Contrôle
1 Le bénéficiaire de la subvention remet au département chaque année un bilan et un compte de pertes
et profits détaillant les coûts réels affectés à la tâche subventionnée. Il donne tout renseignement y
relatif sur requête de l'autorité.
2 Le département vérifie l'affectation des montants accordés et le respect des conditions d'octroi de la
subvention. Il assure le suivi de la situation du bénéficiaire.
3 Les bilans et comptes de pertes et profits sont rendus publics par les prestataires à moins qu'un
intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 122
Sanctions
1 Le prestataire qui ne respecte pas les obligations et charges dont la subvention est assortie peut être
tenu à restitution de la subvention.
2 Le département lui adresse un avertissement et lui fixe un délai pour remédier à la situation. Si la
situation n'est pas rétablie dans le délai imparti, le département exige la restitution de la subvention.
Art. 123
Emoluments
1 Les prestations offertes par les prestataires publics de la formation ou le département peuvent faire
l'objet d'émoluments sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral.
2 Le règlement[D] en précise les modalités.
Titre IX Fondation en faveur de la formation professionnelle
Art. 124 Chapitre I Constitution et buts
Constitution
1 Sous le nom de "Fondation en faveur de la formation professionnelle" (ci-après : la Fondation), une
fondation de droit public est créée. Elle est dotée de la personnalité morale et placée sous la
surveillance de l'Etat.
Art. 125
Buts
1 La Fondation a pour but :
a. de répartir la charge des coûts non subventionnés liée à la formation professionnelle entre tous les
employeurs du canton ;
b. d'encourager les entreprises prestataires de formation par la prise en charge des coûts de formation
leur incombant en application de la législation fédérale [A] et cantonale[D] sur la formation
professionnelle.
Art. 126 Chapitre II Organisation
Organes
1 Les organes de la Fondation sont :
a. le Conseil de fondation ;
b. l'administrateur ;
c. l'organe de révision externe.
Art. 127
Conseil de fondation - Compétences
1 Le Conseil de fondation est l'organe de décision et de gestion de la Fondation.
2 Il assure le suivi et la surveillance de l'activité de l'administrateur.
3 Le règlement[D] précise pour le reste les compétences du Conseil de fondation.
Art. 128
Conseil de fondation - Composition
1 Le Conseil de fondation est composé de neuf membres soit :
a. un membre représentant l'Etat ;
b. cinq membres proposés par les associations patronales ;
c. trois membres proposés par les associations syndicales.
2 Le Conseil d'Etat nomme les membres du Conseil de fondation pour une législature. Les membres
peuvent être reconduits dans leur fonction.
3 Le département délègue un représentant aux séances du Conseil de fondation. Il a une voix
consultative.
Art. 129
Administrateur
1 L'administration et la gestion de la Fondation sont confiées à un administrateur indépendant de l'Etat,
rémunéré par les ressources de la Fondation.
2 L'administrateur est nommé par le Conseil de fondation.
3 Le règlement[D] précise les compétences de l'administrateur, les modalités du fonctionnement et la
gestion de la Fondation.
Art. 130
Organe de révision externe
1 Sur proposition du Conseil de fondation, le Conseil d'Etat nomme l'organe de révision externe.
Art. 131
Surveillance
1 Le rapport de l'organe de révision externe, le rapport d'activité du Conseil de fondation, le compte de
pertes et profits et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.
2 Le département est autorisé à prendre connaissance de tous les éléments financiers en relation avec
la Fondation, notamment le coût des prestations, les modalités de financement et l'affectation des
ressources du fonds.
Art. 132
Publication
1 Le Conseil de fondation publie le rapport d'activité et le bilan de la Fondation.
2 Il publie aussi les éléments financiers en relation avec la Fondation, notamment le coût des
prestations, les modalités de financement et l'affectation des ressources du fonds, sauf en présence
d'intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 133 Chapitre III Ressources et prestations
Ressources
1 La Fondation est alimentée par une contribution annuelle à la charge des personnes physiques et
morales suivantes (ci-après : les assujettis) :
a. les employeurs assujettis à la législation fédérale [J] et vaudoise [K] sur les allocations familiales qui
sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 12 LAVS [L] ;
b. les employeurs assujettis à la législation fédérale et vaudoise sur les allocations familiales dans
l'agriculture ; les agriculteurs indépendants au sens de l'article 5 LFA [M] contribuent de même à la
Fondation ;
c. les salariés assujettis à la législation fédérale et vaudoise sur les allocations familiales dont
l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au sens de l'article 6 LAVS.
