Prestataire de la formation à la pratique professionnelle
1 Le département en charge des affaires pénitentiaires[C] fait office d'entreprise formatrice.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre VIII Mesures de préparation à la formation professionnelle
Art. 82 initiale
Principe et buts
1 Celui qui accuse un déficit de formation peut bénéficier d'une mesure de préparation à la formation
professionnelle initiale (ci-après : mesures de transition).
2 Est un déficit de formation au sens de la présente loi, toute lacune en rapport avec les exigences
figurant dans l'ordonnance sur la formation professionnelle[F] initiale envisagée.
3 Autant que possible, les mesures de transition pour les personnes accusant un déficit de formation
préparent à une formation initiale qui mène à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.
Art. 83
Mesures
1 Les prestataires pratiques peuvent conclure des contrats de préapprentissage soumis à l'approbation
du département.
2 Le statut d'une personne au bénéfice d'un contrat d'apprentissage s'applique par analogie à la
personne qui suit une mesure de transition en entreprise.
3 Les écoles publiques peuvent proposer des mesures de transition.
4 Le règlement[D] précise pour le surplus les différents types de mesures de transition.
Art. 84
Contenu des mesures (7 OFPr)
1 Les mesures de transition comportent une initiation à la pratique professionnelle et des cours de
rattrapage scolaire personnalisés.
2 Elles sont axées sur les besoins du bénéficiaire.
3 Elles durent une année au plus.
4 Le préapprentissage est principalement orienté sur la pratique professionnelle.
Art. 85
Compétence
1 Le département statue, pour les mesures proposées par des écoles de métiers publiques ou des
institutions subventionnées, sur l'admission du requérant dans la mesure appropriée à sa situation,
après avoir évalué ses besoins.
2 Il coordonne les différentes mesures instituées.
Art. 86
Conseil de coordination
1 Le département institue un Conseil de coordination des formations individualisées comme organe
consultatif dont le but est de l'assister.
2 Il collecte des informations relatives au domaine de la préparation à la formation professionnelle.
3 Il émet des propositions à l'attention du département notamment dans le but d'améliorer l'efficacité et
l'efficience des mesures offertes par l'Etat.
Art. 87 Titre III Surveillance de la formation professionnelle initiale
Principe (24 LFPr)
1 Le département assure la surveillance des formations initiales qui relèvent de la présente loi.
2 Il institue des commissions de formation professionnelle pour la surveillance de la formation à la
pratique professionnelle.
Art. 88
Qualité dans les écoles (8 al. 1 LFPr)
1 Les directeurs d'écoles mettent en place un système de qualité conforme au droit fédéral.
2 Ils fournissent au département les éléments nécessaires au contrôle de la qualité.
3 Le département peut prescrire le système de qualité à adopter dans les écoles publiques et de culture
générale et de commerce.
Art. 89
Qualité dans les entreprises (8 al. 1 LFPr)
1 Les entreprises formatrices assurent la qualité de la formation pratique qu'elles dispensent.
2 Le département règle les modalités du contrôle de la qualité.
Art. 90
Commissaires professionnels
1 Le département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un
ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine professionnel.
2 Les commissaires professionnels sont en principe engagés par les organisations du monde du travail
subventionnées à cette fin, à un taux d'activité de 20% au moins et de 80% au plus.
3 Le commissaire professionnel a pour tâche de :
a. contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise ;
b. instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former ;
c. préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former ;
d. veiller à ce que les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise
formatrice, en application de l'article 15 de la présente loi, sont en tout temps respectées ;
e. collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d'une autre formation professionnelle
initiale ou d'un autre lieu de formation conformément à l'article 93, alinéa 3, lettre b) de la présente
loi ;
f. contrôler la qualité des cours interentreprises.
4 Le commissaire soumet à la Commission de formation professionnelle les cas litigieux d'octroi
d'autorisation de former.
Art. 91
Commission de formation professionnelle - Principe et tâches
1 Le département nomme pour une législature, sur proposition des organisations du monde du travail
concernées, une commission de formation professionnelle par domaine professionnel ou par
profession dans lequel le département estime que cela est nécessaire.
