mesures de contrainte strictement nécessaires à sa prise en charge:
- si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas ;
- si le comportement de la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales présente un danger
grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle des autres personnes.
3 Le comité de révision doit être informé de toute mesure de contrainte prise.
4 Les directives du département fixent les cas où l'accord du Médecin cantonal est requis.
5 Le département définit les mesures de contrainte et fixe les modalités pratiques y relatives.
6 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
Art. 6h
Modalités et protection 4, 13
1 La surveillance des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 est renforcée pendant toute la durée de la
mesure de contrainte dont le maintien fait l'objet d'évaluations. Un protocole comprenant le but et le
type de chaque mesure utilisée ainsi que le nom de la personne responsable, la fréquence et le résultat
des évaluations est inséré dans le dossier de la personne handicapée ou en grandes difficultés
sociales.
2 La personne concernée, son représentant légal, sa personne de confiance ou ses proches peuvent
s'adresser à la Commission d'examen des plaintes compétente pour demander l'interdiction ou la levée
des mesures de contrainte.
Art. 6i
Comité de révision 4, 13
1 Il est institué un comité de révision chargé d'analyser périodiquement l'ensemble des mesures de
contrainte prises en établissements socio-éducatifs.
1bis Les prises en soins en chambre de soins intensifs (CSI) en hôpital psychiatrique (HP) des
personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 sont annoncées au comité de révision afin de les recenser et,
cas échéant, de les analyser.
2 Le comité de révision rend au département un rapport annuel contenant des propositions et
recommandations tendant à une prise en charge et une protection optimales des résidents. Sur cette
base, le département peut prendre les mesures nécessaires et proportionnéespour assurer la bonne
prise en charge du résident, ainsi que sa protection.
3 La composition et les règles d'organisation du comité de révision sont fixées par le règlement.
Section III Bureau de la médiation et commission d'examen des plaintes 4,
Art. 6j
Bureau cantonal de la médiation santé–handicap (Bureau de la médiation) 4, 8
1 Le Bureau de la médiation est compétent pour :
a. informer les personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées en établissement
socio-éducatif (ci-après : les personnes placées) des droits que leur consacre la LAIH ;
b. participer à l'information et à la promotion des droits des personnes handicapées ou en grandes
difficultés sociales placées consacrés par la LAIH auprès des personnes concernées ;
c. traiter de toute plainte relative à une violation des droits des personnes placées consacrés par la
LAIH. Le médiateur peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le
différend qui sépare les intéressés et pour les concilier ;
d. établir annuellement un rapport d'activité pour le département ; ce rapport est public.
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
8 Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
1bis Lorsque des faits graves sont allégués qui pourraient avoir un impact sur l'organisation d'un
établissement, le médiateur peut en informer le département sans que le secret de fonction ne lui soit
opposable. Pour le surplus, il est indépendant du département.
2 Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSP, et s'appliquent par analogie.
Art. 6k
La Commission d'examen des plaintes 4, 8
1 La Commission d'examen des plaintes est compétente pour exercer, d'office ou sur requête, les
attributions suivantes :
a. assurer le respect des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées
en établissement socio-éducatif défini par la LAIH, consacrés par la présente loi ;
b. traiter les plaintes et dénonciations relatives à leur prise en charge par les professionnels des
établissements socio-éducatifs touchant aux violations des droits de la personne ;
c. dans la mesure du possible, tenter la conciliation entre les parties ;
d. demander aux professionnels des établissements socio-éducatifs concernés toutes les informations
utiles à l'exécution de sa tâche ;
e. décider des mesures à prendre en application des articles 55, alinéa 1, lettre a et 55a ;
f. transmettre son préavis au département lorsque la mesure à prendre vise les articles 55, alinéa 1,
lettre b et 57 ;
g. ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LAIH reconnaît aux résidents,
notamment en matière de contrainte ;
h. exercer en outre les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi ;
i. émettre des recommandations à l'attention du département.
1bis La commission transmet au département copie de toute plainte déposée ainsi que des décisions
prises sur la base de l'alinéa 1, lettres e et g.
2 Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSP[E], et s'appliquent par analogie.
