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LOI sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées

Vaud · 850.61 · statute

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Contents: 107 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Objet
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3a
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 6a Section I Droits 4
  9. Art. 6b [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  10. Art. 6c
  11. Art. 6d
  12. Art. 6e
  13. Art. 6f
  14. Art. 6g Section II Mesures de contrainte 4
  15. Art. 6h
  16. Art. 6i
  17. Art. 6j
  18. Art. 6k
  19. Art. 6l Section IIIbis Traitement de données personnelles 13
  20. Art. 6m
  21. Art. 6n
  22. Art. 7 Section IV Prestations et établissements socio-éducatifs 7
  23. Art. 7a
  24. Art. 7b
  25. Art. 7c
  26. Art. 7d
  27. Art. 7e
  28. Art. 8
  29. Art. 9
  30. Art. 10 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  31. Art. 11
  32. Art. 12
  33. Art. 13
  34. Art. 14
  35. Art. 15
  36. Art. 16
  37. Art. 17
  38. Art. 18
  39. Art. 19
  40. Art. 20
  41. Art. 21
  42. Art. 22 Chapitre I Compétences du département
  43. Art. 23
  44. Art. 24
  45. Art. 24a
  46. Art. 24b
  47. Art. 24c
  48. Art. 24d
  49. Art. 24e
  50. Art. 24f
  51. Art. 24g
  52. Art. 25
  53. Art. 25a personnes invalides (RS 831.26)
  54. Art. 26
  55. Art. 27 Chapitre II Surveillance
  56. Art. 28
  57. Art. 29
  58. Art. 30 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  59. Art. 31
  60. Art. 32 Chapitre I Généralités
  61. Art. 32a
  62. Art. 33
  63. Art. 34
  64. Art. 35
  65. Art. 36
  66. Art. 37
  67. Art. 38
  68. Art. 39
  69. Art. 39a
  70. Art. 40
  71. Art. 41
  72. Art. 42 Section I Financement - Principes 7
  73. Art. 42a
  74. Art. 42b
  75. Art. 43
  76. Art. 43a
  77. Art. 43b
  78. Art. 43c
  79. Art. 44
  80. Art. 44a
  81. Art. 45 Section II Aide individuelle et contribution personnelle 7
  82. Art. 46
  83. Art. 47
  84. Art. 48
  85. Art. 48a
  86. Art. 49
  87. Art. 50
  88. Art. 51 Section III Financement d'autres mesures
  89. Art. 52
  90. Art. 53
  91. Art. 53a Section IV Infrastructures 7
  92. Art. 53b [J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
  93. Art. 53c
  94. Art. 54 Titre IV Répartition des charges
  95. Art. 55 Titre V Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit 4
  96. Art. 55a
  97. Art. 55b [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  98. Art. 55c [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  99. Art. 56
  100. Art. 57
  101. Art. 58
  102. Art. 58a
  103. Art. 58b
  104. Art. 59
  105. Art. 60 Titre VI Dispositions transitoires et finales
  106. Art. 60a
  107. Art. 61

107 provisions

Art. 45 Section II Aide individuelle et contribution personnelle 7

Aide individuelle 5, 7, 12 1 Le département octroie l'aide individuelle, au sens de l'article 32 et suivants, par analogie aux critères fixés par la législation sur les prestations complémentaires AVS/AI[I]. 2 ... 3 ... 4 ... 5 Le règlement précise les modalités d'octroi. [I] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21) 5 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013 12 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

Art. 46

… 7

Art. 47

Placement hors canton 7 1 Lorsque le placement d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales dans une institution spécialisée extérieure au canton se justifie, la participation de l'Etat s'étend à la totalité des frais occasionnés par le placement après déduction de la contribution de l'intéressé, conformément à l'article 39 de la loi. 2 Le placement hors du canton doit être autorisé préalablement par le département. 3 Le département est compétent pour traiter toute question concernée par la présente loi et relative à une collaboration intercantonale.