2 Le Conseil d'Etat détermine les indemnités allouées aux membres de la Commission.
3 La Commission a pour tâche de :
a. assister le commissaire professionnel dans ses tâches ;
b. préaviser sur les retraits de l'autorisation de former ;
c. préaviser sur les cas d'octroi de l'autorisation de former qui lui sont soumis par le commissaire
professionnel ou le département ;
d. collaborer avec le département pour coordonner les différents intervenants dans le cadre la
formation, notamment en vue d'assurer la cohérence des contenus de formation offerts par les
prestataires de formation et la qualité des formations ;
e. se prononcer sur les révisions des ordonnances fédérales sur la formation professionnelle et sur les
projets de certificats cantonaux ;
f. accomplir les mandats qui lui sont confiés par le département.
4 La Commission peut demander au commissaire de rapporter sur un cas particulier d'octroi de
l'autorisation de former.
5 Elle rend compte de son activité au département.
Art. 92
Commission de formation professionnelle - Composition
1 La Commission de formation professionnelle est composée selon les besoins du domaine
professionnel ou de la profession concerné. Elle comprend des représentants des métiers et des
syndicats et au moins un commissaire professionnel, un enseignant de branche professionnelle, un
représentant de l'organisateur des cours interentreprises et un chef-expert actifs dans le domaine ou la
profession.
2 Le département y délègue un représentant, qui a voix consultative.
Art. 93
Conseillers aux apprentis (11 al. 2 OFPr)
1 Le conseiller aux apprentis intervient comme médiateur et soutien aux apprentis et aux formateurs
lorsqu'un problème apparaît en cours de formation.
2 Si la formation initiale est compromise ou en cas de rupture du contrat d'apprentissage, il en
informe le commissaire professionnel.
3 En collaboration avec le commissaire professionnel, il prend, après audition des parties concernées,
les mesures indispensables permettant d'assurer si possible à l'apprenti une formation initiale
conforme à ses aptitudes et à ses aspirations ; il peut en particulier :
a. recommander aux parties d'adapter le contrat d'apprentissage ;
b. soutenir la personne en formation dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou
d'un autre lieu de formation.
4 Lorsqu'il constate qu'un formateur ou une entreprise a violé les obligations qui lui incombent en vertu
de la législation fédérale ou cantonale, il en informe la Commission de formation professionnelle.
Art. 94
Autorité de conciliation en matière d'apprentissage
1 Le préfet fait office d'autorité de conciliation en matière d'apprentissage dans son district.
2 L'autorité a pour tâche de :
a. tenter la conciliation entre les parties ;
b. recommander au département l'annulation du contrat d'apprentissage, si les circonstances montrent
que la formation est compromise.
3 Les parties au contrat d'apprentissage et le conseiller aux apprentis peuvent saisir l'autorité de
conciliation.
4 Si l'autorité de conciliation constate une violation des conditions d'octroi de l'autorisation de former,
elle en informe la Commission de formation professionnelle compétente.
Art. 95 Titre IV Formations professionnelles supérieures
Principe (29 al. 4 LFPr)
1 Le département est compétent pour préaviser à l'intention de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie sur les demandes de reconnaissance d'une filière en école
supérieure publique ou privée.
2 Les écoles publiques peuvent organiser, avec l'accord du département, des filières en école
supérieure au sens de l'article 29, alinéa 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle [A] .
Art. 96
Règlement
1 Les filières de formation en écoles supérieures publiques et subventionnées font l'objet d'un
règlement élaboré par l'école et soumis à l'approbation du chef de département.
2 Les règlements définissent les conditions d'admission, de promotion et les procédures de
qualification.
3 Ils peuvent prévoir en particulier que les admissions sont liées aux places disponibles dans la filière
concernée.
Art. 97
Obligation de fréquenter les cours
1 Sous réserve d'une dispense, les élèves ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan
d'études.
Art. 98
Ecolages
1 Le département détermine les taxes d'inscription et les écolages prélevés par les écoles supérieures
publiques ou subventionnées.
Art. 99
Sanctions
1 Les articles 38 et 39 de la présente loi concernant les sanctions s'appliquent dans les écoles
supérieures.
