1La récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du
Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20087), lorsque celui-ci agit
comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui sont de sa compétence
(chapitres 1 à 3 ci-dessus exclusivement).
2Constitue un cas de récusation obligatoire, sa désignation comme exécuteur
testamentaire.
Art. 42
En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office
à un autre notaire compétent pour les traiter.
7) RS 272
4. Consultation
5. Délais
6. Détermination
Autorité
compétente
Opposition à la
délivrance
Forme authentique
Délivrance
Récusation
Transmission des
Art. 43 actes
1Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme
autorité.
2Le notaire ne peut déposer en justice en qualité de partie, de témoin ou d'expert
sur des faits dont il a eu connaissance comme autorité qu'avec l'autorisation
écrite du Conseil d'Etat.
3Cette autorisation reste nécessaire pour le notaire qui cesse d'exercer sa
profession en qualité d’officier public.
4L’autorisation peut être refusée si des intérêts publics ou privés importants
l’exigent.
5Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise
d'attestations.
TITRE V
Mesures d’organisation
Art. 44 Section 1: Traitement des données personnelles
Les notaires, les autorités judiciaires et les services administratifs
désignés par le Conseil d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales:
a) traiter des données sensibles et des profils de la personnalité (ci-après:
données) et, en particulier les rendre accessibles en ligne dans la mesure où
la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément;
b) communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau
de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.
Art. 45
Il est interdit de traiter les données sur :
a) les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession;
b) les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales;
c) l'appartenance à une race.
Art. 46
Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être
conservés plus de dix ans.
Art. 47
1Les notaires et les services administratifs auprès desquels les
données peuvent être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement.
2Les exceptions à la gratuité sont définies par le Conseil d'Etat.
Art. 48
Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la
plateforme du guichet sécurisé unique de l'Etat.
Art. 49
1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées.
3 Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées aux archives de l'Etat avec les
documents qui s'y rattachent.
8) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
Secret de fonction
Principes
Données dont le
traitement est
interdit
Données dont le
traitement est
restreint
Gratuité
Exploitation des
fichiers
Conservation,
effacement,
archivage et
destruction des
données
4Les données que les archives de l'Etat jugent sans valeur archivistique sont
détruites.
Art. 50
Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) est le maître des fichiers constitués pour accomplir les tâches
résultant de la présente loi.
Art. 51
Le département exploite les fichiers qui contiennent les données
permettant la constitution de:
1. la liste des décès des personnes domiciliées dans le canton;
2. la liste des actes à cause de mort et actes similaires ouverts dans le canton;
3. la liste des bénéfices d’inventaire requis dans le canton;
4. la liste des certificats d’hérédité établis par les notaires du canton.
Art. 52
Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit:
a) la responsabilité pour les traitements de données;
b) le catalogue des données traitées;
c) les organes habilités à traiter ces données et les modalités d'accès;
d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des
données;
e) la durée et les modalités de conservation des données;
f) leur archivage et leur destruction.
Art. 53 Section 2: Autres mesures
1Le Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de
la présente loi.
2L’usage de ces formulaires est obligatoire.
TITRE VI
Art. 54 Archivage des actes à cause de mort et actes similaires
1Les minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont
conservées dans les minutaires.
2Elles suivent le sort des archives notariales.
Art. 55
1En cas de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à
cause de mort et actes similaires dont il assumait la gestion est repris par un
autre notaire.
2En même temps qu'il appose sa signature sur le registre, le notaire
communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant.
3Le notaire peut désigner en cours de fonction un autre notaire reprenant en
informant la chancellerie de ce changement.
Art. 56
1Le notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une
cessation d'activité notariale pour refuser cette reprise.
Maître des fichiers
Fichiers
Dispositions
d'exécution
Formulaires
Conservation
Reprenant
1. Désignation
2. Refus ou
impossibilité
2En cas de refus à elle communiquée ou d’impossibilité, la chancellerie charge
le notaire qui a reçu en dernier son sceau de reprendre le traitement des actes
à cause de mort et actes similaires du notaire ayant cessé son activité.
3Ce notaire ne peut refuser.
Art. 57
1Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes
similaires sont transmis au notaire reprenant.
2Les registres des bénéfices d'inventaire suivent le sort des archives notariales.
Art. 58
1Le notaire transmet aux archives de l'Etat les répertoires
alphabétiques qu'il a repris dès que tous les actes à cause de mort et actes
similaires qui y sont répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou
d'ouverture.
Art. 59
1Pour les archives notariales qui sont déjà déposées aux archives de
l'Etat, le répertoire des actes à cause de mort est conservé par le service
désigné par le Conseil d’Etat.
2En cas de décès, celui-ci communique aux archives de l'Etat l'existence des
dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées
aux archives de l'Etat.
3Les archives de l'Etat en déposent une copie conforme aux frais de la
succession auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
TITRE VII
Art. 60 Émoluments et honoraires principaux
Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des
actes à cause de mort et actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN.
TITRE VIII
Art. 61 Droit supplétif - Voies de droit
Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux
notaires agissant comme autorité au sens de la présente loi.
Art. 62
1Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la
présente loi peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par le CPC.
TITRE IX
Art. 63 Dispositions transitoires et finales
1Le notaire qui a été autorisé à conserver les archives notariales d'un
autre notaire doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, tirer une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de
mort ou acte similaire contenu dans les minutaires dont il a la garde.
2Il traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes.
Répertoires et
registres
Archivage des
répertoires
Archives de l'Etat
Renvoi à la loi sur
le notariat
Droit supplétif
Recours
Archives en dépôt
auprès d'un
Art. 64 notaire
Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à
cause de mort et actes similaires contenus dans ses propres minutaires.
Art. 65
1Le notaire doit au moins exécuter chaque semestre un quart du travail
d'adaptation des actes à cause de mort et actes similaires au nouveau droit.
2Le notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur
l'avancement de ces travaux.
Art. 66
Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire
reprenant.
Art. 67
1Le greffe du Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient
en dépôt au notaire choisi par chaque déposant.
2Si, dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal
d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus
alphabétique.
Art. 68
Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal
d'instance continue de gérer les dépôts restants et, en cas de décès, transmet
les actes à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
Art. 69
1Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du
Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par
la Fédération Suisse des Notaires.
2Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.
Art. 70
1Le Tribunal d'instance est l'autorité compétente pour prendre les
mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité des successions
qui se seront ouvertes dans le canton jusqu'au 31 décembre 2010.
2Dès le 1er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des certificats
d'hérédité.
Art. 71
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2011.
Minutaires du
notaire
Information au
Conseil notarial
Désignation d'un
reprenant
Greffe du Tribunal
d’instance
a) Transmission
des actes
b) Gestion
intermédiaire
c) Inscription au
registre central
des testaments
d) Successions
ouvertes au 31
décembre 2010
e) Référendum -
Promulgation