Art. 48

Obligation de remboursement 15 1 La personne qui, dès sa majorité, a obtenu une aide individuelle (art. 37), une aide individuelle pour les frais annexes au placement (art. 38) ou une aide consistant dans le paiement par substitution de la contribution personnelle (art. 39 al. 3) est tenue à son remboursement : a. lorsqu'elle l'a obtenue indûment; b. en cas de restitution prévue par les lois fédérales ou des conventions intercantonales; c. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins en attendant de réaliser ses biens; d. lorsqu'elle est entrée en possession d'une fortune. 2 Les conditions des lettres c et d ne sont applicables que dans les cas où le département s'est substitué pour le paiement de la contribution personnelle et/ou dans les cas où le département a couvert tout ou partie des frais annexes au placement. 3 Le règlement [G] fixe les modalités.

Art. 48a

Avances d'aides 14 1 Lorsqu'une aide individuelle est accordée à une personne propriétaire de biens immobiliers ou d'autres valeurs dont on ne peut exiger la réalisation immédiate, cette aide est considérée comme une avance. Cette avance peut également couvrir les frais annexes au placement. 2 Pour que l'avance soit accordée, son remboursement doit être garanti par un gage immobilier, respectivement un gage mobilier. La constitution, de même que la radiation du gage, incombent à la personne qui sollicite l'aide individuelle, sur demande de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi. 15 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026 14 Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024 3 Le remboursement de l'avance est exigé à la suite de la réalisation du bien immobilier, respectivement du bien mobilier, ou d'une autre opération donnant accès à des liquidités, mais au plus tard au décès du bénéficiaire. 4 Une obligation de remboursement incombe également aux héritiers du bénéficiaire de l'avance, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. 5 La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi réclame, par voie de décision, le remboursement des avances octroyées. 6 Le règlement fixe les modalités.

Art. 49

Héritiers 15 1 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide touchée par le bénéficiaire défunt, pour autant qu'ils tirent profit de la situation, et jusqu'à concurrence de celui-ci, que l'aide ait été obtenue indûment ou que l'aide doive être remboursée au sens de l'article 48 de la présente loi.

Art. 50

Subrogation 1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales en informe sans délai le département. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus en vertu de la loi. 2 L'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par lui. 3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de la dette alimentaire.

Art. 51 Section III Financement d'autres mesures

… 1

Art. 52

Financement des prestations socio-éducatives spécialisées et des prestations d'insertion 7 1 Le département peut apporter une aide financière : a. aux établissements socio-éducatifs qui proposent des prestations socio-éducatives spécialisées ou des prestations d'insertion ; b. aux organismes ou entreprises qui offrent des places de travail, de stages ou de réadaptation aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales. 2 Le département détermine l'aide financière, qui est octroyée sous la forme d'une aide individuelle ou de subvention. Elle est versée directement à l'établissement socio-éducatif, à l'organisme ou à l'entreprise. 15 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026 1 Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006 3 La subvention ne peut dépasser l'excédent de charges de l'établissement socio-éducatif. 4 Le département peut contribuer à la rétribution financière des personnes occupées.

Art. 53

… 7

Art. 53a Section IV Infrastructures 7

Principes 7 1 Les établissements socio-éducatifs doivent obtenir une décision du département avant d'entreprendre des travaux de construction, transformation, réfection ou mise en conformité de leurs infrastructures. 2 La législation sur les marchés publics[J] est réservée. 3 Le département établit des Directives sur les infrastructures.

Art. 53b [J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)

Maintenance, réfection ou mise en conformité 7 1 Les travaux de maintenance sont les interventions simples et régulières qui garantissent les performances requises pour l'utilisation des infrastructures. 2 Les travaux de réfection sont les interventions visant à remetttre tout ou partie des infrastructures dans un état comparable à un ouvrage neuf. 3 Les travaux de mise en conformité sont les interventions nécessaires pour l'adaptation des infrastructures aux exigences techniques ou légales en vigueur. 4 Les travaux de maintenance, de réfection ou de mise en conformité d'un établissement socio-éducatif font partie des charges constitutives de son prix journalier ou de la subvention calculée sur la base de son tarif horaire. 5 Le règlement[G] fixe les critères et modalités de fonctionnement, ainsi que les exceptions.

Art. 53c

Constructions et transformations 7 1 Les travaux de construction neuve ou de transformation sont ceux qui permettent la création ou la modification d'une infrastructure pour répondre à de nouveaux besoins. 2 Toute construction neuve ou transformation reconnue par le département est en principe financée partiellement ou totalement par un investissement garanti par l'Etat et couvert par le prix journalier ou la subvention calculée sur la base du tarif horaire de l'établissement socio-éducatif. 3 Le règlement[G] fixe les critères et modalités de fonctionnement, ainsi que les exceptions.