Art. 100
Qualité et surveillance (8 al. 1, 29 al. 5 LFPr)
1 Les prestataires de la formation supérieure mettent en place un système de qualité conforme aux
exigences du droit fédéral.
2 Le département assure la surveillance des écoles supérieures vaudoises reconnues par la
Confédération.
Art. 101 Titre V Recours
Recours au chef du département
1 Les décisions prises en application de la présente loi, à l'exception des décisions du chef du
département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
Art. 102
Forme et délai
1 Le recours doit être signé par l'apprenti ou l'étudiant ainsi que, s'il est mineur, par son représentant
légal ou son conseiller aux apprentis selon l'article 93.
2 Sauf décision contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 103
Pouvoir d'examen
1 Le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour
illégalité ; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations.
Art. 104
Féries et effet suspensif
1 Il n'y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal.
2 Sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 105
Procédure
1 La loi sur la procédure administrative [G] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 106 Titre VI Formateurs
Cours pour formateurs en entreprises (45 al. 4 LFPr, 44 OFPr)
1 Le département organise les cours de formation pour formateurs en entreprise selon les dispositions
fédérales.
2 Il peut déléguer cette tâche aux organisations du monde du travail.
Art. 107
Gratuité et frais de matériel
1 Les participants aux cours de formation pour formateurs en entreprise suivent gratuitement les cours
menant à l'attestation dispensés par le département ou les organisations du monde du travail
subventionnées à cette fin.
2 Le matériel didactique peut leur être fourni au prix coûtant.
Art. 108
Enseignants des écoles publiques
1 Les droits et obligations du personnel enseignant des écoles publiques sont régis par la loi scolaire [B]
, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de son règlement[D] .
2 Le règlement précise les droits et obligations du personnel enseignant des écoles publiques ainsi que
les différentes catégories de fonctions. Il détermine aussi les conditions et les modalités en cas de
détachement.
3 La loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [H] est applicable pour le surplus.
[B] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Art. 109 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
Autorité d'engagement
1 Le chef de service est l'autorité d'engagement du personnel enseignant. Il décide sur préavis de
l'établissement d'affectation principale. Il fixe notamment les modalités d'engagement de
professionnels reconnus en qualité de maîtres auxiliaires.
Art. 110
Activités professionnelles des enseignants pendant les vacances scolaires
1 En plus des trois jours de disponibilité prévus à l'article 75, lettre b) de la loi scolaire [B] , les
enseignants des écoles publiques peuvent être convoqués jusqu'à concurrence de cinq jours au début
des vacances d'été pour des travaux d'examen ou pour des activités dans le cadre de l'établissement.
2 Le règlement[D] fixe les modalités.
[B] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Art. 111 Titre VII Formation continue à des fins professionnelles
Principe (30, 31 LFPr)
1 La formation continue a pour but d'acquérir, d'entretenir et de développer des compétences ou des
qualifications sur le plan professionnel.
2 Elle comprend notamment les cours de langue et de culture générale destinés aux adultes qui ne
peuvent intégrer le monde du travail en raison de leurs lacunes dans ces domaines.
3 Le département soutient les offres présentant un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas être
proposées sans ce soutien.
4 L'intérêt public particulier est réalisé si l'offre est destinée à des personnes défavorisées du fait de
leur situation, concernées par des mutations économiques ou technologiques ou qui visent à atténuer
les disparités régionales dans l'offre de formation continue.
5 Dans les domaines où l'offre est insuffisante, le département peut organiser des offres de formation.
Il peut confier cette tâche à des écoles professionnelles ou de métiers publiques ou subventionnées.
Art. 112
Reconnaissance
1 Le Conseil d'Etat peut reconnaître un diplôme délivré à la suite d'une formation continue à des fins
professionnelles.
2 Les critères sont fixés dans le règlement[D] .
Art. 113
Qualité (8 al. 1 LFPr)
1 Les prestataires d'offres de formation continue à des fins professionnelles mettent en place un
système de qualité conforme aux exigences du droit fédéral.
