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RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs

Vaud · 340.07.3 · regulation

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Contents: 101 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section I Admission
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section II Conditions de détention
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Section III Règles de vie
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section IV Activités
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section V Formation
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section VI Rémunération, comptes et gestion
  38. Art. 38 Section VII Loisirs
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 45
  45. Art. 46 Section VIII Soins médicaux et assurance maladie-accident
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Section IX Relations avec l'extérieur
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61
  61. Art. 62 Section X Autorisation de sortie
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65 Section XI Conseils juridiques
  65. Art. 66
  66. Art. 67 Section XII Assistance
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Section XIII Relations avec la direction de l'établissement
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73 Section XIV Recours et plaintes
  73. Art. 74
  74. Art. 75 Section XV Sécurité
  75. Art. 76
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79
  79. Art. 80
  80. Art. 81 Section XVI Transfert dans un autre établissement
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86
  86. Art. 87
  87. Art. 88 Section XVII Libération
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section I Phase d'intégration
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94 Section II Prévention du risque de collusion
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99 Section III Sanctions disciplinaires
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section IV Délinquants dangereux
  101. Art. 102 Chapitre IV Dispositions finales

101 provisions

Art. 41

Journaux, revues et livres 1 Les personnes détenues peuvent s'abonner aux journaux et revues autorisés par l'établissement, y compris sous forme numérique, après accord de la direction de l'établissement. 2 Le montant de l'abonnement est prélevé sur le compte disponible au moment de la commande. 3 Elles peuvent commander les livres en vente dans le commerce et autorisés par l'établissement, y compris sous forme numérique. 4 Le coût d'achat des livres est prélevé sur le compte disponible au moment de la commande. 5 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, les personnes détenues peuvent recevoir des journaux, des revues ou des livres dont le montant de l'abonnement ou le coût d'achat est pris en charge par un tiers.

Art. 42

Radio-télévision-multimédia en cellule 2 1 Les personnes détenues peuvent disposer, aux conditions fixées par l'établissement, dans leur cellule d'une radio, d'une télévision ou d'un appareil multimédia. Le volume sonore de ces dispositifs est adapté aux circonstances, notamment l'environnement et l'heure d'utilisation. 2 Seul le matériel radio, télévisuel ou multimédia fourni par l'établissement ou validé par la direction de l'établissement est autorisé en cellule.

Art. 43

Radio-télévision-multimédia communautaire 2 1 ... 2 Les personnes détenues qui souhaitent faire usage de radios, de téléviseurs ou de matériel multimédia mis à leur disposition dans les différents lieux communs de l'établissement respectent les modalités prévues par la direction de l'établissement. Art. 44 ... 2 1 ... 2 ...

Art. 45

Ordinateurs et Internet 1 Les ordinateurs ne sont pas autorisés en cellule. 2 Les personnes détenues n'ont pas librement accès à Internet. 3 Lorsqu'elles y sont autorisées par la direction et selon la directive interne, les personnes détenues disposent d'un accès à internet sous la surveillance d'un membre du personnel d'encadrement de l'établissement. 2 Modifié par le règlement du 28.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019

Art. 46 Section VIII Soins médicaux et assurance maladie-accident

Organisation 1 Les prestations de soins aux personnes détenues sont assurées par le personnel médical mandaté par le Service pénitentiaire. 2 L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire. 3 Le personnel médical mandaté par le Service pénitentiaire peut faire appel à un praticien externe pour fournir certaines prestations particulières.

Art. 47

Principes 1 1 Les personnes détenues ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service pénitentiaire. 2 La demande de consultation peut être présentée par le détenu lui-même ou relayée par un membre du personnel pénitentiaire, une personne en mission dans l'établissement ou le représentant légal. 3 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans l'établissement ou dans des structures de soins. 4 L'application de la loi sur la santé publique (LSP) demeure réservée.

Art. 48

Assurances 1 Au moment de son entrée en détention, l'établissement se renseigne au sujet de la couverture d'assurance maladie et accidents du détenu mineur. Dans la mesure du possible, il initie les démarches nécessaires afin que soient garanties les prestations de base au sens de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal) et contre les accidents conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). 2 A titre subsidiaire, les personnes détenues sont couvertes contre les accidents par la police d'assurance conclue par le Service pénitentiaire.

