Objet
1 La présente loi :
a. règle l'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle
[A] ;
b. institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives à la formation professionnelle.
Art. 2
Partenaires de la formation professionnelle (1 LFPr)
1 Pour réaliser ses objectifs, le canton collabore avec les organisations du monde du travail, les autres
cantons et la Confédération.
2 Les écoles professionnelles, de métiers, de maturité professionnelle, de culture générale et de
commerce et les écoles supérieures collaborent avec les autres prestataires de la formation
professionnelle.
Art. 3
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit la politique du canton en matière de formation professionnelle.
2 Il veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à ce que l'offre en matière de
formation professionnelle soit suffisante.
3 Il peut prendre des mesures en vue de promouvoir l'offre de places d'apprentissage et les filières de
formation.
Art. 4
Département en charge de la formation
1 Le département en charge de la formation professionnelle (ci-après : le département)[C] est l'autorité
compétente en matière de formation professionnelle. Sauf dispositions contraires de la présente loi, il
accomplit les tâches qui sont attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale.
2 Le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la
formation professionnelle (ci-après : le service)[C] à moins que la présente loi n'en dispose autrement ou
attribue la compétence au chef de département.
3 Le département ou le service peuvent en outre déléguer l'exécution de certaines tâches à des
autorités communales, à des personnes morales de droit public, à des prestataires de droit privé
accrédités, à des associations à but non lucratif ou à des organisations du monde du travail.
4 Le Conseil d'Etat peut attribuer des compétences de formation professionnelle à d'autres
départements ou services pour des domaines de formation particuliers.
Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Accords administratifs intercantonaux
1 Le chef de département peut conclure des accords administratifs intercantonaux.
Art. 6
Le Conseil vaudois de formation professionnelle
1 Le Conseil d'Etat institue un Conseil vaudois de formation professionnelle qui a pour mission de :
a. conseiller le département en particulier dans le domaine stratégique ;
b. fournir au département un appui dans le domaine prospectif ;
c. assurer un lien avec les autres domaine de formation, en particulier la scolarité obligatoire.
2 Le règlement[D] précise les missions, la composition et l'organisation du conseil.
Art. 7
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Titre II Formations initiales
Art. 8 Chapitre I Généralités
Lieux de formation (16 al. 2 LFPr)
1 La formation à la pratique professionnelle initiale est dispensée dans :
a. les entreprises ;
b. les écoles publiques, soit :
- les écoles de métiers ;
- les écoles de culture générale et de commerce ;
c. les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
2 La formation scolaire initiale est dispensée dans :
a. les écoles publiques, soit :
- les écoles professionnelles ;
- les écoles de métiers ;
- les écoles de maturité professionnelle ;
- les écoles de culture générale et de commerce ;
b. les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
3 Les compléments à la formation à la pratique professionnelle ou à la formation scolaire sont
dispensés dans les cours interentreprises.
Art. 9
Ecoles de culture générale et de commerce
1 La formation professionnelle initiale dispensée dans les écoles de culture générale et de commerce
est régie par la présente loi.
2 La législation sur l'enseignement supérieur [E] règle l'organisation de ces écoles, les admissions ainsi
que les droits et obligations du personnel enseignant.
[E] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)
Art. 10
Autres formes de formation
1 Le département peut autoriser la mise en place d'aménagements de la formation ou de partenariats,
notamment entre les écoles publiques, les associations professionnelles et les entreprises.
Art. 11
Examen médical
1 Le département désigne les formations pour lesquelles la production d'un certificat médical est
exigée. Le certificat atteste que l'apprenti est apte à l'entreprendre, avec ou sans réserve.
2 Le département prend au préalable l'avis de la commission de formation professionnelle concernée.
Art. 12
Test de sélection
1 Les entreprises formatrices prennent à leur charge les tests qu'elles exigent pour la sélection des
candidats à l'apprentissage.
Art. 13
Assurance accident
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle prennent à leur charge
la prime d'assurance accident professionnel et non professionnel.
Art. 14
Remboursement des frais professionnels
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle versent un montant forfaitaire annuel de
remboursement des frais professionnels de 960 frs.
2 Ce montant sera révisé régulièrement.
Chapitre II Formation à la pratique professionnelle initiale en
entreprise ou en réseau
Art. 15 Section I Autorisation de former
Principe (20 al. 2 LFPr)
1 Tout entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices (ci-après : réseau) doit être au
bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département.
2 Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique.
Art. 16
Conditions de l'autorisation de former
1 L'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si :
a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale[A] ;
b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le
travail ;
c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle [F] concernée est respectée. En particulier,
l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation.
2 L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous les documents requis par le département.
Art. 17
Réseaux (14 al. 3 OFPr)
1 L'autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à l'entreprise ou l'institution principale telle
que définie dans le contrat de réseau.
2 L'entreprise ou institution principale joint à sa requête d'autorisation le contrat de réseau et
l'identification de tous les formateurs en entreprise.
Art. 18
Durée
1 L'autorisation de former est accordée pour une durée de six ans. Elle est renouvelable sur requête de
l'entreprise ou du réseau.
