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LOI sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01 · statute

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Contents: 154 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre I Généralités
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section I Autorisation de former
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section II Approbation des contrats d'apprentissage
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section I Généralités
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section II Formation en école à plein temps
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section I Ecoles privées accréditées
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Section II Ecoles privées accréditées subventionnées
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre V Cours interentreprises
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section I Examens intermédiaires
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section II Procédures de qualification standard
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Section III Validation d'acquis
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Section IV Certification
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Chapitre VII Aménagements de la formation et autres formations
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 initiale
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Titre III Surveillance de la formation professionnelle initiale
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Titre V Recours
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Titre VI Formateurs
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Titre VII Formation continue à des fins professionnelles
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 Titre VIII Subventions
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117 [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124 Chapitre I Constitution et buts
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Chapitre II Organisation
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133 Chapitre III Ressources et prestations
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Titre X Protection des données
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 Titre XI Dispositions pénales
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Titre XII Dispositions transitoires et finales
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154

154 provisions

Art. 41

Ecolages pour les apprentis domiciliés hors canton 1 Le règlement[D] précise le montant dû par les apprentis dont le domicile n'est pas situé dans le canton et qui ne bénéficient pas d'un accord sur le financement de la formation avec leur canton d'origine.

Art. 42

Admission : compétence 1 Le Conseil de direction statue sur les demandes d'admission en l'école de métiers publique.

Art. 43

Procédure d'admission 1 L'admission en école de métiers publique et subventionnée se fait dans la limite des places disponibles. 2 Si le nombre de candidats est supérieur aux places disponibles, le Conseil de direction examine les candidatures sur la base de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : - un examen ; - un entretien personnalisé ; - un dossier de candidature. 3 En cas de pénurie générale et durable en places de formation, l'Etat peut augmenter le nombre de places en école de métiers. 4 Le règlement[D] précise les critères et la procédure d'admission.

Art. 44

Emolument 1 Les écoles de métiers publiques ou subventionnées peuvent prélever un émolument pour les frais liés à l'inscription dans une filière en école de métiers.

Art. 45

Promotion 1 Les conditions auxquelles la personne en formation en école de métiers publique ou subventionnée est promue aux différentes étapes de sa formation sont précisées par le règlement. 2 Le directeur de l'école décide des promotions.

Art. 46

Contrats de stage (15 OFPr) 1 Les prestataires des stages transmettent tous les contrats de stage au département. 2 Le département approuve les contrats de stage conclus par des apprentis en formation en école de métiers et en école de culture générale et de commerce dont la durée est supérieure à six mois.

Art. 47

Qualité des stages (15 al. 2 OFPr) 1 Les prestataires des stages mettent en place un système garantissant la qualité des stages. 2 Les écoles avertissent le département en cas de difficultés rencontrées durant les périodes de stage. 3 Le département peut demander à l'école ou au prestataire de stage tout renseignement afin de s'assurer de la qualité des stages.

Art. 48

Activités de production 1 Les écoles de métiers agricole, sylvicole et viticole, peuvent exercer des activités de production dans le cadre des formations qu'elles proposent. 2 Les autres écoles de métiers peuvent le faire en concertation avec les organisations du monde du travail concernées. Chapitre IV Ecoles privées

Art. 49 Section I Ecoles privées accréditées

Généralités (11 LFPr) 1 Le département peut accréditer des prestataires privés à offrir des formations scolaires ou à la pratique professionnelle en école. 2 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument dû pour la procédure d'accréditation.

Art. 50

Conditions de l'accréditation 1 Les prestataires privés déposent une demande d'accréditation au département. 2 Le département délivre l'accréditation si : a. la formation, scolaire ou pratique, fournie correspond aux ordonnances fédérales sur la formation[F] ; b. les formateurs et enseignants répondent aux exigences de la législation fédérale[A] ; c. un système de contrôle de la qualité reconnu par la Confédération est mis en place ; d. le lien avec le monde professionnel est garanti.

Art. 51

Durée de l'accréditation 1 L'accréditation est accordée pour une durée de six ans. Elle est renouvelable sur requête du prestataire.

Art. 52

Retrait 1 Le département retire l'accréditation si les conditions n'en sont plus réalisées. 2 Dans les cas de peu de gravité, il avertit le prestataire défaillant et lui accorde un délai pour rétablir la situation.

Art. 53

Organisation 1 Les prestataires privés s'organisent librement.

Art. 54 Section II Ecoles privées accréditées subventionnées

Généralités 1 Le chef de département peut confier des tâches de formation en école professionnelle ou de métiers à des prestataires privés accrédités. 2 Le département peut accorder une subvention à un prestataire auquel il a confié une tâche de formation.