[E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Art. 6l Section IIIbis Traitement de données personnelles 13
Traitement de données par le COREV 13
1 Le COREV peut traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de
personnalité, qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne,
notamment pour :
8 Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
a. Recenser les mesures de contraintes prises par les ESE à l'endroit des personnes citées à l'article 6g,
alinéa 1 ;
b. Analyser périodiquement l'ensemble des mesures de contraintes prises en ESE selon l'article 6i
LAIH ;
c. Émettre des recommandations à l'attention des ESE ayant prononcé des mesures de contrainte ;
d. Émettre des recommandations à l'attention du département ;
e. Recenser et analyser les prises en soins en CSI telles que décrites à l'article 6i, alinéa 1bis et émettre
des recommandations à l'attention des HP.
2 Le COREV peut traiter les données personnelles et sensibles suivantes :
a. Données relatives à l'identité complète des personnes citées à l'article 6g alinéa 1 ainsi que de leurs
représentants légaux ;
b. Données relatives aux mesures de contrainte prises par les ESE et les prises en soins en CSI
prononcées par les HP ;
c. Données liées au domicile, cas échéant lieu de résidence des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1
;
d. Données liées à l'état psychique, physique ou mental des personnes citées à l'article 6g, alinéa 1 ;
e. Données liées aux besoins particuliers des personnes citées à l'article 6g alinéa 1, notamment sur le
plan psychique, physique, mental ou personnel.
3 Le COREV traite les données personnelles énumérées à l'alinéa 2, uniquement dans la mesure utile à
l'accomplissement de ses tâches.
Art. 6m
Communication des données 13
1 Les ESE et les HP communiquent au COREV les données nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches légales, y compris des données sensibles et de profils de la personnalité.
2 Le COREV communique au département les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche
telle que décrite à l'article 6i, alinéa 2.
3 Le Médecin cantonal transmet au COREV une copie des décisions prises pour les mesures
d'attachement post-opératoire ou strictement sécuritaire excédant 30 jours.
4 Les HP communiquent aux ESE les données nécessaires relatives aux prises en soins en CSI telles
que décrites à l'article 6i, alinéa 1bis.
5 Les données personnelles et sensibles qui peuvent être communiquées entre les différentes entités
citées aux alinéas précédents sont énumérées à l'article 6l.
Art. 6n
Dispositions d'exécution 13
1 Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit notamment :
13 Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
a. Les modalités de transmission des données mentionnées à l'article 6l, alinéa 2 ;
b. Les droits d'accès ;
c. Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
d. Les délais de conservation des données ;
e. L'archivage et l'effacement des données.
Art. 7 Section IV Prestations et établissements socio-éducatifs 7
Hébergement 7
1 L'hébergement est composé par :
a. des prestations hôtelières ;
b. des prestations d'accompagnement social et éducatif ;
c. des prestations de santé et/ou de soins spécialisés ;
d. d'autres prestations reconnues.
2 L'hébergement peut être :
a. de longue durée ;
b. de courte durée ;
c. à temps partiel ;
d. un stage.
Art. 7a
Activité de jour 7
1 L'activité de jour est :
1. une prestation socio-éducative qui est composée par :
a. des prestations de formation ou d'occupation ;
b. des prestations d'accompagnement social et éducatif ;
c. des prestations de santé et/ou de soins spécialisés ;
d. des autres prestations reconnues.
2. une prestation socio-professionnelle qui fournit à la personne handicapée ou en grandes difficultés
sociales un emploi adapté en atelier, tel que défini à l'article 11.
Art. 7b
Prestations socio-éducatives spécialisées 7
1 Les prestations socio-éducatives spécialisées sont des prestations d'accompagnement socioéducatif et de supervision.
2 Elles sont délivrées par les établissements socio-éducatifs ou les organismes à des bénéficiaires
résidant à domicile.
Art. 7c
Prestations d'insertion sociale et professionnelle - But et définition 7
1 Les prestations d'insertion sociale et professionnelle sont celles qui permettent au bénéficiaire de
maintenir ou de reconquérir une autonomie et une vie sociale et professionnelle.
2 Les mesures d'insertion sociale et professionnelle comprennent :
a. des mesures d'aide au rétablissement ou au maintien du lien social ;
b. des mesures d'aide à la préservation de la situation économique ;
c. des prestations de formation ;
d. des prestations visant une aptitude au placement ;
e. les mesures favorisant la communication, notamment pour les personnes présentant un handicap
sensoriel.
3 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied d'autres mesures propres à favoriser l'insertion sociale des
bénéficiaires, adaptées à de nouveaux besoins. Le département peut conduire des expériences pilotes.
