Objet
1 Le présent règlement régit les régimes de détention applicables au sein de l'Etablissement de
détention concordataire du Canton de Vaud "Aux Léchaires" à Palézieux pour personnes mineures et
jeunes adultes (ci-après : l'établissement).
Art. 2
Champ d'application 1
1 Le présent règlement est applicable aux mineurs et jeunes adultes, au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre a) ci-après, détenus au sein de l'établissement.
2 Les jeunes adultes, définis à l'article 3, alinéa 1, lettre b) ci-après, détenus au sein de l'établissement,
sont soumis aux dispositions concernant les adultes sous réserve des articles 12, 21, 22 et 23 du
présent règlement qui leur sont également applicables.
Art. 3
Définition 1
1 Sont des personnes détenues au sein de l'établissement :
a. des mineurs ou jeunes adultes, placés ou condamnés par un Tribunal des mineurs, pour des actes
qu'ils sont suspectés avoir commis ou ont commis avant l'âge de 18 ans ;
1 Modifié par le règlement du 18.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017
b. des jeunes adultes placés par l'autorité compétente dans le cadre d'une détention provisoire ou à
titre de sûreté, d'une exécution anticipée de peine ou d'une condamnation à une peine privative de
liberté ou peine privative de liberté de substitution pour des actes qu'ils sont suspectés avoir
commis ou ont commis après 18 ans.
Art. 4
Titre à la détention
1 Nul ne peut être admis dans l'établissement de détention sans un ordre d'écrou, une ordonnance ou
un mandat décerné par l'autorité cantonale compétente ou un jugement le condamnant à une peine
privative de liberté.
2 Une personne détenue ne peut être retenue dans l'établissement de détention au-delà de la validité du
titre à la détention dès lors :
a. qu'elle fait l'objet d'une libération provisoire,
b. qu'elle fait l'objet d'une décision ordonnant sa libération conditionnelle, dès la date potentielle de
celle-ci, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions assortissant son élargissement anticipé ou,
c. qu'elle fait l'objet d'une suspension, d'une interruption ou d'une remise de peine, dès la date à laquelle
la décision définitive et exécutoire est notifiée à l'autorité dont elle dépend.
Art. 5
Objectifs de la détention
1 La détention est organisée de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes
détenues font l'objet et à favoriser la réintégration de ceux-ci dans la société libre, dans un but de
protection et d'éducation des mineurs.
2 Elle doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des
visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes
détenues, en prenant notamment en considération la dangerosité ainsi que le développement de la
personnalité de la personne détenue.
Art. 6
Autorité dont la personne détenue dépend 1
1 L'autorité dont la personne détenue dépend au sens du présent règlement est :
a. le Tribunal des mineurs du canton qui a procédé au placement de la personne pour un acte qu'il est
suspecté avoir accompli ou a accompli avant l'âge de 18 ans ;
b. la direction de la procédure pour un jeune adulte détenu avant jugement, pour un acte qu'il est
suspecté avoir accompli après l'âge de 18 ans ;
c. l'autorité d'exécution du canton qui a procédé au placement du jeune adulte condamné pour un acte
accompli après l'âge de 18 ans.
Art. 7
Compétences de la direction de l'établissement
1 Dans le cadre du séjour d'une personne détenue au sein de l'établissement, la direction est
compétente notamment pour :
1 Modifié par le règlement du 18.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017
a. astreindre ou inciter le détenu à suivre le programme de prise en charge individualisé ;
b. astreindre ou inciter le détenu à suivre une formation scolaire ou professionnelle ;
c. prononcer des sanctions en cas d'infraction disciplinaire, conformément aux dispositions du
Règlement disciplinaire pour détenus mineurs (RDDMin-VD) ;
d. prononcer un placement en cellule sécurisée si la situation le justifie ;
e. délivrer les autorisations de visite dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures, à
l'exception des autorisations accordées aux représentants d'institutions partenaires ou des services
en charge de la protection des mineurs qui relèvent de la compétence du chef du Service
pénitentiaire.
