Law

LOI sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 7952fae4bc3b24f057fc3a6cd624d99388bb97d71b26695c58b8556f8ff0d8e1

Contents: 154 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre I Généralités
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section I Autorisation de former
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section II Approbation des contrats d'apprentissage
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section I Généralités
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section II Formation en école à plein temps
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section I Ecoles privées accréditées
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Section II Ecoles privées accréditées subventionnées
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre V Cours interentreprises
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section I Examens intermédiaires
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section II Procédures de qualification standard
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Section III Validation d'acquis
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Section IV Certification
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Chapitre VII Aménagements de la formation et autres formations
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 initiale
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Titre III Surveillance de la formation professionnelle initiale
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Titre V Recours
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Titre VI Formateurs
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Titre VII Formation continue à des fins professionnelles
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 Titre VIII Subventions
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117 [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124 Chapitre I Constitution et buts
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Chapitre II Organisation
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133 Chapitre III Ressources et prestations
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Titre X Protection des données
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 Titre XI Dispositions pénales
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Titre XII Dispositions transitoires et finales
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154

154 provisions

Art. 121

Contrôle 1 Le bénéficiaire de la subvention remet au département chaque année un bilan et un compte de pertes et profits détaillant les coûts réels affectés à la tâche subventionnée. Il donne tout renseignement y relatif sur requête de l'autorité. 2 Le département vérifie l'affectation des montants accordés et le respect des conditions d'octroi de la subvention. Il assure le suivi de la situation du bénéficiaire. 3 Les bilans et comptes de pertes et profits sont rendus publics par les prestataires à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 122

Sanctions 1 Le prestataire qui ne respecte pas les obligations et charges dont la subvention est assortie peut être tenu à restitution de la subvention. 2 Le département lui adresse un avertissement et lui fixe un délai pour remédier à la situation. Si la situation n'est pas rétablie dans le délai imparti, le département exige la restitution de la subvention.

Art. 123

Emoluments 1 Les prestations offertes par les prestataires publics de la formation ou le département peuvent faire l'objet d'émoluments sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral. 2 Le règlement[D] en précise les modalités. Titre IX Fondation en faveur de la formation professionnelle

Art. 124 Chapitre I Constitution et buts

Constitution 1 Sous le nom de "Fondation en faveur de la formation professionnelle" (ci-après : la Fondation), une fondation de droit public est créée. Elle est dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.

Art. 125

Buts 1 La Fondation a pour but : a. de répartir la charge des coûts non subventionnés liée à la formation professionnelle entre tous les employeurs du canton ; b. d'encourager les entreprises prestataires de formation par la prise en charge des coûts de formation leur incombant en application de la législation fédérale [A] et cantonale[D] sur la formation professionnelle.

Art. 126 Chapitre II Organisation

Organes 1 Les organes de la Fondation sont : a. le Conseil de fondation ; b. l'administrateur ; c. l'organe de révision externe.

Art. 127

Conseil de fondation - Compétences 1 Le Conseil de fondation est l'organe de décision et de gestion de la Fondation. 2 Il assure le suivi et la surveillance de l'activité de l'administrateur. 3 Le règlement[D] précise pour le reste les compétences du Conseil de fondation.

Art. 128

Conseil de fondation - Composition 1 Le Conseil de fondation est composé de neuf membres soit : a. un membre représentant l'Etat ; b. cinq membres proposés par les associations patronales ; c. trois membres proposés par les associations syndicales. 2 Le Conseil d'Etat nomme les membres du Conseil de fondation pour une législature. Les membres peuvent être reconduits dans leur fonction. 3 Le département délègue un représentant aux séances du Conseil de fondation. Il a une voix consultative.

Art. 129

Administrateur 1 L'administration et la gestion de la Fondation sont confiées à un administrateur indépendant de l'Etat, rémunéré par les ressources de la Fondation. 2 L'administrateur est nommé par le Conseil de fondation. 3 Le règlement[D] précise les compétences de l'administrateur, les modalités du fonctionnement et la gestion de la Fondation.

Art. 130

Organe de révision externe 1 Sur proposition du Conseil de fondation, le Conseil d'Etat nomme l'organe de révision externe.

Art. 131

Surveillance 1 Le rapport de l'organe de révision externe, le rapport d'activité du Conseil de fondation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat. 2 Le département est autorisé à prendre connaissance de tous les éléments financiers en relation avec la Fondation, notamment le coût des prestations, les modalités de financement et l'affectation des ressources du fonds.