2 Le département contrôle la qualité des offres subventionnées.
Art. 114 Titre VIII Subventions
Subventions - Principe
1 Le département peut octroyer pour une durée de cinq ans au maximum, renouvelable, des
subventions à des personnes morales qui proposent des offres de formation ou qui assument des
tâches qui leur ont été déléguées en application de la présente loi.
2 Les subventions sont accordées par décision ou par convention.
Art. 115
Domaines subventionnés
1 Les offres de formation qui peuvent bénéficier d'une subvention relèvent notamment :
a. de la formation professionnelle initiale, en particulier :
1. l'offre de mesures de transition ;
2. l'offre de cours de formation scolaire ou pratique ;
3. l'offre de cours interentreprises ;
4. l'organisation des procédures de qualification, intermédiaires, standards ou par validation des
acquis de l'expérience ;
b. de la formation professionnelle supérieure, en particulier :
1. l'offre de cours de formation en école supérieure ;
2. l'offre de cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et fédéraux supérieurs ;
3. l'organisation des procédures de qualification en école supérieure ;
c. de la formation continue à des fins professionnelles ; notamment l'offre de cours.
2 Le département peut aussi subventionner la promotion de l'offre de places d'apprentissage et des
filières de formation, les restaurants qui proposent des repas destinés aux personnes en formation et
les institutions qui leur offrent un hébergement.
Art. 116
Investissements
1 Une décision ou une convention de subventionnement peut porter sur le financement des
investissements indispensables à la mise en place ou au maintien d'une offre de formation.
2 Les subventions qui ne font pas l'objet d'un crédit d'investissement au sens de la législation sur les
finances [I] sont accordées en application des dispositions de la présente loi.
3 Si les travaux correspondants sont entrepris avant que la décision de subventionnement ne soit
rendue, la demande de subvention est rejetée, à moins que des circonstances exceptionnelles n'aient
imposé de les débuter de manière anticipée.
Art. 117 [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Conditions
1 La décision ou la convention de subventionnement précise les conditions ou charges liées à l'octroi
de la subvention.
2 Le département peut notamment prévoir :
a. que le montant de la subvention ne peut être affecté qu'à une offre de formation spécifique ;
b. que les conditions d'admission et de promotion dans les écoles subventionnées sont identiques à
celles pratiquées par les écoles publiques pour le même métier ;
c. que le nombre minimum par classe d'apprentis en formation professionnelle initiale en école est fixé
par le département ;
d. que l'organisme subventionné est à but non lucratif ;
e. que l'offre est gratuite pour les personnes en formation ;
f. que les montants non dépensés en fin d'année sont rendus à l'Etat.
Art. 118
Montant
1 Le montant de la subvention représente au maximum :
a. la totalité des coûts réels plafonnés de formation pour les formations initiales ou en écoles
supérieures et pour les cours destinés aux formateurs en entreprise ;
b. la moitié des coûts réels plafonnés de formation pour les cours préparatoires aux examens
professionnels fédéraux, fédéraux supérieurs et la formation continue ;
c. la totalité des coûts pour les démarches de promotion de l'apprentissage.
2 Le montant maximum de la subvention accordée pour un investissement est de la totalité des coûts
réels plafonnés d'investissements en matière de formation initiale et d'écoles supérieures et de la
moitié pour les cours préparatoires aux examens fédéraux, fédéraux supérieurs et la formation
continue.
3 Le montant de la subvention est au maximum équivalent aux coûts réels plafonnés supportés par le
prestataire d'une tâche lorsque celle-ci lui a été déléguée par une autorité en application de la présente
loi.
4 Le règlement[D] précise les modalités de fixation des coûts réels plafonnés.
Art. 119
Forfaits
1 La subvention accordée par l'Etat peut prendre la forme d'un forfait.
2 Le forfait ne peut pas être supérieur à l'équivalent des montants prévus à l'article 118 de la présente
loi.
Art. 120
Forme
1 La subvention peut être accordée sous la forme d'une prestation pécuniaire ou d'avantages
économiques, en particulier la mise à disposition de locaux.
2 Exceptionnellement la subvention peut être accordée sous la forme d'un cautionnement ou d'un prêt.