Art. 7d
Prestations d'insertion sociale et professionnelle - Compétence et mise en oeuvre
1 Le département organise et fournit les mesures d'insertion sociale répondant aux besoins des
bénéficiaires et encourage leur mise à disposition.
2 Les mesures d'insertion sociale peuvent être délivrées par des organismes publics ou privés en
principe à but non lucratif agréés par le département.
3 Ces prestations, qui doivent répondre à un besoin, doivent faire l'objet d'une demande préalable au
département, accompagnée d'un dossier dûment circonstancié.
Art. 7e
Logements protégés 7
1 Les logements protégés sont individuels ou communautaires et bénéficient d'un encadrement
spécialisé.
Art. 8
… 7
Art. 9
Institution 1, 7
1 L'institution est celle qui assure de façon appropriée de l'hébergement à des personnes handicapées
ou en grandes difficultés sociales.
2 Elle est soumise à l'autorisation du département chargé des affaires sociales (ci-après : le
département)[A], conformément à l'article 24.
Art. 10 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Centre de jour 1, 7
1 Le Centre de jour est celui qui assure de façon appropriée des prestations socio-éducatives d'activité
de jour à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.
2 Il est soumis à l'autorisation du département conformément à l'article 24.
Art. 11
Atelier 7
1 L'atelier est celui qui offre par des prestations socio-professionelles un emploi adapté aux personnes
majeures handicapées ou en grandes difficultés sociales ne pouvant pas trouver une place sur le
marché libre du travail.
2 Il est soumis à l'autorisation du département conformément à l'article 24.
3 ...
Art. 12
Bénéficiaires 1
1 Peuvent bénéficier des prestations favorisant le maintien à domicile les personnes handicapées
mineures et majeures, vivant à domicile et qui, sans une aide et un soutien adéquats, seraient dans
l'obligation de vivre dans une structure d'accueil.
2 L'entourage de la personne handicapée, contribuant de manière active et régulière à son soutien, peut
également bénéficier de ces prestations.
Art. 13
Organismes favorisant le maintien à domicile 1
1 Les organismes favorisant le maintien à domicile sont ceux qui offrent des prestations spécifiques et
appropriées qui permettent d'éviter le placement des personnes handicapées et de soutenir leur
entourage.
2 Les dispositions législatives sur l'organisme médico-social vaudois, sur les unités d'accueil
temporaire, sur l'aménagement du territoire et des constructions et sur les transports publics sont
réservées.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
Art. 14
Prestations 1
1 Sont notamment considérées comme prestations favorisant le maintien à domicile :
a. l'aide et le soutien à domicile en faveur des personnes handicapées et de leur entourage;
b. l'accompagnement socio-éducatif en appartement protégé ou à domicile dans le cadre de
programmes agrées par le département;
c. les services de relève;
d. l'accueil temporaire;
e. les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes à mobilité réduite;
f. les mesures favorisant la communication pour les personnes souffrant d'incapacité sensorielle;
g. l'information et le conseil spécialisés;
h. la promotion de l'intégration sociale et de l'entraide.
Art. 15
Coordination des mesures favorisant le maintien à domicile 1
1 Le département assure la coordination entre les services compétents de l'administration cantonale,
les organisations d'aide et de soins à domicile et les organismes favorisant le maintien à domicile des
personnes handicapées et le soutien de leur entourage.
2 Il veille en particulier à :
a. la cohérence des objectifs et la complémentarité des prestations dans le domaine du maintien à
domicile;
b. la promotion de l'égalité de traitement, entre les usagers handicapés ou âgés, des prestations de
maintien à domicile;
c. l'adaptation des prestations à l'évolution des besoins.
Art. 16
… 1, 7
Art. 17
… 7
Art. 18
… 7
Art. 19
Mesures d'insertion en entreprise
1 Le département peut prendre des dispositions pour faciliter l'insertion dans une entreprise publique
ou privée d'une personne handicapée qui n'a pas fait usage de son droit à la rente anticipée,
conformément à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) [F] , ou qui n'a pas atteint l'âge de
la retraite.
1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006
[F] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 20
Mesures dans le domaine du personnel
1 En sa qualité d'employeur, l'Etat utilise tous les moyens dont il dispose pour assurer des chances
égales aux personnes handicapées. Il prend des mesures propres à mettre en oeuvre la présente loi
dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l'engagement de son personnel.
2 A cet égard, il favorise en principe l'engagement de personnes handicapées lorsqu'elles présentent
des qualifications égales à celles des autres candidats.