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Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires

Neuchâtel · 214.10 · statute

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Contents: 71 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Testaments olographes
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section 1: Généralité
  6. Art. 6 forme authentique
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section 3: Pactes sur succession non ouverte
  10. Art. 10 Dépôt
  11. Art. 11 Conservation des actes à cause de mort et actes similaires
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Bénéfice d’inventaire
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Délivrance du certificat d’hérédité
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Récusation – Secret de fonction
  42. Art. 42
  43. Art. 43 actes
  44. Art. 44 Section 1: Traitement des données personnelles
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 2: Autres mesures
  54. Art. 54 Archivage des actes à cause de mort et actes similaires
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Émoluments et honoraires principaux
  61. Art. 61 Droit supplétif - Voies de droit
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Dispositions transitoires et finales
  64. Art. 64 notaire
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71

71 provisions

Art. 41 Récusation – Secret de fonction

1La récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20087), lorsque celui-ci agit comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui sont de sa compétence (chapitres 1 à 3 ci-dessus exclusivement). 2Constitue un cas de récusation obligatoire, sa désignation comme exécuteur testamentaire.

Art. 42

En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre notaire compétent pour les traiter. 7) RS 272 4. Consultation 5. Délais 6. Détermination Autorité compétente Opposition à la délivrance Forme authentique Délivrance Récusation Transmission des

Art. 43 actes

1Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme autorité. 2Le notaire ne peut déposer en justice en qualité de partie, de témoin ou d'expert sur des faits dont il a eu connaissance comme autorité qu'avec l'autorisation écrite du Conseil d'Etat. 3Cette autorisation reste nécessaire pour le notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public. 4L’autorisation peut être refusée si des intérêts publics ou privés importants l’exigent. 5Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations. TITRE V Mesures d’organisation

Art. 44 Section 1: Traitement des données personnelles

Les notaires, les autorités judiciaires et les services administratifs désignés par le Conseil d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales: a) traiter des données sensibles et des profils de la personnalité (ci-après: données) et, en particulier les rendre accessibles en ligne dans la mesure où la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément; b) communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.

Art. 45

Il est interdit de traiter les données sur : a) les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession; b) les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales; c) l'appartenance à une race.

Art. 46

Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de dix ans.

Art. 47

1Les notaires et les services administratifs auprès desquels les données peuvent être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement. 2Les exceptions à la gratuité sont définies par le Conseil d'Etat.

Art. 48

Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du guichet sécurisé unique de l'Etat.

Art. 49

1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires. 2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées. 3 Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées aux archives de l'Etat avec les documents qui s'y rattachent. 8) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 Secret de fonction Principes Données dont le traitement est interdit Données dont le traitement est restreint Gratuité Exploitation des fichiers Conservation, effacement, archivage et destruction des données 4Les données que les archives de l'Etat jugent sans valeur archivistique sont détruites.

Art. 50

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est le maître des fichiers constitués pour accomplir les tâches résultant de la présente loi.

Art. 51

Le département exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la constitution de: 1. la liste des décès des personnes domiciliées dans le canton; 2. la liste des actes à cause de mort et actes similaires ouverts dans le canton; 3. la liste des bénéfices d’inventaire requis dans le canton; 4. la liste des certificats d’hérédité établis par les notaires du canton.

Art. 52

Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit: a) la responsabilité pour les traitements de données; b) le catalogue des données traitées; c) les organes habilités à traiter ces données et les modalités d'accès; d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données; e) la durée et les modalités de conservation des données; f) leur archivage et leur destruction.

Art. 53 Section 2: Autres mesures

1Le Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2L’usage de ces formulaires est obligatoire. TITRE VI

Art. 54 Archivage des actes à cause de mort et actes similaires

1Les minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont conservées dans les minutaires. 2Elles suivent le sort des archives notariales.

Art. 55

1En cas de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à cause de mort et actes similaires dont il assumait la gestion est repris par un autre notaire. 2En même temps qu'il appose sa signature sur le registre, le notaire communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant. 3Le notaire peut désigner en cours de fonction un autre notaire reprenant en informant la chancellerie de ce changement.

Art. 56

1Le notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une cessation d'activité notariale pour refuser cette reprise. Maître des fichiers Fichiers Dispositions d'exécution Formulaires Conservation Reprenant 1. Désignation 2. Refus ou impossibilité 2En cas de refus à elle communiquée ou d’impossibilité, la chancellerie charge le notaire qui a reçu en dernier son sceau de reprendre le traitement des actes à cause de mort et actes similaires du notaire ayant cessé son activité. 3Ce notaire ne peut refuser.

Art. 57

1Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires sont transmis au notaire reprenant. 2Les registres des bénéfices d'inventaire suivent le sort des archives notariales.

Art. 58

1Le notaire transmet aux archives de l'Etat les répertoires alphabétiques qu'il a repris dès que tous les actes à cause de mort et actes similaires qui y sont répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou d'ouverture.

Art. 59

1Pour les archives notariales qui sont déjà déposées aux archives de l'Etat, le répertoire des actes à cause de mort est conservé par le service désigné par le Conseil d’Etat. 2En cas de décès, celui-ci communique aux archives de l'Etat l'existence des dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées aux archives de l'Etat. 3Les archives de l'Etat en déposent une copie conforme aux frais de la succession auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique. TITRE VII

Art. 60 Émoluments et honoraires principaux

Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause de mort et actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN. TITRE VIII

Art. 61 Droit supplétif - Voies de droit

Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires agissant comme autorité au sens de la présente loi.

Art. 62

1Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal. 2La procédure de recours est régie par le CPC. TITRE IX

Art. 63 Dispositions transitoires et finales

1Le notaire qui a été autorisé à conserver les archives notariales d'un autre notaire doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tirer une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de mort ou acte similaire contenu dans les minutaires dont il a la garde. 2Il traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes. Répertoires et registres Archivage des répertoires Archives de l'Etat Renvoi à la loi sur le notariat Droit supplétif Recours Archives en dépôt auprès d'un

Art. 64 notaire

Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et actes similaires contenus dans ses propres minutaires.

Art. 65

1Le notaire doit au moins exécuter chaque semestre un quart du travail d'adaptation des actes à cause de mort et actes similaires au nouveau droit. 2Le notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur l'avancement de ces travaux.

Art. 66

Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire reprenant.

Art. 67

1Le greffe du Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient en dépôt au notaire choisi par chaque déposant. 2Si, dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

Art. 68

Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance continue de gérer les dépôts restants et, en cas de décès, transmet les actes à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

Art. 69

1Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires. 2Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.

Art. 70

1Le Tribunal d'instance est l'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité des successions qui se seront ouvertes dans le canton jusqu'au 31 décembre 2010. 2Dès le 1er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des certificats d'hérédité.

Art. 71

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2011. Minutaires du notaire Information au Conseil notarial Désignation d'un reprenant Greffe du Tribunal d’instance a) Transmission des actes b) Gestion intermédiaire c) Inscription au registre central des testaments d) Successions ouvertes au 31 décembre 2010 e) Référendum - Promulgation

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