Art. 55

Champ d'application de la LVFPr 1 Les dispositions de la présente loi relatives aux écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont applicables aux écoles subventionnées, sous réserve de celles relatives à la gestion de l'école, aux organes des écoles et aux enseignants. 2 Le chef de département approuve le règlement interne élaboré par le prestataire privé subventionné.

Art. 56 Chapitre V Cours interentreprises

Organisation (23 LFPr) 1 Les associations professionnelles sont responsables de l'organisation des cours interentreprises. 2 Si elles ne peuvent pas organiser une offre de cours qui réponde aux besoins, le département examine les offres de cours disponibles auprès d'autres prestataires et attribue à l'un d'entre eux l'organisation du cours. Les écoles professionnelles ou écoles de métiers peuvent, dans ce cadre, proposer des offres de cours. 3 A défaut d'offre adéquate, le département constitue une commission chargée de l'organisation des cours interentreprises, dont la majorité des membres sont des représentants de la profession concernée.

Art. 57

1 En principe, les cours interentreprises ne peuvent être organisés durant les jours où les cours ordinaires des écoles professionnelles ont lieu.

Art. 58

Coûts accessoires 1 Les prestataires pratiques prennent en charge les coûts accessoires liés à la participation des apprentis aux cours interentreprises, notamment ceux relatifs au transport et aux repas.

Art. 59

Qualité (8 al. 1 LFPr) 1 Les prestataires des cours interentreprises mettent en place un système de qualité conforme au droit fédéral. Chapitre VI Procédures de qualification

Art. 60 Section I Examens intermédiaires

Principe 1 Le département veille, dans les professions où cela est nécessaire, à ce que des examens aient lieu à la fin de la première année de formation aboutissant au CFC à moins que les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle[F] ne prévoient un autre mode d'évaluation. 2 Il collabore à cette fin avec les associations professionnelles et les écoles professionnelles ou de métiers. 3 Ces examens ont pour but : a. de contrôler les capacités et les connaissances des apprentis ; b. de s'assurer que la formation scolaire et à la pratique professionnelle sont conformes aux ordonnances fédérales sur la formation et aux exigences professionnelles.

Art. 61

Résultats 1 Si les résultats des examens intermédiaires sont insuffisants, les organisateurs des examens (écoles professionnelles ou de métiers ainsi que, cas échéant, les associations professionnelles) établissent un préavis relatif à la formation professionnelle initiale. 2 L'école transmet les résultats des examens intermédiaires au candidat ainsi qu'à l'entreprise formatrice. 3 Dans le cas où les résultats des examens intermédiaires sont insuffisants, une recommandation basée sur le préavis est jointe aux résultats ; elle est transmise aux conseillers aux apprentis et aux commissaires professionnels. 4 Les parties au contrat décident de la suite à donner à la formation professionnelle initiale sous réserve des compétences des autorités cantonales.

Art. 62 Section II Procédures de qualification standard

Principe (33 LFPr) 1 Les procédures de qualification sont organisées par le département en application des dispositions prévues par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle[F] . 2 Le département collabore à cette fin avec les associations professionnelles, les écoles professionnelles ou de métiers et les commissions de formation professionnelle. 3 Les procédures de qualification sont organisées une fois par année. Exceptionnellement, le département peut organiser une session supplémentaire. 4 Celui qui a effectué la formation complète prévue par les ordonnances sur la formation peut accéder aux procédures de qualification. Le règlement précise les exceptions à cette règle. 5 Le règlement[D] précise les modalités, en particulier l'inscription, les types d'examens autorisés, soit les examens partiels et avancés, ainsi que les modalités et types de mesures particulières pouvant être accordées aux candidats en raison d'un handicap.

Art. 63

Gratuité des examens (41 LFPr) 1 Les examens sont gratuits pour les candidats. 2 Un émolument peut être exigé des personnes qui sans motif valable ne se présentent pas à l'examen, se retirent de l'examen, ou repassent l'examen.

Art. 64

Frais de matériel et de locaux (39 OFPr) 1 Les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen sont à la charge des prestataires pratiques. 2 Le département peut toutefois astreindre au paiement des frais liés au matériel et à la location des locaux d'examen les personnes candidates qui passent l'examen sans être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

Art. 65

Commission de qualification 1 Le département désigne pour chaque domaine professionnel une commission de qualification composée d'experts et d'un chef-expert. 2 La Commission de qualification valide les épreuves d'examen. 3 Elle décide si les résultats obtenus par l'apprenti lors des épreuves d'examen sont suffisants pour l'obtention du titre visé.

Art. 66

Résultat 1 Le résultat de la procédure de qualification est communiqué au candidat par le département. 2 Le résultat d'un examen partiel n'est pas sujet à recours. 3 Le résultat d'un examen avancé n'est sujet à recours que s'il entraîne l'échec de la procédure de qualification.