Art. 49

Frais médicaux 1 Lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'assurance-maladie au sens de la LAMal, les frais résultant des soins qui ont été prodigués aux personnes détenues sont assumés par leur représentant légal. 2 A défaut, les frais sont supportés par l'autorité de placement. 1 Modifié par le règlement du 18.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017

Art. 50 Section IX Relations avec l'extérieur

Médias 1 Toute interview d'une personne détenue par un journaliste et toute participation à une émission de radio ou de télévision doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef du Service pénitentiaire du Canton de Vaud, de l'autorité dont le détenu dépend et de l'autorité parentale.

Art. 51

Visites 1 Les personnes détenues peuvent recevoir au moins une visite par semaine d'une durée minimale d'une heure, aux jours et heures fixés par la direction de l'établissement. 2 La direction de l'établissement fixe les modalités des visites quant à leur fréquence, à leur durée et au nombre de visiteurs. 3 Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet. 4 Elles sont surveillées. 5 Pour des raisons de sécurité, des mesures particulières peuvent être ordonnées. 6 Seules les personnes munies d'une autorisation écrite ou d'un document attestant de leur mandat auprès de la personne détenue peuvent visiter une personne détenue. 7 Cette autorisation est délivrée par l'autorité de placement lorsque la personne détenue est en détention provisoire, respectivement par la direction de l'établissement lorsque le détenu est en exécution de peine ou en mesure disciplinaire. 8 La direction informe l'autorité de placement lorsqu'elle a délivré l'autorisation de visite. 9 Lorsque la direction de l'établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle peut décider d'interrompre la visite ou suspendre l'autorisation de visite.

Art. 52

Visiteurs 1 A leur entrée dans l'établissement, les visiteurs présentent une pièce permettant de les identifier ainsi que l'autorisation de visite. 2 Pendant la visite, ils se conforment aux instructions qui leur sont données. 3 Il leur est interdit de remettre quoi que ce soit aux personnes détenues en mains propres. Les articles qu'ils apportent à l'intention des personnes détenues doivent être déposés à la loge de l'établissement. L'établissement tient à la disposition des visiteurs la liste des articles qu'ils peuvent faire remettre aux personnes détenues. 4 Lorsqu'ils pénètrent dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs ne doivent détenir aucun objet qu'ils n'auraient pas été autorisés à garder en leur possession. 5 A leur sortie, ils ne peuvent emporter sans autorisation ni objets, ni lettres, ni valeurs reçus de la personne détenue. 6 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises envers les visiteurs.

Art. 53

Tuteurs, curateurs 1 Le tuteur ou le curateur d'une personne détenue peut, d'entente avec l'établissement, visiter son pupille ou la personne concernée. 2 Les visites ne sont pas surveillées. 3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement. 5 Les tuteurs ou les curateurs ne peuvent pas remettre à leur pupille ou à la personne concernée, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts. Ils remettent ces documents au greffe de l'établissement qui les conservera avec le dépôt du détenu. 6 L'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement. 7 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6, ainsi que l'article 52 sont applicables.

Art. 54

Représentants d'autres institutions ou des services en charge de la protection des mineurs 1 Les représentants d'autres institutions ou des services en charge de la protection des mineurs peuvent, d'entente avec l'établissement et après accord du Tribunal des mineurs, visiter les personnes détenues. 2 Les visites ne sont pas surveillées. 3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement. 5 L'autorisation de visite est délivrée par le chef du Service pénitentiaire. 6 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

Art. 55

Représentants des communautés religieuses 1 Les représentants des communautés religieuses peuvent, d'entente avec l'établissement, visiter les personnes détenues. 2 Les visites ne sont pas surveillées. 3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement. 5 L'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement. 6 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

Art. 56

Fonctionnaires consulaires 1 Les fonctionnaires consulaires peuvent, d'entente avec l'établissement, visiter librement les personnes détenues. 2 Les visites ne sont pas surveillées. A la demande de la personne détenue, le représentant légal est présent. 3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement. 5 Les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas remettre aux personnes détenues, en mains propres, des documents officiels. Ils remettent ces documents au greffe de l'établissement qui les conservera avec le dépôt du détenu. 6 L'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement. 7 Pour le surplus l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

Art. 57

Avocats 1 Le défenseur d'une personne détenue peut visiter son client. 2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs. 3 Les visites se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite au sens de l'article 51 du présent règlement. 5 Elles ne sont pas surveillées. 6 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des cas d'abus. 7 Pour le surplus, l'article 51, alinéas 5 et 6 ainsi que l'article 52 sont applicables.

Art. 58

Exercice des droits politiques 1 L'établissement attire l'attention des personnes détenues majeures sur la possibilité qui leur est donnée d'accomplir leur devoir civique et les renseigne sur les conditions d'exercice du vote par correspondance.