Art. 132

Publication 1 Le Conseil de fondation publie le rapport d'activité et le bilan de la Fondation. 2 Il publie aussi les éléments financiers en relation avec la Fondation, notamment le coût des prestations, les modalités de financement et l'affectation des ressources du fonds, sauf en présence d'intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 133 Chapitre III Ressources et prestations

Ressources 1 La Fondation est alimentée par une contribution annuelle à la charge des personnes physiques et morales suivantes (ci-après : les assujettis) : a. les employeurs assujettis à la législation fédérale [J] et vaudoise [K] sur les allocations familiales qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 12 LAVS [L] ; b. les employeurs assujettis à la législation fédérale et vaudoise sur les allocations familiales dans l'agriculture ; les agriculteurs indépendants au sens de l'article 5 LFA [M] contribuent de même à la Fondation ; c. les salariés assujettis à la législation fédérale et vaudoise sur les allocations familiales dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au sens de l'article 6 LAVS. 2 L'employeur dont le domicile ou le siège est situé hors du Canton de Vaud contribue à la Fondation pour ses employés exerçant une activité professionnelle dans une succursale sise dans le canton. 3 Les indépendants assujettis à la législation vaudoise sur les allocations familiales qui exercent leur activité dans le canton ainsi que les agriculteurs indépendants au sens de l'article 5 LFA ne contribuent pas pour leurs propres revenus à l'alimentation de la Fondation. 4 Les ressources peuvent aussi provenir de dons, de legs ou d'autres contributions. [J] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [K] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [L] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [M] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)

Art. 134

Taux de la contribution 1 Le Conseil de fondation fixe annuellement le taux de contribution. Le taux ne peut dépasser un pour mille des salaires déterminants AVS versés par l'employeur. 2 Pour fixer le taux, le Conseil de fondation tient compte des éventuels excédents du fonds. 3 Une fois le taux fixé, le Conseil d'Etat le déclare obligatoire pour tous les assujettis.

Art. 135

Organes chargés de la contribution 1 La contribution est perçue auprès de tous les employeurs assujettis par le fonds de surcompensation conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) [K] . 2 Le fonds de surcompensation est indemnisé pour cette activité. Cette indemnité, incluse dans la contribution, est arrêtée chaque année par le Conseil de fondation et ratifiée par le Conseil d'Etat. 3 Les règles relatives à la perception de la cotisation selon la législation fédérale [J] et vaudoise sur les allocations familiales sont applicables pour le reste. [J] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [K] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

Art. 136 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Excédents de la Fondation 1 Les éventuels excédents peuvent être affectés par le Conseil de fondation à des projets de formation duale d'intérêt général, notamment à la promotion de l'apprentissage, ou sont reportés sur les exercices suivants.

Art. 137

Subsidiarité 1 1 La contribution à la Fondation cantonale est subsidiaire à celle à une fondation ou un fonds destiné à la formation professionnelle institué par une convention collective de travail ou par une autre loi cantonale (ci-après : la fondation ou le fonds institué). 2 La Fondation cantonale remet à la fondation ou au fonds institué tout ou partie des contributions encaissées auprès des entreprises affiliées à celui-ci en fonction des prestations figurant à l'article 139 prises en charge par la fondation ou le fonds institué. 3 La part des contributions remise par la Fondation fait l'objet d'un accord entre cette dernière et la fondation ou le fonds institué. A défaut d'accord, le conseil de Fondation rend une décision y relative sujette à recours au département.

Art. 138

Absence du droit au financement 1 Il n'existe pas de droit au financement d'une prestation ou à l'obtention d'une aide.

Art. 139

Prestations 1 La Fondation contribue à financer les frais : a. des cours interentreprises à la charge des entreprises, ou l'équivalent de ces frais pour les prestataires de la formation à la pratique professionnelle bénéficiant d'une dérogation ; b. d'encadrement des stages professionnels obligatoires prévus dans les ordonnances de formation ; c. de matériel d'examen et de location des locaux d'examen à la charge des entreprises prestataires de formation professionnelle initiale ; 1 Modifié par la loi du 12.01.2010 entrée en vigueur le 01.04.2010 d. d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi que des cours qui y préparent ; e. de mesures d'encadrement des apprentis. 2 A titre exceptionnel, la Fondation peut financer des aides individuelles à la formation professionnelle initiale.