Art. 67 Section III Validation d'acquis

Principe (4 OFPr) 1 La procédure de validation d'acquis comprend : a. un bilan initial ; b. un bilan de compétences ; c. une procédure de validation des compétences ; d. la certification.

Art. 68

Accès 1 La procédure de validation d'acquis est ouverte, sous réserve des conditions prévues par la législation fédérale [A] , tant aux candidats qui n'ont jamais subi les épreuves d'examens selon l'ordonnance sur la formation[F] applicable, qu'à ceux ayant échoué à ces examens.

Art. 69

Bilan initial 1 Le candidat s'adresse au service de consultation en vue de l'établissement du bilan initial. 2 Le service de consultation émet une recommandation à l'intention du candidat.

Art. 70

Bilan de compétences 1 Le candidat établit un bilan de ses compétences ; le bilan est fondé sur le référentiel de compétences lié à l'ordonnance sur la formation[F] concernée et reconnu par la Confédération ou le canton. 2 Le département peut proposer un accompagnement.

Art. 71

Validation 1 La Commission de qualification du domaine professionnel concerné valide les compétences du candidat, sur la base du bilan de compétences, si elles correspondent aux exigences de la profession. 2 La Commission détermine si les compétences validées sont suffisantes pour l'obtention du titre visé par le candidat.

Art. 72

Emolument 1 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument dû par la personne qui entreprend une procédure de validation des acquis.

Art. 73 Section IV Certification

Certification (37 al. 2, 38 al. 2, 39 LFPr) 1 Le chef de département délivre le titre concerné si la Commission de qualification évalue les résultats obtenus comme suffisants. 2 Les compétences partiellement acquises peuvent faire l'objet d'une attestation.

Art. 74

Diplômes d'école 1 Les écoles de métiers publiques peuvent décerner des diplômes d'école. 2 Le règlement interne fixe les conditions d'attribution de ce diplôme.

Art. 75 Chapitre VII Aménagements de la formation et autres formations

a) Maturité professionnelle - Principe (25 al. 3 LFPr) 1 Le département met en œuvre les dispositions fédérales relatives à la maturité professionnelle. 2 Le règlement[D] précise l'organisation, l'admission, la promotion et les examens en matière de maturité professionnelle.

Art. 76

b) Formation initiale de deux ans - Accès 1 La formation initiale de deux ans est ouverte aux personnes qui, notamment en raison d'un déficit scolaire, linguistique ou de leur situation psychosociale, ne sont pas en mesure d'entreprendre une formation initiale en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. 2 Les autres conditions d'accès sont fixées par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle[F] . 3 Le département s'assure que le candidat répond aux conditions d'accès.

Art. 77

Encadrement individuel spécialisé (10 al. 4, 10 al. 5 OFPr) 1 Les maîtres socio-professionnels ou d'autres prestataires qualifiés assurent l'encadrement individuel spécialisé au sens de la législation fédérale [A] . 2 L'encadrement est notamment axé sur un appui de formation individuel et sur les problèmes spécifiques que la personne en formation rencontre dans le cadre de sa formation. 3 Le maître socio-professionnel ou un autre prestataire qualifié peut intervenir à la requête : a. de l'apprenti ; b. de l'entreprise formatrice ; c. de l'école professionnelle ; d. du commissaire professionnel ; e. du conseiller aux apprentis ; f. des conseillers en orientation scolaire et professionnelle.

Art. 78

Critères 1 Le département décide de l'opportunité de la mise en place de l'encadrement. 2 Peuvent obtenir une aide individuelle spécialisée, les apprentis en formation professionnelle initiale en difficulté majeure qui présentent au moins une des caractéristiques suivantes : a. ils se trouvent en situation d'échec dans leur formation ou sont sur le point de s'y trouver ; b. ils présentent des problèmes de comportement importants ; c. ils souffrent d'un handicap.

Art. 79

c) Formation cantonale - Certificat cantonal de capacité 1 Dans la mesure où la Confédération ne règle pas la formation initiale d'une profession, le Conseil d'Etat peut arrêter un règlement sur la formation initiale de la profession considérée. 2 Le Conseil d'Etat consulte les associations professionnelles concernées par le projet de règlement. 3 Celui qui achève avec succès les procédures de qualification prévues par le règlement obtient : a. un certificat cantonal de capacité dans le cas d'une formation de 3 ou 4 ans ; b. une attestation cantonale de formation professionnelle dans le cas d'une formation de un ou deux ans ou limitée à la pratique professionnelle. 4 Les dispositions de la présente loi sont pour le surplus applicables.

Art. 80

d) Formation des détenus - Principe 1 Dans une mesure compatible avec leur organisation, les établissements pénitentiaires offrent aux détenus la possibilité d'effectuer une formation en vue d'une attestation fédérale ou d'un CFC adaptée à la durée de la détention. 2 Dans la mesure du possible, les dispositions cantonales sur la formation professionnelle sont applicables.

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