2 L'employeur dont le domicile ou le siège est situé hors du Canton de Vaud contribue à la Fondation
pour ses employés exerçant une activité professionnelle dans une succursale sise dans le canton.
3 Les indépendants assujettis à la législation vaudoise sur les allocations familiales qui exercent leur
activité dans le canton ainsi que les agriculteurs indépendants au sens de l'article 5 LFA ne contribuent
pas pour leurs propres revenus à l'alimentation de la Fondation.
4 Les ressources peuvent aussi provenir de dons, de legs ou d'autres contributions.
[J] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)
[K] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
[L] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
[M] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)
Art. 134
Taux de la contribution
1 Le Conseil de fondation fixe annuellement le taux de contribution. Le taux ne peut dépasser un pour
mille des salaires déterminants AVS versés par l'employeur.
2 Pour fixer le taux, le Conseil de fondation tient compte des éventuels excédents du fonds.
3 Une fois le taux fixé, le Conseil d'Etat le déclare obligatoire pour tous les assujettis.
Art. 135
Organes chargés de la contribution
1 La contribution est perçue auprès de tous les employeurs assujettis par le fonds de surcompensation
conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) [K] .
2 Le fonds de surcompensation est indemnisé pour cette activité. Cette indemnité, incluse dans la
contribution, est arrêtée chaque année par le Conseil de fondation et ratifiée par le Conseil d'Etat.
3 Les règles relatives à la perception de la cotisation selon la législation fédérale [J] et vaudoise sur les
allocations familiales sont applicables pour le reste.
[J] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)
[K] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
Art. 136 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
Excédents de la Fondation
1 Les éventuels excédents peuvent être affectés par le Conseil de fondation à des projets de formation
duale d'intérêt général, notamment à la promotion de l'apprentissage, ou sont reportés sur les
exercices suivants.
Art. 137
Subsidiarité 1
1 La contribution à la Fondation cantonale est subsidiaire à celle à une fondation ou un fonds destiné à
la formation professionnelle institué par une convention collective de travail ou par une autre loi
cantonale (ci-après : la fondation ou le fonds institué).
2 La Fondation cantonale remet à la fondation ou au fonds institué tout ou partie des contributions
encaissées auprès des entreprises affiliées à celui-ci en fonction des prestations figurant à
l'article 139 prises en charge par la fondation ou le fonds institué.
3 La part des contributions remise par la Fondation fait l'objet d'un accord entre cette dernière et la
fondation ou le fonds institué. A défaut d'accord, le conseil de Fondation rend une décision y relative
sujette à recours au département.
Art. 138
Absence du droit au financement
1 Il n'existe pas de droit au financement d'une prestation ou à l'obtention d'une aide.
Art. 139
Prestations
1 La Fondation contribue à financer les frais :
a. des cours interentreprises à la charge des entreprises, ou l'équivalent de ces frais pour les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle bénéficiant d'une dérogation ;
b. d'encadrement des stages professionnels obligatoires prévus dans les ordonnances de formation ;
c. de matériel d'examen et de location des locaux d'examen à la charge des entreprises prestataires de
formation professionnelle initiale ;
1 Modifié par la loi du 12.01.2010 entrée en vigueur le 01.04.2010
d. d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi que des
cours qui y préparent ;
e. de mesures d'encadrement des apprentis.
2 A titre exceptionnel, la Fondation peut financer des aides individuelles à la formation professionnelle
initiale.
Art. 140
Conditions de financement
1 Le Conseil de fondation admet la demande de financement si les ressources du fonds le lui
permettent et si elle correspond aux exigences de la présente loi, en particulier :
a. que les frais des cours interentreprises sont financés par la Fondation si les prestataires de cours
interentreprises sont subventionnés ou si des prestataires de la formation à la pratique
professionnelle bénéficient d'une dérogation du département ;
b. que la Fondation finance les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen
facturés par le département ;
c. que les frais des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux
supérieurs, ainsi que les aides individuelles sont financés de manière subsidiaire et complémentaire
à l'octroi d'une bourse selon la législation sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [N] .