2 Le règlement[D] précise les modalités pratiques du renouvellement qui garantit une procédure simple.
Art. 19
Devoir d'information
1 L'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de l'autorisation en cours de formation en
informe sans délai le département.
Art. 20
Retrait
1 Lorsque l'entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l'autorisation, le département la
retire.
2 Préalablement, il peut accorder un délai à l'entreprise ou au réseau pour rétablir la situation.
Art. 21 Section II Approbation des contrats d'apprentissage
Approbation (14 LFPr)
1 L'entreprise soumet le contrat d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département
dans le délai fixé par le règlement[D] .
2 Le contrat d'apprentissage soumis tardivement est transformé, avec l'accord des parties, en contrat
de préapprentissage.
3 Le département donne son approbation si :
a. l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice d'une autorisation de former dont il
remplit encore les conditions au moment de la demande d'approbation ;
b. la formation se déroule dans des conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la
personne à former ;
c. le contrat respecte les normes du contrat d'apprentissage et, le cas échéant, la convention collective
de travail applicable ;
d. le certificat médical, pour le cas où celui-ci a été demandé conformément à l'article 11, atteste de
l'aptitude de la personne en formation à suivre la formation choisie ;
e. le contrat de réseau est joint à la demande d'approbation s'il s'agit d'une formation en réseau.
Art. 22
Modifications et résiliation du contrat
1 L'entreprise soumet sans délai toutes modifications du contrat d'apprentissage à l'approbation du
département.
2 Elle informe en outre par écrit sans délai le département de la résiliation du contrat d'apprentissage.
Art. 23
Annulation du contrat (24 al. 5 litt. b LFPr)
1 Le département peut révoquer son approbation et annuler le contrat si la formation est compromise.
Chapitre III Ecoles professionnelles, de métiers et de maturité
professionnelle publiques
Art. 24 Section I Généralités
Ecoles publiques
1 L'Etat gère l'offre d'écoles professionnelles, de métiers, de maturité professionnelle publiques. A cette
fin, il peut construire et exploiter de telles écoles.
Art. 25
Expropriation
1 L'Etat est autorisé à exproprier les droits nécessaires à la construction et l'exploitation des bâtiments,
locaux et installations destinés à la formation professionnelle.
Art. 26
Formation hors canton
1 La personne qui désire fréquenter une école professionnelle ou à plein temps située dans un autre
canton doit obtenir l'autorisation du département.
2 Le règlement[D] précise les critères d'autorisation.
Art. 27
Règlement interne
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelles publiques élaborent leur
règlement de fonctionnement interne qu'elles soumettent à l'approbation du chef de département.
Art. 28
Gestion des écoles publiques
1 Le règlement[D] précise le cadre de gestion des écoles professionnelles, de métiers et de maturité
professionnelle publiques.
Art. 29
Gratuité (22 al. 2 LFPr)
1 L'enseignement dans les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques
et les écoles de culture générale et de commerce est gratuit.
Art. 30
Frais de matériel
1 Les apprentis acquièrent à leurs frais le matériel et les livres nécessaires à l'enseignement en école.
Art. 31
Organes
1 Les organes des écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont :
a. le Directeur ;
b. le Conseil de direction ;
c. la Conférence du corps enseignant ;
d. le Conseil des élèves.
2 Le règlement[D] précise la composition, la nomination et les attributions des organes.
Art. 32
Conseil d'école
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle instituent un Conseil d'école.
2 Le Conseil d'école assure le lien entre l'école et l'économie locale.
3 Le règlement interne de l'école précise la composition et la désignation des membres du Conseil.
Art. 33
Hébergement
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent proposer
des prestations d'hébergement en faveur des personnes qui y suivent une formation.
Art. 34
Candidats libres
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent accueillir
dans les cours ordinaires qu'elles organisent des candidats ne suivant pas une formation formalisée.
Art. 35
1 Sur décision du département et après consultation du directeur, les écoles professionnelles, de
métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent accueillir dans les cours qu'elles organisent,
des élèves suivant une formation spéciale reconnue par le département, par exemple une formation
pour personne avec handicap.
Art. 36
Obligation de fréquenter les cours (21 al. 3 LFPr)
1 Sous réserve d'une dispense, les apprentis ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan
d'études ainsi que les cours interentreprises.
Art. 37
Discipline
1 Les règles de discipline applicables au sein des écoles professionnelles, de métiers et de maturité
professionnelle sont prévues par leur règlement interne.
2 Les apprentis sont tenus de respecter le règlement de l'école dans laquelle ils effectuent leur
formation et de se conformer aux instructions des autorités scolaires.
Art. 38
Sanctions
1 En cas de violation des règles établies, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
- la retenue ;
- l'exclusion temporaire ;
- l'exclusion définitive.
Art. 39
Compétences
1 La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes dans les écoles professionnelles ou deux
semaines dans les écoles de métiers et de maturité professionnelle, est prononcée par le directeur ou
le doyen.
2 L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée par le directeur.
Art. 40 Section II Formation en école à plein temps
Contrat de formation
1 Les écoles de métiers et les écoles de culture générale et de commerce concluent un contrat de
formation avec les apprentis entreprenant une formation en leur sein.