Art. 140

Conditions de financement 1 Le Conseil de fondation admet la demande de financement si les ressources du fonds le lui permettent et si elle correspond aux exigences de la présente loi, en particulier : a. que les frais des cours interentreprises sont financés par la Fondation si les prestataires de cours interentreprises sont subventionnés ou si des prestataires de la formation à la pratique professionnelle bénéficient d'une dérogation du département ; b. que la Fondation finance les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen facturés par le département ; c. que les frais des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs, ainsi que les aides individuelles sont financés de manière subsidiaire et complémentaire à l'octroi d'une bourse selon la législation sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [N] . [N] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

Art. 141

Bénéficiaires 1 La Fondation verse la contribution pour : a. les cours interentreprises directement aux prestataires des cours interentreprises ; elle peut être exceptionnellement versée aux entreprises formatrices ; b. le soutien à l'encadrement des stages professionnels, directement aux prestataires de stages ; c. les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen, au département ; d. les frais d'examens professionnels fédéraux, les frais d'examens professionnels fédéraux supérieurs et les frais des cours qui y préparent, directement à la personne qui prépare et subit les examens ; e. les aides individuelles, à la personne dont la demande a été acceptée ; f. le soutien à des mesures d'encadrement, à l'organisme ou aux organismes désignés par le fonds de formation professionnelle.

Art. 142

Surveillance des bénéficiaires par la Fondation 1 Tous les bénéficiaires, à l'exception des personnes bénéficiant d'un soutien individuel selon l'article 141, lettres d) et e), rendent compte au Conseil de fondation des montants reçus. 2 Le Conseil de fondation peut demander aux bénéficiaires tous renseignements et éléments financiers en relation avec les contributions reçues.

Art. 143 Titre X Protection des données

Protection des données 1 Le département tient un fichier des personnes suivant une mesure de transition, une formation initiale ou une formation professionnelle supérieure en application de la présente loi. 2 Il tient un fichier relatif aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle et scolaire.

Art. 144

Contenu du fichier 1 Le fichier des personnes en formation contient notamment : a. l'identité complète des personnes en formation ; b. les indications relatives à leur parcours de formation, en particulier à leur contrat et à des appréciations chiffrées ou codées de leur travail ; c. les décisions ou recommandations relatives à la personne en formation rendues par les différentes autorités compétentes en vertu de la présente loi. 2 Le fichier des prestataires de la formation contient notamment : a. l'identité complète des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ; b. l'identité complète des prestataires de la formation scolaire ; c. les indications nécessaires quant aux qualifications du prestataire et à la gestion de ses activités professionnelles.

Art. 145

Accès au fichier 1 Les intervenants de la formation professionnelle, notamment les prestataires de formation, les formateurs, les employés de l'Etat, les conseillers aux apprentis et commissaires professionnels, peuvent accéder aux données du fichier indispensables à l'exercice de leur fonction. 2 Le département fixe le cercle des informations disponibles à chaque intervenant.

Art. 146 Titre XI Dispositions pénales

Contraventions 1 Sera puni de l'amende, celui qui : a. ne transmet pas une information alors qu'il y est astreint par la présente loi, ou soumet des informations erronées ; b. viole gravement les conditions de l'autorisation ou de l'accréditation qui lui a été accordée ; c. élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution à laquelle il est astreint en faveur du fonds de formation professionnelle ; d. se prévaut d'un titre protégé par le droit cantonal sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

Art. 147

Poursuite 1 La poursuite des infractions prévues par la présente loi s'effectue conformément à la législation cantonale sur les contraventions [O] . [O] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 148 Titre XII Dispositions transitoires et finales

Autorisation de former 1 Les autorisations de former délivrées en application de la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 prennent fin cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 149

Formations élémentaires et pratiques 1 Les articles 51 à 63 de la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 sont applicables aux formations pratiques et élémentaires qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 150

Subventions 1 Les décisions et conventions de subventionnement qui doivent entrer en force après l'entrée en vigueur de la présente loi sont établies en application des dispositions de cette dernière.

Art. 151

Mise en œuvre 1 Les autorités désignées par la présente loi ont un délai de un an dès l'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la Fondation en faveur de la formation professionnelle. 2 Elles ont un délai de cinq ans pour mettre en œuvre les dispositions de la partie surveillance.

Art. 152

Accréditations 1 Les prestataires privés qui proposent des offres de formation initiale qui doivent se terminer après l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an après celle-ci pour déposer une demande d'accréditation pour que les personnes suivant les offres en cours puissent accéder aux procédures de qualification aux conditions de la présente loi.

Art. 153

Abrogation 1 La loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 est abrogée et le solde du fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels est versé à la Fondation en faveur de la formation professionnelle pour être affecté à des aides individuelles conformément à l'article 81 de la loi précitée.

Art. 154

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

← Find another law

LOI sur la formation professionnelle