Art. 54 Titre IV Répartition des charges

Participation des communes 1 La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [K] . [K] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 55 Titre V Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit 4

Sanctions disciplinaires 4 1 Le département peut prononcer, à l'encontre de celui qui a enfreint la présente loi ou une de ses dispositions d'exécution, ou a fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, ou a commis de graves manquements dans l'organisation de l'établissement socio-éducatif en compromettant la mission de celui-ci : a. un avertissement ; b. la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de diriger, ainsi que l'imposition de conditions. 2 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 : a. le titulaire de l'autorisation d'exploiter ; b. le titulaire de l'autorisation de diriger ; c. le responsable des structures d'accueil non soumise à autorisation. 3 Ces sanctions peuvent être cumulées. 4 La poursuite se prescrit par cinq ans dès le jour où la personne a été condamnée ou a exercé son activité répréhensible, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, dès le jour où ils ont cessé, si les agissements répréhensibles ont eu une certaine durée.

Art. 55a

Dispositions pénales 4 1 Toute contravention à la présente loi, ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de CHF 500.– à CHF 200'000.–. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .

Art. 55b [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Fausse déclaration, contraventions 4 1 Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des subventions ou des aides individuelles fondées sur la loi, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou aura gravement failli à ses obligations, sera puni d'une amende de CHF 500.– à CHF 200'000.–. 2 La violation de l'article 39, alinéa 4, est punie d'une amende jusqu'à CHF 5'000.–. 3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .

Art. 55c [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Obligation de rembourser 4 1 Indépendamment de toute sanction, la personne qui a obtenu indûment des subventions ou aides individuelles est tenue de les rembourser. 2 Le département réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations. 3 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [M] . [M] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 56

Prescription 4 1 L'obligation de rembourser une subvention ou une aide individuelle se prescrit par une année à compter du jour où l'Etat a eu connaissance du fait qu'elles ont été perçues indûment, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où la dernière subvention ou aide individuelle a été versée. 2 A l'égard des héritiers du bénéficiaire, l'obligation de remboursement se prescrit par une année à compter de la dévolution de la succession.

Art. 57

Autres mesures 4, 7 1 Le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi, ou menaçant la sécurité des bénéficiaires de la loi et le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment décider : a. du retrait temporaire ou définitif de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploiter ou de la fermeture de l'établissement socio-éducatif soumis à autorisation ; b. la fermeture des établissements socio-éducatifs qui n'ont pas requis l'autorisation d'exploiter alors qu'ils y étaient tenus ; c. la fermeture d'un établissement socio-éducatif non soumis à reconnaissance ou autorisation. 2 En cas d'urgence, le département peut retirer provisoirement le droit de diriger un établissement au directeur. L'organe compétent de l'établissement dispose alors d'un délai de un mois pour remplacer le responsable de l'exploitation. A défaut, le département désigne un responsable de l'exploitation provisoire.

Art. 58

Réclamation 3 1 Toute personne requérant une aide financière ou une prestation peut former réclamation à l'encontre de la décision du département portant sur le montant de l'aide ou la nature de la prestation. 2 …

Art. 58a

Dénonciation 7 1 Le département a qualité de partie dans la procédure pénale, au sens de l'article 104, alinéa 2 du Code de procédure pénale[N] . Il dispose des mêmes droits que la partie plaignante. [N] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 58b

Émoluments 11 1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, de CHF 100.- à CHF 10'000.- pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi. 2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli. 3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux. 4 Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus. 5 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant. 6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif. 3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 11 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 59

Recours 2, 3 1 La loi sur la procédure administrative [O] est applicable aux recours contre les décisions du département. 2 … [O] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 60 Titre VI Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires 4, 7 1 Les directeurs d'établissement socio-éducatif en fonction disposent d'un délai de trois mois, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour solliciter une autorisation de diriger.

Art. 60a

Dispositions transitoires de la loi du 5 mars 2013 7 1 Les procédures liées au financement des établissements socio-éducatifs (art. 42 et suivants) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, mais au plus tard le 01.01.2014. 2 Les établissements socio-éducatifs disposent d'un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi pour mettre en œuvre une responsabilité médicale (art. 24g).

Art. 61

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date de son entrée en vigueur. 2 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

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