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Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires

Neuchâtel · 214.10 · statute

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Contents: 71 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Testaments olographes
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section 1: Généralité
  6. Art. 6 forme authentique
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section 3: Pactes sur succession non ouverte
  10. Art. 10 Dépôt
  11. Art. 11 Conservation des actes à cause de mort et actes similaires
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Bénéfice d’inventaire
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Délivrance du certificat d’hérédité
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Récusation – Secret de fonction
  42. Art. 42
  43. Art. 43 actes
  44. Art. 44 Section 1: Traitement des données personnelles
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 2: Autres mesures
  54. Art. 54 Archivage des actes à cause de mort et actes similaires
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Émoluments et honoraires principaux
  61. Art. 61 Droit supplétif - Voies de droit
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Dispositions transitoires et finales
  64. Art. 64 notaire
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71

71 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi règle le dépôt et la conservation des actes à cause de mort et actes similaires. 2Elle règle également l’ouverture des actes à cause de mort et actes similaires. 3Elle règle enfin les compétences et les procédures en matière: a) de bénéfice d’inventaire des articles 580 et suivants CC; b) de délivrance des certificats d’hérédité prévue à l’article 559 CC.

Art. 2

La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton. TITRE II Dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires CHAPITRE PREMIER

Art. 3 Testaments olographes

1Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes en dépôt au sens de l’article 505 alinéa 2 CC. 2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation. FO 2010 No 45 1) RSN 101 2) RS 210 3) RS 211.231 But Champ d’application Dépôt 3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.

Art. 4

1Seul le testateur peut retirer son testament olographe. 2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du testateur. 3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au testateur ou à son représentant. 4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt. CHAPITRE 2 Autres actes à cause de mort et actes similaires

Art. 5 Section 1: Généralité

Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires: a) les testaments authentiques (art. 499 CC); b) les pactes successoraux (art. 512 CC); c) les inventaires authentiques (art. 195a CC et 20 LPart); d) les contrats de mariage (art. 182 CC); e) les conventions sur les biens (art. 25 LPart); f) les pactes sur succession non ouverte (art. 636 CC). Section 2: Actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la

Art. 6 forme authentique

La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la forme authentique sont soumises aux dispositions de la loi sur le notariat (LN), du 26 août 19964).

Art. 7

1Le notaire établit une expédition des actes énumérés à l’article 5 lettres a à e destinée au dépôt. 2L'expédition est traitée comme les testaments olographes.

Art. 8

Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.

Art. 9 Section 3: Pactes sur succession non ouverte

1Le notaire est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur successions non ouvertes. 2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation. 3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt. 4) RSN 166.10 Retrait Énumération Renvoi à la loi sur le notariat Dépôt Retrait

Art. 10 Dépôt

1Seul le déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte. 2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du déposant. 3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au déposant ou à son représentant. 4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt. TITRE III

Art. 11 Conservation des actes à cause de mort et actes similaires

Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa responsabilité.

Art. 12

Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire auprès d’un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB) du 8 novembre 19345).

Art. 13

Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours dès leur dépôt au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.

Art. 14

1Le notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt. 2Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu de naissance pour les ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des parties à l’acte, ainsi que la date d’inscription au registre central des testaments et l'attestation de retrait du dépôt.

Art. 15

Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans délai par le notaire au registre central des testaments.

Art. 16

En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause de mort et actes similaires n'est pas responsable civilement des dommages qui pourraient résulter de l'activité antérieure du notaire auquel il se substitue. 5) RS 952.0 Retrait Principe Lieu de conservation Inscription au registre central des testaments Répertoire Retrait Cessation de fonction - Responsabilité TITRE IV Mesures de sûreté CHAPITRE 1

Art. 17 Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires

1Le notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des testaments au sens des articles 556 et 557 CC. 2Il est également l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des autres actes à cause de mort et actes similaires.

Art. 18

Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire doivent être inscrits sur les systèmes d'informations (ci-après: le fichier) dans les dix jours qui suivent l'inscription du décès sur le fichier.

Art. 19

1Le notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qui lui a été conféré par le défunt. 2L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat par déclaration écrite faite au notaire.

Art. 20

1Sont convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres actes similaires les héritiers dont les noms y figurent. 2La convocation se limite aux héritiers dont les adresses sont connues. 3Le notaire peut convoquer d’autres héritiers connus de lui-même. 4L’exécuteur testamentaire est également convoqué.

Art. 21

1Le notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas l'administration d'office de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur testamentaire. 2Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent si nécessaire.

Art. 22

1Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires ouverts. 2Les légataires reçoivent du notaire copie des seules dispositions les concernant. 3Le notaire appose son sceau sur chaque copie.

Art. 23

A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat d'exécuteur testamentaire.

Art. 24

1Si plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et actes similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour procéder aux mesures de sûreté est celui qui détient l'acte le plus récent inscrit dans le délai de l'article 18. Autorité compétente Inscription sur les systèmes d'informations Avis à l'exécuteur testamentaire Appel à l’ouverture Envoi en possession provisoire Communication aux ayants droits Certificat d'exécuteur testamentaire Dépôts chez plusieurs notaires 2Si aucune inscription n'intervient dans ce délai, le notaire compétent est alors celui qui a inscrit le premier acte. 3Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans délai et d'office par les notaires qui les détiennent. CHAPITRE 2

Art. 25 Bénéfice d’inventaire

1Le notaire est l’autorité compétente au sens des art. 580 et suivants CC. 2Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire.

Art. 26

S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a procédé à leur ouverture.

Art. 27

Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et que le code civil attribue à l'autorité.

Art. 28

Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.

Art. 29

Le notaire fixe l'avance de frais dont il demande paiement au requérant.

Art. 30

1Le notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les objets exposés soient gardés en lieu sûr. 2Les objets dont la conservation est dispendieuse sont vendues par le notaire aux enchères publiques ou, si cela se justifie, de gré à gré. 3Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le notaire peut demander au Tribunal d'instance la nomination d'un curateur.

Art. 31

1Le notaire pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux insertions dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire. 2Le Conseil notarial règle le contenu de la publication.

Art. 32

A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime matrimonial, le notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19106), relatives aux inventaires.

Art. 33

1Le notaire communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire. 2Cette communication fait partir le délai pour prendre parti. 6) RSN 211.1 Autorité compétente Règle de conflit Décisions Registre des bénéfices d’inventaire Avance de frais Mesures conservatoires Procédure: 1. Publication 2. Détermination de l’actif et du passif successoral 3. Avis

Art. 34

Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour le consulter.

Art. 35

Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice d'inventaire.

Art. 36

Les héritiers prennent parti: a) auprès du Tribunal d'instance en cas de répudiation ou de demande de liquidation officielle de la succession; b) auprès du notaire dans les autre cas. CHAPITRE 3

Art. 37 Délivrance du certificat d’hérédité

1Le notaire est l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’hérédité. 2Cette attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers légaux et institués.

Art. 38

1Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire. 2Le notaire statue sur l'opposition. 3Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des actes.

Art. 39

Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.

Art. 40

1Le Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires du certificat d’hérédité. 2Il leur est délivré une expédition. CHAPITRE 4

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