Art. 8
Contrôle
1 Les organismes accrédités, notamment la Commission des visiteurs, le Comité national pour la
prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et le Comité international
de la Croix-Rouge, peuvent visiter librement l'établissement de détention pour mineurs et entendre sans
surveillance toutes les personnes dont l'audition leur apparaît utile.
Chapitre II Régime ordinaire de détention
Art. 9 Section I Admission
Ecrou
1 Au moment de leur admission, les personnes détenues sont enregistrées dans le registre d'écrou où
doivent être en tout cas mentionnés :
a. leur identité ;
b. le motif et le régime de détention ;
c. l'autorité qui a ordonné la détention et
d. la date et l'heure de leur incarcération.
2 La législation sur la protection des données personnelles s'applique aux données contenues dans le
registre d'écrou.
Art. 10
Fouille
1 À son entrée dans l'établissement, la personne détenue et ses affaires sont fouillées par une personne
du même sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence,
à moins que la sécurité ne l'exige.
2 Si le second collaborateur présent lors de la fouille n'est pas du même sexe que la personne fouillée,
celui-ci surveille la fouille de manière à ne pas voir directement la personne fouillée afin de ne pas violer
son intimité.
3 S'il existe de forts soupçons que la personne détenue ait dissimulé un objet ou une substance à
l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée. Celle-ci est organisée en coordination
avec le service de médecine légale du Canton de Vaud.
4 La fouille doit être effectuée dans des conditions respectant la dignité humaine et le principe de la
proportionnalité. Elle doit faire l'objet d'un procès-verbal. Toute saisie d'objet fait l'objet d'un inventaire
et est dûment protocolée selon la procédure applicable en la matière.
Art. 11
Inventaire d'entrée
1 Il est procédé à un inventaire de tous les objets et valeurs appartenant à la personne détenue.
2 Cet inventaire est reconnu et signé par la personne détenue, qui en reçoit copie.
3 Si la personne détenue ne peut ou ne veut signer, mention en est faite dans l'inventaire. L'original de
ce dernier est placé au dossier de la personne détenue.
4 Si la personne détenue est porteuse de médicaments, ces derniers sont remis au service médical
après inventaire.
Art. 12
Trousseau
1 Les personnes détenues reçoivent de l'établissement un trousseau comprenant notamment de la
literie, des pièces d'uniformes et un kit initial d'hygiène.
Art. 13
Information
1 Sont portés à la connaissance des personnes détenues, dans une langue qu'elles comprennent :
a. le présent règlement ;
b. le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes
détenus provisoirement ou faisant l'objet d'une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des
mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud ;
c. la réglementation concordataire applicable ;
d. les directives de sécurité, en particulier celle en cas d'incendie et
e. toutes les informations qui concernent le fonctionnement de l'établissement et les services que ce
dernier propose.
Art. 14
Personne de contact
1 L'établissement de détention avertit la personne détenue que, dans tous les cas, la ou les personne(s)
détentrice(s) de l'autorité parentale sera/seront avertie(s) en cas de maladie ou d'accident, si elle devait
être dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de décès.
Art. 15
Visite médicale
1 Aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues sont
rencontrées par le personnel soignant qui procède à une évaluation de leur état de santé. Au besoin, la
personne détenue bénéficie en outre d'une visite médicale.
2 Au cours de cette visite, sont détectées les affections médicales nécessitant des soins, la présence
de lésions traumatiques récentes ou de maladies transmissibles ainsi que les éventuels états de
sevrage, et sont dispensées des informations concernant la prévention des maladies infectieuses et la
possibilité de se soumettre à un dépistage du risque infectieux.
Art. 16
Entretien avec la direction
1 Aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues sont entendues
par un membre de la direction de l'établissement ou par une personne déléguée par cette dernière.
Art. 17 Section II Conditions de détention
Logement
1 Les personnes détenues de sexe masculin sont séparées des personnes détenues de sexe féminin.
2 Les situations particulières (notamment personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et
font l'objet d'une appréciation circonstanciée par la direction de l'établissement, en collaboration
étroite avec le service médical.