Art. 59

Correspondance 1 Les personnes détenues peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. 2 L'établissement remet et expédie la correspondance chaque jour. 3 L'autorité dont dépendent les personnes détenues placées en détention provisoire procède au contrôle de la correspondance. La direction de l'établissement procède audit contrôle dans tous les autres cas. Tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues confient à l'établissement en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par l'établissement aux personnes détenues qui en sont les destinataires. 4 La correspondance échangée entre la personne détenue et son avocat, le Service pénitentiaire ou les consulats et les ambassades n'est pas contrôlée. Dans ces cas, les courriers sont remis fermés, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues confient à l'établissement en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par l'établissement aux personnes détenues qui en sont les destinataires. 5 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne détenue qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, les courriers officiels sont affranchis par l'établissement. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par jour.

Art. 60

Colis 1 Les personnes détenues peuvent recevoir des colis. 2 La direction de l'établissement fixe les modalités quant au nombre, au poids et au contenu autorisé. 3 Le contenu de chaque colis est vérifié. 4 La liste des produits que les colis destinés aux personnes détenues peuvent contenir est à disposition au sein de l'établissement.

Art. 61

Téléphone 1 Pour autant que l'autorité dont elles dépendent et que l'établissement les y ait autorisées, les personnes détenues peuvent, sous le contrôle du personnel, effectuer deux appels téléphoniques de quinze minutes par semaine. 2 Les appels s'effectuent durant les heures fixées par l'établissement et ne peuvent dépasser quinze minutes. 3 Si nécessaire, les conversations peuvent être contrôlées par un membre du personnel qui reste aux côtés du détenu durant la communication. 4 La communication peut au besoin être émise sur haut-parleur. 5 Le coût des appels peut être mis à la charge de la personne détenue. 6 La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits. 7 Les conversations peuvent être enregistrées. 8 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires, dans le cadre d'une procédure disciplinaire et/ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui ou de mettre en péril la sécurité de l'établissement. 9 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées qu'à cette fin.

Art. 62 Section X Autorisation de sortie

Principe 1 L'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique. 2 Le règlement concordataire concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures s'applique.

Art. 63

Préavis 1 La direction de l'établissement émet un préavis écrit à l'attention de l'autorité dont dépendent les personnes détenues.

Art. 64

Compétence 1 L'autorité dont la personne détenue dépend est compétente pour statuer sur une demande d'autorisation de sortie. 2 La directive interne au Service pénitentiaire concernant les conduites de personnes détenues hors de l'établissement et le Protocole concordataire concernant l'accompagnement de détenus potentiellement dangereux lors de sorties s'appliquent.

Art. 65 Section XI Conseils juridiques

Accès 1 Sur requête, l'établissement fournit aux personnes détenues ou à leur représentant légal l'aide nécessaire afin que ces dernières puissent avoir accès à des conseils juridiques. 2 Il tient à la disposition des personnes détenues et de leur représentant légal les textes de loi qui concernent la détention avant jugement, l'exécution des peines et les procédures y relatives.

Art. 66

Assistance judiciaire 1 Les personnes détenues sont informées par l'établissement de la possibilité de bénéficier de l'assistance judiciaire ou d'une défense d'office dans un procès pénal.

Art. 67 Section XII Assistance

Assistance sociale externe 1 Les personnes détenues mineures peuvent solliciter l'aide du service en charge de la protection des mineurs de leur canton de domicile. 2 Les personnes détenues majeures peuvent solliciter une aide sociale auprès de l'organisme compétent de leur canton de domicile.

Art. 68

Assistance spirituelle 1 Les personnes détenues peuvent demander la visite d'un représentant d'une communauté religieuse. 2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés dans l'établissement. 3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, elles peuvent prendre part aux réunions organisées par les représentants des communautés religieuses. 4 Jusqu'à l'âge de 16 ans révolu, la demande d'assistance spirituelle est subordonnée à l'accord du représentant légal.

Art. 69 Section XIII Relations avec la direction de l'établissement

Entretien 1 Les personnes détenues peuvent en tout temps solliciter un entretien avec le directeur ou un membre de la direction de l'établissement.

Art. 70

Procédure 1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien. Les personnes détenues peuvent solliciter l'aide d'un membre du personnel pour la rédaction de leur demande. 2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais, fixe la date à laquelle l'entretien aura lieu et en informe la personne détenue. 3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés. 4 Dans ce cas, la direction informe la personne détenue que sa demande a été transmise.

Art. 71

Requêtes écrites 1 Les personnes détenues peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de l'établissement.

