1La présente loi règle le dépôt et la conservation des actes à
cause de mort et actes similaires.
2Elle règle également l’ouverture des actes à cause de mort et actes similaires.
3Elle règle enfin les compétences et les procédures en matière:
a) de bénéfice d’inventaire des articles 580 et suivants CC;
b) de délivrance des certificats d’hérédité prévue à l’article 559 CC.
Art. 2
La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le
canton.
TITRE II
Dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires
CHAPITRE PREMIER
Art. 3 Testaments olographes
1Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes
en dépôt au sens de l’article 505 alinéa 2 CC.
2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le
souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
FO 2010 No 45
1) RSN 101
2) RS 210
3) RS 211.231
But
Champ
d’application
Dépôt
3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.
Art. 4
1Seul le testateur peut retirer son testament olographe.
2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la
signature légalisée du testateur.
3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au
testateur ou à son représentant.
4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
CHAPITRE 2
Autres actes à cause de mort et actes similaires
Art. 5 Section 1: Généralité
Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires:
a) les testaments authentiques (art. 499 CC);
b) les pactes successoraux (art. 512 CC);
c) les inventaires authentiques (art. 195a CC et 20 LPart);
d) les contrats de mariage (art. 182 CC);
e) les conventions sur les biens (art. 25 LPart);
f) les pactes sur succession non ouverte (art. 636 CC).
Section 2: Actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la
Art. 6 forme authentique
La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes
similaires instrumentés en la forme authentique sont soumises aux dispositions
de la loi sur le notariat (LN), du 26 août 19964).
Art. 7
1Le notaire établit une expédition des actes énumérés à l’article 5 lettres
a à e destinée au dépôt.
2L'expédition est traitée comme les testaments olographes.
Art. 8
Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition
déposée.
Art. 9 Section 3: Pactes sur succession non ouverte
1Le notaire est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur
successions non ouvertes.
2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le
souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.
4) RSN 166.10
Retrait
Énumération
Renvoi à la loi sur
le notariat
Dépôt
Retrait
Art. 10 Dépôt
1Seul le déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte.
2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la
signature légalisée du déposant.
3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au
déposant ou à son représentant.
4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à
cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
TITRE III
Art. 11 Conservation des actes à cause de mort et actes similaires
Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le
notaire sous sa responsabilité.
Art. 12
Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au
nom du notaire auprès d’un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur
les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB) du 8 novembre
19345).
Art. 13
Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés
dans les dix jours dès leur dépôt au registre central des testaments tenu par la
Fédération Suisse des Notaires.
Art. 14
1Le notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause
de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
2Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de
naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu de naissance pour les
ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des parties à l’acte, ainsi
que la date d’inscription au registre central des testaments et l'attestation de
retrait du dépôt.
Art. 15
Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être
annoncé sans délai par le notaire au registre central des testaments.
Art. 16
En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement
des actes à cause de mort et actes similaires n'est pas responsable civilement
des dommages qui pourraient résulter de l'activité antérieure du notaire auquel
il se substitue.
5) RS 952.0
Retrait
Principe
Lieu de
conservation
Inscription au
registre central
des testaments
Répertoire
Retrait
Cessation de
fonction -
Responsabilité
TITRE IV
Mesures de sûreté
CHAPITRE 1
Art. 17 Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires
1Le notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des
testaments au sens des articles 556 et 557 CC.
2Il est également l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des autres
actes à cause de mort et actes similaires.
Art. 18
Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire
doivent être inscrits sur les systèmes d'informations (ci-après: le fichier) dans les
dix jours qui suivent l'inscription du décès sur le fichier.
Art. 19
1Le notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qui lui
a été conféré par le défunt.
2L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat par déclaration écrite faite
au notaire.
Art. 20
1Sont convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres
actes similaires les héritiers dont les noms y figurent.
2La convocation se limite aux héritiers dont les adresses sont connues.
3Le notaire peut convoquer d’autres héritiers connus de lui-même.
4L’exécuteur testamentaire est également convoqué.
Art. 21
1Le notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire
des biens de la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas
l'administration d'office de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur
testamentaire.
2Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent si nécessaire.
Art. 22
1Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur
testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires
ouverts.
2Les légataires reçoivent du notaire copie des seules dispositions les
concernant.
3Le notaire appose son sceau sur chaque copie.
Art. 23
A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un
certificat d'exécuteur testamentaire.
Art. 24
1Si plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et
actes similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour
procéder aux mesures de sûreté est celui qui détient l'acte le plus récent inscrit
dans le délai de l'article 18.
Autorité
compétente
Inscription sur les
systèmes
d'informations
Avis à l'exécuteur
testamentaire
Appel à l’ouverture
Envoi en
possession
provisoire
Communication
aux ayants droits
Certificat
d'exécuteur
testamentaire
Dépôts chez
plusieurs notaires
2Si aucune inscription n'intervient dans ce délai, le notaire compétent est alors
celui qui a inscrit le premier acte.
3Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans délai et d'office par les notaires
qui les détiennent.
CHAPITRE 2
Art. 25 Bénéfice d’inventaire
1Le notaire est l’autorité compétente au sens des art. 580 et suivants
CC.
2Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire.
Art. 26
S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire
compétent pour procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a
procédé à leur ouverture.
Art. 27
Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire
implique et que le code civil attribue à l'autorité.
Art. 28
Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.
Art. 29
Le notaire fixe l'avance de frais dont il demande paiement au requérant.
Art. 30
1Le notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les
objets exposés soient gardés en lieu sûr.
2Les objets dont la conservation est dispendieuse sont vendues par le notaire
aux enchères publiques ou, si cela se justifie, de gré à gré.
3Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation
commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le notaire peut demander au
Tribunal d'instance la nomination d'un curateur.
Art. 31
1Le notaire pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux
insertions dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel,
sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire.
2Le Conseil notarial règle le contenu de la publication.
Art. 32
A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation
du régime matrimonial, le notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif
successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l'introduction
du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19106), relatives aux inventaires.
Art. 33
1Le notaire communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à
l’exécuteur testamentaire.
2Cette communication fait partir le délai pour prendre parti.
6) RSN 211.1
Autorité
compétente
Règle de conflit
Décisions
Registre des
bénéfices
d’inventaire
Avance de frais
Mesures
conservatoires
Procédure:
1. Publication
2. Détermination
de l’actif et du
passif
successoral
3. Avis
Art. 34
Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe
un délai pour le consulter.
Art. 35
Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en
matière de bénéfice d'inventaire.
Art. 36
Les héritiers prennent parti:
a) auprès du Tribunal d'instance en cas de répudiation ou de demande de
liquidation officielle de la succession;
b) auprès du notaire dans les autre cas.
CHAPITRE 3
Art. 37 Délivrance du certificat d’hérédité
1Le notaire est l’autorité compétente pour la délivrance du certificat
d’hérédité.
2Cette attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers
légaux et institués.
Art. 38
1Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la
délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire.
2Le notaire statue sur l'opposition.
3Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des
actes.
Art. 39
Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.
Art. 40
1Le Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires
du certificat d’hérédité.
2Il leur est délivré une expédition.
CHAPITRE 4