3 Les personnes détenues n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont
incarcérées.
4 En principe, les personnes détenues sont logées dans des cellules individuelles.
5 Lorsque la situation personnelle d'une personne détenue l'exige, l'établissement prend toutes les
mesures particulières de nature à assurer sa protection.
6 Les personnes détenues de sexe féminin peuvent demander à garder auprès d'elles leurs enfants
jusqu'à l'âge de dix-huit mois révolus. Dans la mesure du possible, des cellules adaptées sont mises à
leur disposition. La direction de l'établissement requière au préalable l'approbation de l'autorité qui
détient la garde et l'autorité parentale de l'enfant.
Art. 18
Promenade
1 Dès les premières 24 heures dans l'établissement, les personnes détenues peuvent faire une
promenade quotidienne d'une heure (au minimum) en plein air.
2 La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact
entre certaines personnes détenues ou avec le monde extérieur.
Art. 19
Alimentation
1 Les personnes détenues bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés,
notamment, à leur croissance, leur âge, leur état de santé et la nature de leur activité.
2 Dans la mesure du possible, il tient compte de leur culture et de leur religion.
Art. 20
Alcool, stupéfiants
1 Il est interdit aux personnes détenues de consommer de l'alcool, des produits stupéfiants, des
substances psychotropes ainsi que des médicaments non prescrits par le service médical de
l'établissement.
Art. 21
Tabac
1 Les personnes détenues âgées de moins de 16 ans ont l'interdiction de fumer, même si leur
représentant légal les y autorise.
2 Les personnes détenues âgées de 16 ans et plus sont autorisées à fumer 5 cigarettes par jour.
3 Les cigarettes sont distribuées à l'unité cinq fois dans la journée, selon un horaire fixé par la direction
de l'établissement.
4 La direction de l'établissement fixe les lieux où il est autorisé de fumer.
Art. 22
Habillement
1 Au sein de l'établissement, les personnes détenues portent obligatoirement l'uniforme mis à leur
disposition.
2 Les personnes détenues reçoivent de l'établissement les pièces d'uniformes et les souliers
nécessaires.
3 Lorsqu'elles comparaissent devant une autorité ou obtiennent une permission ou un congé, les
personnes détenues ne sont pas contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de
personnes détenues.
Art. 23
Hygiène
1 Les personnes détenues sont tenues de veiller à la propreté de leur personne, de leurs vêtements et
de leur cellule.
2 Au-delà du kit initial fourni par l'établissement, les personnes détenues peuvent acheter les articles
nécessaires par le biais de la cantine de l'établissement.
3 Elles ont la possibilité de se doucher quotidiennement dans des conditions qui préservent leur
intimité.
4 L'entretien du linge est assuré par l'établissement.
Art. 24
Cantine
1 Les personnes détenues ont accès, au moins une fois par semaine, aux prestations de la cantine.
2 Les modalités d'utilisation de la cantine sont fixées par la direction.
3 La cantine met à la disposition des personnes détenues les denrées et les objets de consommation
courants.
Art. 25
Objets et mobilier de provenance extérieure
1 Les personnes détenues ne peuvent garnir leur cellule d'objets ou de meubles autres que ceux mis à
disposition par l'établissement que si la direction les y a autorisées.
2 Ces objets ne doivent notamment ni être encombrants ni compromettre les règles de sécurité de
l'établissement.
Art. 26
Animaux de compagnie
1 Les personnes détenues ne peuvent détenir un animal de compagnie que si elles y ont été autorisées
par la direction de l'établissement.
2 La détention d'un animal de compagnie doit, entre autres, ne présenter aucun danger pour la sécurité
des personnes détenues et du personnel pénitentiaire, ne pas être susceptible de perturber l'ordre de
l'établissement et ne pas contrevenir aux dispositions légales sur la protection des animaux.
Art. 27
Responsabilité des personnes détenues 2
1 Les personnes détenues sont responsables :
a. du matériel et du mobilier de leur cellule ;
b. de leurs pièces d'uniforme et
c. du matériel qui leur a été remis ou mis à leur disposition.