Art. 72

Procédure 1 Les requêtes doivent être motivées et adressées à la direction. La personne détenue peut solliciter l'aide d'un membre du personnel pour la rédaction de sa requête. 2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais. 3 Elle fait part de sa réponse aux personnes détenues par écrit ou dans le cadre d'un entretien. 4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés. 5 Dans ce cas, la direction informe la personne détenue que sa demande a été transmise.

Art. 73 Section XIV Recours et plaintes

Recours auprès du chef du Service pénitentiaire 1 Les décisions prises par la direction de l'établissement dans le cadre des compétences énumérées à l'article 7 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Service pénitentiaire, dans les 10 jours dès leur notification. 2 l'alinéa 1 n'est pas applicable aux décisions de sanctions disciplinaires, lesquelles font l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Règlement disciplinaire pour détenus mineurs (RDDMin- VD). 3 Sauf décision contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif. 4 Les décisions rendues sur recours par le chef du Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours dès leur notification.

Art. 74

Plainte 1 Toute personne détenue peut présenter, par écrit, une plainte : a. à la direction de l'établissement si elle estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel, ou b. au chef du Service pénitentiaire, si la plainte est formulée contre la direction de l'établissement. 2 Suite à la réception de la plainte, l'autorité en charge de la traiter diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, la direction procède à toute mesure d'instruction utile et dresse un procès-verbal des actes d'instruction auxquels il est procédé. 3 Au terme de l'enquête, elle informe les parties par écrit de la suite donnée à la plainte. 4 L'autorité en charge de traiter la plainte peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée, si elle enfreint les convenances ou use de procédés abusifs. Elle en informe par écrit la personne détenue. 5 La personne détenue auteur d'une plainte manifestement abusive encourt des sanctions disciplinaires. 6 La règlementation concordataire concernant les plaintes dirigées contre le personnel, la direction de l'établissement ou contre les conditions de détention s'applique pour le surplus.

Art. 75 Section XV Sécurité

Principes 1 En cas de nécessité et de besoin de protection de la personne détenue ainsi que des autres détenus, du personnel de l'établissement et de tous les autres intervenants, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée. 2 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps, la fouille et le contrôle des personnes détenues, de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux (places de travail, vestiaires, etc.) dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées. 3 En vue de détecter l'absorption de substances prohibées ou illicites, la direction de l'établissement peut également ordonner aux personnes détenues de se soumettre à des examens d'urine, de salive ou de sang, ainsi qu'à des tests éthylométriques. 4 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. 5 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 76

Placement en cellule sécurisée 1 La décision de placement en cellule sécurisée est prise par la direction de l'établissement après consultation du personnel médical mandaté par le Service pénitentiaire. 2 La décision de placement en cellule sécurisée doit respecter les principes de la proportionnalité et de la dignité humaine et reposer sur de justes motifs en lien avec le comportement de la personne détenue.

Art. 77

Fouille des personnes détenues 1 Les personnes détenues peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement ou qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement. 2 La fouille se déroule dans les conditions prévues à l'article 10 du présent règlement.

Art. 78

Fouille des cellules, des vestiaires des personnes détenues et des autres lieux 1 Dans la mesure du possible, les personnes détenues assistent à la fouille de leur cellule, des vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées. 2 Lorsque tel n'est pas le cas, la fouille se fait en présence d'un autre membre du personnel et la personne détenue est informée que sa cellule ou un autre lieu contenant ses affaires a été fouillé(e). 3 La fouille se déroule pour le surplus selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 4 du présent règlement.

Art. 79

Examens d'urine, de sang et de salive et tests éthylométriques 1 Lorsque la personne détenue conteste le résultat d'un examen effectué conformément à l'article 75, alinéa 3 du présent règlement, une contre-expertise est ordonnée. 2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne détenue. 3 Le refus de se soumettre à un examen toxicologique ou éthylométrique est considéré comme un résultat d'examen positif.

Art. 80

Vidéosurveillance 1 L'établissement est placé sous vidéosurveillance. 2 Les cellules des personnes détenues ne sont pas sous vidéosurveillance, sous réserve des cellules d'attente, sécurisées ou disciplinaires lorsque la personne détenue représente un danger pour ellemême ou pour autrui. 3 Pour le surplus, l'article 61, alinéas 8 et 9 du présent règlement est applicable.

Art. 81 Section XVI Transfert dans un autre établissement

Compétence 1 L'autorité dont la personne détenue dépend est compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement. 2 Le transfert est organisé d'entente entre le directeur de l'établissement et l'autorité dont la personne détenue dépend.

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