[N] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
Art. 141
Bénéficiaires
1 La Fondation verse la contribution pour :
a. les cours interentreprises directement aux prestataires des cours interentreprises ; elle peut être
exceptionnellement versée aux entreprises formatrices ;
b. le soutien à l'encadrement des stages professionnels, directement aux prestataires de stages ;
c. les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen, au département ;
d. les frais d'examens professionnels fédéraux, les frais d'examens professionnels fédéraux supérieurs
et les frais des cours qui y préparent, directement à la personne qui prépare et subit les examens ;
e. les aides individuelles, à la personne dont la demande a été acceptée ;
f. le soutien à des mesures d'encadrement, à l'organisme ou aux organismes désignés par le fonds de
formation professionnelle.
Art. 142
Surveillance des bénéficiaires par la Fondation
1 Tous les bénéficiaires, à l'exception des personnes bénéficiant d'un soutien individuel selon
l'article 141, lettres d) et e), rendent compte au Conseil de fondation des montants reçus.
2 Le Conseil de fondation peut demander aux bénéficiaires tous renseignements et éléments financiers
en relation avec les contributions reçues.
Art. 143 Titre X Protection des données
Protection des données
1 Le département tient un fichier des personnes suivant une mesure de transition, une formation initiale
ou une formation professionnelle supérieure en application de la présente loi.
2 Il tient un fichier relatif aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle et scolaire.
Art. 144
Contenu du fichier
1 Le fichier des personnes en formation contient notamment :
a. l'identité complète des personnes en formation ;
b. les indications relatives à leur parcours de formation, en particulier à leur contrat et à des
appréciations chiffrées ou codées de leur travail ;
c. les décisions ou recommandations relatives à la personne en formation rendues par les différentes
autorités compétentes en vertu de la présente loi.
2 Le fichier des prestataires de la formation contient notamment :
a. l'identité complète des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ;
b. l'identité complète des prestataires de la formation scolaire ;
c. les indications nécessaires quant aux qualifications du prestataire et à la gestion de ses activités
professionnelles.
Art. 145
Accès au fichier
1 Les intervenants de la formation professionnelle, notamment les prestataires de formation, les
formateurs, les employés de l'Etat, les conseillers aux apprentis et commissaires professionnels,
peuvent accéder aux données du fichier indispensables à l'exercice de leur fonction.
2 Le département fixe le cercle des informations disponibles à chaque intervenant.
Art. 146 Titre XI Dispositions pénales
Contraventions
1 Sera puni de l'amende, celui qui :
a. ne transmet pas une information alors qu'il y est astreint par la présente loi, ou soumet des
informations erronées ;
b. viole gravement les conditions de l'autorisation ou de l'accréditation qui lui a été accordée ;
c. élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution à laquelle il est astreint en faveur du fonds de
formation professionnelle ;
d. se prévaut d'un titre protégé par le droit cantonal sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans
avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
Art. 147
Poursuite
1 La poursuite des infractions prévues par la présente loi s'effectue conformément à la législation
cantonale sur les contraventions [O] .
[O] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 148 Titre XII Dispositions transitoires et finales
Autorisation de former
1 Les autorisations de former délivrées en application de la loi sur la formation professionnelle
du 19 septembre 1990 prennent fin cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 149
Formations élémentaires et pratiques
1 Les articles 51 à 63 de la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 sont applicables
aux formations pratiques et élémentaires qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 150
Subventions
1 Les décisions et conventions de subventionnement qui doivent entrer en force après l'entrée en
vigueur de la présente loi sont établies en application des dispositions de cette dernière.
Art. 151
Mise en œuvre
1 Les autorités désignées par la présente loi ont un délai de un an dès l'entrée en vigueur pour mettre en
œuvre les dispositions relatives à la Fondation en faveur de la formation professionnelle.
2 Elles ont un délai de cinq ans pour mettre en œuvre les dispositions de la partie surveillance.
Art. 152
Accréditations
1 Les prestataires privés qui proposent des offres de formation initiale qui doivent se terminer après
l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an après celle-ci pour déposer une
demande d'accréditation pour que les personnes suivant les offres en cours puissent accéder aux
procédures de qualification aux conditions de la présente loi.
Art. 153
Abrogation
1 La loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 est abrogée et le solde du fonds
cantonal de formation et de perfectionnement professionnels est versé à la Fondation en faveur de la
formation professionnelle pour être affecté à des aides individuelles conformément à l'article 81 de la
loi précitée.
Art. 154
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.