2 En cas de dégâts, causés intentionnellement ou par négligence, le coût de la réparation ou du
remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage et prélevé sur son compte disponible ou
réservé, au besoin sans son accord. Les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales demeurent
réservées.
Art. 28 Section III Règles de vie
Principe
1 Les personnes détenues sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en
communauté.
2 À ce titre, elles doivent notamment :
a. observer les directives internes de l'établissement ;
b. faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite dans
l'établissement ainsi qu'envers les autres personnes détenues et
c. s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement.
2 Modifié par le règlement du 28.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019
Art. 29
Sanctions
1 En cas de non respect des règles de vie, les personnes détenues encourent des mesures éducatives
ou des sanctions disciplinaires conformément au concept de prise en charge et au droit disciplinaire en
vigueur.
Art. 30 Section IV Activités
Principes
1 Les personnes détenues ont l'obligation de suivre leur programme de prise en charge individualisé.
2 Le programme de prise en charge individualisé est construit sur la base des besoins identifiés par les
équipes pluridisciplinaires de prise en charge et validés par la direction de l'établissement.
3 Le programme de prise en charge individualisé comporte des activités psycho-éducatives et
socioprofessionnelles, un accompagnement scolaire, des activités sportives et des loisirs.
Art. 31
Conditions
1 Les activités sont encadrées par le personnel de prise en charge.
2 Les lieux et les horaires des activités sont fixés par la direction de l'établissement.
3 Les mesures particulières prescrites par l'autorité de placement demeurent réservées.
Art. 32
Obligations des personnes détenues
1 Les personnes détenues observent les directives et les instructions qui leur sont données.
2 Elles exécutent au mieux de leurs capacités les tâches qui leur sont confiées.
3 Le refus de suivre les directives et les instructions en matière d'activités est passible de sanction
disciplinaire.
Art. 33
Responsabilité
1 Les personnes détenues sont responsables des outils et des machines dont ils se servent ainsi que
des matières premières qu'ils utilisent.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, l'article 27, alinéa 2 est applicable.
Art. 34 Section V Formation
Principes
1 L'établissement dispense un enseignement scolaire à toutes les personnes détenues en âge de
scolarité obligatoire.
2 L'établissement favorise l'accès à la formation professionnelle pour les personnes détenues au-delà
de la période de scolarité obligatoire.
3 Avec l'accord de l'autorité de placement et après préavis de la direction de l'établissement, les
personnes détenues peuvent s'inscrire à des cours par correspondance ou à distance.
Art. 35
Frais
1 Les frais liés à la formation scolaire et professionnelle externe à l'établissement sont à la charge du
représentant légal du détenu ou de l'autorité de placement, pour autant que celle-ci entre en matière.
Art. 36
Suspension provisoire
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesures conservatoires,
suspendre une formation.
Art. 37 Section VI Rémunération, comptes et gestion
Principe
1 En matière de rémunération, de comptes et de gestion, la Décision concordataire relative à la
rémunération et aux indemnités versées aux personnes mineures placées ou détenues dans les
établissements concordataires de détention s'applique.
Art. 38 Section VII Loisirs
Exercices physiques
1 Dans la mesure du possible, et sauf prescriptions contraires du service médical de l'établissement, les
personnes détenues sont encouragées à pratiquer du sport quotidiennement.
2 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire la pratique de certaines activités
aux personnes détenues.
3 Les personnes détenues sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des
activités.
Art. 39
Activités socio-culturelles
1 Les personnes détenues sont encouragées à participer aux activités socio-culturelles organisées par
l'établissement.
2 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire aux personnes détenues de
participer à certaines activités.
3 Les personnes détenues sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des
activités.
Art. 40
Médiathèque
1 Les personnes détenues ont accès aux prestations de la médiathèque de l'établissement.
2 Les conditions d'utilisation des prestations de la médiathèque sont fixées par la direction de
l'établissement.